LES CABANES
En dernier lieu vient la fête des Tentes, ou Cabanes, qui sera célébrée pendant sept jours «lorsqu'on rentrera
les produits de l’aire et du pressoir ». Nous n’employons pas pour désigner cette fête le nom de fête des Zabernacles, communément usité; il n’est intelligible qu’à la condition de savoir que fabernaculum veut dire tente en latin. Mais ce n’est pas même de tente qu'il s’agit ici; les explications données dans le Lévitique et dans le Livre de Néhémie montrent, comme nous le verrons tout à l'heure, que c’est bien en effet de huttes ou cabanes de feuillage qu'il est question. En hébreu, le même mot succoth signifie tentes et cabanes.
Ici non plus aucune date n’est fixée pour la célébration de la fête: seulement, comme les deux précédentes, elle doit être célébrée à Jérusalem avec l’accompagnement des mêmes repas religieux.
Un dernier alinéa, une sorte d’annexe (XVI, 16), a pour objet de rappeler d'une manière toute spéciale le précepte de célébrer les trois fêtes «au lieu que Tahveh aura choisi ».
Dans tout ce règlement, ce qui préoccupe le législateur semble moinsl'institution même des trois fêtes que l’obligation de les célébrer à Jérusalem. Nouvel indice de la préoccupation toute spéciale qui inspire le législateur deutéronomique dans les prescriptions relatives au culte.
Ici d’ailleurs ce n’est plus à l'Israélite accompagné de sa famille que le précepte s'adresse, mais aux mâles séulement. La même particularité se retrouve dans deux ordonnances de l'Exode, que nous citerons tout à l'heure. Ne faut-il pas voir dans cette particularité l'indice d’une époque récente, d’un temps où les Israélites, dispersés en plus grand nombre et plus loin, eussent été hors d'état d'entreprendre avec leurs familles le pèlerinage de Jérusalem ?
Deux autres textes, deux autres programmes, relatifs à
l’ensemble des trois fêtes, se rencontrent dans l’Exode (XXI, 14-17 ; XXXIV, 18, 22-24) ; un autre texte encore, contenu dans le Lévitique (XXIIT, 4-43), outre les trois fêtes ci-dessus en mentionne deux autres, célébrées le {et le 10 du septième mois, et porte ainsi à cinq le nombre des fêtes solennelles. Sans entrer dans une discussion approfondie, nous dirons quelques mots de la comparaison du texte deutéronomique avec ceux que nous venons d'indiquer, et d’abord avec ceux de l’Exode.
Dans le premier de ces documents (Z£rod. XXII), la première fête apparaît seule avec un caractère historique. Elle est appelée «la fête des pains sans levain», célébrée à l’époque du mois d’Abib ou des Épis, en commémoration de la sortie d'Égypte. La seconde fête est simplement désignée comme fête de la moisson des premuers fruits, et la troisième comme fête de la récolte, en entendant par ce mot la récolte des fruits de l’automne. Ges dernières sont donc des fêtes purement agricoles, n'ayant aucun caractère historique.
Dans le second document (Zxod. XXXIV), la fête «des pains sansilevain » garde cette dénomination, qu'elle poïte déjà dans le premier ; la fête de la moisson prend le titre de fête des semaines, sans que cette appellation soit encore expliquée ; la fête de la récolte garde aussi le même nom que ci-dessus.
Dans les deux documents se trouve, aussi bien que dans le Deutéronome, la prescription d’un triple pèlerinage à Jérusalem correspondant aux trois fêtes; mais, comme dans l’annexe XVI, 16, mentionnée ci-dessus, il est imposé aux mâles seulement.
