‹ Mélanges d'économique politiqueChapitre 3 sur 36 · LE TAUX DE L'INTÉRÊT DOIT-IL ÊTRE LIMITÉ · texte numérisé non relu

LE TAUX DE L'INTÉRÊT DOIT-IL ÊTRE LIMITÉ

Écartons d'abord la distinction si souvent faite et encore proposée par le Conseil d'État, en 1857, entre les matières civiles et les matières commerciales. Rien n'est plus que cette distinction contraire aux intérêts agricoles qu'on veut protéger.

L'argent s'éloigne,[de plus en plus, du prêt agricole, parce que le payement des intérêts par l'agriculteur se fait difficilement et que, pour obtenir le remboursement de son capital, il faut suivre une procédure lente et compliquée. Ce qui peut retenir le capital dans les placements hypothécaires, c'est la faiblesse de l'intérêt commercial, dont l'excédant de 1 pour 100 est compensé par l'infériorité du gage et par le danger de perdre un titre dont la garde n'est pas confiée à un officier public. Mais qu'aujourd'hui le taux de l'intérêt commercial soit rendu libre tandis qu'en matière civile les stipulations ne pourront pas dépasser 5 pour 100, l'agriculture aura moins de capitaux que par le passé; car on aura augmenté les causes qui tendent à favoriser rémigration des capitaux vers les prêts commerciaux. Ceux qui préféraient un intérêt de 5 pour 100

par hypothèque à un intérêt de 6 pour 100 par lettre de change, changeront d'idée le jour où Tappât d'un intérêt plus élevé viendra les solliciter. Il y aurait contradiction flagrante à se plaindre de la désertion de l'agriculture par les capitaux, et à créer une cause nouvelle qui active cet abandon.

Il est impossible d'approuver la distinction qui a été pratiquée en Angleterre jusqu'à 1854, entre les prêts hypothécaires et les créances chirographaires. Au premier abord, on pourrait croire que les créances sur hypothèques n'offrent aucijn danger, et que, par conséquent, l'intérêt peut être limité en ce qui les concerne, tandis que les créances chirographaires peuvent présenter des risques exceptionnels, dont l'application doit être laissée aux conventions des parties. Mais la bonté de l'hypothèque dépend de son rang et de la nature de l'immeuble sur lequel elle porte ; il peut se faire qu'une créance hypothécaire soit détestable el moins solide qu'une obligation chirographaire.

Il faut donc se prononcer pour la liberté ou pour la restriction.

La grande raison pour la liberté du taux de l'intérêt, c'est que le capitaliste étant propriétaire de son argent, doit avoir le droit d'en disposer comme il l'entend; si on ne peut pas lui contester le droit de le retenir improductif dans son coffre, on ne peut pas davantage lui nier le pouvoir de fixer les conditions auxquelles il consent à s'en priver. — Le propriétaire vend ou loue sa maison et l'usage de sa terre, au prix le plus avantageux qu'il peut obtenir ; s'il en retire un prix très-élevé. le législateur se tait et le public l'en félicite.

Pourquoi le propriétaire d'une somme d'argent est -il honni par le public et puni par la loi ? L'usage de la propriété est donc jugé suivant deux poids et deux mesures.

Pour ébranler la solidité de cet argument , les légistes ont invoqué les restrictions que, dans plusieurs cas, subit la propriété. « On vous exproprie pour cause d'utilité publique, disait en 1850 M. Paillet, rapporteur de la proposition Saint-Priest ; on vous impose, dans r intérêt général, une foule de servitudes, et on ne pourrait pas restreindre la^propriété des capitaux mobiliers ?» Rien n'est banal comme cette manière de raisonner et les jurisconsultes en font abus, toutes les fois qu'il s'agit de justifier une restriction au droit individuel. C'est cependant une singulière logique que celle qui s'appuie sur une exception pour en justifier une autre. Ne voit-on pas au contraire qu'une exception demande que Ton rentre, aussitôt que possible, dansl'application de la règle générale? Loin qu'une restriction en appelle une seconde, elle est au contraire un motif pour qu'on n'en admette pas facilement une autre. Car, d'exception en exception, on en viendrait au point où le principe succomberait sous le poids des restrictions. Remarquez que la raison d'être des servitudes d'utilité publique n'est pas la même; elles sont établies dans l'intérêt de tous, tandis que la limitation du taux de l'argent n'a lieu qu'au profit des particuliers. C'est une immixtion du pouvoir dans les conventions entre majeurs, intervention qui n'est commandée par aucun intérêt public. Nous verrons au contraire que l'intérêt général en souffre.

