DANS SES RAPPORTS AVEC LE DROIT PUBLIC ROMAIN ET G ALLO -ROMAIN
I. On lit dans le livre XI des Annales de Tacite (1), que, sous le régne de Claude, Vitellius et L. Vipsanius étant consuls (2), on agita publiquement la question de savoir s'il y avait lieu d'accorder aux principaux, aux notables de la Gaule chevelue (3), iejushonorum, c'est-à-dire l'éligibilité au Sénat, aux magistratures nationales et la jouissance de tous les droits politiques.
Le Sénat avait été décimé par les proscriptions des derniers règnes et par les nombreuses éliminations que Claude avait récemment opérées en sa qualité de censeur ; il fallait donc songer à recruter ou à compléter cette compagnie, qui, malgré son abaissement moral résultant de sa servilité, n'en était pas moins restée le point de mire de toutes les ambitions, d'autant que, sous Tibère, ses prérogatives avaient considérablement grandi, puisque le pouvoir électoral (4) et le pouvoir législatif (5) avaient été transportés dans son sein.
(2) En l'année 801 de la fondation de Rome, la 48* de J.-C, la 58° de Claude, la 8e du règne de ce prince.
(3) Gallia comata. Elle se divisait, comme on le sait, en trois parties, l'Aquitaine, la Celtique et la Belgique (Caesar, De bello gallico, I, î). On l'appelait comata à cause de l'usage de ses habitants de porter leurs cheveux longs.
(4) Tacite, Annales, I, 15.
(5) Instit. 1. I, lit. 2, § 5.
Les notables de la Gaule chevelue qui avaient obtenu des traités et reçu depuis longtemps le droit de cité de la part de J. César à l'époque même de la conquête (1), mais le droit de cité sans la participation aux droits politiques, profitaient de l'occasion qui s'offrait à eux pour demander à jouir de ces derniers droits que l'on désigne, dans le langage ordinaire du droit public romain , sous le nom de jus suffragii et de jus Iwnorum. Primores Galliœ quœ comata appellatur fœdera.ct civitatem romanam pridem asseculi, jus adipiscendorum in urbe Iwnorum appetebant (2). Une telle prétention souleva naturellement une vive opposition de la part de l'aristocratie romaine, qui luttait pour maintenir les privilèges de l'Italie; elle lit revivre toutes les résistances que J. César avait soulevées, lorsque, par un des actes de sa politique les plus hardis et les plus significatifs, il introduisit pour la première fois des provinciaux et surtout des Gaulois dans le Sénat, et elle rappela en même temps les railleries mordantes dont devinrent l'objet, de la part des descendants des vieux Quirites, ces sénateurs intrus qui avaient échangé la braie, vêtement barbare, contre le laticlave, et à qui il fallait enseigner le chemin du Sénat; rpais elle fut vivement appuyée par l'empereur Claude. Celui-ci , pour la faire triompher, prononça dans le Sénat un discours ou allocution, oratio (3), à la suite duquel le Sénat adoptant, selon l'usage,
(1) Ezéchiel Spanheim (Orbis romanus, cap. xi), croit que ce droit de cité avait été accordé par Auguste ; mais l'opinion qui fait remonter la concession à J. César est plus conforme au texte de Tacite : Primores... civitatem romanam pridem assecuti.
(2) § 24 , ibid.
(3) Mot consacré, surtout dans le langage du droit, pour indiquer la proposition motivée d'un sénatus-consulte.
Le Sénat ayant constamment approuvé les propositions du prince, Voratio est confondue dans les textes avec le sénatus-consulte lui-même. Cujas le constatait dans les termes suivants : Orationem imperatoris habitam in Senatu de decernendd re cliqua statim sequebatur scnatus-consultum, adco ut passim in libris nostris idem dicatur factum oratiotie principis et smatusconsulto (ad titul. xvi, cod. De douât, inter vir. et uttor.t t. ix, col. 533). Ainsi on lit dans les Inslitutos, liv. u, lit. 17 : Divi Pertinacis orationl
les propositions du prince, accueillit la réclamation des notables de la Gaule chevelue.
Tacite a résumé, avec sa concision éloquente, les raisons que firent valoir tour à tour l'aristocratie à l'appui de sa résistance, et Claude à l'appui de ses propositions. En parcourant les pages de l'historien, on peut se former une idée exacte des difficultés que rencontra la solution d'une question qui constitue un des faits historiques les plus considérables du droit public de la Gaule chevelue ; mais on était privé du texte du discours ou de l'allocution de Claude. La Gaule l'avait pourtant possédé, et avec lui, selon toute vraisemblance, le texte du sénatus-consulte qui l'avait consacré.
C'était, en effet, à Rome, comme chez la plupart des peuples de l'antiquité, un usage constant de faire graver sur le bronze tous les actes législatifs et les actes administratifs qui avaient une haute importance ; l'inscription sur le métal constituait le seul mode de publicité et de conservation de ces actes. Sous Claude, cet usage était si bien pratiqué , qu'on voit dans Tacite que , cinq ans après le discours dont nous venons de parler, on grava sur le bronze un sénatus-consulte qui prodiguait des louanges à l'affranchi Pallas, pour avoir, lui possesseur d'un patrimoine de trois raillions de sesterces, donné des preuves d'un désintéressement vraiment antique, en refusant les ornements de la préture et quinze millions de sesterces : Fixum est œre publico senatus-consultum, quo libertinus sestercii ter milites poss essor, antiquœ parcimoniœ latidibus cumulabatur(i).
cautum est... (§ 7) , eddem orationi expressit (§ 8). — Ulpien dit : Imperator noster divus Àntonius... oratione m senatu habita auctor fuit senatui censendi (fragm.. 32, ad proœmium, De donat. inter vir. et uxor.). Si Voratio n'est pas d'ailleurs sans quelque analogie avec les rogationes des lois ordinaires, elle en diffère sous plus d'un rapport essentiel.
(1) Annales, xu, 53. — Suétone atteste que Vespasien voulut rétablir trois mille tables d'airain qui avaient péri dans un incendie et qui constituaient la collection officielle des sénatus-consultes, plébiscites, traités, et autres actes importants (in Vespasian. vin).
Le sénatus-consulte des Bacchanales (de l'an de Rome 558) retrouvé en
Le sénatus-consulte qui accorda aux primores de la Gaule chevelue le jus honorum fut donc, ainsi que le discours de Claude, inscrit sur du bronze, et un exemplaire de l'inscription envoyé dans la Gaule chevelue, pour laquelle il constituait un titre précieux et une conquête des plus considérables. L'inscription fut-elle d'abord envoyée à Lyon ou bien à toute autre cité importante de la même province, à la cité des Eduens, par exemple ? C'est ce qu'on ne saurait affirmer , quoique j'incline vers la première opinion, à cause de la qualité de ville capitale dont Lyon jouissait.
IL Quoi qu'il en soit, dans la première partie du seizième siècle, au mois de décembre 4527, un habitant de Lyon, nommé Roland Gerbaud, découvrit (1) dans les entrailles de la terre, en travaillant une de ses vignes, située sur la colline Saint-Sébastien, deux lames de bronze, qui raccordées ou soudées, ne formaient qu'une seule table ou inscription ; ce bronze contenait la plus grande partie du discours de Claude. Quant au sénatus-consulte confirmatif du même discours, le métal n'en contenait aucune trace.
Au moment où Roland Gerbaud faisait sa précieuse découverte, Lyon comptait dans son conseil municipal deux savants distingués, Hugues deLaporteet Claude Belliévre, qui, comprenant toute la valeur de l'inscription exhumée, s'empressèrent d'en faire l'acquisition au nom de la ville.
Cette acquisition fut faite aux conditions les plus favorables; car l'inventeur, soit par désintéressement patriotique, soit peut-être parce qu'il ignorait le prix de sa découverte, céda ses tables à la ville moyennant cinquante-huit écus au
Calabro en 1640 ; la Table d' Réraclée, découverte sur le rivage du Golfe de Tarente en 1732-1734 ; la loi de la Gaule cisalpine, découverte en 1760 dans les ruines de, Vclléia, étaient aussi gravés sur des tables de métal.
(I) Voir sur les monuments du droit romain, découverts à diverses époques, formant aussi des inscriptions gravées sur des tables de bronze, M. Giraud, Introduction au Droit romain , p. 247 et suiv. — Falk {Introduction à l'étude du Droit, p. 221) cite une collection complète de ces documents, publiée à Berlin en 1830, par Spangenberg.
soleil, qui représentaient à peine la valeur matérielle du métal (1).
Déposée successivement, depuis cette époque, dans diverses dépendances de l'Hôtel-de- Ville de Lyon, l'inscription a pris le nom de Table de Claude, ou Table Claudienne (2), et y est devenue l'objet constant de la plus vive curiosité de la part de tous les érudits français ou étrangers. La science du droit public gallo-romain comme la science historique et archéologique s'empressèrent d'ailleurs de prendre possession de ce beau monument. Imprimée pour la première fois dans les excursions de Juste-Lipse sur Tacite, et plus tard par Brotier et d'autres, l'inscription lyonnaise a été pour ainsi dire incorporée aux annales du plus grave et du plus éloquent des historiens romains (3). Mais on n'avait jamais reproduit avec une fidélité rigoureuse et absolue, avec tous ses accidents, la Table dont nous venons de parler ; on n'avait pas imité dans toute leur vérité, dans leurs proportions naturelles, surtout dans leurs fortes dimensions, ces lignes de bronze dont la vue, en nous reportant à l'instant même dans le cœur du monde romain parvenu à l'apogée de sa puissance, nous fait toucher du doigt des personnages et des actes qui remontent à plus de dix-huit siècles. L'administration municipale de la ville de Lyon vient donc de satisfaire à des désirs bien légitimes, en faisant opérer, au moyen des procédés combinés de la gravure et de la lithographie , l'imitation de l'inscription dont il s'agit.
