TOULOUSE CITÉ LATINE
DU DROIT DK LATIN1T» DANS LA NARBOllJfAlSff, »T DAM l*S 9R0V1NCBS ROMAINES EN GENERAL.
I. Je me propose de traiter en quelques pages, que j'ai cherché à rendre aussi substantielles que possihle, le droit de latinité dont la cité (1) de Toulouse a joui sous la domination romaine (2). Ce sujet est fécond et plein d'intérêt, car il se rattache à une des phases les plus notables de notre pays. C'est, en effet, du droit de latinité que dérive la restauration du pouvoir municipal , et nos ancêtres lui furent redevables aussi du rétablissement du droit de propriété privée, sans compter les autres avantages que j'aurai à exposer.
(1) Je donne à ce mot l'acception qu'il avait dans l'organisation des cités gauloises et gallo-romaines, c'est-à-dire, d'une cité ayant dans son district ou territoire divisé en cantons (pagi), plusieurs villes (oppida) ou bourgs ( vici ) dont elle était le contre et qui relevaient do son sénat comme de ses magistrats. — €ésar parle des Arvernes qui ont plusieurs peuples eub imperio (de Bell. Gall. VII, 74), et d'autres cités qui ont chacune douze villes (oppida) dans leur dépendance (Ibid.,Z, A, 5; II, 4; VIII, S). Strabon parle de vingt-quatre bourgs subordonnés a la cité de Ntmes (pagi subeunt, liv. IV) ; et Pline l'ancien, qui confirme le même fait , ajoute que les Vocon tiens ont dix-neuf petites villes qui leur sont soumises : XIX oppida ignobilia attributa (Hist. Nat., III, IV). Je reviendrai plus tard sur cette précision.
(2) Pline l'ancien l'atteste en ces termes dans son Hist. Nat. (Liv. III , 5, 4 ), oppida latina : Tolosawj Tbctosagu*. — César, an pariant des Toulousains, se sirt du mot Tolosates (de Bell. Gall., I, 10, et VII , 7).
II. Les historiens ou annalistes qui ont exploré avec le plus de soin les antiquités de nos anciennes villes gauloises, et les transformations que leur lit subir la conquête des Romains, ont passé le plus souvent sous silence le droit de latinité. Pour ce qui est de Toulouse, par exemple, à l'exception des auteurs de Y Histoire générale du Languedoc, je ne connais pas d'historien qui en ait parlé : encore ces auteurs se sont-ils bornés à donner quelques idées élémentaires sur ce point (1). Une pareille omission, indépendamment de ce qu'elle constitue une lacune grave, jette la perturbation dans l'enchaînement des événements politiques, et laisse quelquesuns d'entre eux sans explication. Ainsi , des auteurs recommandables, tels que Catel (2) et Lafaille (3) , convaincus que Toulouse avait été très-anciennement ville municipale, lui ont attribué son droit de libre constitution à une époque où elle n'en jouissait réellement pas, et ont mal caractérisé, en les faisant d'ailleurs remonter à des faits peu compris, des privilèges qui n'étaient que la conséquence du droit de latinité. Il importait donc de restituer à l'histoire sa sincérité et sa véritable couleur, d'autant que les théories .que je vais exposer s'appliqueront, en général, à toutes les cités provinciales, et plus particulièrement à celles de la Gaule narbonnaise où le droit de latinité était très répandu (4).
(1) Dom Vie et Dom Vaissette ( pag. 52 et 53 ).
(2) Mémoires sur le Languedoc.
(3) Annales de Toulouse, I. — Un de nos savants prédécesseurs, professeur à l'ancienne Faculté de Droit de Toulouse, M. de Labroquère, a inséré dans les Mémoires de l'Académie des Sciences ( tom. IV, p. 152 de la collection ancienne) une dissertation sur Toulouse, ville municipale, où il est question du droit de latinité, mais sous un rapport tout- à- fait accessoire- J'aurai occasion d'ailleurs de citer ce travail, qui fut lu à la séance du 2# juin 1785. M. l'abbé Daudibert, dans sa Dissertation sur les Antiquités de Toulouse (p. 25), constate le droit de latinité dont jouirent les habitants de Nîmes , droit auquel il semble attribuer la faculté que celte cité aurait eue de battre monnaie à son coin ; mais il ne mentionne pas le droit de latinité des Toulousains.