Je viens maintenant au document contenu au chapitre XXIIT du Lévitique. La première fête, dont le commencement est fixé au soir du 14 du mois d’Abib, est désignée comme «fête de la Pâque ». L'époque de la
« fête des semaines » est déterminée, non pas précisément, comme dans le Deutéronome, par le commencement de la moisson, mais par l’apport des prémices de cette moisson. La fête de Succoth ou des Cabanes reçoit ici une date fixe, le quinzième jour du septième mois, et ici aussi, pour la première fois, nous trouvons l’explication du nom qui lui est donné. En effet, elle a pour but de rappeler aux fils d'Israël que Iahveh les a fait habiter sous des cabanes après qu'il les eût délivrés du pays d'Égypte (Lév. XXIIT, 43).
Le mode de célébration en est réglé, non pas dans le programme lui-même, mais dans une sorte d’annexe, qui comprend les versets 40-43. Pendant sept jours, les Israélites demeureront sous des cabanes construites avec des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière.
Passons aux deux fêtes additionnelles portées au programme du Lévitique et qui s’y trouvent intercalées entre la fête des Semaines et celle des Cabanes.
La première n’est désignée qu’en termes vagues, comme étant « un jour de repos solennel, une convocation sainte publiée au son des trompettes ». Avec le temps, cette fête a pris une signification plus pieuse, et les Israélites la célèbrent aujourd'hui encore à la date indiquée par le Lévitique, le premier jour du mois de Tischri ou septième mois de l’année religieuse, comme fête du Nouvel an, Æosch haschana.
Le caractère de la seconde grande fête est, au contraire, autrement défini : c’est la fête des expiations (Æ4ppourim). «Ge jour-là, est-il dit, vous aurez une saimte convocation ; vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à lahveh des sacrifices consumés par le feu... Toute personne qui ne s’humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple (Zév. XXIII, 27-32). » Cette fête s’est éga-
lement conservée chez les Israélites à la date indiquée, avec le même caractère et sous le même nom (sauf la substitution du singulier au pluriel) : Æippour est même devenu pour les Israélites leur principale fête religieuse.
Telles sont les cinq grandes fêtes solennelles, dont nous trouvons le programme au Lévitique. Pour les trois dernières, Æosch haschana, Kippourim, Succoth, il est curieux de comparer ce programme avec la version que nous présente le livre de Néhémie.
Après avoir pourvu aux affaires civiles et politiques de la métropole qu'ils sont venus réformer et reconstituer, Esdras et Néhémie s'occupent de son organisation religieuse (chap. VIIT). Le premier jour du septième mois (mois de Tischri, l’année n’est pas indiquée (1),) tout le peuple s’assemble et demande au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, loi donnée par lahveh à Israël. Le prêtre Esdras apporte la Loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui sont capables de comprendre; il Lit dans le livre depuis le matin jusqu’au milieu du jour. Auprès de lui, quelques Lévites et autres Israélites qui l’assistent, lisent distinctement dans le livre de la loi de Dieu, de manière à rendre ce qui est lu facilement intelligible, et le peuple écoute attentivement (/Véhémie VIIL, 1 à 10). Après cela le gouverneur Néhémie, avec le prêtre-scribe Esdras, et avec les Lévites qui instruisaient le peuple, disent à l’assemblée : « Ge jour est consacré à lahveh votre Dieu ; ne soyez pas affligés et ne pleurez pas (car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi).» Et il leur dit encore : « Allez faire bonne chère, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n’ont rien de préparé; car ce jour est
(1) C'est la date de Rosch haschana.
consacré à notre Seigneur; ne vous affligez pas, car la joie de Ilahveh est votre force (VIII, 10.) (1). » Notons que le caractère joyeux donné à cette solennité est bien celui que les prescriptions du Deutéronome recommandent pour les repas religieux qui auront lieu devant le temple à l’époque des fêtes solennelles. Mais notons aussi la remarque inspirée à M. Reuss par le passage que nous venons de citer : « Ici encore il y a un aveu tacite et indirect qu'avant Esdras la Loi dans sa forme complète et définitive n’était point connue et publiée. » Ici en effet le peuple ignore évidemment, si ce n’est l’existence, au moins le contenu de cette loi. Nous verrons tout à l’heure cette conclusion corroborée et confirmée par de nouveaux incidents.