Cent exemplaires du fac-similé de la Table de Claude viennent d'être publiés sous la direction de M. E. Réveil, maire de la ville, qui a bien voulu adresser un de ces exemplaires à la ville de Toulouse (4).
(1) Voir la Monographie, p. 3 et suiv.
{■2) Discours de Claude, inscrit sur des lames de bronze en forme de table.
(3) On la trouve reproduite dans l'édition des classiques latins par M. Nisard (Tacite, p. 509); et par M. Panckouke (Tacite, t. h, p. 411 et suiv.).
Pour faciliter l'intelligence de notre travail, nous le ferons suivre du texte de la Table de Claude.
(4) Il a été déposé à la bibliothèque publique dite du Lycée.
Le fac-similé est précédé d'une Monographie de la Table de Claude par M. Monfalcon. C'est sur cette importante publication, digne de fixer au plus haut degré l'attention de tous les amis de l'archéologie, de l'histoire et du droit public romain et gallo-romain, que je me propose de formuler quelques observations critiques.
III. Elles ne porteront pas, j'ai hâte de le dire, sur la partie matérielle de l'œuvre, c'est-à-dire sur le mérite du fac-similé; je n'ai qu'à renvoyer à l'œuvre elle-même avec d'autant plus de raison que, pour apprécier son exécution, il faudrait déjà avoir vu l'inscription et procéder par comparaison.
Je concentrerai donc toutes mes réflexions sur la Monographie qui précède le fac-similé, œuvre savante, aussi remarquable par le fond que par la forme , et qui fait honneur à la plume de M. Monfalcon.
En généralisant le plan de l'auteur, que je reconstitue sur des divisions différentes de celfes qu'il a lui-même adoptées, je distingue, au moyen de l'analyse, deux parties principales dans sa Monographie : l'une a pour objet l'histoire externe de la Table Claudienne, c'est-à-dire des diverses fortunes qu'elle a traversées depuis le moment où elle a été découverte, des travaux particuliers auxquels elle a donné lieu, histoire à laquelle se joignent de nombreux détails sur le mérite de l'exécution du fac-similé. Cette partie à la fois descriptive et bibliographique est complétée par un travail d'érudition et de critique littéraire dans lequel l'écrivain passe en revue les annotations, explications ou restitutions proposées par les plus savants écrivains, depuis Juste-Lipsc jusqu'à Charles Zell.
Il y met aussi en relief les rapports qui existent entre le texte du discours de Claude et l'analyse que Tacite nous en avait donnée. Trois principaux éléments entrent dans cette première partie, à savoir : description, bibliographie, critique littéraire. La seconde partie, celle qui est la plus importante à mes yeux, embrasse l'histoire interne de la Table de Claude, c'est-à-dire des modifications qu'elle apporta au
droit public gallo-romain, en indiquant la situation, politique de la Gaule chevelue, et en particulier de la ville de Lyon, â l'époque du discours; en exposant enfin les résultats attachés au sénatus-consulle.
IV. Je réduirai encore mes observations à celte seconde partie, de telle sorte que mon travail consistera à mettre la Table de Claude en rapport avec le droit public romain et gallo-romain, point de vue sous lequel elle n'a pas été encore étudiée, au moins d'une manière spéciale. Il m'aurait d'ailleurs paru bien difficile, sinon impossible, d'adresser quelques reproches sérieux ou de constater quelques lacunes graves dans la première partie. Toutefois j'exprimerai le regret qu'à l'occasion de sa critique littéraire M. Monfalcon n'ait pas vérifié en quelques pages ce qu'il peut y avoir de fondé ou d'exagéré dans le reproche de stupidité et d'imbécillité d'esprit fait à Claude. L'occasion était d'autant plus favorable, que son discours est le seul fragment qui nous soit resté des nombreux travaux émanés de ce prince (1), et que si la forme en est défectueuse, surtout quand on la rapproche des pages de Tacite, le fond des idées se recommande, par un incontestable mérite ; car il était impossible, au point de vue historique, philosophique et politique, de plaider mieux que ne le fit l'empereur, la cause des principaux habitants de la Gaule chevelue.
Claude, né à Lyon, avait accepté le patronage de la colonie de cette ville (2). Son père, Drusus Néron, beau-fils d'Auguste, et célèbre par ses victoires sur les Germains, y avait rempli les fonctions de gouverneur, dirigé les opérations du recensement, et s'était concilié tous les esprits par la douceur de son administration ; il avait été le bienfaiteur de la même colonie (3). Il appartenait donc, ce semble, à un érudit
(1) Voir sur les œuvres de Claude, Suétone, in Claud., § 42.
(2) Gruter, Inscriptions, p. 30, 2.
(3) Dans son discours, Claude rappelle les témoignages de reconnaissance que les peuples de la Gaule chevelue donnèrent à son père : Illi patri meo Druso Germaniam subigenli tutam quiète sud securamque à tergo pacem prœstiterunt (Table de Claude, § 6 et dernier).
lyonnais, illustrant un monument lyonnais, de faire la part qui revient aux rancunes politiques et à d'autres circonstances dans l'exagération que bon nombre d'esprits sérieux croient exister dans le reproche de stupidité d'esprit dont nous venons de parler.
V. Je passe immédiatement à la deuxième partie du travail de M. Monfalcon.
On peut réduire à trois toutes les questions qui se rattachent de près ou de loin au monument lyonnais.
4° Quelle était la condition politique des diverses parties de la Gaule, et des habitants de Lyon en particulier, au moment où fut prononcé le discours de Claude?
2° A qui profita le sénatus-consulte qui suivit ce discours?
3° Par quels motifs l'empereur fut-il déterminé à provoquer le sénatus-consulte ?
Sur la première question, M. Monfalcon formule en substance les propositions suivantes :
1<> Les principaux habitants de la Gaule chevelue avaient obtenu de J. César, à l'époque de la conquête, le jus civitatis, mais sans la participation aux droits politiques. Ainsi ils étaient réduits au jus privatum, se résumant dans le jus connubii, la patria pot estas, le jus commercii; mais ils étaient privés du jus publicum, se résumant dans le jus suffragii, et le jus honorant; ils étaient cives romani, mais non pas optimojure.
2<> En comparant celte situation de la Gaule chevelue à la situation de la Gaule narbonnaise, M. Monfalcon affirme que depuis longtemps les habitants de cette seconde province, plus favorisés que ceux de la première, étaient en possession du droit complet de bourgeoisie romaine , c'est-à-dire , de V optimum jus civitatis, de la plena civitas.
3° La fondation de la ville de Lyon remonte à Tannée 7H, époque à laquelle une colonie vint s'y établir, en vertu d'un décret du Sénat, sur le territoire des Ségusiaves, clients des
Eduens (1), au confluent de la Saône et du Rhône; cetle colonie, établie par L. Munatius Plancus, gouverneur de la Gaule chevelue, Lépide, gouverneur de la provincia (narbonnaise), étant présent (2), se composa de deux éléments bien distincts, à savoir d'exilés de Vienne, ville de la Narbonnaise, dans le pays des Allobroges, expulsés à la suite des dissensions intestines qu'avait provoquées la guerre civile entre César et Pompée, et des vétérans que Munatius Plancus avait amenés d'Italie (3).
4° Cette colonie était une colonie de citoyens romains, colonia civium romanorum(£).
5° La colonie romaine de Lyon était participante au jus italicum, faveur bien rare, du moins dans les Gaules, puisque les Lyonnais ne la partageaient qu'avec ceux de Vienne et de Cologne (5).
6° Cette participation au droit italique leur garantissait le domaine quiritaire des immeubles, et, par conséquent, la capacité de la mancipation (et de la cession in jure)y de l'usucapion et de la vindication , l'exemption de l'impôt direct, et enfin une organisation civile indépendante, c'est-àdire des duumvirs, des quinquennales, des édiles, et surtout la juridiction.
7° La colonie romaine de Lyon, ainsi constituée, jouissait non seulement des droits civils, mais encore des droits politiques, de l'optimum jus civitatis; les colons n'avaient rien à réclamer ni à désirer en matière de droits politiques ; ils possédaient le jussuffragii, puisque l'empereur Auguste leur avait permis d'envoyer par écrit leurs suffrages à Rome, quand il y avait élection. Ils avaient fourni au Sénat de Rome plusieurs de ses membres; ainsi ils étaient admissi-
(1) Ceux d'Àutun.
(2) Dion Cassius, liv. xlvi.
(3) Monument de Gaëte, cité dans la Monographie. (-1) Voir notamment Tacite, Histoires, 1, 65.
{5) Fragm. 8, § 1 et 2 De censibus. Mais ce texte est-il bien limitatif? Voir M. de Savigny, Histoire du Droit romain au moyen dge, chap. n, $ 19.
blés de fait el de droit aux emplois de même qu'aux honneurs. Claude n'avait donc rien à solliciter en faveur de Lugdunum, colonie romaine, investie à ce titre du droit de cité dans toute son étendue, et qui avait tout. Ce fut donc, non pas pour les colons lyonnais, mais pour les Ségusiaves, ou plutôt pour les Gaulois chevelus, quel'empereur demanda le droit aux honneurs (1).
