Mélanges de littérature et de politique
L'empereur a rétabli et porté au plus haut degré la réputation de nos armes; il a fait renaître la justice dans nos lois, l'ordre dans notre administralion ; il veut plus encore, il veut ressusciter la morale publique, parce qu'il sait que sans elle les nations qui jettent le plus d'éclat n'ont point de grandeur réelle, de puissance solide, de prospérilé durable : nous avons assez, de gloire, il nous faut des mœurs.
C'est dans cette vue qu'il nous charge de vous présenter une loi sévère : son titre sufîit pour vous faire connaître son importance; c'est une loi sur les faillites et les banqueroutes.
Malheureusement cette loi répressive est devenue un besoin public; l'indignation générale l'appelle, le vœu universel l'attend, tout ce que la France renferme de négocians honnêtes la réclament; et peut-être, pour la première fois, on serait tenté de croire que la vigilance infatigable de notre souverain, qui, jusqu'à présent, a prévenu tous les vœux du peuple français, n'a fait aujourd'hui qu'y répondre.
Mais vous le savez comme nous, messieurs, celui qu'on n'oubliera jamais et qui jamais n'a rien oublié , s'est occupé sans relâche , depuis plusieurs années, de cette partie importante de la législation.
Un projet de code du commerce, rédigé en l'an 9(1801), par des hommes habiles, contenait déjà des remèdes salutaires pour les maux dont on se plaignait, et semblait offrir un frein suffisant pour arrêter le scandale public de ces banqueroutes audacieuses et répétées, qui laissaient tant de coupables sans honte, tant de victimes sans ressources et sans vengeance; cependant la voix publique y demandait plus de sévérité.
Mais personne ne sait mieux que sa majesté
combien il faut de rapidité pour faire de grandes conquêtes et de lenteur pour faire de bonnes lois : plus les maux sont grands, plus il faut que le législateur se méfie de l'indignation qu'ils lui inspirent. Un acte d'administration peut être rigoureux sans danger; cet acte n'est que pour un temps : la loi est pour toujours; elle doit s'appliquer non à une circonstance, mais à toutes, non à une capitale où le luxe relâche la morale, mais à l'étendue des provinces d'un immense empire, où les bonnes mœurs sont encore respectées ; cette loi doit encourap-er la probité, secourir le malheur, corriger l'inconduite et punir le crime; elle doit être indulgente pour les uns, inexorable pour les autres, juste pour tous.
Pour mieux connaître la vérité, l'empereur a voulu nous environner de linnièrcs : le projet de code a été envoyé à toutes les chambres, à tous les tribunaux de commerce, à toutes les cours, à tous les tribunaux de France; leurs observations sur ce projet ont été imprimées. Le code a é(é modifié par les premiers rédacteurs d'après ces observations; et, depuis plusieurs années, le conseil d'État s'est occupé, pour obéir aux ordres de sa majesté , à comparer ensemble ce projet de code et ces observalions avec les anciennes ordonnances et les lois
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des nations les pins commerçantes de l'Europe.
Nous vous offrons aujouid'hui le résultat de ce travail avec d'autant plus de confiance, c{«'il est le fruit de longues discussions éclairées par l'expérience de tout ce que notre pays renterme de négocians honnêtes et d'habiles magistrats.
Chargé particulièrement devons présenter le troisième livre de ce code, qui X\ii\lQ des faillites et des banqueroutes j je vais, le plus rapidement qu'il me sera possible, vous en développer le système, et vous rendre compte des motifs qui nous l'ont fait adopter.
Pour remédier aux désordres qui depuis quelques années ont si scandaleusemc^nt flétri le commerce en France, il fallait d'abord en reconnaître les véritables causes. Il en existe deux principales. La première, c'est la révolution, qui, par son mouvement violent, bouleversant les hommes, les fortunes, les classes, offrant aux espérances comme aux craintes les plus déréglées des chances sans bornes et des abimes sans fond, a mis à la place de l'argent un papier dont le cours forcé et la chute rapide ne laissaient à rien de valeur iixe et de crédit réel à personne, enfin a ouvert un champ libre aux calculs de l'avidité et aux spéculations de la mauvaise foi.