NÉL. 7

98 MÉLAT^GES.

Non-seulement les lois contre la liberté du prêt sont une atteinte au droit de propriété ; elles ont de plus l'inconvénient de compromettre l'autorité du pouvoir législatif par une prohibition qui est la plupart du temps inefficace. Les moyens d'éluder les dispositions sur l'usure sont en usage depuis longtemps. Vainement dirait-on que ces pratiques frauduleuses seront démas^ quées et qu'on n'y aura aucun égard. On oublie que la plupart sont combinées de manière que la preuve en est impossible. c( Dans le pays où j'écris, disait Bentham*, le système entier de la législation sur cette matière est heureusement tout à fait inefficace. Le taux fisépar la loi est de 5 pour 100. Beaucoup de gens prêtent de l'argent, mais personne n'en prête à ce taux. L'intérêt le plus bas, sur les sûretés les plus solides, est de 8 pour 100 : il est même assez commun devoir prendre 9 et 10 sur de pareilles sûretés. . . Le contrat se renouvelle d'année en année. Pour 1,000 roubles, l'emprunteur s'oblige, dans le contrat écrit, à en payer 1,050 au bout de l'année. En présence de témoins, il reçoit 1,000 roubles ; mais, à l'instant même et sans témoins , il rend 30, 40 roubles, ou toute autre somme nécessaire pour compléter l'intérêt rœl, qui est toujours celui qui a été verbalement convenu. » — En pareil cas, si l'emprunteur veut se plaindre, sa voix n'est-elle pas suspecte comme toutes les inspirations de l'intérêt privé? Qui ajoutera foi à une dénonciation, dont le premier effet sera de procurer au dénonciateur une somme à titre de restitution?

Il n'y a pas contradiction à dire que d'un côté la loi

*■ Lettre VIL Bentham écrivait de Krichoff dans la Russie Blanche.

est une atteinte à la propriété et que de l'autre la loi est inefficace , car nous n'entendons pas dire qu'elle est toujours éludée. Nous savons au contraire que les gens qui observent les lois scrupuleusement se soumettent à la loi de 1807, comme à toutes les autres. Nous voulons dire seulement que, dans les cas où la loi est obéie, elle porte atteinte à la propriété, et que dans ceux où elle ne l'est pas, il en résulte un grave préjudice pour l'autorité morale du législateur*.

Les lois qui fixent un taux uniforme sont contraires à la nature des choses: car rien n'est variable comme les conditions dans lesquelles les parties contractent. Celui* ci prête sur bonnes hypothèques, ou avec l'accession d'une caution très-solvable. Celui-là est obligé de se contenter du crédit personnel de l'emprunteur. Parmi ceux qui empruntent sur simple signature, il y a aussi des variétés; car, tandis que l'un est d'une solvabilité à toute épreuve, l'autre au contraire passe pour un emprunteur inexact ;h1u moins on ne sait rien de sa solvabilité. L'un est d'une bonne foi parfaite, l'autre est un plaideur qui, avant de payer, épuise toutes les difficultés de la procédure. Je demande s'il est possible d'appliquer la même règle à toutes ces personnes, et de passer un niveau sur les variétés de débiteurs ; n'est-ce pas vouloir que ce qui est différent soit identique?