Tel est le récit des événements du premier jour; le second jour, tous les chefs de famille, prêtres et Lévites compris, se rassemblent auprès du scribe Esdras pour étudier les paroles de la Loi, et ils trouvent qu'il est écrit dans la loi, donnée par lahveh à Moïse, que les Israélites, lors de la fête du septième mois, doivent demeurer dans des cabanes de verdure. Dans toutes les bourgades et à Jérusalem, on doit faire publier et proclamer qu'il faut aller à la montagne, chercher des rameaux de myrte, de palmier et autres arbres, pour en construire des cabanes comme il est prescrit. Le peuple en effet va chercher des rameaux et ils se font des cabanes sur les toits (terrasses) et dans les cours des maisons, dans les cours du temple, sur les places publiques. «Jamais, ditle narrateur, depuis le temps de Josué fils de Noun, les Israélites n’avaientrien fait de pareil (Véhém. VIII, 13 à 17). » Cette dernière assertion est surprenante à plus d’un titre, et mérite que nous
(1) Le sens de cette phrase n’est pas clair; veut-elle dire : « quand
Dieu à du plaisir » ou: « quand vous vous réjouissez en Dieu» ? (Note de M. Reuss.)
nous y arrêtions.D’abord elle esten contradiction avec ce qui à été dit un peu plus haut dans le livre d’Esdras : «que les rapatriés de Babylone, l’année même de leur retour au septième mois, ont célébré la fête des Cabanes. » (£sdras III, 4). Les deux affirmations ne peuvent évidemment se concilier ; une des deux est nécessairement inexacte. Ce qui est vrai, c’est que l'Histoire israélite ne fait nulle part mention de la fête des Cabanes, non pas même au temps de Josué. Dans la législation, il en est deux fois question, une fois dans le Deutéronome (XVI, 13-15) et une fois dans le Lévitique (XXII, 35, 39-44). Le texte deutéronomique se borne à prescrire, comme nous l'avons vu plus haut, sous le nom nouveau de fête des Cabanes, la fête de la Récolte, célébrée sous ce nom par les Israélites de temps immémorial ; il ne nous donne pas d’ailleurs la raison de cette innovation. L'explication se trouve, comme nous l’avons déjà indiqué, dans le texte du Lévitique : « Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez une fête à lahveh pendant sept jours. Le premier jour sera un jour de repos ; vous prendrez du fruit des beaux arbres (2), des branches de palmier, desrameaux d'arbres touffus et de saules de rivière, et vous vous réjouirez devant lahveh votre Dieu, pendant sept jours... Vous demeurerez pendant sept jours sous les cabanes; tous les indigènes en Israël demeureront sous des cabanes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, moi, lahveh, votre Dieu. » On voit que le programme du Lévitique ditfère de celui de Néhémie ; il en diffère par la date de la fête, fixée au quinzième au lieu du deuxième jour de Tischri ; par la désignation des arbres destinés à la construction des cabanes, enfin par la teneur générale du texte; ilen diffère surtout
en ce qu'il indique le caractère nouveau de la fête et la commémoration qu'elle est destinée à célébrer. Sile Livre de la Lot, le recueil que l’on entend habituellement sous ce nom, eût existé à l’époque de Néhémie, comment celui-ci n’aurait-il pas connu le passage en question du Lévitique, et comment ne s’y serait-il pas exactement conformé? Comment le peuple lui-même eût-il si complètement ignoré l'existence de la fête ?
