Q. A. M. Quem ad modum(2l. Q. M. quomodo vel quo magis
pro praede litis vindiciarum.
judicatum solvi.
bona ex edicto possideri proscribi venirique jubebo).
Ce tableau, qui ne touche que trois des quarante-cinq titres comptés par Lenel, qui s'arrête avant la fin de la première des quatre grandes divisions admises par lui, avant la fin des règles relatives à l'introduction de l'instance, ne concerne évidemment qu'une portion bien minime de IVdit. Il ne correspond sans doute qu'à un extrait gravement mutilé et encore plus tronqué de l'œuvre de Probus qui, dans sa recherche des abréviations édictales, n'a pas eu de motif de sauter du titre I au titre X, ni de s'arrêter après le titre XII. Et ce sont là deux raisons pour qu'on n'attende pas de résultats trop démesurément importants de la restitution du plan d'un pareil texte. Cependant, si l'on estime que nous sommes parvenu à faire cette restitution correctement, elle autorise quelques conclusions qui ne 40 sont pas sans intérêt tant pour la connaissance de l'édit prétorien et de ses dispositions concrètes que pour celle de la transmission de l'ouvrage de Probus.
1. Quant aux dispositions concrètes de l'édit, il n'est pas indifférent de voir reparaître dans le titre De in integrwn restitutionibus cette restilutio in integrum ob fraudem qui
devait logiquement exister en face de l'action paulienne comme celle ob dolum en face de l'action de dol et celle ob metum en face de l'action metus et que Ton s'efforce toujours d'éliminer sans jamais y parvenir définitivement. Il est encore plus intéressant d'arriver à fixer la place du judicium recaperatorium au quanti ea res erit accompagné du droit de citer publiquement dix témoins au plus. Sa présence dans le § 5 de Probus, où sont renfermés les extraits des edicta perpétua, suffisait à' prouver l'existence dans une action privée quelconque donnée par J'édit prétorien de ce droit de citation publique des témoins qui est normalement réservé aux poursuites criminelles par opposition aux poursuites civiles1. Mais dans quelle action se rencontrait-il ? Localisé, le texte appartient sûrement à l'un des édits qui étaient portés par le préteur au sujet de Vin jus vocatio devant les magistrats municipaux et qui étaient sans doute purement et simplement les cinq édits relatifs à Y in jus vocatio devant le préteur lui-même, transportés à Vin jus vocatio devant les magistrats municipaux* parce que ces magistrats n'avaient pas le droit de défendre leur propre juridiction par des actions pénales3 : édit défendant sous une peine fixe de citer le patron et les ascendants sans autorisation du magistrat; édit défendant pareillement sous une peine fi^e de refuser comme insuffisant le vindex offert par les mêmes personnes; édit permettant de réclamer une peine évaluée in jure par le demandeur et par conséquent exprimée en un chiffre û\e dans la formule à celui qui a libéré Vin jus vocatus par la force; édit donnant une action au quanti ea res erit contre 41 le vindex qui n'a pas produit le défendeur; enfin édit donnant contre le défendeur qui neque venerit neque vindicem dederit une action dont le montant n'est pas indiqué par
(1) Quintilien, Inst. or., 5, 7, 9 : Duo gênera sunt testium aut voluntariorum aut eorum quibus in judiciis publiais lege denuntiari solet.
(2) V. Lenel, Z. S. St., II, 1881, p. 21; Edit., I, p. 59 (éd. 2, pp. 52-53].
(3) Ulpien, 7 ad éd., D., 2, 3, 1, pr. : Omnibus magistratibus, non tamen duumviris, secundum jus pote statis suae concessum est juris dictionemsuam defendere poenali judicio.
les sources, mais qui tend probablement encore au quanti ea res erit ' ,
L'édit n° 8 ne peut se rapporter à aucune des actions tendant à une somme fixe, puisque son judicium est au (/nanti ea res erit. Il est donc relatif, soit à l'action contre le vindex, soit à celle contre le défendeur qui n'en a pas fourni. Et cela donne même, par contrecoup, un nouvel élément d'information sur un autre point : sur la compétence des récupérateurs en malien d'tw fus vocatio. Gaius, dans un texte bien connu8, n'atteste cette compétence qu'en matière d'amende fixe, pour l'action contre l'affranchi qui a cité son patron sans l'autorisation du magistrat. D'autre part, on np peut. à nota avis, couclure d'un passage de la loi Ruhria qui mentionne une action récupératoire donnée par les magistrats municipaux de la Gaule » isalpine contre celui qui n'a pas fourni de vindex* à l'existence d'une action symétrique donnée contre le même personnage par le préteur de Rome; car, dans cette loi, il s'agit d'une action donnée à raison d'une in jus vocatio devant les magistrats municipaux par ces magistrats municipaux eux-mêmes; au contraire, dans l'édit, il s'agit d'une action donnée à raison d'uu in jus vocatio devant les magistrats municipaux ou les magistrats de Rome, mais par les magistrats de Rome, d'un procès organisée Rome par le préteur ;or il n'est pas sûr quel'activité des récupérateurs ait eu la même étendue à Rome, dans le cercle de la compétence du préteur urbain, que dans les municipes, dans le cercle de la compétence des magistrats municipaux. Il nous paraîtrait donc aventureux, si l'on n'avait que ces deux textes, d'étendre la compétence des récupérateurs de Rome 42 soit à toutes les actions du titre De in jus vocando, comme a fait Rudorff*, soit même, comme a fait Lenel5, à l'action contre Vin jus vocatus à côté des deux actions relatives
(1) V. sur ces cinq édits, Lenel, Edit I, pp. 74-84 [éd. 2, pp. 65-79]
(2) Gaius, 4, 46.
(3) Loi Rubria, c. 2i in fine.
(4) De jurisdictione edictum, 1869, pp. 35-39. {h) Edit, I p. 77 [éd. 2, p. 66].
à Vin jus vocatio du patron. Notre n° 8 rend la généralisation singulièrement plus licite en fournissant dans cette matière, un exemple de judicium recuperatorium tendant au quanti ea res erit à côté de celui de judicium recuperatorium tendant à une somme fixe déjà fourni par Gaius1.
2. Pour Thistoire générale de l'édit, l'intérêt sérieux que présente notre texte, une fois son plan discerné, c'est de fournir un témoignage bien difficile à écarter en faveur du seul trait général un peu caractéristique qui ait, à notre avis, séparé l'édit antérieur à Julien de l'édit codifié par Julien sous Hadrien.
Les renseignements que nous possédons sur le plan de l'édit antérieur à Julien, c'est-à-dire principalement les citations faites avec indication de livres des commentaires de Labéon et de Pedius et aussi jusqu'à un certain point les chapitres conservés de la loi Rubria2 montrent que les 43 divers édits se succédaient déjà dans l'Album du préteur, à la fin de la République et au début de l'Empire, sensiblement dans le même ordre que dans l'édit de Julien3.
(1) Nous ne relevons que les points principaux. On pourrait encore remarquer par exemple que l'ordre dans lequel les nos 22, pro praede litis vindimarum et 23, judicatum solvi apparaissent au titre De satisdando, confirme la doctrine de Lenel, Edit, II, p. 267 [éd. 2, p. 496] sur l'ordre de succession des deux moyens dans l'appendice des stipulations.