VI. J'adhère volontiers aux propositions 4, 5, et à quelques-unes des formules des propositions 6 el 7 ; mais j'en conteste formellement plusieurs autres.
VII. Je conteste d'abord celte proposition, que les habitants de la Gaule narbonnaise étaient collectivement, du temps de Claude, en possession du jus honorum.
La Gaule narbonnaise, au temps de Claude, était dans la situation politique de toute province romaine , contenant dans son sein des colonies, des cités, des peuples, des individus d'une condition différente, mais dont le droit commun était la forma provinciee, et, par suite, la. privation du droit de cité. Il y avait sans doute des habitants qui pouvaient avoir reçu personnellement le droit de bourgeoisie, et quelques municipes ou cités jouissant du même droit (oppida civium romanorum) (2) ; il y avait aussi quelques colonies romaines (coloniœ civium romanorum) ; mais la condition générale était
celle de provinciales , et, par suite, àeperegrini (qualité
constamment opposée à celle decivis romanus).
Nous en avons une preuve décisive dans un fragment de Pline l'ancien, qui écrivait après le règne de Claude, c'està-dire sous Vaspasien ; et qui ne compte pas moins de vingt- huit peuples ou cités de la Narbonnaise jouissant du
(1) Monographie, p. 11, 12 et suiv.
(2) Il est remarquable que Pline l'ancien, qui a nombre vingt-un municipes dans l'Espagne, à savoir : dans l'Espagne ultérieure ou Bélique huit, et dans l'Espagne citerieure, treize {Hist. nat.f m, 2 et 6), n'en mentionne aucun dans la Narbonnaise. Si je n'en dois pas conclure qu'il n'y en avait pas, ce qui serait inexact (Strabon, îv, et Tacite, Hist. 1, 66), je dois croire qu'ils y étaiem assez peu nombreux.
droit latin, du /tu Latti (1). Or, si le droit italique (jus italicutri) (2), pouvait coexister avec le droit de cité, il n'en était pas de même du jus Latti, qui n'était qu'un acheminement * vers le droit de bourgeoisie romaine, dont, par cela même, il supposait l'absence (3). Les Gaules cisalpine, cispadane et transpadane, avaient obtenu ce droit de bourgeoisie complète, la première, vers la fin du septième siècle, la seconde , depuis le commencement des guerres civiles entre César et Pompée (4); et Tacite put dire que l'Italie fut étendue jusqu'aux Alpes (5). Mais les mêmes faveurs n'avaient pas été concédées à la Transalpine ; et, dans les diverses régions de celle-ci, la situation de la Narbonnaise et delà Chevelue était différente. Dans le monde romain ce n'est pas l'unité ou l'assimilation gui constitue le droit commun, mais bien la variété et l'inégalité des conditions (6). La politique romaine l'avait ainsi établi, parce qu'elle avait jugé convenable, dans un esprit utilitaire, de mesurer les droits sur les services qu'elle avait reçus, et sur ceux qu'elle pourrait recevoir. Il semble au premier abord que, la Narbonnaise ayant été déclarée province romaine prés de soixante-dix ans avant l'époque où la Chevelue subit la même qualité, le droit de cité eût dû être beaucoup plus répandu dans la première que dans la seconde. Mais il ne faut pas oublier que la Narbonnaise avait donné des preuves d'une vive sympathie à la cause de Pompée ; qu'elle s'était montrée indifférente à celle de César, quand elle ne lui avait pas été hostile. La Chevelue,
(1) Histoire naturelle, liv. m, § v. (Narbonensis provincia). — Les Toulousains étaient un des peuples jouissant de ce droit (Ibid.).
(2) Voir sur ce droit M. de Savigny, Histoire du Droit au moyen ' âge, chap. h, g 18; Cujas, Observationes, cap. x, 35; et Niebuhr, Histoircrom., vi, p. 168 et 406.
(3) Voir sur le jus Latii Charles Sigonius, De jure antiquo Italiœ, lib. m, cap. iv, et Spanheim (Orbis romanus, cap. xv); et, parmi les modernes, M. Ch. Giraud, Du droit de propriété ches les Romains, p. 281 etsuiv.
(4) Dion Cassius, xlii, n* 36. — Voir sur ce point Spanheim, Orbis rom., cap. xi.
(5) Italia ad Alpes promota (Annales, xi, 24).
(6) Tite-Live, xiv, S 4, Cicéron, ad Attic, v, eipro Balbo, xxiv.
au contraire, avait été l'objet des prédilections du dictateur, qui, après la conquête, la fit jouir des bienfaits du régime le plus doux, ei la préserva notamment de ces larges confis* calions de terres et de ces contributions exorbitantes dont la main de fer des proconsuls romains avait frappé la Narbonnaise (1). Auguste, après son avènement, se montra sans doute clément envers elle; mais il ne lui accorda des faveurs qu'avec mesure (2).
La proposition de M. Monfalcon, en ce qui concerne cette partie de la Gaule, est donc inexacte, et la Gaule narbonnaise n'entra en possession du droit de cité, généralement, universellement, qu'en vertu de la constitution de Caracalla qui accorda le même droit à lous les habitants de l'empire romain (3).
(1) Cicéron, pro Fontejo, v.
(2) M. Amédée Thierry, Histoire des Gaulois, lit. m, p. 342 et suit.
(3) En 212 de J.-C. (Fragm. J7, De stat. hominum). Cette idée de l'existence d'un droit collectif de bourgeoisie en faveur des habitants de la Narbonnaise, dès les premiers temps de l'empire, avant la constitution de Caracalla, s'est assez généralement répandue (voir notamment dom Vaissette, Hist. générale du Languedoc ri. i, p. 111). Elle s'est établie à la faveur des faits ou des textes suivants :
1* La Narbonnaise, à l'époque du partage des provinces fait par Auguste entre le peuple et le prince, avait, comme toute la Gaule transalpine, été placée dans le lot du prince ; mais, cinq ans après, la Narbonnaise en fut détachée pour passer dans celui du Sénat ou du peuple (Dion Cassius, liv. un, 54). Devenue ainsi province proconsulaire ou sénatoriale {Provincia senatûs populi romani), elle se trouva soumise à une administration très favorable au développement des libertés publiques; mais cette circonstance ne modifia pas en droit sa condition politique.
2° Dans son plaidoyer pour Fontéjus, gouverneur de la Narbonnaise, Cicéron atteste que cette partie de la Gaule est peuplée de citoyens romains, plena civium romanorum (§ 4) ; mais la suite du texte démontre sûrement que ces citoyens romains ne sont pas des indigènes.
3° Suétone atteste que J. César fit entrer dans le Sénat quelques Gaulois à demi barbares (in Cœsar., 76) ; mais ce fait s'explique, soit par l'arbitraire avec lequel J. César composait le Sénat (Dion Cassius, 52), soit par la concession antérieure et individuelle d'un droit de bourgeoisie en faveur des nouveaux élus.
4° Les mêmes observations écartent toutes les conséquences trop larges qu'on voudrait déduire du fragment de la Table de Claude (§ 6), combinée
VIII. Cette autre proposition, que les colons lyonnais étaient redevables au jus italicum qu'ils possédaient , du domaine quiritaire des immeubles, de la capacité de mancipation , d'usucapion et de vindication , n'est pas plus exacte.
Pour les colons lyonnais, ces avantages précieux dérivaient de leur qualité de membres d'une colonie romaine, c'est-à-dire de citoyens romains, apportant et conservant dans la colonie les droits civils dont ils jouissaient à Rome, communiquant au sol régulièrement constitué en colonie,
avec l'analyse qu'en donne Tacite, et tfui prouve que des sénateurs romains avaient été empruntés à la Gaule narbonnaise, faits d'ailleurs attestés par un autre passage de Tacite (ÂnnaL xi, 23).
5* On invoque aussi, dans le sens que nous combattons., un fragment de Pline l'ancien {Hist. naturelle, m, 4), dans lequel l'écrivain affirme que là Narbonnaise, par ses mœurs et sa brillante culture, était placée en première ligne parmi les provinces, si même on ne doit y" voir plutôt une autre Italie qu'une province , Italiapotiùs quàm provincia. Mais cette civilisation brillante est tout à fait indépendante de la condition politique ; et le fragment de Pline est d'autant moins concluant que c'est précisément dans le même fragment, déjà cité, que se trouve l'énumération des vingt-huit peuples ou cités jouissant du droit de latinité. Concluons donc que la Narbonnaise n'entra en possession du droit de cité d'une manière générale et collective qu'à dater de Tédit de Caracalla. Ce point est fondamental pour l'histoire de notre pays ; voilà pourquoi nous avons cru devoir insister. — Au surplus, notre opinion a été, sinon développée, du moins énoncée dans Spanheim (Orbis romanus, cap. xvi) et dans d'Hauteserre {Rerum aquitanicarum, lib. m, cap. 3).
