‹ Mélanges de droit romain- 1. -Histoire des sourcesChapitre 17 sur 60 · LA DATE DE L'ÉDIT DE JULIEN · texte numérisé non relu

LA DATE DE L'ÉDIT DE JULIEN

Enfin, on vient encore de relever un dernier vestige de 14 l'antériorité de la codification aux digesta. C'est que, si les digesta suivent en général l'ordre de l'édit, ils y apportent pourtant à un endroit un remaniement qui n'a pu être fait qu'après la codification. L'édit de Julien, dont l'ordre des matières est conservé par exemple par les libri ad edictum de Paul, classe en cet endroit un certain nombre d'actions dans un ordre irrationnel : ainsi, il met l'action Publicienne, qui est une action en réclamation d'une chose particulière imitée de l'action en revendication, avant la pétition d'hérédité, qui porte sur un ensemble de biens, et avanl la revendication, dont elle est l'adaptation, au lieu d'aller du général au particulier et du modèle à la copie en visant successivement la pétition d'hérédité, la revendication et la Publicienne. Au contraire, les digesta de Julien,dont le plan aété suivi depuis dans d'autres ouvrages, ont substitué l'ordre logique à l'ordre illogique : ils étudient successivement la pétition d'hérédité, la revendication et la Publicienne4. C'est un perfectionnement rationnel apporté dans les digesta à l'ordre de l'édit; mais, puisque Julien a réalisé ce perfectionnement dans les digesta et non dans l'édit, c'est qu'il s'en est avisé avant d'écrire les digesta et après avoir rédigé l'édit ; c'est que la confection 15

ne porte guère et M. de Francisci nous paraît même s'en exagérer beaucoup la force en subordonnant la valeur de l'argument à une détermination indépendante de la qualité en laquelle Julien aurait codifié l'édit. Pour qu'elle portât, il faudrait que Julien eût été préteur et préteur urbain, un certain temps avant de codifier l'édit à un autre titre. Or, ce qu'on sait aujourd'hui de la carrière de Julien rendrait cette supposition si invraisemblable qu'elle n'est faite par personne. Ou bien l'édit a été codifié par Julien pendant sa ptéture, suivant une idée ancienne encore admise par M. de Francisci, contre laquelle il y a, verrons-nous (p. 239, n. 1), des objections anciennes et des objections nouvelles. Ou bien, comme le veulent toutes les probabilités, il a été codifié par lui à une époque antérieure à sa préture. Mais alors dans un cas comme dans l'autre, la clausula nova n'existe que depuis la codification et par conséquent la preuve de l'existence de la clausula nova est une preuve de l'existence de la codification.

(i) V. sur cette diversité bien connue, depuis les travaux de Lenel sur l'édit, 0. Lenel, Ediclum perpetum, 2. Aufl., 1907, pp. 11-13 (1. Aufl., 1883, pp. 7-8 et trad. fr., I., 1901, pp 7-8); P. F. Girard, N. R. H., XXVIII, 1904, pp. 124-125 [plus bas pp. 257-258].

de Tédit est antérieure à la composition des digesla ellemême antérieure à Tan 129 '.

Il y a donc là trois raisons pour une de penser que la codification »le redit prétorien a été faite avant l'an 129, entre l'an 117 et Tan 129. Et Ton peut même noter en passant <jue cette démonstration écarte du même coup la date de 131 assignée h L'événement par la chronique de saint Jérôme. On a depuis longtemps reconnu que c'est arbitrairement que saint Jérôme a placé sous celte date une proposition prise par lui, non datée, chei Eulrope, 16 dans la biographie de Didius Julianus2. Mais il n'est pa>

(1) C'est par M. de Francisci, p. 448, que cette observation qui nom • it juste (cf. pourtant Lcnel, Edictum, 1907, p. 13) a été faite à notre

connaissance pour la première fois. Il invoque, aux pp. 448 et ss., en faveur de la priorité des digesla, deux autres arguments qui nous semblent moins décisifs : un argument tiré de ce que Julien, SI dig., D., 37, 5, 6, critique ledit sur l'exécution des legs imposée à l'émancipé appelé à la B. P. contra tabulas (saepe anitnatlvn ti hancpartem edicti habere quasdam reprehen- >tes) et dit qot k préteur deVN nmédier à sa défectuosité par décret (dccreto itaque ista temperari debebunl), tandis qu'il aurait lui-même corrigé U clause, si la codification n'avait pas été déjà faite au moment où il écrivait; un autre argument, qu'il indique même comme le plus grave, tiré de ce que les opinions exprimées par Julien sur l'interprétation de ledit par le prince, d'après la constitution A \ 18, et dans le passage du livre 15 des