(2) Il n'est pas besoin de démontrer que la loi Rubria et les libri ad edictum de Labéon sont antérieurs à la codification de Julien. Pour Pedius, M. Paul Krueger, Geschichte der Quellen, 1888, p. 173 = tr. fr. p. 230 (d'où Teuffel, II, § 298, n. 6 et Kipp, Geschichte der Quellen, 2e éd., 1903, p. 110 [3e éd. 1909, p. 126], n. 97; cf. Prosopographia, III, p. 20, n° 149 : époque d'Hadrien) estime qu'il a écrit ses libri ad edictum entre le Digeste de Julien et le commentaire sur l'édit de Pomponius : ce qui les rapprocherait beaucoup de l'époque de la codification sans peut-être exclure absolument leur antériorité. Mais, si l'ouvrage de Pedius est sûrement antérieur à celui de Pomponius (i)., 4, 3, 1, 4), le texte invoqué par Krueger (D., 4, 8, 32, 16) n'implique pas nécessairement qu'il soil postérieur à celui de Julien. Les jurisconsultes les plus récents cités par Pedius sont le contemporain de César Ofilius (D., 14, 1, 19) et le contemporain de Tibère Masurius Sabinus (D., 50, 16, 13, 1) : ce qui prouverait seulement qu'il se place entre le temps de Tibère et celui d'Hadrien; mais on ne peut le faire descendre au-dessous de Domitien d'après la citation de lui par Probus contenue dans les notes d'Einsiedeln, que nous avons signalée plus haut (p. 179, n. 1).
(3) Il n'y a rien à tirer de la citation isolée du livre 5 de Sabinus ad edictum praetoris urbani faite par Paul, 40 ad éd., D., 38, 1, 18, ni même de
M Us prouvent donc que le plan de l'édit définitif n'est pas un plan nouveau, créé de toutes pièces par Julien, sorti
celles faites par Ulpien du livre 1 praetoris urbani de Labéon, D., 50, 16, 19, pour une définition dont on ne peut fixer le point d'attache, et de son livre 30 praetoris peregrini dans un texte, D.,h, 3,9, 4, où se trouve la seule mention que nous possédions de cet ouvrage et qui vient peut-être d'une corruption. Au contraire, les autres citations avec indication de livres de Labéon ad éd. le montrent étudiant dans l'ordre de l'édit de Julien : au livre 1 (D., 11, 4,1, 5), le titre I, Ad municipalem, § A, de fugitivis; au livre 4 (Aulu-Gelle, 13, 10, 3), le titre VI, De postulando,% 16, qui nisi pro certis sortis ne postulent et au livre 11 (£.,4,8, 7, pr.), le titre XI. De >v<
18, qui arbitrium receperint ut sententiam dicant (Lenel, n°« 6. 7. 8). — Les citations un peu plus nombreuses de Pedius accusent le même ordre. Au livre 7 (D., 3, 5, 5, M), le titre VIII De cognitoribus, § 35, De negotiis gestis, et (D., 4, 2, 7, pr.) le titr.* X De restitulionibus in integr
Quod metus causa; au livre 8 (D., 4, 2, 14, 5 . le même titre X, au m 'ru.'
19, Quod metus causa et (D., 4, 3, 1, 4) au § 40, De dolo malo; au Hrte 9, encore (D., 4, 7, 4, 2) le titre De in integrum restilutionibus, au
De alienatione judicii mutandi causa, puis (Z)., 4, 8, 7, pr.\ 13, 2) le titre \ I . De receplis, § 48, qui arbitrium receperint, ut sententiam dicant ; au livre 15 D ! ». i. 1. 1), le titre XVIII, Quod cum magistro navis institore gestion >rit. § 103, De tributoria actione et (/)., 15, 1,7,3) § 104, De pecu- Hâ\ enfin, au livre 25 (D.,37, 1, 6, 2), le titre XXV. /). bonorum possessio- )ii?>us à la rubrique A. Si tabulae testamenti extabunl : (Lenel, nos 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 20. 23. 30). — Pour la loiRubria, Mommsen remarquait déjà il y a près de cinquante ans, dans un recueil dont le maître que nous célébrons était l'un des directeurs (lahrbùcher des gemeinen Rechts, herausgegeben von Bekker und Muther, 11, 1858, p. 319 et ss. = Juristi Schriften, I, 1905, p. 162 et ss.), qu'elle prend dans l'ordre de l'édit les difutcs matières pour lesquelles elle porte des règles propres à la Gaule cisalpine. Dans la table IV de la loi, qui nous est seule conservée (ou tout au moins, dans laquelle seule l'ordre indiqué pourrait s'observer clairement quand bien même on considérerait avec Mommsen Hermès, XVI, pp. 24-41 = Juristische Schriften, I, pp. 175*191, le fragment d'Esté comme un second fragment de la même loi J et qui contient la fin duc. 19, les ce. 20, 21, 22 et le commencement du c. 23, le législateur vise successivement : au c. l§, Voperis novi nuntiatio (titre XXVIII de l'édit de Julien), au c. 20,1e dam-f num infectum (titre XXIX), aux ce. 21 et 22, l'exécution en commençant, c.21, par l'exécution sur la personne (titres XXX VI-XXXV1I) et en continuant, c. 22, par l'exécution sur le patrimoine (titres XX XVIII et ss.). Enfin il passe, au c. 23, aux actions en partage qui dans l'édit de Julien, auraient été au titre XV avant toutes les autres matières visées dans la table quatrième de la loi, mais qui au contraire étaient, verrons-nous (p. 200 et ss.),dans ledit antérieur à Julien, à la suite de tout ce qui vient d'être cité, dans l'appendice des formules d'actions où se rencontraient pour la première fois les actions civiles, sur lesquelles iln 'yavait pas d'édit dans le corps de l'Album. Ce dernier point, qui a fort embarrassé Mommsen, parce qu'il partait implicitement de l'idée que les formules d'actions auraient été réunies aux édita dans le corps de l'Album avant Julien comme après, s'explique donc tout
UN DOCUMENT SUR l'ÉDIT ANTERIEUR A. JULIEN. 199
de sa seule pensée abstraite, mais, sauf plus ou moins de remaniements, le plan ancien, sorti de la volonté collective de la suite des préteurs. Et c'est bien l'impression que donne l'édit de Julien lui-même avec son chapelet de titres et de paragraphes soudés les uns aux autres sous des influences visiblement multiples, à peu près aussi souvent en vertu de hasards chronologiques ou de simples rencontres de mots que de principes dogmatiques l. Manifestement c'est une œuvre coutumière impersonnelle et
naturellement pour nous. On pourrait seulement se demander, à un autre point de vue, si l'auteur de la loi Rubria n'a véritablement rien trouvé à régler au sujet des matières qu'il a rencontrées dans la fin du corps de l'édit et le commencement de ses appendices, entre les règles sur l'exécution sur les biens des titres XXXVI11 et ss. dont s'occupe le c. 22 et celles sur les actions en partage, ou si ce n'est pas à propos d'une disposition distincte qu'il s'est occupé de ces actions à une autre place que celle de leurs formules. Mommsen, pour lequel sa conception de l'édit antérieur à Julien faisait de la dernière supposition une nécessité, a conjecturé, pp. 327-328 =a Juristische Schriften, I, p. 169, qu'il se serait agi là d'un praejudicium ou d'une exception relative à des règles de compétence propres, qui alors aurait été rencontrée dans le titre XLIV de Lenel, mais qui impliquerait que l'auteur de la loi Rubria n'aurait rien trouvé à toucher ni dans la fin du corps de l'édit, ni dans les parties antérieures de l'appendice, non seulement dans l'appendice des interdits, titre XL11I de Lenel, mais dans l'appendice, antérieur à Julien, des formules d'actions, qui, si nous n'en connaissons pas directement le rang, devait plutôt être mis avant les trois autres qu'après eux. Nous aimerions alors encore mieux penser que la loi Rubria aurait rencontré ces actions dans le corps de l'édit aux titres de l'exécution, à propos de difficmltés propres soulevées par Yadjudicatio par ex. en Gaule cisalpine. Mais il n'est aucunement impossible que le législateur ait tout simplement rencontré nos actions civiles dans l'appendice des formules d'actions, d'autant plus qu'au c. 22, il est à peu près arrivé à la fin du corps de l'édit et que nous ne savons pas dans quel ordre les diverses formules d'actions civiles étaient disposées dans l'appendice des formules d'actions antérieur à Julien.
