‹ Mélanges de critique biblique: Le texte primitif du premier récit de la création, le DeutéronomeChapitre 97 sur 99 · LA DÉCLARATION DES DROITS DE L*HOHHE · texte numérisé non relu

LA DÉCLARATION DES DROITS DE L*HOHHE

toire, cotte nécessité logique, les législateurs de 1789 ou Tont ignorée ou, s'ils Font connue, ont cru pouvoir y désobéir. Rien n'y a trait dans leur œuvre; rien n'en indique même la pensée ^

Tel est le reproche : est-il bien fondé ? Pour répondre à la question, il faut avant tout la préciser. Une réforme religieuse se partage naturellement en deux autres : réforme du dogme; réforme du corps sacerdotal. Pour celleci, on ne peut accuser les législateurs de 1789 d'avoir manqué d'initiative ou d'énergie; c'est plutôt le reproche contraire que d'habitude on leur adresse. L'Assemblée constituante avait trouvé le clergé catholique formant un Ordre à part au sein de la nation ; elle l'a fait rentrer sous le régime commun, soumis à la loi commune, ramené au rôle d'un serviteur de l'État; et cette immense et nécessaire réforme a d'ailleurs été accomplie de telle sorte, qu'un siècle écoulé n'a pu l'ébranler et qu'aujourd'hui même elle se poursuit dans ses dernières conséquences. C'est donc uniquement sur l'absence d'une réforme dogmatique que doit porter le reproche adressé aux législateurs de la Révolution française.

Mais sur ce point môme ont-ils donc vraiment failli à leur mission ? En fait de dogme, n'ont-ils rien modifié, rien innové? Après trois siècles de luttes incessantes sur les questions de dogme, de controverses opiniâtres, une pareille omission ne laisserait pas d'être surprenante. Hâtons-nous de le dire, le grief n'est pas justifié; la lacune qu'une critique trop ardente a cru découvrir dans la législation de 1789 n'y existe pas en réalité. C'est là une question de fait, et le fait interrogé dément l'accusation.

Lorsqu'on 1789 l'Assemblée constituante, au début

1 . QuiNBT. Histoire de la Révolution française, et Lettres de VexiL

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môme de ses travaux, s'occupa de rédiger la célèbre déclaration des droits de Thomme et du citoyen, quelques membres firentobserver qu'aucune pensée, aucune parole religieuse ne figurait dans aucun des projets présentés à l'Assemblée, et ils demandèrent que dans la rédaction finale cette omission fût réparée. Après de longs débats, l'Assemblée se déclara en faveur de l'addition réclamée, laquelle fut inscrite au préambule de la Déclaration des droits, dans ces termes d'ailleurs bien connus :

L'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de Tbomme et du citoyen.

« En présence et sous les auspices de l'Être suprême » ! La formule assurément est nouvelle; on la chercherait en vain dans le répertoire de l'ancienne théologie, et ceux qui l'ont adoptée n'ont pas vraiment mérité le reproche d'une routine timide en matière dogmatique. Restée fidèle aux vieilles croyances nationales, demeurée sous l'empire de la vieille orthodoxie, notre première Assemblée nationale eût voulu pour son œuvre une autre sanction : elle eût invoqué le Christ, le Saint-Esprit, la Sainte Trinité ; elle eût du moins invoqué Dieu ; elle en eût au moins prononcé le nom. Si elle ne l'a pas fait, c'est qu'elle était, comme le pays même, animée d'un esprit nouveau ; c'est que les croyances et les pratiques catholiques, autrefois aimées et puissantes, étaient devenues un objet d'indifférence, de dédain, de haine même pour quelquesuns; c'est que le siècle était celui de Montesquieu, de Voltaire, de d'Alembert, de Rousseau, le siècle aussi de Newton, de Buffon, de Franklin, de Lavoisier; il avait aboli les jésuites, il avait vu ou voyait encore sur le trône Frédéric, Joseph II, Catherine.

Ce n'est donc pas, évidemment, à la théologie catho-

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lique que l'Assemblée constituaDte pouvait emprunter la sanction religieuse réclamée pour le régime nouveau. Entre cette théologie et Tesprit philosophique, scientifique, industriel, du xviii* siècle, il y avait un abîme. Certes on ne peut méconnaître ce que dans les temps passés, durant la décadence de Tempire romain et après rinvasion des barbares, le catholicisme a fait pour la liberté personnelle et politique et pour le réveil de la civilisation; quiconque a fait de ses dogmes une étude quelque peu intelligente, sous Tenveloppe mystique qui les recouvre ne peut se refuser à reconnaître ce qu'ils renferment de réelles et salutaires vérités ; mais, en 1789, les antiques bienfaits du catholicisme étaient oubliés ; ce qui ne Tétait pas, c'était sa lutte persistante, depuis déjà cinq siècles, contre les droits et contre les aspirations de la société civile ; c'était son intolérance.

