‹ MélangesChapitre 11 sur 92 · IV. LE PROCÈS DE LA BÉATITUDE DES CHRESTIENS AU GIIATELET · texte numérisé non relu

IV. LE PROCÈS DE LA BÉATITUDE DES CHRESTIENS AU GIIATELET

Il est vraisemblable qu'au lendemain de l'arrestation de Geoffroy Vallée il y eut chez les membres de sa famille — tous lui étaient plus ou moins hostiles — quelque hésitation à venir à son aide. L'énormité de l'accusation qui pesait sur lui, formulée par la Faculté de Théologie, l'autorité la plus haute en matière de foi, dénonçant, nous l'avons dit, La Béatitude des Chrestiens « comme niant Dieu et tendant à introduire une nouvelle opinion dans le royaume », sans compter ses annotations de la Bible et du Catéchisme, paralysait les bonnes volontés, mais cette abstention dura peu. La grandeur et l'imminence du danger que courait Vallée, la perspective du scandale d'une condamnation infamante, engagèrent son curateur, poussé par Jean Vallée, son frère, et par Guillaume Brochet, son beaufrère, mari de sa sœur Claude, à intenter une instance tendant à dessaisir la juridiction du Châtelet au profit de celle du Parlement. C'était le moyen de gagner du temps et l'espérance de rencontrer des juges mieux disposés et ayant moins l'oreille des théologiens. L'expédient ne réussit pas. Dès le 4 décembre, la Cour de Parlement rejeta la requête de Jacques Jacquier et des proches de Vallée :

Du vendredy quatriesme jour de décembre l'an mil cinq cent soixante et treize.

Mess. C. de Thou, Ghv% premier président, MM. R. Baillet, P. Seguier, B. Prévost, presidens.

MM. J. de Hangest, évêque, comte de Noyon, pair de France, B. Barjot, N. Perrot, G. Vialart, N. Le Sueur, F. de La Garde, G. Lopin, G. Maulevault, B. Broe, R. de Longueil, F. Picot, J. Vialart, M. Chartier, A. de Saveuses, J. Spifame, 0. Pinterel, F. Thomas, Th. Le Sueur.

Veu par la Court la requeste à elle présentée par Jacques Jacquier, curateur à la personne et biens de Geoffroy Vallée pour sa démence et débilité d'esprit et les plus proches parens dudit Vallée tendant pour les causes y contenues à ce qu'il pleust à ladite Cour évoquer à elle le procès extraordinaire fait et encommencé à faire pardevant le prévost de Paris ou son lieutenant criminel à l'encontre dudit Vallée pour raison de quelque livre ou libelle scandaleux à la requeste du substitut du procureur général du Roy audit Chastellet sur la plainte et remonstrance faicte parla faculté de théologie et que défenses fussent faictes audit prévost de Paris ou son lieutenant criminel et tous autres officiers dudit Chastellet d'attempter et passer oultre en la matière au préjudice de l'appel interjeté par ledit Jacquier audit nom des procédures faictes contre ledit Vallée par icelluy prévost ou son dit lieutenant et g' relevé en ladite Court. Oy sur ce le procureur du Roy qui a déclairé en avoir communiqué à son substitut au Chastellet et tout considéré.

La Court a mis et met ladite appellation et ce dont a esté appelle au néant sans amende, renvoyé les partyes pardevant le prévost de Paris ou son lieutenant pour y estre procédé avec le suppléant curateur ordonné à la personne et biens du dit Vallée ainsi qu'il appartiendra.

Signé : Broë, fait le IIII Xbre 1573 (1).

Le procès, un instant interrompu, reprit son cours. Il est probable qu'après cette tentative avortée, Jacques Jacquier, Jean Vallée et Guillaume Brochet ne se tinrent pas pour battus ; ils furent assez peu secondés par Geoffroy, dont les réponses aux interrogations des commissaires du Châtelet n'accusèrent nullement la faiblesse d'esprit, si bien que le 2 janvier 1574 (2)

(1) Arch. nat., X'" 1041 à la date.

(2) C'est l'impression qui résulte du procès devant le Parlement ; on sait que toutes les pièces de l'instance devant le Châtelet sont perdues.

La Cour du Châtelet en 1573 comprenait : Antoine du Prat, baron de Thiert, sieur de Nantouillet, prévôt de Paris ; Pierre Segxiier, lieutenant civil en remplacement de Gabriel Miron (16 juillet 1572). — Conseillers : Jacques Des Jardins, Philippe Holman, Anthoine de Saint-Yon, Jean Midorge (remplacé le 5 juillet 1573 par Jean Tardy), Jacques Lallemant, Simon Clapisson, Jacques Nicolas ; bailliage du Palais : Anthoine Ferrand, Guillaume Belle, Claude de Bragelongne, Jacques Chasteau ; (création de 1552) : Pierre Boyer au lieu de Denis Rubentcl (11 novembre 1572), Martin Chanterel, René Poupart ; (création de 1567) : Palanne de Foudriac (remplacé le 3 mai 1573 par Jean Veau), Guillaume Le Plenac, Jehan Poussepin, Nicolas de Vallençon, Jehan de Moucy (remplacé par Claude Rubentel, 9 novembre 1573), François Guibert, Jacques Poussemye. — Procureur du roi : Charles de Villemontée. — Avocat du roi ; Bertrand Soly.

le Prévôt de Paris, assisté de ses conseillers, rendit son jugement :

Geoffroy Vallée était condamné « a être mené au Chastelet, dedans une charete, depuis le dict Chastelet jusque au devant de la principale Porte de l'Eglise de Paris, et illec estant nuds pieds, nue teste, en chemise et à genoux, ayant la corde au col, tenant en ses mains une torche de cire ardente du poids de deux livres, dire, et déclarer que témérairement, malicieusement et comme mal advisé, il auroit faict composé, faict imprimer et exposer en vente un livre iulilulc : Ln Bcatiliide des C/ircstiens, ou le Fléau (sic) de la Foy, par Geoffroy Vallée, natif d'Orléans, proféré, dict, et maintenu les blasphèmes et })ropos erronés mentionnés au Procès, contre l'honneur de Dieu et de nostre mère Sainte-Eglise, dont il se repentoit et en requéroit pardon et niercy à Dieu, au Roy et à la Justice ; en la présence duquel seroient les livres scandaleux et erronés, trouvés en son hostel, ars et hruslés devant la dicte Eglise. Ce faict, seroit mené et conduict en la place de Grève, et en icelle pendu, et estranglé à une potence qui, pour ce, seroit dressée au dict lieu, et son corps bruslé et réduict en cendres ; ses biens déclarés acquis et confisqués à qui il appartiendroit : sur laquelle confiscation seroit prise la somme de quatre mille livres parisis, qui seroit employée aux œuvres pitoyables, sçavoir est, aux Pauvres de l'IIoslel- Dieu de Paris la somme de mil livres parisis, à la communauté des Pauvres de la dite ville semblable somme de mil livres parisis, et le surplus montant deux mil livres parisis aux quatre ordres mendians et Religieuses de l'Ave Maria, filles pénitentes et filles Dieu, chacun pour égale portion... »

Page 1