(1) Editio argentarii appelée par la similitude de nom à côté de Yeditio aotionis et de Yeditio instrumentorum dans le titre De edendo. Titre De receptis où, si l'habileté de notre maître M. Bekker a su ramener les trois cas de receptum arbitrii, de receptum nautarum et de receptum argentariorum à la notion juridique ^commune de receptum (Z. S. St., 111, 1882, pp. 1-12), on peut bien dire que c'est le titre de l'édit qui a fait naître la notion juridique et non pas la notion juridique qui a fait naître le titre de l'édit. Actions de gage et de commodat mises à la fin du titre De rébus creditis et de gestion d'affaires placée à celle du titre De cognitoribus au lieu d'être réunies aux autres actions de bonne foi dans le titre De Bonae fidei judiciis. Action de la loi Aquilia mise à la suite de l'action de pauperie, quoiqu'elle soit la plus large, parce qu'elle est la moins ancienne, etc.
non pas l'ouvrage individuel d'un jurisconsulte unique.
45 Mais pourtant, si Julien n'avait fait absolument que reproduire l'édit antérieur, en se contentant d'élaguer quelques dispositions vieillies, de corriger quelques mots impropres ou obscurs et d'ajouter quelques rares clauses nouvelles telles que la clausula de conjungendis cum emancipato liberis ejus, on aurait peine à comprendre que les relations qui nous sont faites de son travail emploient pour le qualifier des termes impliquant un effort de composition, de coordination, de mise en ordre comme les expressions edictum componere\ ordinare*, in ordinem comporter •e3 '.
L'antinomie peut être levée par l'idée qu'avant Julien, le corps de Fédil, composé des édits au sens strict on I.
46 préteur dit ce qu'il fera, promet les divers moyens, était suivi non seulement des trois appendices actuels contenant les formulesd'inlerdits, d'exceptions et de stipulations, mais, en outre, et auparavant, d'un autre appendice contenant les formules d'actions et que c'est Julien qui a donné une nouvelle disposition à l'édit en y plaçant au-dessous des divers édits les formules des actions prétoriennes correspondantes et des actions civiles elles-mêmes, en versant dans le corps de l'édit les formules d'actions du premier appendice sans toucher aux trois appendices des interdits, des exceptions et des stipulations*.
(1) Eutrope, 8, 17 : Perpetuum composait edictum, d'où Jérôme, sur l'an 131 : Perpetuum composuit edictum et Paul Diacre, Hist. Rom., 10 : Perpetuum composuil edictum.
(2) Justinien, C, 4, 5, 10, 1 : Praetorii edicti ordinatorem.
(3) Aurelius Victor, Caes., 19 : Qui primus edictum quod varie inconditeque a praetoribus promebatur, in ordinem composuit.
(4) J'ai déjà indiqué plus sommairement cette idée et les raisons qui me semblent la justifier, N. R. H., 1904, pp. 160-163 [v. plus bas]. Elle a été, de notre temps, émise pour la première fois par M. Wlassak, Edict und Klageform, 1882, pp. 22-32, où il invoque notamment en sa faveur le nom à'ordinator edicti donné à Julien et où l'on trouvera, pp. 22-24, la bibliographie antérieure. Ferrini, Rendiconti delR. Instituto Lombardo, série II, vol. XXIV, 1891, pp. 560-564 (cf. Lenel, Edit., I, p. 17, n. 2 [ed.2r p. 18, n. 2]) a objecté des calculs selon lesquels les fragments précités de Labéon et de Pedius se trouveraient, dans leurs commentaires, aux mêmes distances proportionnelles les uns des autres que sont les fragments traitant les mêmes matières dans les commentaires postérieurs à Julien. Mais on comprend sans peine que les distances respectives n'aient pas été sensible-
Cette idée qui justifie le titre d'ordinalor edicti de Julien sans lui prêter de vues systématiques trop ambitieuses, explique en même tempsmerveilleusementcertainesétrangetés de l'œuvre qui nous est arrivée sous son nom. Ainsi celle selon laquelle les moyens prétoriens sont, peut-être toujours, certainement souvent, placés avant les moyens civils; l'action publicienne qui est la copie, avant la revendication qui est l'original : c'est que Julien a commencé par mettre les formules d'actions prétoriennes à la suite des édits corrélatifs qu'il trouvait pour elles et n'a placé qu'ensuite les formules d'actions civiles pour lesquelles il ne trouvait pas d'édits. Ainsi encore la présence de formules d'actions au milieu des appendices des interdits et des stipulations : actions servienne et quasi-servienne dans l'appendice des interdits, à côté de l'interdit salvien ; action auctoritatis dans l'appendice des stipulations, à côté 47 de la stipulation de garantie d'éviction : c'est que Julien, qui décidément ne s'est pas fait de sa tâche une conception trop élevée, s'est borné à verser dans le corps de Tédit les formules d'actions qui se trouvaient dans leur réservoir propre, l'appendice des actions, sans se donner la peine de retirer des appendices des stipulations et des interdits celles qui s'y trouvaient égarées.
Mais ce qui met, à notre sens, cette conception au-dessus de tout doute, c'est l'absence d'aucun vestige de formule d'action dans la totalité des informations que nous nous trouvons posséder sur la première portion de l'Album antérieur à Julien. Si les formules avaient déjà été enlacées aux édits, à travers tout l'Album, avant Julien comme après, il serait impossible que, dans les témoignages relatifs aux premiers titres de l'édit contenus dans le Digeste et dans Probus1, on ne rencontrât pas, à côté d'une citation
ment troublées par un travail d'incorporation qui doit avoir à peu près également grossi toutes les parties de l'édit.
(1) Je ne tirerai pas ici un argument en forme de la loi Rubria, puisque la raison du placement des actions en partage au c. 23 comporte quelques doutes à la vérité fort légers (p. 197, n. 3). Mais il faut pourtant bien remarquer que son ordre des matières n'implique nulle part que les formules d'action aient été à son époque mélangées tux édits et qu'il implique positive-
d'édit, une citation de formule, à côté de développements relatifs aux actions prétoriennes pour lesquelles seules il \ a des édits, des développements relatifs aux actions civiles pour lesquelles il n'y a que des formules. Or cela n'est pas. Cela n'est pas pour les libri ad edictum de Labéon et ^ de Pedius, dont, pour des raisons tenant probablement à l'ouvrage dans lequel elles nous ont été principalement conservées1, les citations avec indication de livres s'arrêtent avant d'être arrivées aux appendi< es de l'Album : non en avons des citations sans indication de livres qui se rapportent aux actions; mais ta citations avec indication de livres ne se rapportent qu'aux édits, parce qu'elles appartiennent toutes aux livres dans lesquels Labéon et Pedius s'occupaient du corps de ledit.