Les faillites, loin d'être un sujet de honte,
étaient devenues un moyen de fortune , dont on prenait à peine le soin de déguiser la source; et si ces nombreuses banqueroutes n'étaient pas toujours l'ouvrage de la fraude, elles étaient au moins celui de l'ignorance , parce que tout le monde voulait faire le commerce , sans rien savoir de ce qu'exige cette profession.
Le remède au mal que je viens de décrire est dans le temps; déjà l'on en ressent les heureux effets : le retour de la tranquillité publique , la sage fermeté du gouvernement, la disparition du papier, le rétablissement du crédit, remettent peu à peu les choses dans leur cours ordinaire, et les hommes dans leur ordre naturel; le honteux agiotage disparaît; les professions se classent, les liens se resserrent, et l'honneur national achèvera bientôt de dissiper tout ce qui peut rester encore de cette déplorable anarchie.
Ainsi, messieurs, cette premièi'c cause des désordres de notre commerce n'a dû influer que faiblement sur le travail dont nous étions chargés, puisqu'elle cesse, pour ainsi dire, d'elle-même d'aprir.
La seconde cause plus durable du fléau des banqueroutes vient de l'imperfection des lois.
INous ne prétendons pas ici atténuer la juste oslimo due aux ordoiuianccs de Louis XIV et
aux travaux immortels de Colbert; rordonnance de 1673 était une loi sage et sufTisante pour le temps où elle a été rendue : on commençait alors, en France, à s'occuper du commerce; il était, pour ainsi dire, à son berceau : tout ce qui vient de naître veut des règles simples. Une très faible partie de la population française se livrait au commerce ; les mœurs des négocians étaient pures, la marche des affaires était lente, le cours des spéculations borné. Depuis cette époque, le commerce, par des progrès rapides, a changé les mœurs des hommes et les destins des États, et, transportant le sceptre de la domination là où il établissait la puissance du crédit, il est devenu un des plus grands objets de l'étude des législateurs et de l'ambition des peuples.
Cette étendue, cette importance, cette activité du commerce exigent a présent une législation plus prévoyante et qui offre plus de galantie : la réflexion sufïit pour le faire sentir, et une triste expérience l'a démontré.
Nos ancienneslois s'étaient bornées à prescrire au débiteur failli des^ formes dont l'inexécution était sans danger pour lui; la contrainte par corps était la seule garantie des créanciers.
Les transactions se faisaient sans aucune surveillance de l'autorité publique; elle ne se mon-
trait que pour sanctionner des traités surpris par la mauvaise foi, ou arrachés au découragement.
La faillite, qui n'était regardée que comme un malheur tant que la fraude n'était pas prouvée, laissait le failli indépendant pour l'administration de ses biens.
L'insouciance des créanciers qui étaient sans guide et sans appui, les plaçait forcément dans la dépendance du débiteur.
Les syndics choisis dans les premiers momens de la faillite, quelquefois par des créanciers supposés, souvent par des amis ou parens du failli, presque toujours par un petit nombre de créanciers présens qu'on désintéressait aux dépens des absens, déguisaient les malversations du failli, la vraie situation de la faillite, et forçaient les créanciers découragés à des traités désastreux, dont l'effet était d'ôter au banqueroutier la honte , à ses victimes les trois quarts de leur propriété, et de laisser au débiteur les moyens d'afficher un luxe insultant.
Si le traité n'avait pas lieu par la résistance de quelques créanciers indignés, l'union se formait; mais les liquidations étaient livrées à des hommes qui trouvaient leur intérêt à les éterniser: aucune «autorité ne les surveillait; et les créanciers, fatigués par des lenteurs intermi-
nables , finissaient par renoncer à un espoir qu'aucune répartition ne soutenait.
Je ne parlerai pas des droits divers et souvent opposés des créanciers, de ceux des femmes qui, après avoir favorisé le luxe et le désordre de leurs maris, plaçaient sous leur nom, à l'abri de toutes poursuites, les dépouilles qu'ils avaient enlevées à leurs victimes : un orateur plus savant et plus éloquent que moi s'est chargé de vous exposer les lacunes de nos lois sur cette matière, et les moyens que nous avons cru devoir prendre pour remédier à ces abus.
L'ordre public n'était pas plus garanti que la propriété particulière. La loi ne connaissait que le malheur ou la friponnerie; elle présumait le malheur, il fallait prouver la fraude : le créancier en était chargé à ses frais; il était naturel qu'il s'occupât plus de sa propriété que de sa vengeance; aussi, malgré la sévérité de la loi contre les banqueroutes frauduleuses, rien n'a été plus rare que son application, et certes rien n'était plus encourageant que cette impunité.