La lai, dit-on, quand elle fixe un taux d'intérêt, consacre l'intérêt courant ordinaire ; elle ne crée pas, elle constate. Admettons que cela soit (et cependant il est

^ Cette prétendue contradiction a été signalée dans une brochure publiée par M. Alexandre . Weill, soitt ce titre : VUsure est un crime.

difficile de supposer que, dans un demi-siècle, rinlcrêt n'ait jamais dépassé 5 pour 100), qu'en résulte-l-il? Le taux courant de l'intérêt n'empêche pas que la règle ne soit injuste pour une foule de prêts consentis dans des circonstances exceptionnelles. Les moyennes sont des manières déjuger l'ensemble d'une situation générale, mais elles ne sont ni la vérité, ni la justice pour les faits individuels ; ce qui est vrai ou juste dans la plupart des cas peut ne l'être pas en certaines circonstances données. Le meilleur moyen d'assurer des solutions équitables, c'est de laisser les conventions se plier aux variétés des faits. « On a cru, à la vérité, dit Guillaume Roscher*, éviter les inconvénients d'une tarification de l'intérêt, en réglant le taux légal sur le taux ordinaire admis dans le pays. Mais ce taux ne s'applique qu'aux prêts qui ne présentent ni embarras ni danger, tandis qu'il se rencontre une quantité d'affaires où il faut aussi tenir compte au prêteur, tantôt d'une certaine prime d'assurance, tantôt de certaines dépenses d'administration. La loi la plus minutieuse et la plus étendue ne pourrait jamais formuler d'une manière précise les innombrables nuances du péril et de la peine, et beaucoup de transactions se trouveraient ainsi soustraites à leur taux naturel. Une promesse de payement diffère de valeur, selon la remarque de Turgot, non-seulement suivant les personnes, mais encore suivant les temps ; elle diminue par exemple après de nombreuses faillites. »

La loi du 3 septembre 1 807 va diamétralement contre le but que se proposent ses auteurs. Bien loin d'alléger.

i Principes d'économie politique^ trad. Wolo^^8ki, t. n, p. 150.

DU PRÊT A ÎNTÉRÊT. iOi

la position de l'emprunteur, elle l'aggrave. La loi limitative de l'intérêt écartera les préteurs qui n'aiment pas à enfreindre les lois, même celles qu'ils ne jugent pas bonnes. Obligés de se contenter d'un faible intérêt, ils ne voudront que des placements sûrs. Pour peu qu'il y ait des risques à courir, les emprunteurs frapperont en vain chez les capitalistes soumis aux lois; ils ne trouveront d'accueil que dans la maison des prêteurs assez hardis pour braver le législateur et ses prohibitions. Ceux-ci feront payer leur petit nombre et aussi le risque qu'ils courent en commettant un délit. Le prêteur en effet cherche à retrouver dans l'intérêt de l'argent nonseulement la compensation de la privation de son capital, mais encore le prix de tous les dangers auxquels le prêt l'expose. Plus les périls seront nombreux, et plus l'emprunteur se montrera exigeant. Or, les lois contre l'usure sont pour le prêteur un danger nouveau qui retombe sur l'emprunteur en augmentation d'intérêt. Le capitaliste, sans ces lois, n'aurait à s'occuper que de la solvabilité du débiteur; la loi l'oblige en outre à calculer les chances d'une condamnation. Or, comme les faits d'usure ne sont pas pour la plupart punis, il en résulte que dans une foule de cas les menaces de la loi auront nui au débiteur sans effrayer le créancier. On cite à ce sujet le piquant interrogatoire d'un prévenu.

« LE PRÉSIDENT. — Vous êtcs prévcnu d'avoir prêté à divers au-dessus du taux légal, de manière que le fait d'usure est dégénéré en habitude?

LE PRÉVENU. — Oui, monsicuT le président

i02 MÉLANGES.

LE PRÉSIDENT. -^ Q'avcz-vous à dire pour votre justiflcation?

LE PRÉVENU. — Que Tusurc n'est en aucune façon répréliensible, et que la loi punit un fait complètement innocent.

LE PRÉSIDENT. — Vous nc pouvcz pas attaquer la loi qui a équitablement fixé le taux de T intérêt.

LE PRÉVENU. — Je conviens qu'elle Ta fixé d'une manière équitable pour les cas ordinaires, mais elle n'a pas pu prévoir les risques extraordinaires.