Sur ce dernier point cependant on peut, en partant de la donnée orthodoxe, imaginer une explication, un peu étrange, 1l est vrai. Une prescription formelle du Deutéronome (XXX, 9-11) porte que « la lecture de la Loi aura lieu devant le peuple assemblé, chaque septième année, en l’année de remise, pendantla fête des Cabanes ». Or si la fête n’a pas eu lieu depuis l’époque de Josué, ou pour mieux dire si elle n’a jamais eu lieu avant l’époque de Néhémie, 1l est tout simple que le peuple avant cette époque n'ait jamais eu connaissance n1 de la fête ni de | la loi, en admettant d’ailleurs que les dépositaires de la loi n’ont pas autrement pris soin de la lui faire connaître. Voilà à quelles conclusions peut conduire la rigueur du système orthodoxe. Pour le point dont il s’agit en ce moment, ne vaut-il pas mieux admettre tout simplement, qu'Esdras et Néhémie ont été les vrais fondateurs de la fête des Cabanes, ou, plus exactement, de la transformation en cette fête de l’ancienne fête de la écolte, et qu'après eux le Lévitique n’a fait que donner, sauf quelques modifications, la sanction légale à une institution déjà consacrée par la coutume?
Cependant nous ne sommes pas encore au bout de notre récit. Les derniers versets du chap. VIII portent ce qui suit : « Et chaque jour on faisait la lecture du livre de la loi de Dieu, depuis les premiers jours jusqu'au dernier; la fête étant célébrée pendant sept jours, le hui-
tième, il y eut assemblée solennelle, selon qu’il est prescrit. » Sile fait matériel est exact, et nous ne prétendons pas le contester, il faut également admettre que la lecture a eu lieu, comme il est dit plus haut, et comme nous l’avons rapporté, depuis le matin jusqu’au milieu du jour, à haute et intelligible voix, en expliquant et faisant comprendre ce qui était lu (Wéhém. VIIL, 3-8). Or, est-il concevable que le texte entier du Pentateuque puisse être ainsi lu et interprété à tout un peuple en sept lectures d’une matinée ? Le fait par contre n’a plus rien d’invraisemblable, si Le livre de la Loi dont il est question est simplement le Deutéronome.
Après la fête des Cabanes, Néhémie mentionne au vingt-quatrième jour du même mois, une solennité dans laquelle les fils d'Israël s’avancent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d’un jeûne. Ceux qui sont de la race d'Israël, s'étant séparés des étrangers, se présentent et confessent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils ont pris place, on lit dans le livre de la Loi de Tlahveh leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart ils confessent leurs péchés et se prosternent devant Ilahveh leur Dieu (Néhém.1X, 1-3). Le nom de Æippour n’est pas prononcé. La date diffère de quelques jours de celle indiquée au Lévitique (le 24 au lieu du 10 de Tischri). Et cependant l’objet des deux fêtes est exactement le même : humiliation, confession, pénitence. L'identité n’est pas contestable, et si la date diffère, on ne peut l’expliquer qu’en supposant que l'ordonnance du Lévitique n'existait pas encore au temps d’Esdras et de Néhémie, et que la fête de Æippour, conservée après eux, est due à leur initiative. Kippour répond admirablement à l’état du peuple judéen tel que nous le voyons à cette époque, déchu non seulement de sa grandeur nationale, mais
aussi de ses espérances de restauration immédiate (1).
La multiplicité des textes que nous avons rencontrés en abordant la comparaison du texte du Deutéronome relatif aux fêtes solennelles, avec les textes analogues
(1) Rien de plus instructif à cet égard que le discours pronencé, après l'institution de la fête, au nom d’un groupe de Lévites. Après une brève récapitulation de l'histoire d'Israël, l’allocution se termine par les paroles suivantes, qui s'adressent à Iahveh :
« Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos prétres et nos pères n’ont point observé la loi, et ils n’ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu’ils étaient les maîtres, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi, ils ne se sont pas détournés de leurs œuvres mauvaises, et aujourd’hui nous voici esclayes sur la terre que tu avais donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et noùs sommes dans une grande angoisse. » (Néhémie, IX, 33-37.) Cet asservissement, cette angoisse se sont prolongés pour les Israélites pendant vingt et quelques siècles après que ces paroles avaient été prononcées ou écrites, et cela non pas seulement dans la Palestine, mais dans toute l’Europe, en Asie, en Afrique. Pendant cette longue et cruelle épreuve, on comprend que la fête de Kippour soit restée la plus grande des fêtes nationales, que même elle ait pris un caractère de plus en plus douloureux. Lorsqu'on parcourt le vieux rituel qui en règle encore aujourd’hui la célébration, on y rencontre, après de longues formules de confession, ces mots, où s’est gravée l'expression d'un écrasement séculaire : « Mon Dieu, avant d'être créé, je n'étais rien, et maintenant que je suis créé, je suis comme si je ne l'avais jamais éte. Vivant, je ne suis que poussière; que serai-je donc après ma mort? » C’est là le dernier terme de cette doctrine d’abnégation et d’humilité que nous avons vue se produire particulièrement dans le second discours parénétique, de cette torture de l'exil si bien décrite dans le chant de malédiction. Elle n’a que trop bien convenu aux siècles de martyre traversés par les Israélites. Dans l’ère nouvelle inaugurée par la Révolution française, cette doctrine d’abaissement, et particulièrement la fête de Kippour, qui la représente au plus haut degré, ne sont-elles pas devenues un anachronisme menteur, et qu’il importe de faire promptement disparaître ?
