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L'ENSEIGNEMENT DES PANDECTES

Vous savez, Messieurs, déjà probablement, pour la plupart, quel est le caractère et quel doit être cette année le sujet du cours de Pandectes que je commence aujourd'hui pour les candidats au premier examen de doctorat juridique.

I. — Le cours de Pandectes des Facultés de droit françaises, très différent des cours du même nom faits dans les Facultés de droit allemandes jusqu'à la promulgation du nouveau Code, est, d'après son cadre depuis longtemps établi et correspondant à la nature de l'examen, un cours portant sur une matière de droit romain, étroitement délimitée, dont Je professeur traduit et commente tous les textes, en épuisant sur chacun d'eux les moyens d'investigation de toute sorte, de façon que la traduction et le commentaire de l'un de ces textes, puissent, à leur tour, occuper, d'une manière utile et probante, le temps consacré à une interrogation.

(1) Extrait delà leçon d'ouverture du cours de Pandectes fait à la Faculté •de droit de Paris pendant l'année scolaire 1902-1903, déjà publié dans la Revue internationale de l'enseignement, du 15 août 1903, XLVI, 1903, pp. 97-107, où il était précédé de la note qui suit : « On a pensé que les idées exprimées, sans aucune arrière-pensée de publicité, dans cette première leçon, tant sur la nature du cours de Pandectes que sur le sujet concret du cours de 1902-1903, pourraient avoir un intérêt pour ceux des lecteurs de la Revue internationale de V Enseignement qui se préoccupent des choses du droit romain. Nous donnons ici la leçon telle qu'elle a été dite, sans y ajouter aucun des renvois de textes et d'auteurs qu'eût exigés un article «n formes sur les mêmes questions, en lui laissant le caractère ouvertement scolaire qui est, en même temps que son imperfection la plus visible, la raison d'être de sa publication ». Les autres notes ont été ajoutées au cours de la présente réimpression.

Il tire de là l'originalité qui le distingue au milieu d'à peu près tous les autres cours de licence et même de doctorat. Tandis que les autres cours font principalement connaître des résultats, il montre comment ces résultats s'obtiennent. Dans les autres cours, les étudiants sont nù< au fait des données déjà admises par la science ou acquises par le travail propre du professeur, que celui-ci s'efforci 98 de leur présenter dans la forme la plus accessible en «

tant les détails accessoires et les obscurités secondants pour n'insister que sur les points essentiels, en restreignant son appareil de preuves aux argumenta les plus décisifs, et par là même renseignement tend plutôt à dissimuler qu'à faire apercevoir les difficultés qu'il a fallu traverser pour arriver aux conclusions, les tâtonnements au pril desquels s'obtiennent les moindres certitudes scientifiques. Le cours de Pandectes, par le ente même qui en semble le moins moderne, le plus scolastique, par la prédominance qui \ revient à l'explication immédiate des textes, conduit à montrer expérimentalement comment se rencontrent ces difficultés el comment elles se surmontent, comment on entre en contact avec Jes sources, comment on arrive à se reconnaître au milieu des documents en sachant distinguer les bons des mauvais, les purs des corrompus et ceux qui ont une valeur de ceux qui sont sans portée, en ne laissant échapper aucune indication utile et^n sachant se défendre contre les occasions d'erreur. 11 fournit, en somme, à ceux qui le suivent, une occasion de se familiariser avec les procédés critiques, par lesquels il faut traiter les textes pour faire sur eux un travail profitable. C'est là son utilité fondamentale qui procède, comme vous voyez, de sa nature même de cours consacré à l'interprétation directe des sources et de laquelle j'ajouterai qu'elle s'est, à mon avis, encore accrue, depuis quelques années, avec le caractère historique qu'a de plus en plus revêtu l'enseignement du droit romain.