Après avoir exposé, messieurs, le tableau fidèle des abus qui existent, tableau dont nous ne croyons pas qu'on puisse contester la vérité, je dois vous expliquer le système de la loi nouvelle que nous proposons , afin de vous mettre
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à portée de juger si, comme nous osons nous en flatter, elle offre un remède sullisant a ces désordres, une protection assez vigilante aux créanciers, un frein assez redoutable pour l'inconduite et la fraude , et une garantie assez solide pour Tordre public.
Le législateur, en s'occupant d'une loi si grave , se trouve d'abord placé entre deux écueils qu'il doit également éviter; celui d'être trop sévère pour le malheur, ou trop indulgent pour la mauvaise foi : aussi, la première question qui nous a occupés, et celle dont la solution sert de base à tout le système de la loi , est celle-ci :
« Un négociant qui manque à ses engagemens, » et qui fait faillite, doit-il être, par sa fail- » lite, présumé frauduleux, ou considéré comme » malheureux, jusqu'au moment où l'examen » de tous ses livres et de toutes les créances aura » fait reconnaître la vérité ? »
Nous vous avons démontré tous les abus nés de l'ancienne loi, qui, ne regaidant le failli que comme malheureux, le laissait dans l'indépendance, lui conservait presque l'impunité, et forçait presque toujours les créanciers ta signer k son gré son absolution et leur ruine.
D'un autre côté, il aurait paru bien rigoureux de considérer toute fail!if<' ('(uninc un
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crime, et de traîner devant les tribunaux criminels tout négociant que le malheui' du temps ou la force des circonstances aurait mis dans l'impossibilité de remplir ses engagemens.
Très souvent la faillite est un naufrage dont on ne peut accuser que le sort : le commerce a ses orages comme l'Océan ; les événemens du monde, les mou\ emens de la politique, la guerre, la paix, la disette, l'abondance même apportent des changemens imprévus, donnent des commotions subites au commerce, et trompent ses combinaisons les plus sages; souvent, enfin, un négociant, trompé par sa confiance, et accablé à la fois par plusieurs banqueroutes qu'il éprouve, est contraint lui-même de manquer à des engagemens qu'il se croyait certain de pouvoir tenir.
Ces considérations justes et puissantes , messieurs, doivent fixer fortement l'attention du législateur, et l'éloigner également, et d'une sévérité trop inflexible, et d'une indulgence trop dangereuse.
On a donc cru qu'il fallait considérer tout failli, non comme un coupable, non comme un homme innocent , mais comme un débiteur dont la conduite exigeait un examen rigoureux et une solide garantie.
11 existe un délit, puisqu'il y a eu violation
d'engagemens et de propriétés. Celui qui a commis ce délit peut y avoir été conduit par le malheur, par l'inconduite ou par la mauvaise foi.
Si c'est par le malheur, il doit être protégé ; si c'est par inconduite, il doit suhir une correction; si c'est par fraude, il doit être livré à toute la sévérité de la justice criminelle.
Le malheur doit être démontré par le failli ; l'inconduite , prouvée par les créanciers ou par la partie publique; la fraude, poursuivie par l'autorité.
Dans tous les cas, le failli ne doit plus disposer de l'administration de ses biens; ils sont le gage et la propriété de ses créanciers; il ne doit même avoii* la liberté de sa personne que lors(juc l'examen de sa conduite offre la présomption de son innocence.
Tant que ses créanciers sont inconnus, ne sont pas vérifiés; tant que les créanciers absens n'ont pas élé mis à portée de faire valoir leurs droits, l'administration de ses biens, l'examen de ses papiers, la conduite de ses affaires doivent être confiés à des mains désintéressées , nommées par le tribunal de commerce, et surveillées par un juge de ce triijunal. Les créanciers, dès qu'ils sont connus, doivent intervenir dans le choix des hommes chargés de leurs intérêts : on leur donne connaissance de (oiKe la
marche, de tous les détails de l'administration de la faillite; le commissaire accélère leur réunion, leur vérification; aucun traité ne peut être conclu entr'eux et le débiteur qu'à la majorité des voix, combinée avec une majorité en sommes égale aux trois quarts de leurs créances.