La même opinion est, selon nous, exacte en ce qui concerne la Gaule chevelue, sauf à tenir compte des collations ou individuelles ou collectives et faites successivement en faveur de certaines classes ou de certaines cités par J. César (Tacite, Annales, xi, 25), Auguste (Suétone, in Auguste 50), Galba et Otbon (Tacite, Histoires, 1, 8 et 78). La concession du droit de bourgeoisie romaine en faveur des peuples de la Gaule qui avaient suivi le parti de Vindcx contre Néron, fut très large ; mais elle ne fut pas universelle, car toute la Gaule ne suivit pas ce parti. Il faut en excepter notamment certaines cités de la Gaule du Nord, qui ne participèrent pas à cette concession (Tacite, Hist,, 1, 8), et Othon n'accorda ensuite le droit de bourgeoisie qu'à ceux de Langres [ibid., 78). Il ne faut donc pas abuser, comme on le fait trop souvent, de ce fragment de Tacite : Galliœ dono retenti civilatis obligatœ (ibid., 8), fragment d'ailleurs inapplicable à la Narbonnaise, le texte de Pline, déjà cité, se référant à une époque postérieure à celle à laquelle s'applique le texte de Tacite.
leurs capacités ou aptitudes personnelles; lui appliquant notamment les modes d'acquisition et de transmission delà propriété romaine (jura legilimi domina), et le transformant ainsi en sol italique (res mancipi) (1).
L'effet du jusitalicum se borna donc : 1° à exempter les Lyonnais de l'impôt direct, foncier et personnel ; 2<> à leur conférer dans une certaine mesure, non pas, comme le prétend M. Monfalcon, le droit d'avoir des magistrats locaux, des duumvirs, des édiles, des censeurs (quinquennales), etc. (car toutes les colonies en avaient en leur qualité d'images de la métropole), mais bien un droit de libre constitution (2), que n'avaient pas les colonies privées du droit italique. A ces deux effets il faut en joindre un troisième dont ne parle pas M. Monfalcon, c'est-à-dire Yannalis itatici contracius exceptio9 qui consistait à fournir une exception de prescription contre les actions nées des contrats passés en Italie, lorsqu'elles n'avaient pas été exercées dans le délai d'une année utile (3).
(1) Ce point est admis sans contestation par tous ceux qui ont écrit sur les droits des colonies romaines, beaucoup plus étendus que ceux des colonies latines» c'est-à-dire des colonies auxquelles on ne conférait que le jus Latii. Il suffit de citer Sigonius (De jure antiquo Italie*, lib. m. cap ni), Spanheim (Orbis romanus, cap. ix), Pilati de Tassulo (Lois politiques des Romains, t. î, chap. vi) ; et, parmi les modernes, M. Giraud (Introduction à l'étude du droit romain, p. 113, et Du droit de propriété chez les Romains, p. 298.
Auln-Gelle (Nuits ait., 1. xv, 13) a nettement caractérisé, dans un fragment devenu classique, la condition civile des colonies romaines, quand il a dit qu'elles étaient ex civitate quasi propagatœ... (populi romani) quasi effigies parvœ simulacraque quœdam.
(2) C'est dans ce sens qu'Ulpien a dit : Italicœ coloniœ rispublica (frag. i, $ 2, De censibus). Voir Car. Sigonius, (. v, note 21 de la p. 554 et un Mémoire de M. Âmédée Thierry, sur la Municipalité romaine, etc., lu à l'Académie des Sciences morales et politiques, au mois de novembre 1847 (Moniteur du 8 novembre).
(3) Voir le titre du Code De annali except. Ual. contract. tollend. ; Cujas, .t. îx, col. 1040, et Observât., 1. x. 10, 35; Perézius et Corvinus, sur le titre du Code qui vient d'être cité.
Il importe de distinguer les droits attachés au titre de colon romain de ceux qui étaient inhérents au jus italicum, parce qu'il faut admettre que, le plus souvent, la faveur du jus italicum n'était accordée à une colonie que lorsqu'il s'était écoulé un temps plus ou moins long après son établissement, pour la récompenser de son zèle, de ses services, de sa fidélité envers la mère-patrie (1).
Je reconnais, sans doute, que le jus italicum conférait les diverses prérogatives énuméréés par M. Monfalcon; mais je soutiens que la qualité de colonie romaine étant préexistante, selon toutes les vraisemblances, à la concession du jus italicum (2), les effets de celui-ci ont dû se réduire aux trois derniers objets dont je viens de parler, le jus italicum ne pouvant conférer aux Lyonnais ce qu'ils possédaient déjà en vertu d'un titre d'un ordre supérieur.
IX. J'arrive à l'examen de l'opinion professée par H. Monfalcon, que les colons lyonnais étaient sans intérêt dans la question que Claude agitait dans son discours, parce qu'en leur qualité de colons romains ils étaient en possession du droit de suffrage comme du droit aux honneurs. Cette opinion se rattache à une controverse déjà fort ancienne, au sujet de laquelle les plus graves autorités se sont prononcées dans un sens tout à fait contraire à celui de M. Monfalcon ; et il est généralement reçu que les colons romains, s'ils retenaient les jura Quiritium privata, étaient privés An jus suffragii et du jus honorum, ou, du moins, de l'exercice de ces droits politiques (jura civilalis pubtica). A l'exception de Paul
(1) Le proœmium et les §§ 1, 2, 3 et 4 du fragment i, Decensibus, établissent ce point d'une manière précise. Il pouvait y avoir des exceptions, en ce sens que la colonie pouvait, au moment de sa constitution, jouir du droit italique, comme le fragment vin, S 6, ibid., semble l'admettre ; mais le caractère général de la politique romaine nous est un sûr garant que le droit commun était contraire.
(2) Ainsi, M. Laferrièro estime que la concession du jus italicum aux Lyonnais fut une faveur d'Auguste (Histoire du droit, t. m, p. 303).
Manuce et de Joseph Harduin (1), tous les érudits les plus profondément versés dans la connaissance du droit public romain, du droit italique, du droit qui régissait les colonies et les municipes, Charles Sigonius (2), Ezéchiel Spanheim (3), Pilati de Tassulo (4), de Beaufort (5), Heineccius (6), ont professé cette doctrine, qu'ils ont appuyée de textes nombreux, empruntés notamment à Gicéron, à Pline l'ancien et à Dion Cassius. Je ne citerai pas ici ces divers textes (7); mais je ferai remarquer que l'opinion de ces savants publicistes, à laquelle ont adhéré de nos jours Mil. Dureau- Delamalle (8), Ch. Giraud (9), Laferrière (10), Macé (11) et M. Amédée Thierry (12), me paraît démontrée, principalement par des raisons prises dans la nature même des choses et dans la destination principale des colonies. En effet, si dans les colonies de la Grèce dominait le caractère agricole et commercial , il en fut autrement des colonies romaines qui se produisirent avec un caractère éminemment politique. Sans doute, elles offrent toujours un intérêt agricole, et il le faut bien , car saus cela elles ne mériteraient plus le nom de colonies ; mais, ce qu'il y a de prédominant en elles, c'est l'intérêt ou le côté politique (13). Destinées à
(1) Cités par Heineccius, Antiquit. rom., 1. 1, appendix, $ 127.
(2) De antiq. jure Italie*, lib. u, cap. m.
(3) Or bis romanus, exerc. î, cap. ix.
(4) Des loi* politiques des Romains, chap. vi.
(5) Histoire de la République romaine, t. u, chap. iv.
(6) Antiquités romaines, 1. 1 (Appendix, $ cxxvn).
(7) On les trouve reproduits dans la dissertation de Spanheim.
(8) Economie politique des Romains, t. u, p. 346.
(9) Droit de propriété, p. 280.
(\0) Histoire du droit civil de Rome et du droit français, 1. 1, 1. v, chap. v.
(11) Des lois agraires, p. 166 et 167.
(12) De la Municipalité romaine, etc. Il a ainsi abandonné l'opinion contraire qu'il avait professée dans sa 3* édition de V Histoire des Gaulois, publiée en 1845, t. u, p. 170 et 171.
(13) Les premières colonies offrent pour type, sur les médailles, un bœuf arec une charrue, les autres un étendard et un aigle (Vid. M. Lebas, Notes sur Tite-Live, p. 818). Vid. aussi Io. Foy Vaillantius, Numismatique des colonies (Bibliothèque du Lycée).
déverser loin de Rome le trop-plein des classes pauvres , et à dégager ainsi la cité d'an élément fécond en agitations (4), elles sont établies comme des sentinelles ou des postes avancés au milieu des nations hostiles, remuantes ou toujours prêtes à le devenir (2) ; elles sont appelées à observer et à comprimer, en un mot, à conserver et défendre tous les intérêts de la métropole. Or, comment pourront-elles suffire à leur mission, si les colons ne sont pas, pour ainsi dire, attachés ou enchaînés au sol, s'ils peuvent le déserter périodiquement pour venir dans la capitale donner ou briguer des suffrages ? Le caractère dont nous venons de parler se fait remarquer dans presque toutes les colonies, militaires pour la plupart, qui furent établies ou renouvelées successivement dans la Narbonàaise, à Aix, Narbonne, Nîmes, Ruscino, Fréjus, Orange, Valence, etc., etc. (3).