de l’Exode, du Lévitique et du livre de Néhémie suffit seule à montrer ce qu'il y a eu d’incertain et de flottant dans le rituel des fêtes pendant la longue suite des années où le Pentateuque a été composé. L’addition des deux fêtes Rosch-haschana et Kippour dans le rituel du Lévitique prouve seule que la rédaction de ce livre est postérieure à celle de l’Exode et du Deutéronome, et d’ailleurs le caractère même de la fête de Kippour, tout à fait inconciliable avec l’histoire antérieure des Israélites, permet d'affirmer qu’elle n’a pu surgir qu’à l’époque de véritable prostration que révèle le livre de Néhémie.
Nous avons encore quelques mots à dire sur l’origine présumée des deux fêtes de Kippouretde Rosch-haschana.
Movers, dans son livre sur la Religion des Phéniciens (1), à cru pouvoir rapprocher la fête des Cabanes (Succoth) de celle des Sacées, célébrée chez les Assyriens et chez les Perses. Les raisons qu'il indique ne suffisent pas à justifier cette opinion. Cependant il n’est nullement impossible que la transformation en fête des Cabanes de l’antique fête de la récolte d'automne, transformation qui, nous l’avons vu, paraît être le fail d'Esdras, se rattache à quelque rite étranger.
Quant à la fête de Kippour, nous nous bornons à constater que les formules de confession publique et collective, qui y tiennent une si grande place, rappellent singulièrement, en tenant compte de la différence des cultes, les formules analogues contenues dans le Zend-Avesta (2).
$ 8. — Distinction entre animaux purs et impurs.
Ce chapitre sur les animaux purs et impurs reproduit en abrégé, avec quelques variantes et additions, un cha-
(4) Die Phœnizier. T. I. Untersuchungen über die Religion und die
Gottheiten der Phœnizier.
(2) Voyez le Rituel des prières israëlites (jour de Kippour).
pitre analogue qui se trouve dans le Lévitique (chap. XI); là il est à sa place; il est difficile de comprendre ce qui motive sa présence ici. Du reste, le choix desanimauxdont il est permis de manger la chair n’a rien que de convenable au point de vue hygiénique. Des prescriptions semblables se trouvent dans le Zend-Avesta et dans la Loi de Manou. Dans un article inséré au tome IV de la Bible de Cahen, Munk a donné une traduction du cinquième livre des Lois de Manou, où se trouvent les prescriptions en question, et il a montré les rapports qu'on peut y trouver avec les lois mosaïques.
$ 9. — Peines édictées contre les Israélites qui suivent les cultes étrangers.