dig., D., I, 13. 2, ne peuvent avoir été émises par lui que depuis la codification de ledit. M. de Francisci n'a pas remarqué que, si ces solutions ont été données par Julien après la codification, il n'est pas prouvé, pour elles comme pour celles contenues dans les livres 1-6 des digesta, qu'elles l'aient été avant l'an 129. La citation de Julien de la constitution Asoujxsv ne contient pas d'indication de provenance; les textes des digesta sont extraits des livres 15 et 23 desquels tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été écrits sous Hadrien. La citation prouverait donc seulement que la codification aurait été faite du vivant de Julien et les deux textes quelle l'aurait été souf Hadrien : ce qui n'a pas besoin d'être démontré.

(2) Saint Jérôme, Ghronicon, sur la 15e année du règne d'Hadrien, la 3«de la 227* Olympiade et la 7* après l'an 2140 d'Abrabam : Salvius Julianus perpetuum composuit edictum. Cetarticleparait échapper aux incertitudes qui résultent d'ordinaire pour la chronique de saint Jérôme de la défectuosité de toutes les éditions (même de celle de Schoene, Eusebii chronicorum libri duo, vol. II, 1866, qui estla plus récente et la meilleure ; v. Ed. Schwartz, Berl. Philol. Wochenschr., 1906, pp. 750-751, et Pauly-Wissowa, VI, v» Eusebios, n° 124, p. 1380) et qui ont conduit M. Ed. Schwartz, l'excellent éditeur d'Eusèbe, à conseiller (Pauly-Wissowa, loc. cit.) de recourir, de préférence aux textes imprimés, au fac-similé du ms. d'Oxford [The Bodleian Manuscript of Jeroms version of the ChronicU of Eusebius, éd. Fotheringham, 1905). Ici le texte semble sûr dans tous ses termes qui sont uni-

LA DATE DE l'ÉDIT DE JUIJEN. 225

indifférent que cette allégation gratuite soit démentie par des chiffres positifs.