Cicéron qualifie la colonie romaine de Narbonne de spécula, de propugnaculum populi romani (Gallieis) nationibus opposition et objectum (4) ; Pomponius Mêla la qualifie de mbsidium terris (5). Pourquoi le même caractère n'aurait-il pas existé chez /les rares colonies de la Gaule chevelue? Pourquoi surtout se refuser à le retrouver dans la colonie de Lyon ? La date de sa fondation dans le courant de l'année qui suivit la mort de Jules César, au milieu de la conflagration générale qui éclata à la suite de ce tragique et immense événement, les circonstances qui y présidèrent, l'emplacement Sur lequel elle fut établie, la prépondérance dont Lyon jouit bientôt par suite de la nouvelle organisation qu'Octave donna à la Gaule chevelue, tout concourt à prouver que la ville de Lyon fut un observatoire armé, destiné, en qualité de
(1) V. M. Dureau-Delanialie, Economie poHtique des Romains, dict. loc.
(2) Niebuhr a mis particnliéremeftt ce point de vue en relief; Histoire romaine,, t. m, Des colonies, p. 69 et suit.
(3) V. dans G h. Sigoums, De antiqm jure Italiœ, lib. in, cap. îv, De coloniis militaribus.
(4) Pro Fontejo, iv.
(5) De situ orbis, lib. u, cap. v ; Gallia narbonensis.
boulevard de l'empire romain, à surveiller tous les peuples de la Gaule ; qu'elle fut le siège de l'administration centrale de la même province qu'Auguste plaça et retint constamment dans la catégorie des provinces impériales (provinciœ C<zsaris)> à cause de ses derniers soulèvements, provoqués surtout par l'opération du recensement; en un mot, que Lyon devint la succursale de Rome, ou, si l'on veut, la Rome transalpine (1 ).
M. Monfalcon ne conteste point cela : il est trop versé dans l'histoire de son pays pour méconnaître l'exactitude de ce qui précède. On lit, en effet, dans sa Monographie : c L'emplace-
> ment (de la colonie lyonnaise) fut heureusement choisi ; » Plancus désigna un plateau sur la plus élevée des collines » qui avoisinaient le confluent : c'était une position militaire. » Il voulut faire de la ville nouvelle un boulevard de l'empire, » un moyen de contenir les populations belliqueuses et
> indociles au joug, un centre de civilisation pour la Gaule, » et celte cité reçut le nom de Lugdunum (2). »
Mais, puisqu'il en est ainsi, comment s'expliquer que les colons destinés à occuper cet emplacement pourront émigrer à volonté pour venir dans les comices du Champ-de-Mars exercer leurs droits politiques ?
La démonstration me paraît donc complète.
M. Monfalcon se fonde, pour soutenir son opinion, sur un fragment de Suétone (3), d'après lequel les colons lyonnais, comme les autres colons des provinces, auraient obtenu d'Auguste la faculté d'envoyer leur suffrage écrit, déposé dans des boîtes scellées pour les élections de Rome ; d'où il
(1) Ptolémée dit, en parlant de Lyon , lictoiipoc (U}Tp6ffoXiç , liv. u, cap. vin, Slrabon l'appelle fixncep dbtpàjcoXiç (1. iv), et la table de Peutinger caput Galliarum (dom Bouquet, t. 1). M. Michelet dit que Lyon étraitunoeii ouvert sur toute la Gaule (Histoire de France, i, 71). M. Giraud, après avoir mentionné les divers fonctionnaires qui résidaient à Lyon, écrit que cette ville fut néocore des Gaules (Du droit fronçait, au moyen-âge, t. i, p. 80, noie).
(2) P. 11 et 12.
(3) In Oct. Âugmt., § \u.
conclut que les colons extra-italiques pouvaient parvenir aux honneurs. Cet argument doit être écarté par deux raisons décisives : d'abord, parce que l'ensemble du fragment de Suétone, qui a fixé d'une manière toute particulière l'attention des érudits, notamment de M. de Savigny (1), prouve que la concession d'Auguste ne s'appliqua taxativement qu'à des colons par lui établis dans l'Italie, et qu'elle fut même limitée aux décurions de ces mêmes colonies ; ensuite, parce que de l'existence du jus suffragii il n'est pas permis de conclure sûrement à l'existence du jus honorum, l'électorat et l'éligibilité étant soumis, chez les Romains, à des conditions essentiellement différentes (2).
H. Monfalcon invoque, en outre, un fragment de la Table de Claude, duquel il résulte que Lugdunum même avait fourni au Sénat plusieurs de ses membres ; d'où il tire cette conséquence que les colons lyonnais avaient le jus honorum. Claude dit, en effet, en s'adressant au Sénat : Quando ex Lugduno habcre nos nostri ordinis viros non pœnitet (3)? Mais ce texte ne contient, selon moi, rien de concluant; on voit d'abord* que Claude ne dit pas que des sénateurs sont venus de la colonie lyonnaise : il dit seulement &g Lugduno. Cette locution isolée mérite d'autant plus d'être remarquée, que, dans un paragraphe précédent (4), l'empereur citant des faits analogues, empruntés cette fois à Vienne, a le soin de dire que des sénateurs ont été pris dans le sein de cette colonie : ornalissima ecce • colonia vakntissimaque Viennensium , quam longojam tempore senatores huit curiœ confert? Cette différence de langage doit naturellement traduire une différence dans les faits. A l'époque où Claude prononça son
(1) Histoire du droit romain au moyen âge, chap. n, S 8.
{% Ainsi, par exemple, l'éligibilité au Sénat exigeait des conditions de cens et d'âge qui n'étaient pas exigées pour le jus suffragii. — Voir, sur ces conditions, M. Giraud, Du droit de propriété ; de l'influence de la fortune sur la capacité politique, p. 322, et M. Pardessus, Mémoires de V Académie de* inscriptions et belles-lettres, t. xm, p. 333 et suiv.
(3) S 6 et dernier.
discours, Lyon avait une existence de quatre-vingt-dix ans, et nous savons par le témoignage de Strabon (4) et de Sénèque (2), que cette ville devenue bientôt industrielle et commerçante avait pris, dés sa fondation, un accroissement des plus rapides, et que le nombre de ses citoyens primitifs s'était prodigieusement augmenté par le concours de nouveaux habitants qui affluaient de toutes les parties de la Gaule. Les sénateurs venus de Lyon pouvaient donc avoir été choisis parmi des habitants (incolœ) que la colonie n'avait pas absorbés, et régis par un droit politique autre que celui des colons, si leur résidence ou leur domicile étaient les mêmes; la colonie ne peut, d'après sa définition même, s'étendre audelà de la corporation des colons (3).
Fût-il vrai que les sénateurs venus ex Lugduno eussent été pris parmi les colons (4) primitifs ou leurs descendants, que je ne pourrais adopter les conséquences qu'en déduit M. Monfalcon, ear ces colons auraient été nommés sénateurs sous la dictature de J. César, ou pendant les guerres civiles qui suivirent sa mort, à des époques où, au mépris de toutes les les lois, le Sénat, dont les cadres avaient été considérablement élargis, vit entrer dans son sein, non seulement des étrangers,- des affranchis, des soldats, mais encore des esclaves (5). Or, il est de règle constante qu'il ne faut jamais conclure pour un état régulier, normal, de ce qui se passe dans les temps de crises politiques.
Voudrait-on en faveur de l'opinion de M. Monfalcon, s'appuyer encore sur ce fragment de la Table de Claude (§ 3), où
(1) L. ivf p. 13*.
(2) Epitt., lib. xiv, ep. 91.
(3) Niebùrh, Histoire romaine, t. ui, p. 63. Il suffit d'aitteurs, pour arriver à ce résultat, de la définition des colonies d'après la fragment classique de Servi us, in Mneid. iv.
(4) Vid. notamment Tacite, Hist.t n, 20 ; Aulu-Gelle, Noct. attie., xvi, 13. — M. Amédée Thierry, Mémoire académique déjà cité.
(5) Voir, sur ce point , Dion Cassius , liv. xliii , f 80 ; lhr. xlvih, g %î ; Suétone , in Octav. , c. 3 , et les traités de Ian. Guliel. , De maqùtratibu* popul. roman, tractât., { 13.
il est dit que Tibère avait appelé de toutes parts dans le Sénat la fleur ou l'élite des colonies ou des municipes ? Fl&rem ubiquècoloniarum et municipiorum. . . in hâc curiâ esse volait. . . Mais les mots ubiquè coloidarum et municipiorum ne doivent s'entendre que des colonies et des municipes italiques qui avaient obtenu le droit de cité optimojure, à savoir, dans la vieille Italie, dans l'Italie proprement dite, depuis les lois JuJia et Plautia, ct]dans les régions de la Gaule cisalpine, dès que celle-ci eut été, par suite de la même collation, incorporée ou réunie à l'Italie.
Malgré ces collations, on continua à désigner les villes de la péninsule sous leurs anciennes qualités (1).
Placer sur la même ligne les colonies et les municipes exira-ilàUques ou provinciaux, c'eût été renverser toutes les notions du droit public romain que Claude connaissait trop bien pour commettre en plein Sénat une semblable erreur.
Mais ne peut-on pas argumenter, du moins, du texte déjà cité de la Table de Claude, en ce qui concerne les sénateurs empruntés à la colonie de Vienne ? Si des colons de Vienne ont pu être valablement sénateurs, pourquoi ceux de Lyon n'auraient-ils pas pu l'être également? Je réponds à cet argument en disant que la capitale des Allobroges était sans doute honorée du titre et des droits de colonie romaine» maU sans recevoir de colons dans ses murailles; elle n'était qu'une colonie fictive ; il n'y avait pas eu, comme pour Lyon, une deductio véritable (2)„ et il serait alors moins surprenant que
(1) Vid. notamment Tacite, Histoires, n, 20. — M. Âmédée Thierry , De la municipalité romaine, 3e article, Moniteur du 20 novembre 1847.