LE PRÉSIDENT. — Dc qucls risqucs voulez-vous ^rler?

LE PRÉVENU. — Il y en a de plusieurs espèces , et je pourrais m'étendre sur la solvabilité des débiteurs. Mais, sans aller plus loin, il est probable que je ne sortirai pas de cette enceinte sans être condamné. Eh bien, est-ce que cette condamnation n'a pas dû être comptée parmi les risques? »

L'événement prouva que le prévenu avait eu raison de se faire payer une indemnité pour la condanmation.

Nous avons vu qu en 1 855 une ordonnance royale, re^ lalive à l'Algérie, tout en déclarant que les parties pourraient fixer l'intérêt librement, disposait qu'en Fiabsence de conventions le taux légal serait de 10 pour 400. En 1848, un arrêté du gouvernement pris sous l'empire des doctrines qui soufflaient alors, décida qu'en Algérie les parties ne pourraient pas dépasser le taux de 40 pour 100. Il a fallu abroger cette décision et rendre aux parties la liberté dont elles jouissaient antérieurement. Quelles raisons donna-t-on pour démontrer qu'il fallait

revenir au principe de liberté? — On dit que le gou* vernement était mal affermi dans la colonie , que les prêteurs étaient exposés à des chances de guerre qui pouvaient faire disparaître leurs débiteurs ou dépossédée ceux-ci de leurs biens, ce qui entraînerait la perte du gage donné à leurs créanciers ; qu'en présence de dangers exceptionnels il fallait permettre aux capitalistes de fixer les conditions de leurs avances. Mai§ ce raisonnement n'est-il pas entièrement applicable à ceu^ qui prêtent sur le sol français? Si l'ordre public est affermi chez nous, il y a pour un capitaliste bien d'autres dangers à redouter que ceux provenant de l'instabilitédes pouvoirs publics. Que de variété dans la solvabilité des débiteurs ! N'est-il pas contradictoire d'édicter des dispositions uniformes pour des situations si diverses? Ne vaudrait-il pas mieux laisser aux parties un pouvoir complet d'appréciation en France comme en Algérie? Tous les raisonnements du monde ne réussiront pas à expliquer cette distinction évidemment arbitraire.

Cette incohérence n'est pas la seule qu'offre notre législation sur la matière du prêt. Qu'une crise politique survienne, la rente tombe d'une somme plus ou moins considérable, suivant le degré de la perturbation. Si le gouvernement a besoin d'emprunter (ce qui arrive presque toujours après les crises révolutionnaires) , il le fait en donnant des rentes aux souscripteurs de l'emprunt, et ceux-ci les reçoivent au-dessous du taux du jour, quoique le taux du jour soit lui-même fort bas ; c'est un avantage sans lequel les capitaux ne se porteraient pas sur l'emprunt. Or, si nous supposons que la rente soit tombée à 51, il faudra négocier l'em-

prunt à 50, ce qui, le pair étant de 100, donnera un intérêt de 10 pour 100. C'est à peu près l'opération que le gouvernement fut obligé de faire en 1848; c'est la mesure qu'autorisa 'Assemblée nationale constituante. Cependant, à l'époque même où la loi autorisait i'Étatà donner 10 pour 100, les tendances étaient aussi contraires que possible à la liberté de l'intérêt. N'y avait-il pas contradiction à autoriser des emprunts à 10 pour 100, tandis que d'un autre côté l'on pensait à restreindre les droits des capitalistes? Lorsqu'on aggravait la loi de 1807, n'était-il pas singulier que le gouvernement fût seul autorisé à la violer?

Puisque tarit de raisons concourent à condamner la loi de 1807, il faut examiner quelles sont les causes qui la soutiennent contre les attaques qui ne cessent de l'assaillir. Il ne sera pas inutile, pour bien établir la vérité de notre doctrine, de faire voir par quels motifs jusqu'ici l'erreur s'est maintenue.