S'il n'y a pas de concordat, les créanciers, tous réunis, tous vérifiés, éclairés par les comptes que leur rend une administration impartiale , nomment dessvndics, qui, sous la surveillance du commissaire et l'autorité du tribunal, font une liquidation prompte et des répartitions ésjales.
Pendant toute la marche de ces opérations, le commissaire , les agens , les syndics sont tenus de faire connaître au magistrat de sûreté toutes les circonstances de la faillite; il ])eut, par lui-même, prendre les renseignemens nécessaires, et, dès (ju'il lui a])parait queUpie indice ou d'inconduite ou de iiaudc, il doit appeler le failli devant le tribunal correctionnel, ou le traduire devant le tribunal criminel.
Tel est, messieurs, l'esprit général du système de la loi que sa majesté nous ordonne de vous présenter; nous croyons que ses utiles résultats seront ;
Premièrement , d'offrir aux créanciers une garantie solide, une j)rolection active et sur-
veillante, une certitude ou de terminer leurs affaires par un juste concordat, ou d'obtenir une prompte liquidation.
Deuxièmement, de réprimer le luxe scandaleux et l'imprudence des spéculations hasardées par la crainte du nom de banqueroutier et des peines correctionnelles appliquées à la banqueroute d'inconduite.
Troisièmement , d'assurer le châtiment de la mauvaise foi et de l'effrayer par d'utiles exemples.
Quatrièmement, enfin, d'offrir à tout négociant honnête et malheureux les moyens de se tirer de la position incertaine et cruelle où l'ancienne législation le laissait, et de conserver au moins son honneur en perdant sa fortune; car la rigueur même de la loi offre une garantie certaine pour la probité, et tout négociant que des circonstances forcées auront réduit à la nécessité de ne pas remplir ses engagemens, ne sera plus confondu avec l'imprudent qui a joué l'argent de ses créanciers, ou le fripon qui l'a volé. Le négociant probe, mais infortuné , après avoir subi toutes les rigueurs des formes dont je viens d'indiquer l'ensemble, et après avoir vu ses livres, ses créances, ses papiers, sa conduite, soumis à une surveillance si active, si impartiale, si rigide; sa liquidation opérée sans que les agens, les syndics, les com-
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missaires , les créanciers , la partie publique aient pu trouver la moindre cause de le conduire devant les tril)unaux, pourra exiger hautement Testime et la piiié; il pourra même conserver l'espoir, en complétant ses paiemens si quelques circonstances lui en offrent les moyens, d'obtenir une réhal)iIitation d'autant plus honoral)le que nous avons cherché à la rendre plus difficile.
Je viens, messieurs, de vous faire connaître l'esprit du système de la loi nouvelle; je vais à présent en suivre la marche, et vous exposer sommairement les motifs des principales dispositions qu'elle renferme.
Je ne vous parlerai pas des dispositions générales qui sont placées à la tête de la loi ; l'exposé que je viens de faire du système qui les a dictées, vous a, je l'espère, suffisamment expliqué la distinction que nous croyons nécessaire d'établir entre la faillite, la banqueroute, el la banqueroute frauduleuse.
Le chapitre premier contient les dispositions que les rédacteurs du j)rojct de code et les chambres et tribunaux de commerce avaient jugé convenable d'ajouter aux dispositions de l'ordonnance de 1675, pour fixer avec plus de précision l'ouverture de la faillite, et pour empêcher l'existence de tous les actes frauduleux
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que le négociant qui prévoit sa faillite pourrait être tenté de faire dans les dix jours qui la précédent.
L'article 6 de ce chapitre fixera particulièrement votre attention: il déclare que le failli, à dater du jour de sa faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens. Cette disposition seule, messieurs, suffirait déjà pour mettre un frein au scandale qui vous a le plus frappés dans les faillites, et pour offrir aux créanciers une juste espérance de ne plus voir disparaître ce que le malheur ou l'inconduite ont pu leur laisser.
Dans le chapitre second, vous remarquerez le soin avec lequel la loi veille à la promptitude de l'apposition des scellés, précaution salutaire et sans laquelle le sort des créanciers serait si facilement compromis.