Et cependant, chose aujourd'hui bien oubliée, ce fut sur les instances mêmes du clergé, appuyé par le côté droit de l'Assemblée, que cette invocation à l'Être suprême fut adoptée. Les premiers projets ne portaient rien de pareil. Le premier de tous, celui qui fut présenté par Lafayelte dès le 11 juillet, en même temps qu'un projet de Constitution par M. de Glermont-Tonnerre, posait en principe que « tous les hommes ont un penchant invincible vers la recherche du bonheur, que c'est pour y parvenir par la réunion de leurs efforts qu'ils ont formé des sociétés et établi des gouvernements ». Mais le 4 août, dans la séance du matin (on sait à quelle tâche fut employée la séance du soir), au cours d'une discus-

sion qui déjà avait occupé les trois dernières séances, Tabbé Grégoire demande qu'à la Déclaration des droits soit jointe une Déclaration des devoirs. L*évêque de Chartres développe la même pensée, et il émet le vœu « qu'il y ait à la tète de la Déclaration quelques idées religieuses noblement exprimées ». Le débat fut repris le 18 août. L'Assemblée était fatiguée de discussions métaphysiques, et Tabbé Grégoire fut favorablement écouté lorsqu'il prononça les paroles que le compte rendu a résumées en ces termes :

L'homme n'a pas été jeté au hasard sur le coin de terre qu'il occupe. S'il a des droits, il faut parler de Celui dont il les tient; s'il a des devoirs, il faut parler de Celui qui les lui prescrit. Quel nom plus auguste, plus grand, peut^on placer à la tête de la Déclaration que celui de la Divinité, ce nom qui retentit dans toute la nature, dans tous les cœurs, que l'on trouve écrit sur la terre, que nos yeux lisent encore dans le ciel ?

Mais quel devait être ce nom? L'abbé Grégoire ne l'avait pas dit; il fut prononcé dans la séance du lendemain par un autre membre du clergé :

Après avoir comparé, dit l'abbé Bonnefoi, les divers plans de la Déclaration des droits avec celui de M. de Lafayette, qui est simple, clair, et qui résume en peu de mots les droits primitifs de l'homme..., je désire seulement qu'on y ajoute que l'homme a un droit sacré à sa conservation et que l*Êb*e suprême a fait les honunes libres et égaux en droits.

A son tour, dans une nouvelle rédaction qu'il propose, un autre député, Pison du Galand, introduit aussi le nom de « l'Être suprême». Lally-Tollendal l'appuie, défendant au cours de la discussion un nouveau projet présenté par Mounier : •

J'inviterai, dit-il, M. Mounier à joindre à son projet un article que j'ai trouvé dans celui de M. Pison du Galand sur le rapport

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de Thomme avec TÊtre suprême. G* est qu'en parlant de la nature on doit parler de son Auteur, et qu'en établissant un gouvernement on ne doit pas pouvoir oublier cette première base de tous les devoirs, ce premier lien des sociétés, ce frein le plus puissant des méchants, cette unique consolation des malheureux. L'article de M. du Gai and est applicable à tous les cultes, à toutes les religions ; j'insiste pour qu'il fasse partie de la Déclaration.

A la suite de ce discours et après quelques observations présentées par divers orateurs, TAss emblée va aux voix pour arrêter le choix du projet de Déclaration qui doit être mis en délibération. La majorité se prononce en faveur de celui qui a été rédigé par le sixième bureau . Il était long et diffus; il fut abrégé et modifié. Nous en citerons cependant en partie le préambule, à cause de la forme particulière qu'y avait prise l'invocation religieuse :

Les représentants du peuple français, réunis en assemblée nationale à l'effet de rédiger la constitution de l'État..., etc., voulant consacrer et reconnaître solennellement, en présence du suprême législateur de Cunivers, les droits de l'homme et du citoyen, déclarent, etc.

Cette pompeuse formule n'eut pas meilleur sort que le projet lui-même; à la séance du lendemain (20 août), le premier orateur qui prit la parole. Desmeuniers, demanda et obtint la suppression des treize premiers articles, et le second orateur, de La Borde, proposa un nouveau préambule se terminant par ces mots :

Les représentants de la nation française, réunis en assemblée nationale, chargés de rédiger la constitution de l'État, après avoir invoqué l'Être suprême, etc.

A partir de ce moment, la cause du nouveau nom divin était gagnée. Un des membres les plus chaleureux de la droite, le comte de Virieu, après avoir loué le projet du

ET l'Être suprême. zn

sixième bureau, déclare que « ce qui le touche encore davantage, c'est l'invocation à l'Être suprême ; Ton n'y dit pas que nous tenons nos droits de la nature, c'est un pacte que la nation fait sous les auspices de la Divinité ». A son tour, Tévêque de Nîmes défend l'invocation. Deux autres membres de l'Assemblée, MM. Mougins et Pellerin, disent que les législateurs de Rome, delà Russie, de l'Amérique, ont invoqué l'Être suprême dans les premières pages de leur code. Enfin le débat est clos et l'invocation, attachée au préambule, est définitivement votée en ces termes :

En présence et sous les auspices de l'Être suprême, rAssemblée reconnaît et déclare les droits suivants de Thomme et du citoyen ^

Rappelons quelles ont été pour la France, pour l'Europe, les conséquences de cet acte mémorable : l'unité nationale fondée sur l'abolition de tous les anciens privilèges : la royauté, là oti elle n'est point remplacée par la ' république, amenée à n'être que le premier des pouvoirs sociaux ; le clergé transformé en une simple magistrature religieuse, soumise au droit commun, à la loi de l'État, à la loi du salaire ; un système uniforme de législation et d'administration appliqué à tous les citoyens, à toutes les parties du territoire; le bénéfice de l'instruction, la liberté du travail, la libre émission de la pensée, la liberté religieuse assurées à chaque citoyen, tout cet ordre nouveau remonte, au moins en principe, à la Déclaration des droits, et cette Déclaration elle-même, on ne peut l'oublier, a été promulguée « en présence et sous les auspices de l'Être suprême ».

Entre le droit nouveau et la nouvelle formule existait-il

1. Voy. Bûchez. Histoire parlementaire de la Révolution^ t. II — Moniteur de 1789.

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