S'il s'agissait seulement d'expliquer comment dans les sociétés modernes l'usure est encore l'objet d'une profonde répulsion, il sufGrait de faire voir l'origine de ces idées dans la tradition religieuse et dans l'animadversion qui n'a cessé de poursuivre la race juive. La prohibition trouvée dans les livres saints par l'interprétation des Pères de l'Église et des canonistes, la condamnation du prêt à intérêt intimement liée aux croyances religieuses, l'injurieuse synonymie des mots juifs et usuriers^ il y a là plus de raisons qu'il n'en faut pour rendre compte de ce qui se passe spécialement dans les sociétés catholiques. Mais l'usure avait été condamnée aussi par Luther qui, avec la fou-

gue de son caractère, prononça contre elle des blâmes plus véhéments que n'en formulèrent jamais les Pères de rÉglise. A la vérité, Calvin comprenant mieux les nécessités de son temps, avait autorisé le prêt à intérêt, et c'est par l'influence de cette doctrine qu'on explique, au moins en partie, la prospérité matérielle des États protestants. Mais Calvin n'admettait qu'un intérêt limité, et sa pensée ne dépassait pas la mesure que nons avons admise dans notre législation.

Aux traditions religieuses se sont jointes les fictions, créations et déclamations poétiques. Dante a mis les prêteurs à intérêt dans son Enfer parmi les « coupables révoltés contre le prochain, violents envers autrui et cherchant à s'agrandir autrement que par les moyens de la nature ou de l'art ^ » Depuis que le génie de Shakspeare a créé le type de Shylock', qui peut se re-

* InfernOt cant. XVU.

Per gli occhi scoppiava lor duolo ;

Di quà, di là soccorrien con le mani,

Qaando a' vapori, e quando al caldo 8uolo.

Non altiûmenii fan di state i cani,

Or oui cefTo, or col piè, quando son morsi

da pulci, o da moschc, o da tafani.

Poi che nel viso a cerli gli occhi porsi,

Ne' quali il doloroso fuoco casca,

Non ne conobbi alcun ; ma io m'accorsi

Che dal colio a ciascun pcndea una tasca,

Gh'avea certo colore e cerlo segno ;

E qnindi par che il loro occhio si pasca.

* Shakspeare, le Marchand de Venise. — Le juif Shylock cite à l'appui de l'usure les profits que Jacob tirait de ses brebis. Son adversaire répond en demandant si l'or et l'argent sont des brebis. Cette objection décontenance le juif qui ne sait que répondre. L'argument n'était cependant pas irrésistible; mais le poëte avait sans doute composé sa pièce avec le dessein prémédité de faire jouer à l'usurier un rôle non-seulement odieux, mais encore absurde. Au reste l'objection qui embarrasse le juif n'est autre que celle d'Àristote.

i06 MÉLANGES.

présenter un usurier sans s'imaginer qu'il est prêt à couper la chair de son débiteur insolvable? La littérature moderne a fourni aussi ses créations et, pour être inférieures aux anciennes en valeur littéraire, elles n'ont pas peu servi à fortifier les préjugés populaires. Depuis la publication de la Comédie humaine de Balzac, le nom de Gobseck est encore plus répandri que celui de Shylock, quoiqu'il soit moins dramatique et moins épouvantable. Or, il en est de la création de la poésie comme des légendes ; elles restent dans l'esprit des masses plus longtemps que les meilleures raisons. miseras hominum mentes I La fiction et le merveilleux ont sur elles plus d'empire que la vérité !

Mais la question est plus générale. Ce n'est pas seulement dans les sociétés chrétiennes que Pusure a été flétrie ; elle l'était aussi dans l'antiquité ; elle l'a été par le Coran. C'est donc d'un fait général, universel, qu'il faut rendre compte, et nous ne pouvons pas l'expliquer complètement par les causes spéciales qui viennent d'être exposées.

