L ENSEIGNEMENT DES PANDECTES
Il n'existe certainement aujourd'hui, dans aucun pays, de livre dans lequel on puisse trouver rassemblée, d'une manière suffisamment complète et exacte, la somme de renseignements qui peut, dans l'étal présent de la science, être tirée, sur cette matière, de l'ensemble des sources. Quoiqu'il y ait eu, dans les trente ou quarante dernières années, un certain nombre d'études spéciales, qui ont renouvelé la position de la plupart des questions touchant à la procédure civile romaine, ces résultats n'ont, en particulier pour notre sujet, été accueillis et groupés dans aucun ouvrage général, parce qu'il n'y a pas eu de nouvel 102 ouvrage sur la procédure romaine depuis celui de Bethmann-Holhveg qui est paru entre 1864 et 1866 et celui plus court de Keller dont la tre édition est parue en 1852, dont à la vérité on a continué à publier des éditions annotées et mises au courant après la mort de l'auteur, mais dont la dernière édition est elle-même de 1883 \ parce qu'il n'y a pas non plus encore d'ouvrage complet sur l'organisation judiciaire et parce que ces points ne sont forcément touchés que tout à fait sommairement dans les traités généraux de droit romain.
Quant à l'abondance, à la diversité et à la difficulté des textes, notre sujet ne laisse non plus rien à souhaiter. Nous avons à la fois des textes littéraires, épigraphiques et juridiques éparpillés de tous côtés et soulevant les problèmes les plus divers. Il y ades points capitaux, par exemple celui du mode de nomination des récupérateurs, sur lesquels les sources juridiques ne disent pas un mot, qui sont exclusivement connus et qui d'ailleurs le sont fort convenablement par des passages d'auteurs littéraires et surtout par des inscriptions; ainsi par des inscriptions réglant législativement la nomination des récupérateurs dans certaines matières et dans certains milieux. Il y a d'autres points, comme le recrutement dans les différentes parties de l'empire des personnes inscrites sur les listes des jurés, pour lesquels les renseignements les plus abondants sont fournis
(1) V. les renvois Manuel, p. 968, n. 1.
moins encore que par des témoignages isolés, par la statistique des inscription!! où les parents et les amis de ces jurés ont, m particulier après leur décès, sur leurs toml rappelé l'honneur qu'ils avaient eu de leur vivant d'être inscrits sur les listes du jury de Rome. Enfin, pour l«>s textes juridiques, sur lesquels j'insisterai principalement, tout en relevant exactement les textes littéraires et épigraphiques el en traduisant les plus importants, les textes juridiques les plus nombreux, ceux des compilations de Justinien, destinés à exprimer légîslativement le droit de son temps, ne peuvent parler, dans leur forme actuelle, d'aucune de nos autorités, toutes disparues à l'époque de ces compilation-. Lorsqu'ils parlent dejudex^'iU ne visent Vumu judr.i\ l'ancien juré civil unique, que quand il- \ ont été conservés par mégarde ou rapportés au ju<iex pedaneus tout différent de la procédure extraordinaire. Ils ne gardent pas non plus le nom des centu m virs et des récupérateurs qui a été à peu près uniformément remplacé par le mot judices dans les textes conservés qui leur étaient primitivement relatifs. En sorte que ce n'est que par des raisonnements tirés de ce qu'on sait grâce a d'autres informations soit de l'tM C, soit des récupérateurs, soit des een-
tumvirs que l'on peut leur rapporter et utiliser pour les 103 connaître plus complètement, les textes du Digeste et du Code qui les usaient directement dans leur forme première. En sorte qu'il nous faudra pour notre travail, en dehors du témoignage de Gaius et de ceux assez brefs de quelques autres auteurs juridiques, employer principalement des textes épigraphiques, des textes littéraires et des textes interpolés, c'est-à-dire des textes des trois catégories avec l'interprétation desquelles celui qui fait des études historiques de droit romain a le plus besoin de se familiariser. Enfin, je ne pense pas que, si l'on admet que les études historiques aient un intérêt, on puisse contester l'importance que présente, pour l'histoire du droit romain, la matière dont j'expliquerai les textes; car ce dont il s'agit là, c'est peut-être du trait le plus original du droit romain, de cette séparation de l'instance en deux phases, le/«J se
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passant devant le magistrat ei lejudiciumse passant devant le juré, qui a été le caractère fondamental et déterminant de la procédure romaine depuis des temps très reculés jusqu'aux environs de Dioclétien.