Après avoir dessaisi le failli de l'administration de ses biens, et apposé le scellé sur ses efiets et ses papiers, il fallait, premièrement, s'assurer de la personne du dél)iteur jusqu'au moment où l'on aura reconnu s'il est innocent, imprudent ou coupable ; deuxièmement, organiser l'administration de ses biens, qui ne sont, pour ainsi dire, déjà plus sa propriété, et qui doivent servir de gage à des créanciers que l'on ne connaît pas encore. Autrefois les premiers
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venus, se disant créanciers, nommaient des syndics, et je crois vous avoir prouvé combien cette première imprudence avait été favorable à la mauvaise foi et funeste pour ses victimes.
Nous avons pensé que cette administration temporaire devait être confiée à des hommes désintéressés, à des agens nommés par le tribunal du commerce; et quoiqu'il parût difficile de prendre un parti plus sage, et qui offrît plus de garantie à Tordre public et à l'intérêt privé, on a cru devoir placer ces agens sous la surveillance immédiate d'un commissaire choisi ])armi les iup;es du tribunal de commerce. Le besoin d'une telle surveillance était si généralement senti, que, lorsque les rédacteurs du projet de code proposèrent d'établir pour les faillites un commissaire du gouvernement près des tribunaux de commerce, la majorité des chambres de commerce approuva cet établissement, dont les inconvéniens étaient cependant palpables. L'influence d'un tel magistrat sur des tribunaux de néTOcians dénaturait leur institution ; et d'ailleurs nous croyons superflu de démontrer combien il pourrait y avoir de danger à donner constamment aux mêmes hommes des fonctions si délicates, dans lesquelles on se trouve sans cesse exposé aux pièges de la séduction et à la méfiance du malheur.
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La durée de l'adiiiinistration des agens est fixée à quinze jours, et ne peut se prolonger plus d'un mois. Ce terme nous a paru suffisant pour connaître un grand nombre de créanciers légitimes; et, dés qu'ils sont connus, il est juste de les appeler à l'examen et à l'administration de leurs affaires.
L'objet du chapitre IV est de régler les fonctions des agens et la conduite qu'ils doivent tenir à l'égard du failli- presque toutes ces dispositions tendent à assurer le prompt examen des livres et des effets du failli, à reconnaître si le débiteur peut être mis provisoirement en liberté, et appelé pour donner les éclaircissemens nécessaires sur sa situation : les agens peuvent recevoir les sommes dues, et vendre les denrées sujettes à un dépérissement prochain. On a pris toutes les précautions nécessaires pour la sûreté des sommes perçues, et pour borner les attributions de cette administration provisoire aux mesures d'une urgente nécessité.
Le bilan est l'objet que traite le chapitre \. Les anciennes lois et les usages avaient tout prévu à cet égard; nous n'y avons ajouté que le droit donné au juge commissaire d'interroger tous les individus qui pourraient lui donner des renseignemens utiles ponr la formation ou rectification du bilan.
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Le chapitre VI est relatif k la nomination des syndics provisoires; lorsque les créanciers connus se sont réunis en certain nombre , ils proposent une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils jugent devoir être nommés : sur cette liste, le tribunal fait sa nomination. On a cru que cette disposition était la seule qui pût concilier le droit et l'intérêt des créanciers avec la certitude d'un bon choix. Après la nomination des syndics provisoires, les agens cessent leurs fonctions, et ces agens ne reçoivent d'indemnités que s'ils ne sont pas créanciers; c'est presque donner la certitude que les agens seront toujours pris par le tribunal parmi les créanciers, hors les cas très rares où le tribunal aurait eu de justes motifs de suspecter les titres des premiers créanciers qui se seraient fait connaître au moment de la faillite.
Nous insistons sur ce point; car l'apparente complication qu'offre le système qui crée des agens, des syndics provisoires et des syndics définitifs, doit disparaître dans l'exécution de la loi, et il est plus que probable que les choix faits par le tribunal inspireront une juste confiance aux créanciers, et que presque toujours les mêmes hommes dans une faillite, qui auront été agens, seront confirmés comme svndics provisoires, et deviendront, s'il y a lieu, svndics définitifs.
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Les syndics provisoires doivent procéder diligemment à la levée des scellés et à l'inven-^ taire; ces opérations sont l'objet du chapitre VII: c'est là qu'on a cru devoir placer la disposition importante qui oblige les agens, les syndics à mettre sous les yeux du magistrat de sûreté tous les renseignemens qui peuvent lui faire connaître les circonstances de la faillite, et cette mesure sévère sera l'effroi du crime et la sauvegarde de l'innocence.