La raison applicable à toutes les sociétés, c'est qu'à l'origine le prêt a été fait à de très-gros intérêts, qu'en l'absence de tout développement industriel il a été consenti à des cultivateurs, et que ceux-ci ne pouvant pas payer ont été soumis à des voies d'exécution atroces. Que le débiteur, disait la loi des Douze Tables, condamné ou ayant fait aveu {judicatus aut confessm)y s'il ne paye pas, soit conduit à trois foires successives; s'il n'a pas trouvé de garant qui se présente pour faire cesser la manus injectio^ qu'on le vende au delà du

bre ; s'il ne trouve pas d'acheteur, les créanciers

DU PRÊT A INTÉBÊT. 105

poun'ont le faire mettre à mort et se partager ses membres déchirés (partes secanto) . Était-ce une faculté comminatoire écrite dans la loi, ou un pouvoir réel exercé par les créanciers? Les archéologues peuvent disserter sur ce point ; mais, ce qui n'est pas douteux, c'est que les poursuites étaient rigoureuses à l'extrême, et qu'en retranchant le dernier et sanguinaire dénoûment, la procédure per manm mjectionem était d'une dureté suffisante pour expliquer l'impopularité des prêteurs à intérêt. Cette rigueur dans les voies d'exécution ne se rencontre pas seulement à Rome; on la trouve aussi au début de toutes les sociétés, comme si les aspérités de l'état de guerre se communiquaient à la législation naissante.

Plus tard, à la vérité, le commerce et l'industrie se développent ; mais à côté des prêts consentis à l'industrie et qui ne soulèvent aucune réclamation se continuent les prêts aux cultivateurs et aux misérables dont les cris se font entendre, quand vient le moment de payer. Ces plaintes dominent toutes les voix et deviennent populaires. Cette marche est la même dans toutes les sodétés, et c'est ainsi que s'explique le fait constant et général de l'impopularité des usuriers. Ajouter à cela cette disposition sentimentale qui porte la majorité à pencher du côté de ceux qui souffrent, et l'on comprendra comment il se fait que l'opinion place d'un côté les victimes et de l'autre les tyrans. Si les types de Shylock et de Gobseck ont été créés par des poètes ou romanciers modernes, l'antiquité a eu les siens , et ces caractères] sont un fait à peu près général.

Nous avons développé les raisons qui militent pour la liberté de l'intérêt ; nous avons montré l'origine des préjugés qui protègent la loi du 3 septembre 1807 ; il nous reste à combattre les objections qu'on a élevées contre la théorie de la liberté.

L'objection qu'Aristote tirait de la stérilité de Targent n'a plus besoin d'être réfutée, car tout le monde reconnaît que ce serait la négation du louage. It est vrai que les dariques ne produisent pas des dariques; mais les maisons ne font pas des maisons, et cependant personne ne conteste la légitimité du loyer. Les livres ne créent pas des livres, et cependant nul ne conteste que le directeur d*un cabinet ne reçoive légitimement la rétribution de ses abonnés. Les meubles ne produisent pas des meubles, et cependant, quelque cher que soit le prix d'un appartement garni, nul n'accusera le loueur de percevoir des rétributions illicites. En bonne logique, un argument qui prouve trop ne prouve rien.

Les jurisconsultes ont imaginé un argument plus Isubtil. La propriété de Fargent prêté étant transférée à l'emprunteur, il en résulte que celui-ci en use comme d'une chose à lui appartenant : Quasi re sua utitur. Comment donc le prêteur est-il fondé à lui demander la rémunération d'un usage dont il s'est dépouillé et qui a suivi la propriété transférée à l'emprunteur? Comment l'emprunteur serait-il tenu de payer un usage qui lui appartient en vertu de son pie mim inre dominium? Que cet argument, ainsi que le précédent, fût invoqué par ceux qui étaient adversaires de l'intérêt d'une manière absolue, par les canonisles