(2) Telle est l'opinion de Juste Lipse, reproduite par dom Bouquet, 1. 1 , p. 49, et adoptée de nos jours par M. Amédée Thierry , dans son Histoire des Gaulois, t. m, p. 243. Il cite (Ibid.) des villes de la Narbonnaise qu'il croit avoir été dans le même cas.
Le titre du Digeste Dt ctnsibus offre d'autres eiemples de cités qui certainement n'avaient qu'un droit de colonie par l'effet d'une concession. Voir notamment le fragment i, i 4, et le frag. 8 , g * . D'après Tacite (Annales , xiv, 27) , Pouzzoles, ville de la Campanie , avait obtenu de Néron le même droit.
des colons romains fictifs eussent pu jouir du droit des honneurs, précisément parce qu'ils n'avaient aucune mission qui les attachât au sol.
X. Ainsi étudié avec soin, le texte du discours de Claude, loin d'infirmer le principe de l'incapacité des colons romains au point de vue des droits politiques ou du moins de l'exercice de ces droits, ne fait que le confirmer. Toutes les objections sont donc écartées, et il faut admettre, avec la doctrine généralement reçue (1), que les colons lyonnais n'avaient pas les droits politiques, et que par suite, s'ils ne participèrent pas au bénéfice du sénatus-consulte de Claude, bien que la ville de Lyon fût enclavée dans le territoire des Ségusiaves, peuple de la Gaule chevelue (2), ce n'est pas par la raison qu'ils auraient été déjà en possession du jus honorum, mais bien parce que le sénatus-consulte, fait exclusivement pour des Gaulois, ne pouvait concerner des colons romains (3).
XI. Deux questions restent à examiner : 1° à qui profita le discours de Claude, ou plutôt le sénatus-consulte qui en approuva les propositions ?
2* Par quels motifs Claude fut-il déterminé à provoquer le même sénatus-consulte?
XII. Sur la première de ces deux questions, des difficultés sérieuses ne pourraient s'élever. Le sénatus-consulte profila aux primores Galliœ comatœ, c'est-à-dire aux principaux ou notables de la Gaule chevelue, qui acquirent le droit aux honneurs. Il est en effet impossible de traduire autrement que par principaux ou notables ou les plus considérables, l'expression
(1) M. Monfalcon nous apprend (p. 15, note 3) , qu'il l'avait adoptée et professée dans an autre ouvrage. Son changement d'opinion ne nous parait pas heureux.
(2) Urbs inserta et excepta, dit Senéque (Epist. lib. xiv, ep. 91) ; inserta, parce qu'elle était partie intégrante du territoire de la Gaule , excepta, parce que, colonie romaine, elle n'était pas régie par le droit gallo-romain.
(3) Les colons qui s'inscrivaient (nomina dabant) dans les colonies latines perdaient plus que les droits politiques, car ils subissaient la média capitis deminutio {Vid. Boëce, Topique* de Cicéron, h, etSpanheim, Orbis romanus, cap. xvi).
latine primores, qu'on rencontre très souvent dans Tacite (1), qui est très familière à la plupart des auteurs latins, et qu'on trouve aussi dans plusieurs documents législatifs, comme on le voit dans le vocabulaire de Dirksen. Elle se produit toujours avec le même sens ; il ne s'agit plus maintenant que d'en faire l'application aux habitants de la Gaule chevelue, à l'époque où Claude prononça son discours.
Voici comment s'exprime à ce sujet M. Monfalcon dans sa Monographie : < Hais que faut-il entendre par ces mots » pritni , principales ? Désignent-ils les plus distingués des » Gaulois par leurs richesses; par l'ancienneté de leur race, » la puissance de leur famille, mais des hommes de condi-
> dilion privée? Faut-il entendre par principales desfonc- » tionnaires, des hommes élevés en dignité, ayant obtenu
> des traités , et plus particulièrement les membres du » Sénat ou décurions gaulois? Cetle dernière opinion est
> celle qui paraît plus probable à M. Zell, dont les raison-
> nements semblent plausibles. On croira sans peine avec
> Savigny que l'ancienne noblesse gauloise composait l'or-
> dre des décurions dans les villes principales. C'étaient là
> les hommes que l'empereur se proposait de faire entrer » dans le Sénat (2). >
Cette explication me paraît des plus satisfaisantes , et je me bornerai à l'accompagner de quelques observations qui ne tendront qu'à démontrer l'exactitude du langage de H. Monfalcon.
Les druides, qui composaient le premier ordre de la nation gauloise, ne pouvaient plus être, au moment où Claude' prononça son allocution, compris dans la catégorie despn-
(1) Voir notamment Annale f, in, *2, et Histor. i, 72. — Ceux qu'il appeHe primores, César les appeUe principes (De bell. gall., iv, 6). Horace a dit, en parlant du satirique Lucilius.
Atqui
primores populi arripuit populumque tribut im.
(Uv. h, sal. i, v. 70 et 71.)
mores , puisque Claude lui-même , cinq ans auparavant , avait prononcé la suppression de leur sacerdoce (1). D'un aulre côté , les membres de la curie gallo-romaine, c'est-àdire les propriétaires qui avaient un revenu déterminé, et que l'influence de la conquête, remontant à un siècle, avait déjà probablement fait entrer dans l'organisation des villes du Nord et du Centre , à côté des membres de la vieille aristocratie gauloise formant le Sénat ou conseil des mêmes villes (2), devaient figurer, du temps de Claude, parmi les primores Galliœ comatœ. Mais il ne faut pas perdre de vue que le droit complet de bourgeoisie n'était réclamé que pour les primores qui avaient obtenu depuis longtemps le droit de bourgeoisie simple , c fœdera et civilatem romanam pridem asseculi. » Or, ce droit avait été accordé par J. César à une époque contemporaine de la conquête, avant que l'influence romaine eût pu réagir sur la nouvelle organisation des curies.
11 faut donc maintenir l'interprétation de M. Monfalcon , à qui je ferai pourtant un reproche, celui d'avoir considéré les deux mots primi et principales comme synonymes de primores. Tacite va nous prouver bientôt qu'il entendait le mot primi dans un autre sens ; et , quant au mot principales, il a un sens juridique tout particulier dans le vocabulaire de l'histoire du droit gallo-romain , car le principalat semble s'entendre d'un rang éminent, occupé par un certain nombre de décurions (3).
Ainsi le sénatus-consulte ne s'applique qu'à une classe seulement des Gaulois chevelus, aux primores ; il importe de le préciser avec soin, car on rencontre un très grand nombre
(1) Suétone, in Claud., 25 ; Pline, Hit t. natur., lib. m, cap. i.
(2) Voir sur ce point M. de Savigny, Histoire du droit au moyen âge, chap. ii , g 20 ; et M. Laferrière, Histoire du droit civil , t. n , chap. n, sect. n.
(3) Ce point est l'objet de vives controverses. On peut consulter M. de Savigny, Histoire du droit romain au moyen Age, chap. n; et M. Ch. Giraud, Du droit français au moyen âge, t. i, p. 127.
de traductions inexactes, les unes pour être trop extensives , les autres pour être trop restrictives.
XIII. Reste l'interprétation de ces mots de Tacite : oralionem principis secuto patrum consulte , prinà JSdui senaiorum jus in urbe adepti sunt : datum id fœderi antiquo, et quia soli GaUorum fraterrytalis nomen cum populo romano usurpant.
M. Monfalcon, partageant l'opinion de quelques écrivains, entend ces mots primi ASdui... etc. , en ce sens que les Eduens auraient été compris les premiers parmi les primaires déclarés éligibles.
Il s'exprime ainsi : € L'empereur Claude gagna compté* » lement sa cause ; grâce à lui , les principaux de la Gaule » chevelue, et parmi eux, les Eduens les premiers, obtinrent » cette prérogative qu'ils ambitionnaient si fort , ce droit
> aux honneurs, qui conduisait à la dignité sénatoriale (1). * Ces paroles me semblent manquer d'exactitude et ne pas
rendre la pensée de Tacite.
Pour saisir nettement cette pensée , il faut distinguer soigneusement deux choses , Y éligibilité et l'élection. Que réclamaient les principaux de la Gaule chevelue ? Ils réclamaient, on le sait, le jus lionorum, c'est-à-dire l'éligibilité au Sénat et aux magistratures nationales (2) : en possession des droits civils, ils voulaient y joindre les droits politiques : cette éligibilité, qui était dans les attributions du Sénat, fut accordée par le sénatus-consulte, qui suivit , selon l'usage, la proposition du prince : torationem principis secuto patrum
> consullo... » Mais, l'éligibilité décrétée, à qui fut-elle appliquée, ou plutôt quels sont ceux qui les premiers furent élus sénateurs par l'empereur, investi seul du droit d'élire en sa qualité de dépositaire du pouvoir censorial (3) ? Les premiers
(1) Monographie, p. 15.
(2) Le jus suffragii, si vivement recherché sons la république, était devenu sans valeur à ceUe époque, les élections étant passées au Sénat, ainsi qu'on l'a déjà noté.
(S) Voir sur la censure exercée par Claude, Suétone, in Claud., xm ; Tacite, Annales, xi, 25, et de Beaufort, t. i, chap. iv, p. 316 et 317.
