CONCLUSION
Pour mettre d'accord la loi prohibitive de Tusure avec les besoins de l'industrie, on a proposé de faire varier l'intérêt suivant le taux de l'escompte. Cette proposition ferait de la Banque de France le régulateur de toutes les transactions civiles ou commerciales. Il ne faut' pas réfléchir longtemps pour voir que ce système ne répond à aucune des objections qui s'élèvent contre la loi de 1807. La Banque fixe un escompte qui est le même pour tous les commerçants dont elle admet la signature ; comme elle ne reçoit que des crédités connus ou couverts par des signatures connues sur la place, cette uniformité de crédit s'explique naturellement; toutes les opérations étant également bonnes, les conditions du prêt peuvent être les mêmes pour tous les débiteurs. Mais je demande ce qui arriverait si la Banque recevait à l'escompte des emprunteurs d'une solvabilité douteuse; livrerait-elle son argent sans distinguer entre le débiteur sûr et le débiteur véreux, sans demander à ce dernier un escompte plus élevé? Si, comme cela est évident, on me répond que les conditions seront diverses suivant la situation des emprunteurs, je suis autorisé à conclure que l'escompte uniforme de la Banque ne peut pas être le régulateur de prêts faits par les capitalistes à des emprunteurs d'une solvabilité qui varie avec les individus. 6 pour 100 d'escompte peuvent, à un moment donné, être prélevés
pour de bonnes créances garanties par trois signatures solides; comment le même chiffre suffirait-^il au capitaliste qui courra le risque d\un débiteur non cautionné? Je l'ai dit à plusieurs reprises, la nature des choses ne permet pas qu'on fixe une règle identique pour des opérations qui sont nécessairement différentes.
La question a été débattue récemment dans une des chambres belges, et elle y a reçu une solution à laquelle nous nous rallions pleinement. Nous avons dit plus haut qu'après 1830 la Belgique en était revenue à la législation du code Napoléon, c'est-à-dire qu'on avait posé le principe de la limitation sans fixer de taux, et en.laissant aux lois spéciales le soin de mettre le principe en harmonie avec les circonstances. C'était comme une pierre d'attente qui appelait son complément. A une des sessions dernières, les chambres ayant à s'occuper de la révision du code pénal belge, la question de l'usure s'est présentée sur l'article 367 du projet. Le gouvernement proposait de punir Y usure habituelle d'une amende de 200 à 10,000 fr. Un second paragraphe considérait comme se livrant habituellement à l'usure « celui qui serait convaincu d'avoir, dans trois cas distincts, pendant l'espace de trois ans, prêté de l'argent au-dessus du taux légal. » La commission chargée d'examiner le projet de loi proposa un amendement qui faisait à la liberté une part assez large ; cet amendement tendait à ne punir le prêt excédant le taux légal que si le créancier avait obtenu le consentement du débiteur « ea usant des faiblesses ou des passions de ce dernier. » Le parti catholique combattit l'amendement de la commission, et MM. Nothomb et Dumortier citèrent à
UG MÉLANGES.
l'envi rautorité des Pères de l'Église. Comme ces citations ne produisaient pas d'effet sensible sur la chambre, un amendement d'un député, M. Guillery, proposa d'ajouter à celui de la commission ces mots élastiques :« ou en abusant de ses besoins. «C'était vouloir revenir indirectement au projet du gouvernement; mais la majorité ne se laissa pas tromper parla manœuvre. Le rapporteur, M. Pirmez, expliqua fort bien que c< les besoins augmentent suivant les temps et que si on emprunte, c'est que probablement on a besoin d'argent.» Autant aurait donc valu revenir au système de la restriction que d'adopter l'amendement de M. Guillery , quelque petit que cet amendement cherchât à se faire. « Il est de la nature des choses, disait M. Pirmez, qu'il y ait des prêts supérieurs à 5 et 6 pour 100; maintenir ce taux pour maximum, c'est faire de ces prêts le monopole des malhonnêtes gens qui osent braver la flétrissure légale, et c'est les forcer à prêter à plus haut prix que si la concurrence eût été légitime, singulière protection donnée à ceux qui ne peuvent contracter à des conditions meilleures! » La chambre adopta l'amendement de la commission. Ce parti est tellement le seul vrai que, malgré nos lois de 1807 et de 1851, la justice ne frappe réellement chez nous que les usuriers qui abusent des passions ou des faiblesses des emprunteurs ; on citerait difficilement des arrêts tombant sur des prêteurs qui méritent quelque sympathie. Si la loi n'est pas appliquée pourquoi la maintenir ? Est-il bien conforme à la dignité du législateur que ses prescriptions menacent en vain^? En conséquence, et pour donner à mon opinion *■ Indépendance belge des 25 et 26 avril 1800.
une forme aussi précise que possible, je la réduis au projet de loi suivant :
Article premier. — Après un délai de deux ans, à partir de la promulgation de la présente loi, Tintérét conventionnel dans les prêts d'argent et constitutions de rentes perpétuelles sera fixé, par l'accord des parties, au taux dont elles conviendront, sans limitation légale, que le prêt soit civil ou commercial, hypothécaire ou chirographaire.
Art. 2. — A défaut de stipulation, le taux légal de l'intérêt, dans tous les cas où l'intérêt sera dû, sera de 5 pour 100 en matière civile et de 6 pour 100 en matière commerciale.
Art. 3. — Le créancier qui sera convaincu d'avoir, pour se faire consentir un intérêt supérieur au taux légal, abusé des mauvaises passions du débiteur, sera puni d'une amende de 500 à 5,000 fr.
Art. 4. — En cas de récidive, les juges pourront prononcer, en sus de l'amende, l'emprisonnement de six jours à six mois.