DU PRÊT A INTÉRÊT. i09

et par Polhier, cela se conçoit ; de quel droit les défenseurs de la loi de 1807 pourraient- ils s'en servir? Les rédacteurs de la loi de 1807 n'ont pas nié la fertilité de l'argent; ils se sont bornés à en restreindre la )ndité ; ils n'ont pas défendu au capitaliste de louer Tusage du capital aliéné, mais seulement tarifé le loyer de cet usage. Cette observation faite, examinons, l'objection en elle-même. Nous emprunterons à Turgot la meilleure réfutation qui en ait été faite. « Misérable équivoque, disait-il. 11 est vrai que l'emprunteur devient propriétaire de l'argent, considéré physiquement comme une certaine quantité de métal ; mais est-îl vraiment propriétaire de la valeur d^ cet argent? Non, sans doute, puisque cette valeur ne lui est confiée que pour un temps et pour la rendre à l'échéance. D'ailleurs, sans rentrer dans cette discussion, qui se réduit à une vraie question de mots, que peut-on conclure de la propriété que j'ai de cet argent? Cette propriété, ne laliens-je pas de celui qui m'a prêté l'argent? — N'est-ce pas par son consentement que je l'ai obtenue^ et ce consentement, les conditions n'en ont-elles pas été réglées entre lui et moi ^ ? »

Enfin, le grand argument, celui qu'on donne pour décisif, se tire de l'infériorité du revenu agricole. La terre ne donne que 2 et demi ou 3 au plus; c'est à peine si avec une pareille rente le propriétaire peut payer l'intérêt à 5 pour 100. Comment se tirera-t-il d'embarras si l'usure est libre et s'il est loisible aux parties de dé-^ passer le taux devant lequel elles sont tenues de s'arrêter

* Mémmre iur les prêts d'argent, 1. 1, p. 129 des Œuvres de Turgot, ^t. Guillaumiii.

tiO MÉLANGES.

aujourd'hui? Le Crédit foncier ne consent à prêter que jusqu'à concurrence de la moitié de la valeur des fonds hypothéqués ; même dans cette mesure, l'intérêt et l'amortissement absorbent l'entier revenu des biens affectés. Que serait-ce si l'intérêt était de 10, 15, 20 pour 100?

Si cette objection était fondée, il faudrait aller plus loin. Puisque la terre ne rapporte que 2 et demi ou 3 pour 100, la conclusion qu'il serait naturel d'en tirer, quand on ne veut pas admettre la liberté, c'est que l'intérêt de l'argent devrait être réduit au-dessous de 5 pour 100 car, le chiffre 5 a l'inconvénient de n'être ni la liberté ni le revenu adéquat à celui de la terre. Le propriétaire foncier qui s'endette ne p«it guère mieux payer 5 pour 100 qu'il ne payerait 9 ou 10 pur 100. Là où le revenu foncier ne donne que 3, l'impossibilité de payer 5 est aussi grande que celle de payer davantage. La nature des choses s'oppose même à ce que le revenu foncier soit égal au revenu de l'argent ou réciproquement. L'argent étant une valeur, et la terre en étant une autre, il faut de toute nécessité que leur force relative change au milieu d'oscillations nombreuses. Si la terre vaut plus, c'est que l'argent vaut moins, et la démonstration de cette vérité apparaît de ce que les terres ont pris une valeur croissante pendant^que, de l'aveu de tout le monde, le numéraire a perdu une grande partie de sa puissance d'acquisition. Quelle sera donc la solution de ces difficultés?

L'agriculteur qui s'endette s'engage dans la plus fausse des voies. Avec un revenu faible et, en tout cas, mal assuré, il s'expose à ne pas pouvoir payer un inte'-

rêt élevé et déterminé. Sans doute, la culture a besoin -de capitaux et la terre veut qu'on lui fasse des avances ; .mais ce n'est pas par voie d'emprunt que le propriétaire doit s'en procurer . La manière la meilleure, c'est de faire des économies et d'obtenir, en mettant de côté une partie des produits, les avances réclamées par la culture. A défaut de ce moyen, il faut vendre une partie de sa terre pour améliorer l'autre. C'est là un principe élémentaire qu'on devrait enseigner dans toutes les écoles primaires, afin de répandre sur ce point des idées saines dans les masses . On sait qu'aujourd'hui les paysans ont des idées complètement opposées à celle-là. Dévorés par la passion de la terre, ils ne négligent aucune occasion de s'agrandir.S'ils font des économies, ce n'est pas pour améliorer leur culture, mais pour l'étendre. Si le champ qu'ils convoitent est vendu avant que leurs économies soient suffisantes pour payer le prix, ils achètent à crédit et deviennent les débiteurs de leur voisin. Une fatale passion leur enlève la tranquillité et l'indépendance; s'ils persistent dans cette déplorable erreur, il faut attribuer cet effet d'abord aux vices de notre instruction publique trop peu portée à prendre un caractère pratique. Mais une partie de la responsabilité ne doit-elle pas retomber sur la loi qui par les ^cilités qu'elle accorde au débiteur, par les délais de grâce qu'elle lui laisse espérer, l'encourage à regarder sans trop d'effroi la position d'emprunteur? Si l'agriculteur s'habituait à croire que son créancier exigera rigoureusement les intérêts et le capital à l'échéance; si, comme le négociant, il connaissait la valeur des engagements qu'il souscrit, il contracterait des