formément ceux du ras. d'Oxford (éd. Fotheringham, fol. 122, v°) des mss. cités par Schoene (vol. II, p. 167 et pour le ms. Philipps, 1829, de Berlin, vol. I, 1875, p. 656) et des plus nombreux et des meilleurs mss. utilisés par les anciens éditeurs (car il n'y a pas à s'arrêter à ce que Pontacus, qui place l'événement avec sa meilleure tradition en l'an 15 d'Hadrien, le signale dans une note de sa p. 613, reproduite par Migne, Patrol. Lat., XXVII, 1849. p. 1066, comme étant placé seulement dans la 16e année de ce règne par trois de ses manuscrits, un ms. de Pithou, Paris, lat. 4859, unms. de saint Victor, sans doute Paris, lat. 14624, et un ms. de Nicolas Le Fèvre). Il n'y a pas non plus de difficulté grave sur la date assignée par les trois modes de numération de la chronique à l'événement : il est placé en 131-132 par la chronologie des années d'Hadrien commençant en août 117, en 131 par celle des olympiades et encore en 131 parcelle des années d'Abraham, si on admet les équivalences d'A. von Gutschmid, Kleinere Sckriften, I, 1889, p. 433, selon lesquelles on obtient l'année de l'ère chrétienne en soustrayant 2016 de l'année d'Abraham entre 2017 et 2209: il est notamment placé en l'an 131 par la chronologie des olympiades qui était celle d'Eusèbe et qui fut aussi celle de saint Jérôme, malgré la prépondérance abusive donnée par les éditeurs aux années d'Abraham inscrites de dix en dix ans dans les manuscrits (v. Schwartz, dans Pauly-Wissowa, p. 1380) ; si -les auteurs cités p. 217, n. 6, font aller la date de 131, non seulement à 131-132 (comme écrit Ferrini en s'attachant aux années du règne d'Hadrien), mais à 134, c'est par suite de discordances dans le calcul des années d'Abraham et leur réduction en années de l'ère chrétienne. Il n'est pas non plus douteux que cet article vient de saint Jérôme et non pas d'Eusèbe, qu'il constitue une des additions faites par la version latine de saint Jérôme à l'original grec d'Eusèbe; car il n'est ni dans Georges le Syncelle, ni dansla version arménienne. Il ne paraît pas moins certain que saint Jérôme a pris cette courte phrase dans la phrase plus longue où le bréviaire d'Eutrope parle, sans indication d'année, de Salvius Julianus à propos de Didius Julianus; car c'est une découpure textuelle. Et cela a été généralement admis depuis que Mommsen a d'un mot signalé l'emprunt, Abhandlungen de Leipzig, I, 1850, p. 673, n. 1 = Gesammelte Schriften, VII, 1909, p. 611, n. 1. Cependant, pour ne rien dire de ceux qui ont gardé la date sans connaître l'objection, la conclusion de Mommsen a été expressément contestée par Ferrini, Rendiconti delV Ist. Lombardo, 1891, pp. 563-564, qu'ont suivi Voigt, Rômische Rechtsgeschicht*. II, 1889, p. 185, n. 24, et M. Cuq, Institutions, II, p. 35, n. 1. L'argumentation de Ferrini tient en trois lignes. Il dit : 1° qu'il n'est pas impossible quo saint Jérôme ait eu une autre source à côté d'Eutrope; 2° que la précision de la date donnée rend invraisemblable qu'iln'y ait eu de sa part qu'une conjecture arbitraire. La réponse a besoin d'être un peu plus longue; mais elle peut être faite d'une manière probante. On pourrait penser comme Ferrini si on ne connaissait que la ligne de saint Jérôme sans connaître l'ouvrage dont elle vient ni la façon dont cet ouvrage a été composé. Mais ce que Ton sait de l'ouvrage et de sa composition lève les doutes soulevés par Ferrini. Il est de toute invraisemblance que saint Jérôme ait eu ici deux sources, quand on sait dans quelle intégralité sont connues les sources desauelle*

Gir\hd. 15

Un second moyen de restreindre les incertitudes est fourni par une considération qui est celle à laquelle je suis le plus surpris qu'on n'ait pas encore songé. IX La codification de l'édit a été sûrement faite, d'après la

constitution Aéîwxsv, à un momeni où Hadrien était à Rome; car la constitution parle explicitement, à son § 18, d'un discours qu'il a prononcé à ce propos à Rome, elle invoque des paroles dites par lui à l'occasion de la réforme

saint Jérôme a tiré les additions intercalées dans sa traduction d'Eusèbe, à quel résidu misérable se réduisent les articles pouvant provenir dfl sources ignorées après qu'on ad: il tirés 'lu de viris illuslribus

de Suétone, du bréviaire d'Eutrope, de celui de Rufius Festus, de la < (ironique de la ville du chronographe de 354 et de quelques lutrea sources moins abondantes (v. le travail de Mommsen, pp. 669-693 =

r., VII. pp. 602-632. Ajoutez pour Suétone, Ritschl, Parerga zu Plautus un<i 1845, pp. 624-628 • fer Caesa-

tm libros reliquia*, 1860, pp. 385-386, et pour des traces moins importantes d'Ammirn M.ircellin et d'Aurelius Victor, Schoene, Die M elthronik • 1rs Eusebius, 1900, pp. 205-215). Ensuite il n'y a pas la moindre raison d'hériter à croire que saint Jérôme ait sans autre source placé de son chef une année fixe ce qu'il trouvait dans Eutrope placé seulement sous un règne, quand on sait qu'il n'a procédé autrement nulle part, qu'il a dans tout son ouvrage constamment pratiqué le système consistant à mettre sous années déterminées les événements qu'il trouvait sans détermination d'ann. .• dans ses sources; qu'il a ainsi mis partout sous une année les faits qu'il trouvait rapportés dans Eutrope comme ayant eu lieu sous un règne; qu'il a pareillement assigné à des années fixes les constructions de monuments que la chronique de la ville rattachait à des empereurs et qu'il n'a même pas reculé devant l'extension de cette méthode de classement aux renseignements, entre tous incompatibles avec de pareilles précisions, qu'il trouvait dans les biographies de littérateurs de Suétone. Ainsi qu'on le voit pour les vies de grammairiens pour lesquelles l'ouvrage original de Suétone nous a été conservé, il n'a pas eu besoin de trouver de dates fixes dans Suétone ni ailleurs pour placer en l'an 9 avant J.-G. l'époque où Hyginus habetur illustris, ou en l'an 56 de l'ère chrétienne celle où Probus Berytus eruditissimvs gvammaticorum Romae agnoscitur. Il n'a pas eu plus besoin d'autres sources pour mettre en 131 la codification de l'édit de Julien signalée comme ayant eu lieu sous Hadrien par la biographie de Didius Julianus (Eutrope, 8, 17) ou en 164 la notice sur Fronton indiqué comme le maître de Marc- Aurèle dans la biographie de cet empereur (Eutrope, 8, 10). Il se trouve même que l'existence d'une seconde source apparaît comme particulièrement inadmissible pour les deux articles relatifs à Fronton et à Salvius Julianus. C'«st parce que là, au lieu d enregistrer, dans l'ordre où il les trouvait chez