Dans le second discours parénétique, nous avons vu un anathème rigoureux prononcé contre les peuples cananéens et contre leurs culles. On ne leur fera pas grâce, on ne s’alliera pas avec eux par le mariage, on démolira leurs autels, on brisera leurs idoles et on les livrera aux flammes (Peut. VIT). Nous avons dit que ces prescriptions, au lieu de remonter au temps de Moïse, étaient en réalité une admonition adressée par le rédacteur du Deutéronome aux Israélites rentrés en Palestine. La série d'ordonnances dont nous avons maintenant à nous occuper ne s'applique plus aux Cananéens mais aux Israélites mêmes qui seraient tentés d'adopter leurs pratiques religieuses ; ce sont des arrêts de mort prononcés successi vement contre le prophète ou le songeur, contre le séducteur quel qu'il soit : frère, époux, enfant, ami, qui tente d'entraîner un Israélite au culte des dieux étrangers; contre la ville, contre l’homme ou la femme devenus infidèles à lahveh. Dans ce dernier cas, il est cependant recommandé de ne punir qu'après que le crime
aura été dûment prouvé, soit par une enquête, soit par la déposition de deux ou trois témoins.
Un dernier passage défend ‘aux Israélites d'imiter les peuples cananéens, non seulement les sacrifices d’enfants offerts à Moloch en les faisant passer par le feu, mais encore les pratiques de divination, de sorcellerie, de magie, de nécromancie, «choses que lahveh ton Dieu n’a pas permises ».
$ 10. — Le prophète selon lahveh.
En opposition aux devins, aux magiciens, aux sorciers cananéens, le deutéronomiste est amené à annoncer le ministère du prophète selon [ahveh. « Tahveh ton Dieu (c’est Moïse qui parle) te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète tel que moi; c’est lui que tu écouteras. » Plusieurs ont pensé qu'il s'agissait ici d'un personnage particulier, remplissant dans l'histoire une mission analogue à celle de Moïse; telle est notamment l'interprétation donnée par l’apôtre Pierre dans son discours aux Juifs (Act. III, 22; cf. VII, 37), où ce passage est appliqué à la personne de Jésus. Mais cette interprétation est inadmissible; il s’agit ici simplement d'un prophète quelconque, chargé de transmettre au peuple la parole de Tlahveh. Nous en trouvons la preuve dans le texte même. En effet, après le commandement d'écouter « la parole dite au nom de lahveh », vient cette prescription : « Le prophète qui aura effrontément prononcé en mon nom une parole que je ne lui aurai pas commandé de dire, ou qui aura parlé au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra.» C’est donc bien évidemment du prophète en général qu’il est ici question, et non d'un prophète particulier. Cette opinion est d’ailleurs celle des commentateurs israélites. (Voyez Wogue et Cahen ad locum.)
Si, comme nous le pensons, ce passage a été écrit postérieurement à la captivité, on peut s'étonner d’y voir une si grande place faite au prophétisme, qui était alors à son déclin; cependant 1l n'avait pas encore entièrement disparu. Les noms d'Aggée, de Zacharie, de Malachie, prouvent quelle importance il avait conservée, et enfin on comprend qu'en présence de l'influence exercée par les devins des cultes étrangers, les chefs religieux d'Israël aient voulu rappeler au peuple la grandeur et la sainteté du ministère rempli par les prophètes d'Israël, et jugé utile de faire donner à ce ministère une sanction qui émanerait de Moïse lui-même. Le passage se termine d’ailleurs par un aphorisme qui n’a rien de commun avec ce qui précède, puisqu'il ne reconnaît à la parole du prophète d'autre sanction que celle du fait accompli. « Quand la chose ne sera pas et n’arrivera pas, ce sera parole que [ahveh n'aura pas dite.» C’est une manière d'arguer toute rationaliste et qui sent l'ironie. Nous trouvons d’ailleurs le même aphorisme chez Euripide : « Le meilleur devin est celui qui conjecture bien » (He/en., 743 sqq.),et Cicéron y fait allusion dans le De Divinatione. (IE, 5) : « Est quidam græcus in hanc sententiam versus : Bene qui conjiciet, vatem hunc prohibebo optimum. »
$ 11. — Jugements rendus au lieu choisi par Iahveh.