HS MÉLANGES.

obligations avec moins d'entraînement. Qu'on soit bien persuadé que la seule libération de la propriété praticable consiste dans la vente d'une partie de la terre. Tout autre moyen, même le crédit foncier, n'atteindra pas son but. Une libération après cinquante ans, au moyen d'une prodigieuse économie, c'est là un résultat qui ne séduira pas les propriétaires obérés, et le Crédit foncier, tout en rendant des services à quelques emprunteurs, ne remplira pas le but considérable qui lui avait été assigné dès le principe: la libération de la propriété. Ce dégagement ne peut venir que du remède héroïque dont nous avons parlé, de la vente d'une partie pour obtenir la liberté et l'amélioration de l'autre. Ainsi dans toutes les questions nous trouvons, comme obstacle au triomphe de la raison, l'insuffisance des lumières. Le développement de l'instruction est au bout de tous les problèmes. Est-il étendu, le préjugé recule et la vérité retrouve ses droits. Est-il insuffisant, il faut faire mille sacrifices à l'erreur. Ici apparaît une fois de plus le singulier aveuglement de ceux, gouvernants ou gouvernés, qui regardent les questions d'enseignement avec indifférence.

Quand on sera bien pénétré de cette vérité, on ne pourra pas manquer de voir aussi que la première mesure à prendre consiste dans l'abaissement des droits de mutation en cas de vente. Quiconque a tant soit peu réfléchi sur l'incidence des impôts reconnaît que, dans beaucoup de circonstances, l'acquéreur fait entrer les droits d'enregistrement dans la supputation du prix et que, par conséquent, Fimpôt retombe sur le vendeur au moyen d'une diminution. Ainsi la loi qui voulait attein-

dre le capital mobilier au moment où il se montre, retombe, contrairement au but, sur le propriétaire de Timmeuble aliéné. Mais, cjuoi qu'il en soit de l'incidence, le taux des droits de mutation pour vente est, en tout cas, trop élevé. 6 fr. 35 pour 100 !! Est-il possible d'admettre qu'un droit aussi considérable ne paralyse pas le mouvement d'aliénation qui conduirait à la libération de la propriété?

Tel est l'ensemble de vérités dont il faut que le gouvernement et les propriétaires se pénètrent. Quand des idées plus saines seront acceptées, il n'y aura pas d'inconvénient à reconnaître le principe de la liberté en matière d'intérêt et à donner au mot usure, au lieu de l'acceplion injurieuse qu'elle a reçue de nos jours, le sens inoffensif qu'elle avait déjà en droit romain*.

Si Ton déclarait immédiatement que Jes parties seraient libres de stipuler l'intérêt au taux qu'il leur plairait de fixer, ce brusque changement aurait de graves inconvénients. La plupart des débiteurs étant sous le coup de l'exigibilité de leurs créances, ils seraient obligés de payer ou de consentir des conditions d'autant plus dures qu'ils ne pourraient pas rembourser. Évidemment, il faudrait par des dispositions transitoires ménager et adoucir ce revirement; mais nous répétons, avec Turgot, que « la liberté du taux de l'intérêt est l'idéal dont un gouvernement doit toujours tendre à se rapprocher*. »

* De usuris et ftructiàus, au Digeste.

* Mémoire sur les prêts d'argent.

i\A MÉLANGES.

Page 1