Cela n'est pas non pluspour nos extraits <le Probus. Dans ce qui nous reste de l'ouvrage original, nous avons vinirlquatre citations se référant aux premiers titres du corps de l'édit. Il n'y en a pas une qui se rapporte à une formule d'action civile ou prétorienne; toutes appartiennent à des édits. Et pourtant les abréviations de formules ne manquaient pas dans l'ouvrage deProbus ; caries extraits d'Einsiedeln nous eu donnent en foule, et des plus caractéristiques :judex esto, recuperatores sunto, si pare t, si non paret * .
ment qu'elles en étaient séparées si l'on admet, avec l'idée la plus naturelle, que l'auteur de la loi s'est expliqué sur les actions en partage à l'endroit oiï il les a rencontrées dans l'édit; car alors il les a trouvées après le titre \ Y VIII rencontré au c. 19, le titre XXIX rencontré au c. 20, les titres XXX\ "l-XXX VII rencontrés au c. 21 et les titres XXXVIII et ss. rencontrés au c. 22, encore plus loin dans l'Album, à son c. 23, comme cela devait arriver si les formules d'actions n'apparaissaient qu'après la fin de la série des édits, tandis que, si les formules d'actions avaient déjà été comme après Julien mélangées aux édits, il aurait rencontré les actions en partage, au titre XV de l'édit, dans une des tables précédentes de la loi, avant d'arriver aux matières des titres XXVIII, XXIX, XXXVI, XXXVII, XXXVIII et ss. rencontrées dans la table IV.
(1) Sauf deux exceptions (Aulu-Gelle, 13, 10, 3, citant le livre 4 de Labéon et Paul, 41 ad éd., D., 37, 1, 6, 2, citant le livre 25 de Pedius), elles viennent toutes des libri ad edictum d'Ulpien où l'on sait combien les citations précises de livres et d'auteurs sont plus abondantes au commencement qu'à la fin. Cf. à ce sujet endernier lieu Joers, dans Pauly-Wissowa, v° Domitius, V, 1, 1903, pp. 1501-1507.
(2) Dans l'original alphabétique reproduit par Mommsen, Gramm. Lat.,IV,
UN DOCUMENT SUR l'ÉDIT ANTÉRIEUR A JULIEN. 203
Mais elles sont seulement là: 11 n'y en a pas une parmi celles qui nous ont été conservées à leur place première, dans ce qui reste de l'ouvrage systématique ; car, dans Probus et auparavant dans sa source, les formules d'actions se trouvaient à la fin, dans les appendices des formules, et les abréviations qui ont été conservées dans leur ordre primitif appartiennent toutes au commencement, à la première partie du corps de l'édit relative à l'introduction de l'instance. Si l'édit avait été disposé avant Julien comme après, Probus eût, par exemple, pris après l'abréviation de judicium dabo, à la fin du premier édit, celles de judex esto, de si par et, de si non paret dans la première formule, et il n'eût pas davantage omis celle de recuperatores sunto dans la formule correspondant au second édit. Il ne les a 49 pas prises parce qu'elles n'étaient pas là dans sa source, parce que,dansl'éditdont il relevait les abréviations comme dans celui dont Labéon et Pedius avaient le texte sous les yeux, les formules d'actions, au lieu d'être mêlées aux édits comme dans l'édit de Julien, étaient rejetées dans un appendice spécial. Il y a là deuxgroupesde faits indépendants et concordants, aussi naturels en face de la séparation pre- * mière des édits et des formules qu'ils seraient rigoureusement inexplicables en dehors d'elle. Et, c'est pourquoi l'ordre des abréviations édictales de Probus me paraît la confirmation la plus décisive de la disposition de l'Album déjà révélée par les fragments de Pedius et de Labéon.
3. Enfin la détermination du plan de la dernière partie conservée de l'ouvrage de Probus rend pour la première fois possible un essai de comparaison entre le texte duquel vient la copie de Cyriaque d'Ancone, et celui d'où furent tirées, à une date antérieure au début du Xe siècle, les abréviations mélangées dans le ms. d'Einsiedein à celles du recueil dit de Papias, abréviations comprenant à la fois des passages de Probus qui sont encore dans la partie conservée de l'ouvrage original et des passages de lui qui y
pp. 316-330, (I 67) I. E. judex esto. (R 10) R. S. reciperatores sunto (le ms. sunt). (S 33) S. P. si (le ms. sine) parret. (S 38) S. N. P. A. si non parret (le ms. parre) absolvito.
font actuellement défaut et qui ont été pour la premi fois identifiés par Mommsen.
L'examen des débris du Probus original éparpillés dans le ms. d'Einsiedeln autorise-t-il des conclusions quelconques sur le ms. de Probtifi d'où ils viennent?
Non, croyons-nous, si l'on ne connaît pas d'abord l'ordre suivi par Probus pour les abréviations édictales au cours desquelles s'arrête le texte conservé. La meilleure preuve en estque l'illustre Mommsen dont la pénétration merveilleuse a retrouvé la filiation de tant de manuscrits et qui s'est occupé des abréviations de Probus avec une si rare habileté, mais qui n'a jamais discerné clairement la disposition des abréviations édictales, ne s'est en conséquence jamais posé la question : il s'est contenté de publier les abréviations de Probus qu'il a\ait retrouvées <lans le ms.
d'Einsiedeln et qui n'étaient pas dans le texte de Cyriaque,
B0 en un ordre conventionnel, suivi dans toutes les éditions
postérieures, qui part sans doute de l'idée courante que
les formules étaient mélangées aux éditsau temps de Probus comme à celui de Julien, mais qui ne s'accorde complètement avec aucun classement systématique *.
Au contraire, la physionomie du ms. dont viennent les extraits d'Einsiedeln^e dessine pourainsi dire d'elle-même, quand, d'une part, on relève tous les fragments de Probus, conservés autrement ou non, qui y ont passé2, et quand,
(1) Gramm. Lat., IV, p. 275-276. Huschke, pp. 140-148 [éd. Seckel et Kuebler, pp. 89-92J. P. Krueger, pp. 116-148. Girard, pp. 198-201; j'ai, comme Huschke et Krueger, donné tes 77 abréviations restituées à Probus par Mommsen, dans l'ordre conventionnel adopté par Mommsen, mais il me semble aujourd'hui qu'il aurait mieux valu, sans préjuger leur classement, les donner objectivement dans l'ordre du recueil alphabétique d'après lequel je les cite ici. [MM. Seckel et Kuebler, dont le texte était déjà imprimé quand parut ce travail, ont déclaré dans leur préface, p. v, partager mon avis].