Ce qui rattache ce passage à l’ensemble des lois rituelles de la collection deutéronomique est la mention d'un tribunal suprême, en partie sacerdotal, en partie civil, « au lieu que lahveh aura choisi ». C'est, dans la pensée de l’auteur, une nouvelle sanction donnée au principe d’un sanctuaire unique et d'une métropole centrale du culte de Tahveb.
Les commentateurs ont rapproché cette prescription
d'une organisation Judiciaire attribuée au roi Josaphat par Fauteur des Chroniques (IT Chron., XIX, 10-11). Elle offre aussi un rapport incontestable avec l'institution du grand Conseil tel qu'il exista sous le second temple et a dû probablement y servir de sanction. Mais ce n'est pas ici le lieu d'aborder l’examen de cette question.
$ 12. — Choix d'un roi.
Si l’on considère la longue série des rois qui, depuis Saül, ont régné en Juda et Israël, il est difficile de croire que, dans l’un ou l’autre État, le régime monarchique ait été quelque chose de contraire au sentiment national. Mais après la chute des deux royaumes, après l'humiliation et les douleurs de la captivité, on concoit que les Israélites aient compris que dans ces immenses désastres une large part revenait à la royauté, et qu'ils n’aient pas été disposés à renouveler l'épreuve. C’est ce ressentiment que trahit l’amère parole inscrite au chant des malédictions : « [ahveh te conduira, toi et le roi que tu te seras donné, chez une nation que tu n'auras point connue (Deut. XX VIIF, 36). » L'eussent-ils voulu d’ailleurs, les circonstances interdisaient aux Israélites la réalisation de leur vœu. La communauté réintégrée à Jérusalem et en Palestine, tout en conservant sa religion et ses lois nationales, restait cependant soumise à la domination des rois de Perse, et ceux-ci n’eussent jamais consenti au rétablissement d’une royauté judéenne; lorsque les ennemis des Juifs, irrités du succès de Néhémie, essayent de le perdre, ils répandent le bruit qu'il aspire à la royauté. « Le bruit se répand, écrit Sanballat à Néhémie, que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter, et que c'est à cette fin que tu rétablis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi; tu as même établi des prophètes pour te procla-
mer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble »; et Néhémie lui répondit : « Ce que tu dis là n’est pas; c’est toi qui l’inventes (Véhém. VI, 6-9).» Il y avait déjà bien longtemps que Jérémie, s’adressant aux captifs emmenés à Jérusalem par Nebucadnetsar, après le premier siège de Jérusalem, les engageait à travailler et à se multiplier là où ils étaient, à rechercher le bien de la ville où ils étaient conduits en captivité, et à prier lahveh en faveur de cette ville, parce que leur bonheur dépendait du sien. Jérémie avait ainsi, dès les premiers jours, donné aux Juifs ce qui devait rester comme leur loi suprême dans la dispersion. Les hommes de cœur et de haute intelligence qui, dans Jérusalem, poursuivaient au milieu de tant de difficultés l’œuvre de la nouvelle organisation, ne pouvaient contrevenir à cette loi, en opposant à la royauté de Suse une royauté de Jérusalem.
Cependant de nouvelles circonstances pouvaient surgir qui permettraient cette restauration, maintenant impossible ; un temps pourrait venir où le peuple demanderait : le rétablissement de la royauté et où sa voix devrait être écoutée. La prévision d’un tel changement, fort improbable de la part de Moïse, auquel le Deutéronome prétend l’attribuer, était au contraire toute naturelle de la part des chefs politiques et religieux, qui travaillaient à assurer pour le présent et l’avenir l'existence de la nouvelle communauté judéenne ; ils devaient s’efforcer de déterminer à l’avance les conditions du régime que, tout en le craignant, ils supposaient pouvoir un jour s'établir.
