‹ Mélanges d'histoire et de géographie orientales (volume 2)Chapitre 31 sur 65 · LA FRANCE ET LA CHINE · texte numérisé non relu

LA FRANCE ET LA CHINE

Entre leurs Excellences Ki-Ïing, Commissaire Impérial, etc., Ki-Koung, Gouverneur Général des deux provinces Kouang*, etc., et , Lieu-

tenant Gouverneur, etc., d'une part.

Et le Colonel Adolphe Philibert Du Bois de Jancicny, Agent du Gouvernement de l'Auguste Roi des Français, eu mission spéciale en Chine, Chevalier de la Légion d'honneur, etc., etc., et M. Charles Alexandre Challaye, Elève-Consul, Gérant le Consulat de France, d'autre part.

11 a été convenu ce qui suit :

Attendu qu'il importe au maintien des relations de paix et d'amitié qui subsistent depuis longtemps entre les nobles Empires de Chine et de France et à l'extension comme à la sûreté de leurs relations commerciales, que les droits et obligations respectifs des citoyens des deux Empires soient clairement définis et déterminés, dans les circonstances actuelles, par un règlement spécial, la Convention provisoire suivante en quatorze articles, a été arrêtée entre les officiers (des deux Empires) ci-dessus désignés, sauf l'approbation de Leurs Majestés l'Empereur de Chine et l'Auguste Roi des Français.

Article premier. — Il y aura paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur de Chine et Sa Majesté l'Auguste Roi des Français et entre leurs Successeurs, à perpétuité.

Les sujets de Sa Majesté l'Empereur de Chine auxquels Sa Majesté Impériale pourrait accorder, par la suite, l'autorisation de se rendre en France ou dans les Colonies françaises, seront l'objet d'une protection spéciale de la part du Gouvernement de Sa Majesté l'Auguste Roi des Français.

Il en sera de même à l'égard des citoyens français résidant

avec l'autorisation de leur Gouvernement, dans les États de S. M. l'Empereur de Chine.

Art. 2. — Tous les rapports officiels entre les Agents des deux nations seront basés sur la reconnaissance d'une égalité parfaite entre les deux Gouvernements représentés par les Agents en question.

L'intervention des marchands chinois connus jusqu'à ce jour sous la dénomination de Hanistes dans les transactions commerciales entre les Français et les Chinois, ayant cessé depuis plusieurs mois, et ne devant plus être renouvellée à l'avenir, les communications entre les deux Gouvernements auront lieu directement entre les Agents respectifs des deux Gouvernements et sans l'intermédiaire d'aucune autre personne qui ne serait pas d'un rang officiel égal à celui de l'agent accrédité du Gouvernement français ou de ses délégués.

Art. 3. — La Chine, dans les relations commerciales qu'elle pourra avoir par la suite avec les Ports de l'Empire français ou de ses Colonies, sera traitée sur le pied des Nations les plus favorisées pour tous les détails qui ne seront pas réglés par des dispositions particulières.

La France sera également traitée dans ses relations commerciales avec la Chine, dans les différents ports de Commerce, sur le pied des nations les plus favorisées, pour tous les détails qui ne seront pas réglés par des dispositions particulières.

Art. 4. — Toutes les marchandises importées en Chine par navires français et les marchandises françaises importées en Chine par navires étrangers et par voie de terre, sauf les articles dont il sera parlé ci-après, ne seront soumises qu'aux droits et dispositions fixés par le nouveau Tarif Impérial communiqué officiellement à l'agent du Gouvernement français en Chine et à ses Délégués.

Art. 5. — Toutes les marchandises exportées de Chine par des navires français ne seront soumises à l'avenir, qu'aux droit fixés par le nouveau Tarif Impérial.

Art. 6. — Les draps et autres tissus de laine français, les objets d'horlogerie, bijouterie, quincaillerie, fil d'or et d'argent, et les bronzes de fabrication française, articles de Paris, etc., importés par navires français, ne payeront à l'avenir qu'un droit de 5 % (cinq pour cent) ad valorem.

Art. 7. — Les fils et tissus de soie de toute espèce, excepté

les soies écrues, exportés de Chine par un navire français payeront les mêmes droits que par le passé et seront soumis aux mêmes restrictions.

Art. 8. — Les droits de port, ancrage et tonnage seront perçus des navires français dans les proportions établies par le nouveau Tarif et conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe second.

Art. 9. — Les droits d'importation sur les cargaisons importées par des navires français et les droits spécifiés dans l'article précédent auxquels ces mêmes navires seront soumis, seront payés, sous le contrôle des Consuls et des autres Agents duement autorisés par eux, dans les ports de Chine ouverts au Commerce étranger.

Art. 10. — La présente Convention provisoire sera soumise à l'approbation de Leurs Majestés l'Empereur de Chine et l'Auguste Roi des Français, et en cas d'approbation de Leurs Majestés, recevra sa rédaction définitive sous le titre de Traité de Commerce et de Navigation entre les deux Empires duement désignés et autorisés à cet effet, par leurs souverains respectifs.

Art. 11. — Le traité ainsi rédigé et signé sera ratifié et les ratifications échangées dans le courant de l'année qui suivra la signature.

Art. 12. — Le traité, résultat de la présente Convention provisoire, sera valable pour dix années à compter du jour de l'échange des ratifications. Il pourra être renouvelle par une Convention spéciale.

Cependant, les dispositions dudit Traité continueront à être obligatoires après les dix années révolues, à moins d'une renonciation volontaire de l'une des hautes parties contractantes signifiée par écrit à l'autre partie par l'intermédiaire de son représentant. — Un an après cette notification, le Traité sera considéré comme annulé.

Art. 13. — L'exécution du Traité à intervenir sera confiée aux autorités civiles compétentes des deux Pays.

Toute infraction aux dispositions du Traité définitif venant du fait des autorités inférieures ou des sujets de l'Empire chinois, sera punie, comme délit de désobéissance aux ordres de l'Empereur, conformément aux Lois de l'Empire, sur la plainte portée par les Consuls de France ou leurs délégués.

Art. 14. — En attendant que les dispositions de la présente Convention provisoire aient pris le caractère de Traité définitif, les Français résidant sur le territoire de l'Empire, les navires français et les commerçants de la même Nation qui se trouveront dans les Ports ouverts au commerce y jouiront d'une protection spéciale tant pour les personnes que pour les propriétés et seront soumis aux mêmes règlements et obligations que les navires et les sujets anglais par suite du Traité conclu entre la Chine et la Grande-Bretagne.

Fait en quadruple expédition à Canton et signé par les officiers des deux Empires, ci-dessus désignés, qui y ont apposé leurs cachets respectifs.

le de l'année e de Tao-Kwang,

règne de Louis-Philippe de l'ère chrétienne.

(L. S.) (Signe)

lm du

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