(2) Mommsen préoccupé à bon droit pour la clarté de sa démonstration «l'éliminer tout ce qui pouvait venir de la seconde source du ms. d'Einsiedeln, c'est-à-dire du recueil dit de Papias (Paris, lat. 7530), n'a relevé en principe dans son édition comme débris venant sûrement de Probus, qu'il imprime en lettres capitales, que ce qui manque dans Papias. Une fois la mise à contribution de Probus établie, on pourrait, nous semble-t-il, aussi légitimement ne considérer comme sûrement omises que les abréviations de
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d'autre part, on replace ceux qui sont susceptibles d'identification et qui constituent, somme toute, la grande masse, dans leur ordre primitif, selon le plan de Probus, en commençant par le paragraphe des prénoms, en passant ensuite à celui des actes législatifs, en continuant par celui des Actions de la loi et en terminant par celui des édits où, d'après la disposition antérieure à Hadrien, Probus a pris d'abord le corps de l'édit, puis les quatre appendices des formules d'actions, d'interdits, d'exceptions etde stipulations1. Les abréviations de Probus ainsi séparées des abréviations de Papias et remises dans leur ordre primitif, donnent d'abord quelques abréviations appartenant à la fin du paragraphe des prénoms, dont aucune antérieure au n° 9, 5 P. spurius-; puis, avec quelques additions assez sûres et quel-
Probus qui ne sont pas dans Einsiedeln, à l'exclusion de toutes celles qui s'y retrouvent, quelles soient à la fois dans Papias et Probus ou seulement dans Probus. Mais cette observation n'ajouterait que quelques abréviations à celles signalées par Mommsen; ainsi (H 9) H. S. haec surit, (F 26) F. G. fidei commissum.
(1) On pourrait croire que des abréviations de ce genre peuvent indifféremment se grouper de toutes les façons que l'on veut et que c'est par conséquent une illusion puérile de prétendre tirer des conclusions quelconques d'un parejl groupement. La preuve du contraire est que la lacune commune au Probus systématique et au Probus d'Einsiedeln, entre le titre I et le titre X de l'édit ne pouvait être aperçue dans le ms. d'Einsiedeln avant que l'ordre de l'édit antérieur à Julien fût reconnu et que, d'autre part, cet ordre connu, elle y est certaine si l'on considère la proportion dans laquelle le copiste d'Einsiedeln a reproduit les abréviations de l'ouvrage original de Probus. Le Probus systématique donne, pour le titre I de l'édit comprenant 6 §§ chez Lenel, 11 nos auxquels correspondent dans le ms. d'Einsiedeln une vingtaine d'abréviations. Il donne, pour le titre X de l'édit qui a dans Lenel 9 §§, 8 n°* qui donnent dans le Probus d'Einsiedeln, 8 abréviations. Pour ies titres II à IX qui comprennent chez Lenel 31 §§, il devrait y avoir, d'après les mêmes proportions, plus de 40 n°* dans le Probus systématique et près de 60 abréviations dans le Probus d'Einsiedeln. Comment admettre que sur ces soixante abréviations, si elles nous avaient été transmises, il n'y en aurait pas au minimum dix à vingt d'assez caractéristiques pour être rapportées avec sûreté aux édits des titres II à IX parmi lesquels il y en a de fort longs, de fort riches en expressions significatives, qui nous ont été conservés en tout ou partie (édit quod quisque juris, édit sur ïeditio des argéntarii, éditde pactis, édits du titre de postulandc , où celui sur ceux quinisi pro certis personis non postulant tient une bonne page, édit qui ne dent cognitorem, édit de calumnia, etc.)?
(2) Manquent ensuite seulement 13, Ab urbe condita. 14, Patres conscripti. 17, Eques Romanus. 19, Givis Romanus. 20, Goloniae vel coloni.
ques lacunes, les deux paragraphes relatifs aux actes légis- 52 latifs1 et aux legis acliones-. Quant aux édits perpétuels, auxquels nous passons ensuite avec l'ouvrage original et qui nous intéressent surtout, nous trouvons d'abord les abréviations du titre I, Ad mwùcipalern, n°'làH, sans autre lacune que le nr 5 cl que des morceaux du long n° 8 qui ont pu s'égarer dans le sectionnement alphabétique, et avec addition d'abréviations relatives au §à\ivadimonium Rom<i m faciendum qui manquaient dans le texte de Cyriaqoe*. Après cria, le texte saule, comme celui de <!yriaque,du titre 1 au titre X, sans un extrait se rapportant sûrement ou même vrai^emhlalilcmenl aux huit titres l)e ]nri«Hrti<mc,
Le ms. d'Einsiedeln contiei. |J M. Mcrcus et (P 7) P. Puplius qui
se trouvent à 1» fois dans Papias et dans notre § 2 de Probus, n0' 1 et 3. Mais on est porté à croire qu'ils Tiennent plutôt là de Papias quand on remarque que les n°" 4, Gnaeus. 5, Quintus. 6, Maniut. 7, Tiberius. %,Clau~ dius manquent tous dans Einsiedeln (le n* 2, C. Gains est hors de cause parce que le ms. d'Einsiedeln commence au cours de la lettre C).
(1) Manquent par ex. la fin du n» 1 après (P 38) Populum (ET populus) jure rogavit (E iurabit T itiravit), le n° 2, les mots causaque omnium
csto (lu n° .*>, dare damnas esto du n° 6, le n° 7, les mots quod ejut du n° 8, le n° 10, le mot veteri du n° 14, le n° 16, les mots fieri placent du n° 19, la plus forte part du long n° 23 et le n° 24. Il faut probablement ajouter (S. 37) S. N. P. Q. A. D. Si non plus quam magnus, qui se rapporte à la loi des XII tables sur le sacramentum si on lit mille aeris avec Mommsen et à une loi quelconque si on lit mille asses avec Husaîike.
(2) Manquent seulement, sur 11 n°«, la fin du n° 2, le n° 3, la fin du n° 8 ; et il faut sans doute ajouter (L. H) L. E. lege (les deux mss. ET legem) egisse,{L 12) L. A. E. lege aclum{T legatum) est et (T 14) T. M. D. F. 0. te mihi dare facere oportere.
(3) (V 4) V. F. I. vadimonium fieri jubere. (M 31) M. P. D. majorem partent diei. (V 30) V. R. urbis Romae. (R 31) R. R. E. P. Romae recte (E recee) experiri possit. Cf. Lenel, Z. S. St., II, 1881, pp. 35-43; Edit, I, pp. 62-63 [éd. 2, pp. 55-56] et nos observations, N. R. H., 1904, pp. 142-144 [voir plus bas]. — Il faut encore ajouter sans doute à ledit du S, 1 (p. 191) l'abréviation (M 60) M. C. F. municipio colonia foro (les deux mss. municipii fores) et peut-être à celui du § 3 les articles (S 39) S. D. E. R. Q. D. A. si de ea re qua de agitur et (Q 29) Q. M. E. quae mea est, qui se trouvent dans l'édit général sur le damnum infectum (D., 39, l,pr. : Ait praetor : . . . si de ea re ex decreto meo ejusve cujus de ea re jurisdictio fuit q uae mea est) mais qui peuvent avoir été déjà dans l'édit sur le damnum infectum municipal. (Q 39) Q. 1. S. S. quae infra scripta sunt peut aussi avoir été appelé là par attraction à la suite du n° 9 du Probus systématique Q. S. S. S. quae supra scripta sunt.