LA DATE DE i/ÉDIT DE JULIEN. 227

•/axa tov Xoyov, ov h KOtvaj 8&sçy;Xôsv iict -?tq Ttpïà$\i'tipftç 'Pwjakjç, dans le discours qu'il tint publiquement dans l'ancienne Rome1. Ce discours a été prononcé par Hadrien à Rome, peut-être devant le peuple, peut-être devant le Sénat, quoique la constitution dise èv xotvw et non pas èv r/7 tjuyxXyjTG)2,

Eutrope, les événements qu'il y rencontrait avec des dates plus vagues que les siennes, saint Jérôme a changé la place des renseignements contenus chez Eutrope, les a distraits de la place où Eutrope les donnait incidemment pour les reporter à une place antérieure. S'il les avait trouvés dans une autre source à leur date, il les aurait pris alors dans cette source et, quand ensuite il les aurait rencontrés chez Eutrope, la place aurait été déjà occupée par l'extrait tiré de la première source. C'est le cas de l'article de Fronton que saint Jérôme a tiré d'Eutrope, 8, 12, pour le placer en 164, alors qu'il était déjà arrivé dans son dépouillement à l'an 168, alors qu'il avait déjà fait du même Eutrope, 8, 10, un extrait pour Tan 164 et un autre pour l'an 165. C'est encore plus clair pour l'article de Salvius Julianus qu'il a placé en l'an 131 et qu'il a rencontré dans Eutrope, 8, 17, quand il était arrivé dans son travail à l'an 193, alors qu'il avait déjà, dans les soixantedeux années d'intervalle, inséré une quinzaine d'extraits d'Eutrope, 8, 7-17.

(1) Cette indication ne se retrouve pas dans le passage symétrique de la constitution Tanta, qui apparaît là ainsiqu'en beaucoup d'autres lieux comme n'étant aucunement une traduction pure et simple de la constitution As'Swxsv. C'est même probablement la raison pour laquelle notre argument n'a pas encore été aperçu. Cette fois encore, la loi du moindre effort a conduit à négliger le texte grec pour le texte latin. Le procédé est d'autant plus défectueux que les deux textes ont été écrits par des gens qui pensaient en grec et non en latin et que, par suite, la constitution grecque a sur la constitution latine, sinon, comme on dit parfois trop absolument (encore en dernier lieu, M. Jors, v° Digesta, dans Pauly-Wissowa, V, 1, 1903, p. 488), la supériorité d'un original sur sa traduction, au moins celle d'un document conservé dans sa langue sur un document transmis par une traduction médiocre.

(2) Rationnellement, les deux choses sont possibles; car Hadrien, qui aimait à parler et qu'un passage de Charisius semble signaler comme ayant publié douze de ses discours (Grammatici Latini, éd. Keil, I, p. 222), est représenté par son biographe comme en ayant prononcé tant in contione qu'm senatu [Vit a, 8: In contione et in senatu saepe dixit ita se rem publicam gesturum ut sciret populirem esse nonpropriam), et on connaît des exemples concrets de discours de lui des deux espèces : pour les discours in contione, l'oraison funèbre de Matidia de l'an 119 dont Mommsen a reconnu le texte dans une inscription de Tibur((7. 7.Z., XIV, 3579; F. Vollmer, Laudationum funebrium Romanorum historia, 1901, n° 18, pp. 516-525; cf. Mommsen Gesammelte Schriften, I, 1905, pp. 422-428); pour ceux in senatu, Yoratio quam de Italicensibus in senatu habuil citée par Aulu- Gelle, 16, 13. Hadrien peut donc avoir prononcé notre discours in contione pour entretenir le peuple des répercussions de la réforme. Il peut aussi, à l'extrême rigueur, l'avoir prononcé au Sénat. Seulement il ne faut pas alors y voir Yoratio principis in senatu habita, l'exposé des motifs du sénatus-consulte proposé par le prince, qui a formément été ici particuliè-