. (4) On en jugera d'après le fragment de Pline , fragment dont l'authenticité n'a jamais été contestée. Oppida latina : Aquae Sextias Salluviorura , Avenio Cavarum , Apta Julia Vulgicntium r Alebece Reiorum ApoJlinarium.
Ce droit a été, sans doute, de nos jours, l'objet des études sérieuses qui ont été reprises, tant sur l'histoire du Droit civil que du droit public romain. Mais la latinité y a été considérée dans son ensemble, et les travaux de ce genre manquent nécessairement de ce degré de précision qui est le propre des œuvres spéciales ou des monographies (1).
Àlba Helvorum , Augusta Tricastinorum : Anatilia, Aeria, Bormanni, Comacina, Cabellio, Carcassum Volcarum Tectosagum : Cessero, Carpentoracte Meminorum : Cenicenses, Camboleclri , qui Atlantici cognominantur : Forum Voconii , Glanum Livii , Lutevani : qui et Foroneronienses : Nemausum Arecomicomm , Piscenœ, Ruleni, Senagenses, Tolosani Tectosagum, Aquitaniae contermini : Tasconi , Tarusconienses, Umbranici.... (V. sur ce fragment les Dotes de Dom Bouquet et M. le docteur Chambellan en ses études sur l'Histoire du Droit Français, pag. 633 et suiv. — Paris, 1848, in-8°).
Dans l'Aquitaine on ne connaît que deux cités ayant le droit de latinité, les Auscii (ceux d'Auch) et les habitants de Lugdunum Convenarum (Saint- Bertrand de Comminges ) (Strabon , livre IV). On n'en connaît pas dans les autres parties de la Gaule, c'est-à-dire, dans la Celtique et la Belgique. La suite de la géographie de Pline l'ancien fait connaître un assez grand nombre de villes latines dans les autres parties de VOrbis romanus, du temps de Vespasien (ibid., Hist. Nat., liv. III , 4 et 5), on y voit que le droit de latinité avait été importé ou transporté en Espagne ; car, longtemps avant la concession qui en fut faite à toute la province par Vespasien , il y avait plusieurs villes latines dans la Bétique, dans l'Espagne citérieure et dans la Lusitanie(ibt'd., III, 2, 4 et 6; et IV, 35). Il existait aussi, mais dans de très petites proportions, en Sicile (III, ibid., $ 4), dans la principale des îles Baléares (III, 2), en Afrique, dans les Madrilanies (V, 2) et dans les Syrtes(V, 4).
Le droit de latinité ne paraît pas avoir été propagé dans les parties orientales'de l'empire ; mais, en retour, le jus italicutn paraît y avoir été très répandu ( Voy. le lit. des Pandectes , de Censibus)!
(1) Le droit de latinité des provinces méritait aussi , comme partie intégrante du Droit public et du Droit civil romain , de faire l'objet d'une étude de ce genre ; car les jurisconsultes classiques, dont les textes nous sont parvenus purs de toute altération , semblent ne s'être préoccupés que des Latins coloniaires ou des Latins juniens, et n'ont pas parlé nominativement des Latins provinciaux ( Gaius et fragments d'Ulpien, passim). De telle sorte que, pour la reconstitution complète du droit de latinité provinciale, il faut, par rapport à ces textes, tantôt procéder par voie d'induction ou d'analogie , tantôt par voie d'exclusion. J'ai remarqué que celle partie du Droit était une de celles qui offrait à la jeunesse de nos écoles le plus de difficultés que la méthode historique seule peut aplanir.
III. Je diviserai celle qui va suivre en deux parties principales.
Dans la première, j'exposerai rapidement le droit de latinité, ses origines, ses caractères , les extensions multiples qu'il reçut , les effets qu'il produisait , l'époque à laquelle il fut définitivement supprimé.
Dans la seconde, je ferai l'application de ces principes aux Toulousains.