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de edendo, de pactis, de in jus vocando, de postulando, de vadimoniis, de cognitoribus et de calumniatoribusWX reprend comme lui aux titres X, De in integrum restitutioni- 53 bus et XII, De satisdando en omettant peu : uniquement le n° 8, consilium cepit et une partie du long n°24, et en ajoutant quelque chose : deux abréviations de redit sur la restilutio in integrum ob absentiam : rei publicae causa se dolo malo et videbitur in integrum 2. Ensuite, pour la partie pour laquelle nous n'avons plus l'ouvrage original, l'abréviateur nous apparaît comme continuant à butiner dans le reste du corps de l'édit avec des extraits, d'ailleurs un peu clairsemés, pris par exemple assez probablement aux titres XVII, De rébus creditis3, XXIV, De jure patrona-
(1) La seule abréviation qu'on aperçoive comme ayant pu se rapporter à cette ample portion de l'édit est (D 37) D. D. decreto decurionum qui aurait pu se trouver dans l'édit du titre VIII, De cognitoribus, §31, sur les actions des cités intentées avec l'autorisation du sénat local (D., 3, 4, 3), mais qu'aucun texte ne signale comme se trouvant dans cet édit, qui pourrait aussi bien alors avoir été prise, à l'appendice, dans la formule de l'action et que son isolement même autorise à ne pas attribuer à une partie de l'Album dont il ne reste rien ni dans le Probus systématique ni dans les extraits d'Einsiedeln. f J'ai depuis trouvé une seconde abréviation qui aurait pu être tirée de cette portion de l'édit. C'est (S. 14) S. S. S. supra scripti sunt qui pourrait matériellement venir du titre de postulando où il y a, dans le troisième édit (Lenel, § 16) : Qui ex omnibus qui supra scripti sunt, in integrum restitutus non erit (D.,3, 1, 1, 9). Mais ce terme insignifiant a eu mille occasions de se trouver dans toutes les parties du Probus et si les feuillets où Probus avait relevé les abréviations des titres I à IX de l'édit avaient été dans le manuscrit mis à contribution pour nos extraits, nous y rencontrerions des vestiges autrement reconnaissables de cette portion de l'édit (V. p. 205, n. 1].
(2) (R 14) R. P. S. D. M. rei publicae (le ms. res puplice) causa sine dolo (ms. se damno) malo. (V 26) V. I. I. videbitur (ms. vindebitur) in integrum. Cf. Ulpien, 12 ad ed D., 4, 6, 1, 1 : Praetor ait. . . cum sine dolo malo rei publicae causa abesset . . . si qua alia justa causa esse videbitur, in integrum r esti tu am. [Les mots rei publicae causa sine dolo malo doivent plutôt venir de l'édit sur la saisie des biens de l'absent où il y a, D., 42, 4, 6, 1 : et ejus qui rei publicae causa sine dolo malo a fuit (Lenel, § 205). D'autre part, l'édit sur la transmission de Vin integrum restitutio, Lenel § 47, s'appliquait aussi sûrement à Yheres bonorumve possessor de (H 6) H. B. V. P. hères bonorumve possessor, qui pourrait d'ailleurs également avoir été visé dans les abréviations relatives aux dispositions testamentaires. Cf. D., 29, 7, 3, pr.].
(3) (F 34) F. P. P. R. forma public a populi Romani, qui peut se rapporter à l'édit sur le serment nécessaire ou à celui sur la sponsio et la restipulatio tertiae partis (Lenel §95), si ce n'est pas un extrait législatif du
tus\ XXV, De bonoru/n possessionibus2, XXIX, De damno m/Vc/o1, XXX VIII, Quitus ex causis in poisesnonem eatur *. Enfin on voit arriver à leur tour, représentés par des citations certaines, les appendices des formules d'actions, — non seulement les termes généraux judex esto, si paret, si non paret, recuperatores sunto*, qui, suivant notre troisième principe, ont dû être pris aux premières actions rencon- . mail le groupe Numerius Negidius, qua de re agitur, ob eam rem, oportet ex fide bona, qui selon le même principe a dû être pris à la première action de bonne foi rencontrée, à la formule in jus de gestion d'affaires placée à lafin desformules relatives à la représentation judiciaire*,
§ 3 du Probus systématique (cf. Loi Rubria c. 21); (P 76) P. P. D. pro parte dimidia, de l'édit sur la sponsio et la restipulatio dimidiae partis (Leoel, § 97) et peut-être (Q 61) Q. P. N. (E M.) M. G. quod pondère numéro mensura (E fnensuram) continetur, qui pourrait d'ailleurs aussi appartenir à un édit ignoré du titre XX, De re uxoria § 113, sur les délais de restitution de la dot.
(1) (L 40) L. C. libertatis causa; (0 21) 0. D. M. opéra donum mu nus qui pourrait encore se trouver en d'autres lieux. Cf. Lenel, Edit. II, g 140, p. 64, n. 4 et 5 [éd. 8, p. 819, n. 3 et 4].
(2) (S 42) S. Q. M. M. M. M. M. si quis manumissus (le ras. minumisit) manumissa morilur. Cf. Lenel, § 150, De bonis libertorum, Edit., II, p 75, n. 8 [éd. 2, p. 337, n. 14] (D 18) D. M. O. donum munus opéras. Cf. Paul, 53 ad éd. D., 50, 16, b'S pr : Dicit praetor : si donum munus op eras.
(3) Les abréviations si de ea re qua de agitur et quae mea est, si elles n'étaient déjà au titre I, § 3 (p. 206, n. 3).
(4) (P 30) F. C. L. fraudationis causa latitat. Cf. Ulpien, 59 ad éd., D., 42, 4, 7 pr. : Praetor ait*: qui fraudationis causa latitabit. (P78) P. P. V. pupillus pupillaoe qui vient plutôt de la rubrique du § 209 (Lenel, Edit, II, p. 156 [éd. 2, p. 403J : 1. si pupillus hères erit) où il peut y avoir eu si pupillus pupillave hères erit que de l'édit où il y a pupilli pupillae.
(5) (l 67) I. E. judex esto. (S 33) S. P. si parret. (S 33) S. N. P. A. si non paret absolvito. (R. 10) R. S. recuperatores sunto. V. p. 202, n. 2.
(6)(N 44) N. N. Numerius Negidius. (Q 26) Q. D. R. A. qua de re agitur. (O 18) O.E. R. ob eam rem. (0 22) O. F. F. B. oportet (lesmss. oportebit) ex fide bona. Cf. Lenel, § 35, Edit I, p. 121 [éd. 2, p. 104] : Quod Numerius Negidius negotia Auli Agerii gessit, qua de re agitur quid quid ob eam rem . . . dare facere oportet ex fide bona. — Il faut eucore peut-être placer là, dans la formule donnée à Yactor municipii, l'article decreto decurionum que la lacune signalée p. 207, n. 1 nous empêche d'attribuer à l'édit corrélatif.
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mais les termes ea res agatur des formules interrogatoires1, ex j are quiritium des actions réelles civiles qui commencent probablement par la pétition d'hérédité2, melius aequius erit de l'action rei axoriae 3, ope consilio de l'action furti nec manifesta, etc.6; — des interdits — où l'on a encore dû prendre au premier interdit rencontré, l'interdit quorum bonorwn, § 227, le groupe : possessio data est, dolo malo fecisti, restituas antequam ex jure exeas* et ensuite 55 parex. au premier interdit prohibitoire, à Vinterdilne vis /îat et qui legatorum, § 230, la clause vim fieri veto 7, un peu plus loin à l'interdit de vi non armala, § 245, nec clam nec prrcario 8, à l'interdit de liberis exhibendis, § 262, manu
(1) (E 30) E. R. A. ea res agatur (E agitur T agetur). Cf. Lenel, I, § 53, p. 168 [éd. 2, p. 153]. Si Ton n'admettait pas cette rédaction pour la formule donnée à la suite d'inlerrogationes in jure, le membre de phrase appartiendrait à la formule de l'action incerta ex stipulatu de Gaius, 4, 137 : Ea res aga tur quod A. Agerius (Lenel, §55).