élus furent les Eduens ; les premiers, ils furent inscrits sur l'album sénatorial pour des raisons que Tacite a exposées. Les mots de cet historien : PrirnijEduisenatorumjtis in urbe adepti sunt , me paraissent synonymes de ceux qu'emploie Suétone pour exprimer un fait analogue, quand il dit, en parlant de J. César : Quosdam è semibarbaris Gallorum recepU in curiam (\) ; ils me paraissent synonymes encore de ceux qu'emploie le jurisconsulte Ulpien, quand il parle du municeps adeptus senatoriam dignilatem (2).
Dans le système de M. Monfalcon , la seule préférence qu'auraient obtenue les Eduens, eût consisté à être nommés les premiers parmi tous les peuples de la Gaule chevelue dans le sénatus-consulte qui décrétait l'éligibilité. Mais cela ferait supposer que les divers peuples de là Gaule chevelue, qui étaient au nombre de soixante (3), auraient été mentionnés individuellement et classés dans Yoratio , le sénatusconsulte se confondant toujours avec les propositions du prince (4). Or, ce classement est fort invraisemblable, surtout en présence des dimensions du bronze sur lequel Yoratio a été gravée.
Sans examiner d'ailleurs ce que celte préférence aurait eu de sérieux, et en rapport avec la nature des liens déjà si anciens et si étroits (5) qui unissaient les Eduens aux Romains, il est beaucoup plus logique d'admettre que la faveur qui fut faite aux Eduens, consista pour eux à être admis les premiers dans le Sénat, faveur beaucoup plus grande assu-
(1) In J. Cœsar., 76.
(2) Frag. 23, De censibus.
(3) Voir le tableau énuméralif de ces peuples dans V Histoire du droit civil de Rome et du droit français , par M. Laferrière, t. h, p. 214 et 215 f 2ê édition.
(4) Voyez ci-dessus, noie de la p. 197.
(5) Ils remontent à Tannée 123 avant J.-C. (631 de Rome) et furent établis par l'intermédiaire des Massaliotes, à l'époque où les Eduens étaient en guerre contre les Allobroges. Les Eduens reçurent le titre d'amis, d'alliés du peuple romain, et donnèrent en retour aux Romains celui de frères (César , De bell. gall, 1, 33 ; Strabon, u, 3 à 24; PI Marque, in Cœsar..; 409. Vid. Amédée Thierry, Histoire des Gaulois, part, h, chap. n.)
rément que celle qui se serait réduite à une simple priorité dans le classement des peuples dont les primores auraient été déclarés éligibles. Cette version, qui s'harmonise avec le fond du récit, peut d'ailleurs être justifiée par d'imposantes autorités (1).
XIV. Il me reste à examiner par quels motifs Claude fut déterminé à provoquer le sénatus-consulte dont nous venons de définir la portée. M. Monfalcon ne le dit pas ; son silence sur ce point m'a paru constituer une lacune notable qui méritait d'être comblée.
Claude était né à Lyon, je l'ai déjà dit ; il y était né (2) le jour des calendes d'août de l'an 744 de Rome (10 ans avant J.-C), sous le consulat de Julius Antonius et Fabius Africanus, le jour même où Drusus son père fit consacrer l'autel d'Auguste et de Rome (3) , élevé à la pointe de la presqu'île (4), et sur lequel on avait gravé le nom des soixante cités ou peuples de la Gaule. *
Cette circonstance de la naissance du prince dans la capitale de la Gaule chevelue influa- t-elle sur le projet du sénatus-consulte? C'est là ce que l'on ne peut affirmer, pas plus qu'on ne saurait le nier ; je serais toutefois assez porté à croire, malgré de graves autorités (5), qu'elle n'exerça qu'une influence assez médiocre, puisque, par les raisons déjà exposées, les colons lyonnais, ceux que Claude devait affectionner le plus, ne purent pas participer aux bienfaits du sénatusconsulte. La grande raison , la raison décisive et déterminante, fut, selon moi, toute politique.
(1) Voir notamment les auteurs de l'Histoire littéraire de la France , i , m; Amédée Thierry, Histoire des Gaulois, part, m, ch. m in fine. Il est à regretter que le même auteur ait été moins exact dans son Histoire de la Gaule sous V administration romaine , où il dit que les villes de la Gaule chevelue furent admises au droit des honneurs (Introduction, p. 159.)
(2) Sa mère était Antonia , fille du triumvir Marc-Antoine et d'OcUvie, sœur d'Auguste.
(3) Suétone, in Claudium, 2.
(4) Tite-Live, Epitom. xxxvii ; Gruter, Inscription., 1, p. 13, n° 15.
(5) Spanheim, Orbis romanus, cap. xvi, p. 95.
La ejtieètion de l'assimilation des provinces à l'Italie , qui rappelle naturellement les graves difficultés qu'avait rencontrées , dans le septième siècle , l'assimilation de l'Italie à Rome (1), se trouvait très nettement posée depuis les guerres civiles de César et de Pompée. Celui-ci était partisan, comme on sait, de là vieille constitution romaine ; il voulait maintenir la distinction des races, la suprématie de l'Italie sur les provinces. Animé d'idées tout à fait contraires , continuateur des traditions de Marius, César travailla ouvertement à la ruine des privilèges de l'Italie par un double moyen, en brisant la majorité du Sénat, qu'il remplit (on l'a déjà dit) de personnes de toute condition , et en accordant le droit de cité avec la plus grande prodigalité. Auguste et Tibère se montrèrent sobres de pareilles concessions. Le premier renouvela dent fois le Sénat , réduisit le nombre de ses membres et l'épura (2) ; le second le décima et l'opprima, en lui laissant quelques apparences de liberté. S'ils ne réagirent pas ouvertement contre le système de Jules- César, du moins ils posèrent un point d'arrêt dans le mouvement de ce système, en éloignant du. gouvernement les provinciaux et les barbares (3).
Sans parler de ce prince insensé ou furieux qui régna pendant quatre ans sous le nom de Caligula, nous dirons que Claude s'inspira de la politique de Jules-César. Plein de sympathie pour les nations vaincues , il favorisa le mouvement démocratique , et combattit en conséquence l'aristocratie sénatoriale ; il laissa tomber le gouvernement entre les mains de ses femmes et de ses affranchis, qui firent du titre de citoyen romain l'objet d'un trafic odieux, à la suite duquel ce titre était vendu pour le prix le plus infime (4).
(1) Elles provoquèrent la guerre dite sociale, sur laquelle M.^Prosper Mérimée a récemment publié une savante Monographie.
(à) Suétone, in Oct. Aug.f 27, 35 ; Dion Cassius, lv, 13; Vauchopp, De veter. magistrat. popuL roman., 13.
(3) M. Michelet, Histoire de France, i, 75 et suiv.
(4) Dion Cassius , lu, 17 ; Senéque, 'ÀKOxoXoxuvTomc seu ludus in mortem Claudii, iv. Vid. Spanheim, Orbis romanus, cap. xvi. Suétone dit bien que
Le principe de l'unité politique et de la communication aux étrangers ou provinciaux des privilèges dont jouissaient les habitants de l'Italie , fit donc, sous son règne, des progrès très rapides, qui continuèrent avec quelques alternatives jusqu'au commencement du troisième siècle , époque à laquelle l'empereur Caracalla, qui était né aussi à Lyon, fit triompher définitivement le principe de cette unité (1). Voilà comment s'explique, par le caractère général de la politique impériale, plus spécialement par le caractère de la politique égalitaire du fils de Drusus, le sénatus-consulte que nous examinons (2) ; acte important, comme on Ta dit avec raison, qui aplanit les Alpes, fut le premier monument authentique de notre histoire nationale, le titre de notre admission dans la grande initiation du monde. La Gaule chevelue ne fut pas ingrate à l'égard du prince qui venait de la gratifier d'une si haute concession. L'Aquitaine lui éleva des statues, et les Rhémes bâtirent un temple pour perpétuer son souvenir (3).
Ainsi , le cinquième empereur romain , malgré la faiblesse bien connue de son caractère , et grâce à la docilité du Sénat, put consacrer, au profit d'une classe entière de provinciaux, une faveur que César n'avait pu accorder qu'en s'aidant de la plénitude de son omnipotence , et qu'en excitant des hostilités vives et passionnées qui contribué-
Claude fit frapper de la hache des étrangers qui avaient usurpé le titre de citoyen romain (in Claud., 25); mais ce n'était là qu'un fait exceptionnel, contrastant avec l'esprit général de sa politique.
(1) Frag. 17, De statu kominum. S. Augustin, en approuvant l'avènement de celte unité, le considère comme l'accomplissement des lois providentielles (DeCivit. Det, v. 17.)
(2) M. Amédée Thierry explique Yoratio de Claude par le désir que ce prince asrait eu d'accorder ce dédommagement aux Gaulois qu'il avait persécutés parla suppression des druides (Histoire des Gaulois, part, m, chap. i). Cette cause peut avoir été impulsive ; mais je ne crois pas qu'elle ait été déterminante.
(3) Voy. M. Laferrière, loe. cit., 1. 1, 248.
rcnt à aiguiser le poignard sous lequel il expira. Celte fois ce fui le Sénat lui-même qui, en accédant à la volonté du prince , consenlit à altérer sa propre constitution. II est toutefois juste de reconnaître que, du temps de Claude, les principaux de la Gaule chevelue étaient, par leur civilisation et par les rapports nombreux qu'ils avaient déjà noués avec les Romains (1), beaucoup plus dignes de la concession qui leur fut faite que les demi-barbares du temps de Jules César.