A la vérité, cette division, qui associe les particuliers à l'administration de la justice civile, ne remonte pas aux origines mêmes de Rome. Il semble tout au contraire que la justice civile rendue exclusivement par la puissance publique s'est développée plus tôt à Rome que dans beaucoup d'autres milieux. Cela tient à la façon dont a été résolue, à Rome ou peut-être, dès avant la fondation de Rome, chez les ancêtres latins des Romains, un problème qui s'est posé pour tous les peuples le jour où ils ont éprouvé le besoin d'avoir des tribunaux ci vils, où ils ne se son tplus contentés des procédures qui ont été, je crois, à peu près partout les plus anciennes, des procédures extrajudiciaires dans lesquelles on se fait soi-même justice, en vertu d'un droit patent, dans certaines formes arrêtées. Lorsque ces procédures sont devenues insuffisantes, qu'on a éprouvé le besoin de procédures judiciaires servant à faire trancher des procès, à assurer la reconnaissance et la satisfation de droits contestés, il a fallu s'occuper de faire respecter la sentence de l'arbitre quelconque par celui à qui elle donnait tort. Mais ce n'a pas été facile, précisément parce que le soin de rendre lajustice entre particuliers n'était pas encore nettement conçu comme une fonction de la puissance publique. Aussi on a cherché, pour assurer le respect du jugement, dans les époques et les lieux les plus variés, aussi bien en droit barbare que dans notre ancien droit français, dans le droit grec exprimé par les poèmes homériques comme en droit celtique, des moyens très divers, des moyens répressifs tendant à forcer le perdant à accepter la sentence déjà rendue, des moyens préventifs surtout amenant les parties à s'engager d'avance à la respecter.
Les Romains ou peut-être leurs ancêtres ont trouvé, 104 pour atteindre ce résultat, un expédient1, dont l'ingéniosité
(1) V. Org.jud., I. pp. 38-45.
ressemble singulièrement à celle de beaucoup d'institutions in Tentées pi tifl tard à Rome par les praticiens pour permettre d'obtenir à l'aide d'un rouage Iûlt.iI un résultat auquel il n'était pas destiné, ainsi l'utilisation de la des Xll Tables défendant au père de vendre le fils plus de trois fois pour L'émancipation, ainsi celle du cérémonial de L'action réelle pour la translation de la propriété el lacons- 1 i t ii t ion des servitudes par in jure cessio. On a eu L'idée de faire trancher le procès civil par l'autorité la plus reste de L'Etat, parcelle contre la décision de laquelle la révolte serait la plus inconcevable, par Le chef du groupe, par le roi qui se trouvait à la lète de chaque cité latine» afin de commander son armée • là guerre el d'assurer ses rapports avec les dieux pendant la paix. Et, comme i (jiii se considérai! comme ayant qualité pour réprimer les offenses faites a L'Étal ou à ses dieux, pour administrer la justice criminelle, ne se tenait pas pour astreint a i les Litiges des particuliers, à rendre La justice civile, on s'est iVisé de !<■ forcer a la rendre malgré lui en transformant Les procès civils en procès criminels. Les plaideurs qui voulaient lui faire trancher leur litige prêtaient sur l'objet de ce litige deux serments contradictoires dont l'un était nécessairement faux, appelait une expiation que le roi devait assurer pour que la vengeance des dieux ne s'étendît pas à la cité. Et pour savoir quel était celui des sermenls à l'auteur duquel il devait infliger cette expiation comme chef de la justice répressive, il lui fallait bien chercher qui avait tort et qui avait raison. C'est là, je crois, la seule façon d'expliquer la legis actxo sacramcnti dans laquelle le roi, qui ne s'occuperait pas directement de savoir qui est propriétaire ou créancier, s'occupe de savoir de qui le sacramentum est justum. L'invention de cet expédient pour faire trancher les contestations privées par la puissance publique explique que les expédients inventés ailleurs pour faire respecter et accepter les décisions arbitrales de particuliers plus ou moins autorisés ne se rencontrent pas à Rome, que jusqu'à Justinien la convention d'arbitrage soit restée une convention sans efficacité
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propre, obligatoire seulement quand elle a été revêtue des formes du contrat verbal et seulement dans la même mesure que les autres contrats verbaux. Elle explique aussi que, dans les temps les plus reculés de Rome, l'administration de la justice civile ait appartenu exclusivement à l'État, lui ait appartenu plus exclusivement que partout ailleurs.