(2) (E 29) E. 1. Q. ex jure Quiritium Cf. Lenel, § 65, I, p. 202 [éd. 2, p. 174].
(3, (M 36) M. A. E. melius aequius erit. Cicéron, Top., 17,66: In arbitrio r«i uxoriae in quo est quod ejus aequius melius erit, où il renverse l'ordre des comparatifs ; mais voir l'ordre de Probus dans le même, De off., 3, 15, 61 ; Labéon, D., 24, 3, 66, 7 et Proculus, D., 46, 3, 82.
(4) (0 20) O. C. ope consilio (les deux mss. ore ; E concilio ; T consilia). Cf. Gaius, 4, 37 : si parei ope consilio ve avec la restitution certaine de ope (v. Lenel, Edit, § 128, II, p. 46 [éd. 2, p. 314].
(5) V . par ex. encore (P 23) P. A. pluviae arcendae de la formule ou plutôt de la rubrique de l'action aquae pluviae arcendae (Lenel, § 177. D. 39, 3, De aqua et aquae pluviae arcendae) [et encore sans doute auparavant (F 8) F. E. familiae erciscundae de la formule ou plutôt de la rubrique 4e l'action familiae erciscundae (Lenel, § 80. D., 1 0, 2, Fa miliae erciscundae; (F. 21) F. R. finibus regundis (E regnandis T recundis) de la formule de l'action finium regundorum (Lenel, §81, Edit, I, p. 241 et éd. 2, p. 206],
^6) (P 35) P. D. E. possessio data est. (D 71) D. M. F. dolo malo fecisti. (R 7) R. A. Q. E. I. E. restituas (le ms. E restitutus, mais T restituas) ante quam ex jure exeas. Cf. D., 43, 2, 1, pr. : Ait praetor : Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est .... quodque dolo malo fecisti uti desineres possidere illi restituas.
(7) (V 24) V. F. V. vim fieri veto [Aussi peut-être l'article (I 16) /. L. in loco (v. iV. R. H., 1910, p. 490, n. 1) à la rubrique ou au texte du premier interdit contenant ces mots, l'interdit Ne quid in loco sacro {religioso sancto) fiât (Lenel, § 275). Cf. D., 43, 6, Ne quid in loco sacro fiât et Ulpien, 68 ad éd., D., 43, 6, 1, pr. : Ait praetor : In loco sacro facert inve tum immittere quid veto\.
(8) (N 12) N. C. N. P. nec clam nec precario. Cf. Gaius, 4, 154.
Gjraro. 14
240 M Kl. A M; ES DE DROIT ROMAIN.
mancipio potestate si on ne l'avait déjà trouvé ailleurs et peut- être dolove malo luo*: — et sinon des exceptions, au moi ni des stipulations; — où Ton peut rattacher à la stipulation pro praede litis et mndicmrmn. § 281, les mot< dépérit demtnutumy et hère de cogniiore*t\ où le groupe rebm recte praestari est rattaché par un texte d'LJIpien3 à une variante de la stipulation de la loi Falcidia, £28i4 56 Cela ne s'accorde pas si mal avec notre idée sur l'ordre
de ledit antérieur a Julien. Maie cela jette aussi un certain
(1) (M 34) M. M. P. manu mancipio potestate. (D 17) D. V. M. dolo te
(T veE vel E T maie). (D 72) D. V. M. T. dolo ve [H veT vél mklo tuo. Cf. Ulpien, 71 ad éd., /)., 43, 30, 1, pr. : Ait praelor : qui potestate (avec l'allusion aux coeleri, D, h. t., 3, 1) L. Titii est, eave apudteest dolove malo tuo factum est. ..
(2) (D 16) D. D. D. deindedeperit deminutum (H 8) H. C 0. (K : Il
T : II. C0) herede cognitore. Cf. Lenel, II, pp. 271, 272 et Zi i, n. :? [éd. 2. pp. 50t et 502, n. 10J.
(3) (R 5) R. II. I'. rebut recte praestari. Cf. Ulpien, 79 ad éd. D., 50, 16, 71, 1 a : his rébus recte praestari siqnificant . . .
(4) Au terme du dépouillement il ue reste plus que l'abréviation (S 25) S. P. M. s,'jc'i l>< <i : ii signalée p. 179, n. 1, un massif d'abréviation* relatives aux testaments qui ont pu se trouver dans le Probus original annexées au ;; <1. s lois ou à celui des édits ; (K 28) E. H. E. ex hères esto (les deux mss. est). (F 7) F. T. C.familiam(T familia) testamenti causa. (H 7) H. Q. M. heredemque meum. (M 30] M. H. B. mihi hères erit. O [S O. O. O. T. omnia ornamenta omnia lexta. (P 47) P. S. T. Q. H. Praecipito sumilo tibiquc habeto. (S 26) S. P. H. A. secundum publicam hoc aère. (S 32) S. N. P. M. S. R. S. S. Q. H. sinne praesumere sibique habere. (T 16) T. C. testament i causa. (T 17) T. T. A. A. A. tegulas testas aurum argentum aes. (T 27) T. Q. H. tibique habeto. (V 10) V. M. If. veste munda muliebrem et enfin un résidu modeste de sept à huit abréviations non classées qu'un examen plus approfondi parviendrait probablement encore à localiser en partie dans notre paragraphe ou les précédents en mémo temps qu'il améliorerait sans doute quelques-unes de nos identifications : (E 27) EX. C. ex consuetudine que Huschke refuse non sans motif d'attribuer a Probus; (F 20} F. P. fidei promissor qui peut indifféremment s'être trouvé dans des lois ou dans des édits; (N 35) N. R. non reslituetur et non, fautil bien remarquer, ni si restituât ; [O 16) O. A. Q. omnes ad quos qui peut encore venir d'un édit ou d'une loi; (O 23) O. 0. oportet oportebit qui vient, à notre avis, quoique ni Mommsen ni Huschke ne le dise de la stipulation Aquilienne, D., 46,4, 18, 1 ; (O 24) O. F. ostia fenestrae où le ms. E porte seulement ostia, [mais où T donne maintenant fenestra); (R 6) R. N., rerum novarum que Huschke rapproche ingénieusement, mais sans que cela donne de conclusions bien sûres, du texte mutilé sur l'usufruit des Fr. Fat. 67 et enfin (R 11) R. R. recte recipitur que nous n'avons pas osé, peut-être à tort, rapporter à l'édit sur le receptum argentarii.
UN DOCUMENT SUR l'ÉDIT ANTERIEUR A JULIEN. 241
jour sur le ms. de l'ouvrage de Probus qui a été dépecé, médiatement ou immédiatement, dans les abréviations alphabétiques d'Einsiedeln. Il apparaît par là comme ayant contenu assurément et sans doute jusqu'au bout la suite de l'ouvrage qui manquait dans le ms. copié par Cyriaque, mais comme étant peut-être mutilé du commencement où l'on ne s'expliquerait pas très aisément sans cela qu'il n'eût été pris presque aucune abréviation de prénoms, et enfin comme n'ayant pas plus que le ms. de Cyriaque les abréviations allant du titre II au titre IX, qui se trouvaient donc probablement sur un feuillet déjà perdu dans un ancêtre commun du ms. copié par Cyriaque et de celui mis à contribulion pour le recueil d'Einsiedeln1.
