Cfr. i Cor. X
3. En fait, l'Église grecque regarde toujours les prescripUons du
En somme, le décret de Jérusalem, si on peut appeler ainsi la lettre des Apôtres et des Anciens, n'est pas un exposé doctrinal, mais une mesure de conciliation indiquant un terrain sur lequel pouvaient se rencontrer les partisans de la liberté évangélique et les Juifs demeurés fidèles à la loi sans méconnaître la vérité de TÉvangile. Les Juifs consentaient à ne pas troubler les Gentils convertis ^
décrel de Jérusalem comme obligatoires et elle s'abstient du sang et des viandes éloufiëes. Le 63^ canon apostolique les maintient en vigueur, et les canonistes grecs, comme Badsamon, expliquant ce. canon, reprochent aux Latins de ne plus l'observer. Au milieu de W^ siècle, le concile de Gangres en Paphlagonie, suppose dans son can. 2 que l'ordonnance des App. est toujours observée. Cependant la 4« Catéchèse de saint Cyrille de Jérusalem montre qu'il y avait aussi en Orient des Eglises qui ne l'observaient plus. L'empereur Julien, pour mettre les chrétiens d'Antioche dans l'embarras, fait ofTrir aux dieux et souiller par des rites idolàlriques tous les aliments du marché, tous les fruits de la terre, toutes les sources. On n'en tint pas compte et Théodoret {ff. E. 1. 3, c. 15) justifie cette conduite des chrétiens. A Constantinople on fut plus scrupuleux (cfr. Baronius a. 362.) — En Occident au II« s. (177) dans la lettre de rÉglise de Lyon (ap. Ëusèbe, H. E, V, 1 sqq.) une réponse de la martyre Bibliade indique que la disposition relative au sang était en vigueur dans cette Église; de même pour l'Église d'Afrique, Tertullien, Apol. 9. Cependant saint Augustin (C. Faust, XXXII, 13 qui a parfaitement saisi le caractère temporaire de cette mesure) déclare que de son temps elle n'était plus observée. — La défense de manger du sang et des viandes non saignées se maintint encore comme mesure disciplinaire, cfr. le can. 20 du 2<> concile d'Orléans (533 ap. Labbe, Conc, t. L, p. 1 779) le défend aux clercs ; au V1II« siècle le pape Grégoire III l'interdit sous peine de 40 jours de pénitence ap. Harduin, t. III, p. 1876 et plus tard encore Gratien insère dans son Décret le canon du concile de Gangres (dist. 60, c. 13). 1. jJLT?i 7iapevox>eîv... Act^ XV, 19.
et ceux-ci à ne pas offusquer les Juifs par des pratiques qui étaient pour eux des abominations. Du moment qu'on ne présentait pas ces prohibitions comme une application de la loi aux Gentils, mais seulement comme prévenant un scandale ou comme mesure d'hygiène morale, les plus ardents partisans de la liberté, tels que saint Paul, s'y ralliaient de bon cœur. C'était tout à fait conforme à ses principes. La disposition négative .'ne pas imposer la loi aux Gentils, sauvegardait la vérité de l'Évangile ^ ; cela lui suffisait. Il ne demandait pas d'exposition des principes. Quant aux prescriptions positives, elles ne portaient pas atteinte à la propagation ou à la vérité de l'Évangile ; les unes n'étaient que d'excellentes précautions morales, les autres étaient destinées à éviter les scandales, et nul plus que saint Paul dans les choses en ellesmêmes indifférenciés, n'avait souci d'écarter le scandale des faibles ; nul plus que lui ne s'appliquait en ces choses à enlever aux Juifs tout sujet d'offense, comme il le déclare lui-même 2, à se faire juif avec les Juifs, à se soumettre à la Loi avec ceux qui sont soumis à la Loi. Il serait allé plus loin encore et ce serait abstenu de toute chair pour ne