L'ordonnance deutéronomique porte d’ailleurs l’empreinte bien caractérisée de son origine ; elle dénote l’évidente influence du pouvoir sacerdotal qui, après les jours de Néhémie, devint, comme nous le savons, le pou-
voir prépondérant à Jérusalem, tout en restant d’ailleurs le gardien et le fidèle défenseur de la tradition et de la loi nationale. Il suffit d'en rappeler brièvement les dispositions essentielles : «Si le peuple vient à dire : J’établirai un roi sur moi, comme toutes les nations qui sont autour de moi, ce roi doit être choisi par lahveh (ce qui veut dire sans doute par les prêtres) et ne peut être qu'un Israélite. Il ne doit ni avoir beaucoup de femmes, ni accumuler l'or et l'argent; il doit copier pour son usage le Livre de la Lor, déposé entre les mains des prêtres et des Lévites, et y lire tous les jours de sa vie, pour connaître et pratiquer cette loi, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de. ses frères et ne se détourne de la loi ni à droite ni à gauche. » Ce roi, s’il obéit à ces prescriptions, sera certainement un vertueux Israélite; mais il ne le sera pas plus et autrement que ne l’est un vertueux prêtre. En réalité, son rôle est superflu, et si les circonstances veulent les actes d’un roi, c'est d’un prêtre qu'il faudra les attendre. C’est ce que la suite de l’histoire israélite a prouvé.
Lorsque, pour résister à Antiochus Épiphane et sauver leur existence nationale et religieuse, les [sraélites se révoltèrent et prirent les armes, ce fut une famille sacerdotale qui provoqua et dirigea l'insurrection, qui fonda et organisa le nouvel État indépendant. Les Asmonéens furent au début prêtres et chefs militaires ; plus tard princes du peuple et grands prêtres, jusqu’au jour où l’arrière-petit-fils de Mathatias transforma le titre de prince en celui de roi. Dès lors la royauté orientale porta dans la Judée ses fruits habituels, et au bout de quelques années l'indépendance nationale, conquise au prix de tant de glorieux mais douloureux sacrifices, fut de nouveau perdue.
Pour ne pas succomber dans leur audacieuse entre-
prise, les Asmonéens durent solliciter et obtinrent l’allance des Romains. Ils trouvaient en eux une puissance colossale, ennemie des Séleucides, mais aussi un peuple libre, exempt de la domination des rois. « Chez les Romains, dit le Livre des Machabées, personne ne ceint le diadème et ne revêt la pourpre; ils n’accordent le pouvoir à un homme que pour une année. » Mais lorsqu’au lieu de recueillir l’amitié d’une république, ils virent s’appesantir sur eux le joug du despotisme impérial, l'esprit d'indépendance se ranima chez eux plus ardent que jamais; Jérusalem et l’État juif furent anéantis dans la lutte, et le peuple tout entier fut voué à la dispersion. Dans tous ces actes d’héroïque résistance, le fauteur, le soutien, fut la loi religieuse. La devise fut cette parole du Deutéronome : « Tu ne pourras pas te donner pour roi un homme étranger. »
LI =2 LOIS CINILES
Nous avons dit précédemment que nous nous abstiendrions d'entrer dans l'examen et la discussion des lois qui composent la deuxième partie du recueil deutéronomique. Ge travail, en effet, ne pourrait se faire sans entreprendre l'étude complète de la législation dite mosaïque : nous nous bornerons donc à signaler l’extrême diversité et le singulier mélange des prescriptions comprises dans cette seconde partie. Un simple coup d'œil, jeté sur l’ensemble, en apprendra plus à cet égard que tout ce que nous pourrions dire ; ajoutons que ce simple coup d'œil suffit encore à montrer le caractère profondément humain, généreux, libéral que dès longtemps on a reconnu à ces prescriptions. Ce caractère même prouve qu'elles ne peuvent appartenir à une époque très ancienne, mais aux temps qui ont immédiatement précédé ou qui ont
suivi l'exil. On consultera avec intérêt sous ce rapport la prophétie de Jérémie, qui reproche aux Juifs de violer la loi qui prescrit la mise en liberté des esclaves en l’année sabbatique, (XXXIV, 8-22) et les reproches analogues adressés par Néhémie aux créanciers qui dépouillent leurs débiteurs, les réduisent en servitude, et les mettent en vente.