Mais, lors de l'affaiblissement général des pouvoirs du chef de l'État qui a suivi la cbute de la royauté, les pou- 10;" voirs qu'il avait eus jusqu'alors en matière de justice civile ont reçu pour correctif précisément l'institution du jury. C'est une réforme que deux traditions contradictoires seulement en apparence rattachent Tune à Servius Tullius, l'autre aux fondateurs de la République, qui en tout cas était certainement accomplie à l'époque de la confection des XII Tables1. Il a été décidé que les procès liés devant le magistrat ne seraient plus jugés par lui, mais par un ou plusieurs particuliers choisis par les parties et institués par lui.
Cette délégation, que je crois avoir été pour le magistrat une obligation et non pas une faculté2 a commencé, verrons-nous, par porter sur des particuliers institués uniquement pour une affaire isolée, eu général sur un juré unique, Vnnus judex, sur trois arbitres seulement dans un ou deux cas entre citoyens, entre citoyens et étrangers sur des jurés multiples appelés recuperatores.
Par la suite, dans la dernière période de la domination exclusive des Actions de la loi ou vers les premiers temps de l'introduction de la procédure formulaire, il se produit certains changements : les récupérateurs commencent à statuer sur les procès entre citoyens; un collège de magistrats inférieurs, les triumvirs capitaux statuent dès le temps des Actions de la loi sur certaines actions pénales ; en outre, par une réforme dont la date précise n'est pas connue et qui modilïe plus profondément le système, certaines affaires
(1) Première version : Denys, 4, 25. 4, 36. 10, 1. Seconde version : Cicéron, De rep., 5, 2, 3. Loi des Xlï Tables : Girard, Org.jud., I, p. 77, n. i ; p. 4, n. i. (2) V. Or g. jud., J, pp. 77-82.
importantes, au lieu d'être jugées par des jurés, sont déférées à deux collèges plus ou moins stables, les centumvirs el les décemvirs. Enfin le système reçoit une atteinte encore plus grave des nouveaux pouvoirs que le magistrat tient <le la loi Aebutia, inlroduclivc de la procédure formulaire, et qui lui permettent plus ou moins largement de statuer lui-même au lieu de renvoyer la solution du litige au jugement d'autrui.
Mais cependant, malgré ces atteintes, la division de Tinslance en deux phases à la seconde desquelles le magistrat est étranger, dans la seconde desquelles le jugement appartient généralement à un particulier, reste le trait caractéristique du régime romain sous les deux premiers systèmes <le procédure. Elle a eu, au point de vue politique, pour résultai «le faire du jury le tribunal civil de droit commun pendant la République et les premiers siècles de l'Empire. Au point de vue du mécanisme juridique, ce système a été le ressort initial non seulement de la procédure formulaire, mais du droit prétorien et c'est sous lui qu'ont été faites toutes les créations juridiques de la République et du Principal, qu'ont écrit à peu près tous les jurisconsultes 106 dont les ouvrages nous sont parvenus. En revanche, il a certainement disparu depuisDioclétien. Nous n'aurons donc pas plus à étudier la période byzantine que la période royale. Mais il ne nous en restera pas moins à explorer un champ fort large et fort intéressant, avec des textes suffisamment variés et sans que notre tâche soit rendue trop superflue par les ouvrages existants.
111. — Quant au plan que je suivrai dans mes explications, il est commandé par ce que j'ai dit de la nature du cours et de mon opinion sur l'ancienneté respective des diverses autorités qui fonctionnent in judicio.
S'il s'agissait pour moi d'exposer, dans un cours du type ordinaire, des résultats déjà acquis, je pourrais les exposer ou bien suivant un plan dogmatique, en étudiant par exemple d'abord le recrutement et la nomination des différentes sortes de jurés, puis leurs fonctions, ou bien encore suivant un plan géographique, en étudiant le champ d'exer-
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cice et le fonctionnement des unes et des autres, à Rome, dans les cités italiques, dans les provinces, ou encore suivant un plan historique, en déterminant par exemple les règles qui les régissent, d'abord au temps des Actions de la loi, puis dans la période qui se place entre la loi Aebutia et les lois Juliae d'Auguste,puis sous le Principat depuis les lois Juliae. Et le meilleur plan serait peut-être même une combinaison des trois. Mais, en tout cas, il est bien sûr que, dans un exposé systématique de ce genre, le dernier plan auquel je songerais serait celui qui comporterait l'explication, par cases séparées, des témoignages relatifs à chacune des catégories d'autorités statuant injudicio. Ce plan est au contraire celui qui convient le mieux à un cours où je dois dépouiller les documents que nous avons sur chacune des catégories pour montrer ensuite les conclusions plus générales qu'on peut en tirer.