J'ai eu la satisfaction de constater ailleurs (v. plus bas, p. 221, n. 1), que les conclusions de ce travail ont été approuvées par tous les savants qui se sont expliqués publiquement sur elles sauf par M. Riccobono. C'est, je pense, ici le lieu d'examiner les objections de M. Riccobono.
Dans son article du Bull. delV Ist. di D. R., XX, 1908, pp. 106-110, qui est un compte rendu de la présente étude, mais qui renvoie aussi à mon travail antérieur sur l'édit de Julien reproduit plus loin, M. Riccobono m'oppose trois objections. D'abord, dit-il, les trois n°* 9, 10, 11, relatifs au damnum infectum, peuvent aussi bien et même mieux avoir été pris dans l'édit sur le damnum infectum ordinaire (titre XXIX, § 175 de Lenel)que dans l'édit sur le damnum infectum municipal (titre I, § 3 de Lenel). Ensuite le classement des n08 16, sine tutoris auctoritate, 17, tutore auctore et 18, factus esse dicetur dans le titre X, De in integrum restitutionibus, au § 43, quod falso tutore gestum esse dicetur ne lui paraît pas établi, parce que, si la présence des n08 17 et 18 est attestée en ce lieu, il n'y a pas de preuve directe pour le n° 16. Enfin les n° 12, consiliumcepit et 13, fraudare creditores ne lui semblent pas pouvoir s'être trouvés, au même titre X, De in integrum restitutionibus, dans l'édit sur la restitutio in integrum ob fraudemt parce que les com-
(1) Gela a aussi pour résultat d'exclure à peu près complètement l'idée de Huschke selon laquelle les abréviations d'Einsiedeln que nous avons vu être absorbées à peu près intégralement dans les cinq §§ connus du Probus systématique y auraient constitué un 64 § distinct intitulé De juris civilis libris pour lequel il ne resterait guère que les abréviations des testaments, celle de la stipulation Aquilienne et une ou deux autres des abréviations de loca isation incertaine.
242 MÉLANGES DE DKOIT KOMAIN.
insulaires et en particulier ceux d'Ulpien ne gardent pas trace de la présence à cet endroit de l'Album de Pédit sur cette rcstitutio in integrum. Et il conclut de ces trois objections conire ma restitution, que les abréviations édictales du Probus systématique ne s'y trouvaient dispo
ordre de IV. lit, ni dans un ordre méthodique quelconque, et en outre, si je comprend! bien, que lea formules d'actions étaient mêlées aux <:<lits, dans le corps de l'Album, avant Julien comme après lui. En laissant de côté le second p<»inl au sujet duquel M. Riccobono ne formule pas d'argument distinct, je DS «rois pas que ses objections ébranlent ma restitution.
Sur les n"' 12 et 13, M. Riccobono n'a pas remarqué que les débris mmeotaires de l'édit et en particulier de celui d'Ulpien sur le titre De in Utfegrum rettituHonUnu qui nous ont été conservés parle Digeste ne contiennent pas davantage de trace de la rcstitutio in integrum ob ddum dont la place à cet endroit est pourtant absolument sûre à cause de celle de l'action de dolo qui ne peut avoir été appelée là, dans l'intérieur du titre De in integrum rtstitutionibus, que par le voisinage de ['in integrum restituait corrélative. Dans les deux cas, le silence de la compilation de Justinien, s'explique par les mêmes causes : le peu d'importance du moyen, simplement subsidiaire, d'emploi relativement rare; irges coupures des compilateurs. Pas plus dans un cas que dans L'autre il n'autorise à méconnaître les témoignages indépendants. Pour les n0- 16, 17 et 18, outre que les mots sine tutoris auctoritate du n° 16 sur lesquels M. Riccobono fonde SOD élimination sont au contraire en eux-mêmes une preuve singulièrement frappante de la relation du groupe auquel ils appartiennent avec une question de tutelle, l'incertitude de la provenance du n° 16, lût-elle complète, n'influerait en rien sur la certitude de la provenance des n°" 17 et 18, desquels il est matériellement établi, de l'aveu même de M. Riccobono qu'ils appartiennent au § 43 du titre X, De in integrum restitutionibus. Enfin les n0' 9, 10 et 11 ont été mis par Probus où ils sont, à propos du damnum infectum du § 3, titre X et non pas de celui du § 175, titre XXIX, précisément parce qu'ils se trouvent avant les n°» 12 à 18 relatifs à des paragraphes du titre X, De grum restitutionibwi et même avant les n0' 20 et ss. pris au titre XII, De satisdationibus.
J'estime donc que le plan général selon lequel, avec des additions et des interversions accessoires que j'ai signalées, les n°* 1 à 11 contiennent des abréviations prises au titre I, puis, après une lacune venant de la perte d'un ou plusieurs feuillets contenant les abréviations des titres II à IX, les n01 12 à 24 donnent les abréviations prises aux titres X à XII et le texte s'arrête là par suite de la perte de la fin du manuscrit, se dessine toujours fort bien. J'ajoute que, si Probus avait, comme l'écrit M. Riccobono, transcrit ses abréviations sans ordre, au hasard des initiales et de causes accidentelles qui échappent à notre observation, le texte qui nous est parvenu ne présenterait pas deux particularités que j'ai relevées et que M. Riccobono n'a pas contestées.
Il serait d'abord impossible qu'on ne trouvât parmi les abréviations
UN DOCUMENT SUR l'ÉDIT ANTERIEUR A JULIEN. 213
édictales du Probus systématique aucune abréviation se rapportant aux formules d'actions, ni même, sauf des anticipations produites par des causes que j'ai dites, aux portions de l'Album qui suivent le titre XII, alors que ces abréviations étaient si peu absentes de l'ouvrage original de Probus qu'elles apparaissent en foule dans le Probus alphabétique des manuscrits de Paris et d'Einsiedeln. Le hasard aurait éparpillé des abréviations de toutes les espèces dans toutes les parties du recueil. L'absence des abréviations relatives aux titres XIII et suivants de l'édit ne peut s'expliquer que d'une façon,j)arce que la fin de l'ouvrage de Probus, où ces abréviations se succédaient dans l'ordre de l'Album et qui existait encore dans le manuscrit d'où ont été tirés les extraits alphabétiques de Probus, avait disparu dans celui d'où dérivent nos manuscrits du Probus systématique.
Il serait pareillement impossible, si les abréviations avaient été mises sans ordre dans l'ouvrage de Probus, qu'on ne rencontrât pas, dans ce qui nous en reste, pas plus cette fois dans le Probus alphabétique que dans le Probus systématique, d'abréviations se rattachant aux titres II à IX de l'édit dans lesquels ai-je remarqué p. 205, n.l, devaient se trouver les abréviations de beaucoup de mots reconnaissables et caractéristiques. Le hasard n'aurait pas fait cela non plus. Il n'y a qu'une explication : c'est que le manuscrit, d'où viennent à la fois notre Probus systématique et les extraits du Probus alphabétique, avait perdu ,un ou plusieurs feuillets sur lesquels se trouvaient reproduites dans l'ordre de l'édit les abréviations tirées des titres II à IX.