J'ai lu dernièrement, à propos de projets de réformes de l'enseignement du droit, dans un travail qui examinait successivement la valeur didactique des différents cours

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et qui d'ailleurs appréciait et célébrait celle du cours de Pandectes, que, par suite de l'orientation historique donnée à l'enseignement, il tendait de plus en plus à se transformer, de cours consacré à l'explication des textes, en cours d'histoire approfondie du droit romain. Je suis personnellement très partisan de l'application de la méthode historique à l'étude du droit romain et j'ai contribué, dans la mesure où je l'ai pu, à son emploi dans l'enseignement. Mais je suis, sur les conséquences de son triomphe quant au caractère du cours de Pandectes, d'un avis diamétralement opposé. Je crois que la conclusion que l'on tire là de la transformation de l'enseignement du droit romain procède d'une erreur, analogue à celle que des personnes moins Lien intentionnées pour le droit romain ont faite encore plus souvent, en disant que, maintenant que l'enseignement de droit romain de licence est devenu résolument historique, il doit demander aux maîtres et aux élèves moins de peines et moins de temps, puisqu'il n'y a plus besoin de s'y reporter aux textes.

Je ne pense pas avoir à vous démontrer que les renvois 99 aux textes, c'est-à-dire aux preuves de ce qu'on allègue, sont aussi indispensables en histoire, et en particulier en histoire du droit romain, que partout ailleurs. Un travail historique, comme un travail quelconque, n'a de valeur que s'il fournit renonciation précise et facile à vérifier des raisons par lesquelles l'auteur est arrivé à ses conclusions. Et c'est ainsi que sont faits les livres et les cours sérieux dont on peut tirer une instruction raisonnée et non pas seulement des formules gratuites, acceptées de confiance et apprises par cœur. Mais, je le remarquais tout à Theure, si les cours bien faits donnent toutes les preuves nécessaires à la justification de leurs propositions, ceux qui les font s'efforcent nécessairement de présenter ces preuves dans la forme la plus commodément assimilable, en réduisant les argumentations les plus compliquées à leurs termes indispensables, en ne prenant parmi les documents que les plus décisifs et les plus clairs, et par suite on peut dire que plus le travail sera bien fait, moins il

donnera à ceux <jui en profiteront la notion de la méthode par laquelle son auteur sera parvenu à <es résultats, de la façon dont il s'y sera pris pour se procurer ses matériaux, pour les classer et pour en lirer parti.

Le coun de Pandectes est tout le contraire. Au lieu de mettre en face de la construction terminée, il montre comment ou arrivée rélever. Il fait assister aux recherches préalables par lesquelles on acquiert soi-même les idées qu'on présente ensuite aux autres dans la forme la meilleure que l'on peut. Et, sous ce rapport, je croi> que l'utilité et l'intérêt de ce cours consacré à l'examen direct des textes ont encore augmenté avec la transformation des études de droit romain, je crois que, >'il avait sa place légitime dans le cuire; du doctorat, à l'époque où l'en! gnement ordinaire de droit romain de licence s'en tenait l'exposé dogmatique des solutions des recueils de Justinien étudiées en elles-mêmes, comme une sorte de l< latîon positivé, sans grande distinction ni de temps ni de personnes, il est, précisément comme cours d'étude des sources, beaucoup plus nécessaire dans un système où Ton étudie le droit romain historiquement, en cherchant, pour chaque idée, pour chaque institution, toutes les informations (] ni peuvent être rassemblées sur sa naissance et sur son développement. Il y a toujours des textes à traduire et à interpréter. Mais il est beaucoup glus nécessaire qu'auparavant d'apprendre a traduire et à interpréter ces textes; car ils deviennent plus nombreux et plus disparates; car les questions qu'ils soulèvent deviennent plus abondantes et plus complexes; car les procédés par lesquels on doit les 400 traiter deviennent plus varies et plus délicats; car, avec ce nouveau point de vue, au lieu de borner ses investigations aux recueils de Justinien, accompagnés tout au plus de quelques autres textes juridiques peu nombreux et facilement abordables, il faut les étendre à tous les documents quelconques susceptibles de fournir un renseignement utile sur n'importe quel point des lois romaines ; car, eofin, pour les textes des compilations de Justinien eux-mêmes, il faut, au lieu de les traiter comme des espèces d'articles

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de code, ayant du moment qu'ils sont dans ce code, en dehors de toute question de date et de provenance, sensiblement tous la même autorité législative, essayer de les ramener à leur physionomie et à leur portée premières, afin d'en tirer des témoignages sur le droit des temps très divers pour lesquels ils ont été écrits par les empereurs et les jurisconsultes avant de prendre la forme dernière, presque toujours mutilée, souvent dénaturée, que leur a donnée Justinien.