L'ordre dans lequel je ferai ce dépouillement est pareillement indiqué par ce que je vous ai déjà dit et ce que j'espère vous prouver de l'ancienneté respective des diverses autorités qui figurent injudicio. On a autrefois souvent considéré les deux collèges des centumvirs et desdécemvirs comme ayant été les plus anciennes autorités statuant in judicio, comme ayant déjà tranché toutes les instances importantes au début de la République ou même au temps des rois, où on les considérait, en vertu d'idées préconçues inspirées notamment par le rapprochement du droit germanique, comme ayant exprimé le concours du peuple aux procès réels ou personnels engageant la liberté ou les biens du citoyen. Sans aller jusque-là, on considère encore quelquefois les décemvirs comme remontant à une époque ancienne de la République, aux premiers temps où la plèbe se vit reconnaître dans l'iitat u n e existe nce et des organes distincts. Je crois que ces deux collèges dont on ne peut éta- 107 blir l'activité par des témoignages positifs qu'au vu0 siècl e de Rome*, plus tard que celle des triumvirs capitaux dont l'intervention injudicio est attestée au temps de Plaute au
(1) V. outre les travaux cités p. 401, n. 1, Org. jud., I,pp. 23 n. 2. 83 n.3.
vi'siècle1, sont certainement (Hrangers a l'époque ancienne. Je crois qu'à l'époque primitive les seules autorités statuant in judicio étaient Vunut jndcx et les arbitres pour les citoyens, les récupérateurs pour les pérégri os. J'étudierai donc d'abord dans une première partie : 1° \esjudices, Vunttsjudex, qui me retiendra 1res longtemps, non seul- nient parce rrue c'est lui qui ;i eu le plus d'importance et sur qui nous avons le plus de renseignements, mais parce que, le trouvant le premier, j'aurai à traiter sur lui beaucoup de q lions que je pourrai ensuite résoudre pour les autres par voie de simples renvois ou d'observations complémentaires très courte-, 2* I i, sur lesquels je serai beaucoup
plus bref, qui sont à mon avis infiniment plus voisins des jndice<i qu'on n'a souvent supposé, qui n'en sont en grande partie qu'une subdivision, mais qu'en bonne méthode je devrai ici en séparer pour étudier individuellement tous les
textes qui s'y rapportent en apparence; ou en réalité; 3° les
recuperatores, qui nous retiendront un certain temps, qui ont joué un rôle différent -on- les Actions de la loi, où ils jugenl les procès avec \v< étrangers, et sous la procédure formulaire, où ils jugent de- procès entre citoyens, et sur les deux rôles desquels il y a un certain nombre de documents qu'il faudra examiner avec soin.
En ayant ainsi terminé avec les véritables jurés institués pour une affaire isolée, j'étudierai, dans une seconde partie, les collèges plus ou moins stables, statuant d'une façon plus ou moins constante; in judicio : 1res viri capitales, decemviri litibus judica/idis, centumviri.
S'il me restait ensuite du tempsje consacrerais un appendice à Varbiter ex compromisso.Msih il est plus probable que, même en écourtant beaucoup la fin de mes explications, je n'arriverai pas à dépouiller la totalité des textes relatifs aux collèges qui fonctionnent in judicio, ni peutêtre même aux véritables jurés. L'essentiel sera, dans un enseignement de ce genre, de n'abandonner aucune question sans avoir relevé tous les textes qui s'y rapportent, ni
(i) V. Org, jud., I, pp. 177-178.
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aucun texte sans avoir signalé tous les problèmes qu'il soulève. C'est le travail que je commencerai dans ma prochaine leçon en m'occupant de Yunus'judex\
(1) En fait, le cours de Pandectes de 1902-1903 fut à peu près exclusivement occupé par l'étude des textes relatif à l'unus judex. L'autre partie principale du programme a été traitée, en 1905-1906, dans un cours de Pandectes consacré aux recuperatores.
Girard. 31