1!» mais à Rome par Hadrien1. Or, comme on sait, l'em-

rement technique et détaillé et qui a dû, cette fois entre toutes être iu et déposé par le questeur du prince, comme c'était l'usage (p. 240, n. 1 comme cela a dû, par exemple, avoir lieu pareillement pour un ; sénatus-consulte relatif au droitprivé proposé au nom du même prince, pour le sénatus-consulte Juventien (p. 219, n. 2); qui l'a été probablement un jour antérieur à celui de la discussion et du vote comme cela eut encore lieu pour le sénatus-consulte Juventien (p. 219, n. 2) et quelques années plus tard pour le sénatus-consulte sur les frais des jeux proposé en 176-177 par Marc Aurèle et Commode (C. 1. L., II, Suppl. 6278; v. la ligne 13 et le commentaire de Mommsen, l'.ph. 'V- VII, 1890, pp. 394-395). Il faudrait y voir alors un discours prononcé, au cours de la discussion, par Hadrien lui-même pour «xprimeroralementsa sententia, comme il fit, par exemple, sans doute dans le discours de Italicensibus, comme fit un peu avant l'empereur Claud»pour le sénatu sur le droit de cité des Gaulois où l'inscription

C. I. L., Xlll, 1688, conserve non pas Yoratio principis, introductive du

latus-consulte (ainsi que paraît dire Mommsen, Staatsr »'.♦, 2

— tr. fr., V. 178, 3), mais la sententia exprimée verbalement par l'empereur dans la discussion (v. aujourd'hui dans ce s- .<. .n, Bph. VII. Droit public. VII. p. 506, au sujet de l'inscription prê. 0: L / . II. 8WB, qui contient également la sententia exprimée par un ateur au cours de la discussion et non Yoratio principes, introductive de cette discussion, de laquelle on a même découvert depuis des fragments distincte reproduit! Année épigraphique, 1909, n° 184). Mais c'est fort Improbable à cause du langage de la constitution qui parle d'un discours prononcé en public et non d'un discours prononcé au Sénat.

(1) Nous n'apercevons pas comment on pourrait se soustraire à cette conclusion. Le seul expédient, auquel on n'a pas encore songé, parce que la conclusion qui résulte du texte n'avait pas encore été dégagée, mais dont on pourrait s'aviser pour tenter de s'y soustraire, serait de rapporter le ; non pas à un discour? prononcé par le prince devant le peuple ou le S* mais à une oratio principis, lue en son nom devant le Sénat. Mais cette interprétation neserait pas seulement invraisemblable, elle sérail radicalement inadmissible. Elle serait invraisemblable, parce que la constitution dit b xeivû et non pas £v xîj oupt^JJTtÔ. Elle serait inadmissible, parce que la constitution ne parle pas en termes vagues d'un passage d'une oratio, mais en termes précis de paroles que l'empereur a prononcées. Nous avons en faveur de notre traduction un témoignage d'autant plus probant qu'il est inconscient: c'est celui de toutes les versions latines de la constitution qui ont été mises dans les éditions en face du texte grec depuis qu'il a été publié pour la première fois avec une traduction d'Hotman dans l'édition du Digestum vêtus donnée à Lyon en 1552 par Hugues delà Porte jusqu'à sa dernière publication qui est, sauf erreur, celle faite en 1908 par M. Paul Krueger dans la il» édition stéréotype du tome I du Corpus de Berlin: ces versions diffèrent en beaucoup d'autres points, elles sont toutes d'accord pour entendre notre membre de phrase de paroles prononcées par l'empereur. Et cette traduction si naturelle qu'elle a été faite sans réflexion par tout le monde apparaît encore comme plus sûre lorsqu'on cherche comment le texte aurait été rédigé s'il avaitfvoulu parler d'une oratio principes introductive de sénatus-consulte

LA DATE DE l'ÉDIT DE JULIEN. 229

pereur voyageur n'a pas toujours été dans sa capitale. Il ne s'y est trouvé que dans les intervalles de longs 20 voyages dont les ternies peuvent d'ailleurs être fixés présentement avec plus de sûreté qu'autrefois '.