XV. Me voici parvenu au lerme de cette dissertation sur le savant travail de M. Monfalcon. Les observations critiques que j'y ai consignées, fussent-elles toutes d'une exactitude irréprochable, ne sauraient infirmer en rien le mérite de la Monographie de la Table claudienne. Ces observations n'ont eu d'ailleurs qu'un seul but, celui de faire bon accueil à l'œuvre remarquable que l'ancienne capitale de la Gaule chevelue vient d'adresser à notre cité , qui , si elle ne fut pas la première de la Gaule narbonnaise, fut du moins une de ses villes principales , selon Pomponius Mêla , une des plus opulentes (2), et qui ne le céda à aucune autre pour le culte des lettres.
Combien de motifs d'ailleurs qui portent à méditer sur la publication dont je viens de m'occuper ! En effet , considérée comme document littéraire , la Table claudienne a une bien grande valeur , soit parce qu'elle prouve que, si Tacite a prêté les trésors de son éloquence aux discours nombreux qu'il rapporte, il a su conserver fidèlement le fond des idées ; soit parce que , monument unique des nombreuses productions de Claude , elle nous donne une idée de la trempe de son esprit et de la forme de son langage. Considérée comme document juridique , la même Table n'offre pas une moindre importance :
1° Elle constitue un spécimen des orationes priticipis in
(1) Voir le discours de Claude dans Tacite.
(2) De situ orbis, lib. h, cap. v (Gall. Narbon.)
smalu reckatœ; spécimen d'autant plus précieux, qu'il est pur de toute altération , et sert ainsi à" faire comprendre les écrits nombreux qui parlent de ces orationes (1).
2<> Elle contient , comme nous l'avons vu , la confirmation de cette doctrine déjà bien ancienne et mal à propos contestée , selon nous , par M. Monfalcon , que les véritables colons romains , les colcni deducti , avec toutes les formalités nécessaires pour constituer une colonie , ne jouissaient pas des droits politiques ; comme aussi elle établit que les colons , qui ne doivent ce titre qu'à une collation gracieuse du jus coloniœ, les coloni facti , jouissaient au contraire de ces droits.
3° Que si les fragments de la Table de Claude , déjà examinés (2), étaient interprétés en ce sens, qu'ils établissent l'existence des droits politiques en faveur des colons deducti, cette Table acquerrait par cela même une valeur immense, puisqu'elle renverserait de fond en comble l'opinion contraire, soutenue jusqu'ici, comme on l'a vu, par les jurisconsultes et les publicistes les plus autorisés.
4° On y trouve aussi les expressions les plus heureuses pour traduire le droit complet de bourgeoisie , Yoptimum juscivitatis, que Claude appelle solidum civitatis beiieficium; formule qui mérite de prendre place dans le vocabulaire du droit romain.
Enfin, l'inscription lyonnaise m'a paru digne d'exciter un vif intérêt dans l'esprit des habitants de l'ancienne Gaule narbonnaise , bien que cette partie de la Gaule n'ait pas bénéficié du sénatus-consulte de Claude. Le nom de cet empereur doit être, en effet, cher à plus d'un titre à ses habitants. Claude supprima la religion des druides, nous l'avons dit, et avec cette religion disparurent les immolations de
(1) Cujas atteste que l'empereur Adrien avait écrit xn livres sur les Orationes qu'il avait prononcées dans le Sénat (Comment, in Inst. , t. vin, c 381).
(2) i 3, 4 et 6.
victimes humaines, que Cicéron reprochait à certains peuples de la Narbonnaise, parmi lesquels il est bien difficile de ne pas comprendre les Tectosages (1). Pline l'ancien estimait qu'on ne pouvait être assez reconnaissant à l'égard des Romains , qui avaient délivré l'humanité de pareilles monstruosités (2). D'un autre côté , dans son oratio, que nous venons d'étudier 9 l'empereur se plaît à mentionner que des personnages illustres, sortis de la même province, avaient fait honneur au Sénat romain (3). Tacite a d'ailleurs constaté , dans le livre xi de ses Annales (4) , que , par une faveur dont la Sicile seule jouissait, le successeur de Caligula avait autorisé les sénateurs , venus de la Narbonnaise , à voyager ou à séjourner dans cette province, sans qu'ils eussent besoin d'une autorisation spéciale de l'empereur. Enfin, il est établi que Claude porta un soin tout particulier à la réparation des grandes voies romaines qui sillonnaient la même province (5); et ce fut par un souvenir de reconnaissance de tant de bienfaits que des inscriptions , en l'honneur du prédécesseur de Néron , furent gravées dans certaines parties de la même contrée (6). Ajoutons que, sous le règne du petit-fils de Livie, régne favorable au développement des institutions juridiques , furent décrétés deux sénatus-consultes, le Macédonien et le Velléien, dont les habitants de l'ancienne Narbonnaise , qui constitua la terre classique des pays de droit écrit , recueillirent et pratiquèrent scrupuleusement les sages et bienfaisantes dispositions. Enfin , n'est-il pas à peu près indubitable que , passionné pour les travaux de l'esprit , Claude favorisa la prospérité de ces
(1) Pro Fontejo, xi et xm. — V. aussi Mari. Cape Ha, dont le fragment est cité dans le t. 1* de dom Bouqnet, p. 420.
(2) Hist. nat., xxx.
(3) Comparer le $ 6 de la Table de Glande avec le discours dans Tacite.
(4) 2 23. — Voir sur ce texte Cujas, Observations, lib. vi, cap. xxxv.
(5) Histoire générale de Languedoc, par D. Vaissétte, p. 111.
(6) Ibid. Preuves, p. 6, inscription 24.
nombreuses écoles (1) dont s'enorgueillissait la Gaule & Braies et# à Saies (2) , qui devint bientôt l'émule , pon p$$ seulement de la Gaule où on portait la toge romaine (3) , 01919 de la vieille Italie ; écoles célèbres , que l'on vit propager le goût de l'antiquité grecque et romaine , nueu* copwvé dans ce pay$ qu'à Rome raêpie , et fcire rayonner au loin le culte des be*ux>arts?
XVJ. Terminons l'exposé de ces considération?, en disant que nous ne /tevpn? pas regarder connue nous éta^t tout à fait étrwger un jponument que possède une ville qui fut 1* métropole de toutes les Gaules , dorji les premiers colons furent des exilés de Vienne , portion intégrante de la Narbonnaise ; une ville qui, d'après l'opinion de plus d'un érudit(4), avant les réformes géographiques d'Auguste, se trouva comprise dans la circonscription de cette province.
Les peuples de la Narbonnaise furent , selon toutes les probabilités, représentés i l'inauguration solennelle, faite à Lyon, de l'autel monumental élevé à Auguste (5). Il est très vraisemblable aussi que les hommes lettrés de Narbonne , de Vienne, de Toulouse, étaient dans l'usage d'aller prendre part à ces concours célèbres, à ces jeux de la pensée et de l'éloquence grecque et latine que Caligula avait institués dans la colonie de Plaucus (6) , devenue le rendez-vous de l'élite de la noblesse gauloise, et qu'ainsi s'étaient établis à plus d'un titre politique et littéraire, des liens et des rapports nombreux, d'une part, entre la capitale des Volkes
(1) Voyez sur ce point Histoire des Gaulois, par M. Amédée Thierry, partie m, chap. 111.
(2) Gallia Braccata, appelée plus tard Narbonnaise (voir notamment Catel, Mémoires sur le Languedoc, chap. u.)
(3) Gallia Togata, on Gaule cisalpine.
(4) Voir dom Vaissette, Histoire générale de Languedoc note 9, p. 614 du t. 1er. Pierre Caseneuve, en son Traité du Franc Alleu du Languedoc, adopte la même opinion, p. 4.
(5) Cette question est examinée avec soin par dom Vaissette, note 9, 61 , du t. 1".
(6) Suétone, in Caligul. xx ; et Ju vénal, Satyr., 3, v. 44.... LugdUnensem. rhetor dicturus ad aram.
Tectosages que Martial qualifiait de cité palladienne(l), la cité qui fut dans les Gaules une des plus vieilles alliées du peuple romain, qui avait vécu plusieurs siècles avant la fondation de Lyon, colonie romaine elle aussi (2), et d'une date antérieure à celle que Plaucus établit sur le sol des Ségusiaves ; et d'autre part, entre Lyon, où la culture de l'esprit était tellement développée, que Pline le jeune se félicitait de l'accueil empressé que ses ouvrages y avaient rencontré (3), et où, quelques années après, saint Pothin fit briller le flambeau du christianisme, qui devait bientôt illuminer et régénérer la Gaule tout entière.
(1) Epigr. liv. x, épig. 101.
(2) Je me propose d'établir ces deux propositions dans un mémoire qui portera pour titre Toulouse ville latine, et dont j'ai déjà communiqué quelques fragments à l'Académie. L'objet principal de ce Mémoire est d'ailleurs d'établir que l'origine des franchises municipales de Toulouse et de plusieon autres villes de la Narbonnaise est dans le droit de Latinité (+).
(3) Epist., lib. ix, p. 11.
(') V. ci -après ce Mémoire.