C'est évidemment plus difficile, et par conséquent la méthode par laquelle cela se fait a plus besoin d'être étudiée. Je dirai de plus qu'à mon avis elle est plus intéressante à étudier, parce qu'elle présente un caractère plus large et plus complexe, parce qu'elle est par là moins étroitement spéciale aux études de droit romain, parce que c'est en somme la méthode critique qui, avec des nuances techniques de détail, est sensiblement la même pour tous les travaux scientifiques, qu'il n'est pas seulement indispensable de suivre pour faire des recherches sérieuses d'histoire du droit romain, mais pour faire des recherches historiques quelconques, pour interpréter correctement des documents quelconques, aussi bien au fond des actes notariés de notre temps ou des travaux préparatoires de loi d'aujourd'hui que des diplômes mérovingiens ou des fragments de jurisconsultes romains. Je crois donc que, si ce cours est fait et suivi comme il doit l'être, il contribuera à vous familiariser avec une méthode qui n'est pas uniquement applicable aux monuments du droit romain.

II. — A nous en tenir au droit romain, pour atteindre parfaitement le but que je vous ai dit lui assigner, le cours de Pandectes doit naturellement porter sur une matière satisfaisant à certaines conditions.

11 doit d'abord, autant que possible, porter sur une matière présentant une certaine importance apparente, un certain intérêt ostensible, afin que les recherches ne paraissent pas trop stériles à des commençants qui seraient facilement enclins à se demander s'il vautla peine de dépenser tant de soin pour élucider des problèmes d'aspect trop

101 oiseux, quoique au fond l'on puisse dire que ce n'est là que ménager un préjugé, quoique Ton doive dire en réalité que lout doit être étudié, qu'il faut examiner loue les documents et se poser toutes lesquestioos avec le même soin parce qu'on ne peut jamais savoir d'avance si les faits positifs qu'on découvrira en étudiant nue question d'apparence puérile, un document qui semble tout à fait insignifiant, ne jetteront pas une lumière dou Telle ^uv un point de première importance, ne révéleront pas, comme il arrivé souvent, des erreurs ou des imposture- énormes sur matières fondamentales.

Il faut ensuite et encore plus une question Bur laquelle les recherches modernes, faites avec l'outillage scientifique actuel, aient encore < sur laquelle la

littérature reste asseï pauvre ou assez peu satisfaisante pour qu'on ail chance d'y éclairer quelque point nouveau, petit ou grand, d'y découvrir quelque vérité ou d 'y écarter quelque erreur, de n'en être pas exclusivement réduit à une ladation pure et simple des raison> par lesquelles se justifient <les conclusions unanimement admises par toutes les personnes compétentes.

Enfin et avant tout le reste, il faut que la matière choisie présente i\cs textes assez nombreux, assez divers et assez riches en difficultés pour qu'on ait occasion d'expérimenter successivement sur eux tous les procédés d'investigation dont dispose la science et qui ne sont* par exemple pas identiquement les mêmes pour les textes épigraphiques, pour les textes littéraires, pour les textes juridiques qui nous ont été transmis directement et pour ceux qui nous sont parvenus dans les compilations de Juslinien.

Le sujet que j'ai choisi pour mon cours de cette année, l'explication des textes relatifs aux jurés civils romains, unus judex, arbitri, recaperatores, et même en étendant un peu le sens du nom de juré, centumviri,decemvirilitibus judicandis, tresviri capitales, en somme à ce qu'on appelle dans l'étude de la procédure civile les autorités qui siègent in judicio par opposition à celles qui siègent injure, correspond, je crois, parfaitement à toutes ces conditions.

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