Suivant les données chronologiques qu'on peut aujourd'hui regarder comme acquises quant aux points qui nous occupent, Hadrien n'a en somme été à Rome que pendant H trois périodes de son règne : entre l'an 118 et l'an 121, entre l'an 12a et l'an 128 et entre l'an 134 et l'an 138.

Le premier séjour va de l'an 118 à l'an 121. Hadrien arrive à Rome, pour la première fois depuis son avènement, en juillet ou en août 118 2 et, après une promenade en

et non pas d'un véritable discours oral prononcé par le prince en un lieu quelconque. Il y a dans les sources juridiques une trentaine de textes qui parlent à'orationes du prince dans un sens ou dans un autre. Tous, à l'exception de deux, emploient des tournures qui peuvent indifféremment s'entendre d'un discours prononcé au nom du prince ou d'un discours prononcé par lui. Il n'y en a que deux qui, comme notre texte et celui d'Aulu- Gelle, écartent, d'une manière que cela montre voulue, les tournures courantes pour spécifier qu'il n'y a pas eu seulement un discours du prince, mais que c'est lui qui l'a prononcé : un sur un discours de Marc-Aurèle prononcé au Sénat, D., 11, 4, 3: Bivus Marcus in oratione quant in senatu recitavit et un sur un discours que Marc-Aurèle a prononcé au camp des prétoriens, F. V., 195: Secundum orationem divi Marci quant in castris praeloriis recitavit. Cela ne prouve peut-être pas que, dans aucun des autres cas, le prince n'ait parlé lui-même. Mais cela montre clairement que, quand on a dit par exception que le prince avait parlé, on a bien voulu exprimer ce que les mots veulent dire, aussi bien pour les discours d'Hadrien sur les gens d'Italica et la codification de l'édit que pour ceux de Marc-Aurèle au Sénat et au camp.

(1) Pour la fixation de ces termes, nous renvoyons en particulier au travail de Weber cité p. 214, n. 2, qui a pu préciser, compléter et rectifier à l'aide des documents découverts dans l'intervalle les dates données précédemment dans l'ouvrage classique de J. Diirr, Die Reisen des Kaisers Hadrian, Abhandlungen des archàol.-epigr. Seminares Wien, 1,1884, et dans l'article de P. von Rohden cité p. 214, n. 2. Comme M. Weber, nous avons pu nous dispenser d'entrer dans les discussions sur les sourees de la Vita Hadriani agitées en dernier lieu dans les ouvragesdeM. Kornemann, Kaiser Hadrian und der letzte grosse Historiker von Rom, 1904, et de M. Otto Th. Schulz, Leben des Kaisers Hadrian, 1904 ; Das Kaiserhaus der Antonine und der letzte Historiker Roms, 1907.

(2) Sonarrivée à Rome en 118 estétabliepar les médailles commémora tives qui, lui donnant le titre de cos. II, sont postérieures au début de son second consulat commencé le 1er janvier 118 et antérieures au début du troisième commencé le 1er janvier 119. Elle peut être localisée plus étroitement à l'aide

Campanie qui se place en 119 l, il part, pour sou premier grand voyagea travers l'empire, en 120, pensent les uns, en 121, disent les autres, en tout cas au plus tard en 121 . Pour le second séjour de 125-128, une inscription do Delphes publiée en 4903 3 prouve désormais à peu près ±1 sûrement et à Tencontre des idées accréditées auparavant, qu'il était déjà à Tibur en août ou septembre 12.*J \ puis

des actes des Arvales en partant desquels J. Diirr l'avait placée le 7 ou le

8 août et qui, connus plus complètement comme Us le sont aujourd'hui

(C. 1. /,., VI. Suppf. 8S874), ont permit! M. Weber, pp. 81-83, delà placer

I la date du 9 juillet admise par exemple par MM. A. v. Premestein, Klio,

B. n.dheft, 1908, p. 73, n. 2, et Liebenam, lai klê der Geschichts-

Page 1