Vous remarquerez encore , messieurs , dans ce chapitre, la disposition qui ordonne de verser à la caisse d'amortissement tous les fonds perçus par les agens et syndics; vous penserez, sans doute, comme nous, qu'on peut être assuré de la promptitude des liquidations , lorsque personne ne pourra plus avoir d'intérêt à en prolonger la durée.
La vérification des créances est soumise à des formes consacrées par l'approbation de toutes, les chambres de commerce, et la surveillance du commissaire que nous y avons ajoutée doit donner, sur cet objet important, une complète sécurité : les enquêtes autorisées, l'apport des registres, ordonné dans certains cas, doivent rassurer tout créancier légitime, et dissiper toute crainte d'erreur ou de fraude à cet égard. Les créanciers, étant tous reconnus et vérifiés,
s'assembleront et recevront les comptes des syndics provisoires; ils pourront faire avec leur débiteur un traité; mais ce traité ne peut s'établir que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité , et représentant en outre, par leurs titres, les trois quarts de la totalité des sommes dues. C'est par ce moyen, messieurs, que nous avons cru mettre une digue à ces traités désastreux, que la collusion d'un petit nombre de (jros créanciers surprenait à la majorité, lorsqu'on ne considérait que la force des créances, ou à ces traités tout aussi désavantageux qu'une majorité en nombre de petits créanciers, pressés par le besoin, pouvait faire contre le vœu et l'intérêt des créanciers auxquels il était dû des sommes considérables: nous croyons, par cette mesure, avoir rempli ce que veut la justice et ce que l'ordre exige. Ce traité ne peut être valable qu'après avoir été homologue, et jamais l'homologation n'aura lieu lorsque le failli se trouvera prévenu d'inconduite ou de fraude.
Si le traité n'a pas lieu, les créanciers formeront un contrat d'union, et nommeront des syndics définitifs, chargés, sous la surveillance du commissaire et l'autorité du tribunal, de rectifier le bilan s'il y a lieu, d'administrer la faillite , de percevoir, de vendre et de procéder
à la liquidation de la masse, selon l'ordre des diverses espèces de créances.
C'est ici que, nous reposant du devoir d'exposer les motifs d'une loi sévère, nous pouvons, après tant de mesures dictées par une sage défiance et par une rigueur nécessaire, vous parler de celle que le malheur inspire à l'humanité.
Dans ce chapitre, vous trouverez des dispositions qui règlent les secours que la masse doit donner au failli , avec lequel elle n'a point traité : ces secours seront proportionnés à ses besoins, à son état, surtout à sa conduite, et au plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers. Vos sentimens sont trop conformes aux nôtres pour craindre que vous n'approuviez pas une mesure de bienfaisance, lorsqu'elle est réglée par la justice.
M. Treilhard, mon collègue, vous développera les motifs des dispositions contenues dans les chapitres IX, X et Xï, relatifs aux différentes natures de créances.
Je passe au titre II du projet de la loi; il règle les formes à suivre pour la cession des biens; mais, comme toutes les dispositions qu'il renferme sont tirées du code de procédure civile, il n'exige aucune observation particulière.
Le litre lll contient une innovation impor-
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tante, et mérite par conséquent de fixer votre attention.
La revendication était d'usage en France depuis long- temps, et cette faveur accordée au vendeur de reprendre sa marchandise lorsqu'il pouvait en prouver l'identité, lorsqu'il la retrouvait sous balle, sous corde et sans altération, n'était réglée par aucune loi, et variait suivant les localités : cet usage était la source d'un grand nombre de contestations, et le sujet perpétuel des plaintes des créanciers dans toutes les faillites; ils supportaient avec peine ce privilège , et le regardaient comme une injustice. Les rédacteurs du projet du code avaient supprimé et interdit toute revendication; le plus grand nombre des chambres et des tribunaux de commerce avaient approuvé ce changement par leur silence; d'autres avaient motivé leur appi'obation ; quelques-uns avaient voté pour le maintien de la revendication, s'appuyant j)rincipalement sur cette raison, ([u'il ne fallait pas changer sans nécessité un usage anciennement établi en France, et suivi dans quelques autres pays.
Après un examen approfondi, on a reconnu que l'usage de la revendication était une source de procès et un moyen de fraude, que la sagesse voudrait en vain régler un usage qui n'est
fondé ni sur le droit ni sur l'équité, et que son plus grand inconvénient était surtout de laisser, par ce privilège, le sort des créanciers à la merci de la volonté du failli, qui pouvait à son gré favoriser l'un, sacrifier l'autre, en conservant ou dénaturant les signes qui peuvent constater l'identité, et en retardant ou accélérant la vente des effets qui lui auraient été livrés. D'après ces considérations, on s'est décidé à ne permettre la revendication que pour la marchandise en dépôt, pour celles qui sont en route, et qui n'ont pu encore être sujettes à aucune confusion dans les magasins de l'acheteur : nous l'admettons encore pour les remises en effets non encore échus, ou échus et non encore payés, si ces remises ont été faites avec le simple mandat d'en recouvrer et d'en garder la valeur à la disposition du propriétaire.
On espère, par cette décision, rendre un service essentiel au commerce, tarir la source d'une foule de procès, et remplir le vœu de la majorité des chamhres et des trihunaux dont on a consulté l'opinion.
Le titre IV traite de la hanqueroute simple; il paraît démontré qu'en en consacrant les dispositions, vous porterez le remède le plus efficace au scandale qui excitait l'indignation générale; car, on ne peut se le dissimuler, la
fraude n'est pas la cause la plus commune de ce désordre; l'ignorance, le luxe, l'imprudence, en sont les véritables sources, et, par l'ancienne loi, l'impunité leur était assurée; dès que la fraude n'était pas démontrée, l'innocence était reconnue , le crime pouvait être puni, mais rien ne réprimait l'immoralité. La nouvelle loi soumet à des punitions correctionnelles le négociant qui a fait des dépenses excessives, qui, malgré la connaissance du danger de sa situation, a compromis la fortune de ses créanciers par des spéculations imprudentes : il sera même accusable de banqueroute s'il n'a pas tenu régulièrement ses livres et rempli les formalités que lui prescrit la loi. Le nom de banqueroutier ^ que cette loi lui fait craindre , sera , n'en doutons point, un frein puissant, et, si elle n'épouvante pas ces liommes coupables, nés pour le crime et que rien n'arrête , elle préservera d'une chute funeste les hommes faibles, et ils sont partout en majorité.
C'est donc avec une pleine coniiance que nous vous proposons cette mesure qui, dans le fait, sera plus préservatrice que rigoureuse, et qui, livrée à la conscience de juges impartiaux et respectés, nous parait un des moyens les plus efticaces pour rétablir l'ordre et ressusciter les mœurs.
Le chapitre II de ce titre, qui concerne les banqueroutes frauduleuses , ne fait que développer avec plus de détails les dispositions qu'on trouve sur cette matière dans l'ordonnance de 1673.
Tous les cas prévus dans ces articles méritent rinflexibilité de la loi , et il n'y a point d'observations à faire , là où il n'a pu exister aucun partage d'opinions.
L'objet du chapitre lïl a été d'empêcher que l'intérêt privé ne fût sacrifié aux soins de la vindicte publique, et que la procédure correct tionnelle ou criminelle ne retardât la marche des liquidations, et ne nuisît à l'intérêt des créanciers.
Le titre V établit les formes que doit suivre le failli pour obtenir sa réhabilitation ; nous avons rendu cette réhabilitation diOicile, elle eii sera plus honorable : lorsqu'un homme veut remonter à l'honneur, il doit désirer que personne ne puisse douter de son innocence , et ce n'est jamais la bonne foi qui peut redouter la lumière.
Nous venons , messieurs , de vous expliquer ce nouveau système de législation , de vous développer tous les motifs qui en ont dicté les dispositions; nous vous en avons fait sentir l'iml)ortancc; nous espérons que vous en rcconnai-
i{6 DISCOURS AU CORPS LÉGISLATIF.
(rez l'utilité, et qu'en l'adoptant vous remplirez les vues sages, justes et bienfaisantes d'un monarque qui veut terrasser tous les vices comme il a vaincu ses ennemis; qui a commencé son régne illustre par ses triomphes sur Tanarchie, et qui veut mettre le comble à sa célébrité et à notre reconnaissance, en rendant au crédit sa puissance, au commerce sa bonne foi, et en portant notre bonheur aussi haut que sa gloire.
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SUR LE PROJET DE LOI