L'ARRÊT
8 février Vc LXXIIII.
Veu par la Cour le procès criminel faict par le Prévost de Paris, ou son lieutenant civil, à la requeste du substitut du Procureur général du Roy au Chastellet, demandeur, à l'encontre de Geoffroy Vallée, prisonnier es prisons de la Conciergerie du Palais, appelant de la sentence contre luy donnée par ledit Prévost ou son lieutenant, par laquelle, pour réparation des cas mentionnés au dit Procès, le dit Vallée auroit esté condamné à estre mené du dit Chastellet ('«««'< le texte que nous avons déjà donné, p. 32j Ce néantmoins que Prigent Godec, et un nommé Hans, messager du Pays-Bas, desnomraés au Procès, seront prins au Corps et leur Procès faict. Requeste présentée à la dite Cour le 2* janvier dernier passé, par Jacques Jacquier au nom du Curateur dudict Vallée, tendant à fin d'estre reçeu appelant des Procédures faictes par devant M*^ René Nicolas, conseiller au dict Chastellet attachées à icelle requeste : Certain acte d'appel signé Beaufort et Payen, Notaires au dit Chastellet, en datte du premier jour du dit mois de Janvier mis au sac par ordonnance de la dite Cour. Arrest icelle du huictiesme May M. V. LXXII. Avec plusieurs informations mises par devers la dite Court à la diligence du dit curateur. Et oui et interrogé en icelle ledit Vallée, pour ce mandé à plusieurs et diverses fois, le rapport des Médecins, en la présence desquels le dit Vallée auroit de rechef esté interrogé par aucuns des conseillers d'icelle à ce commis, et depuis ou'is on la dite Court les dits Médecins; les conclusions du Procureur général du Roy auquel le tout auroit esté communiqué, et tout considéré, dit a esté sans avoir esgard à la dite Requeste que mal et sans grief le dit Vallée a appelle, et l'amendera. Et pour faire ce présent Arrest en exécution, selon la forme et teneur, la dite Court a renvoie et renvoie le dit Vallée prisonnier par devant le Prévost de Paris ou son Lieutenant, duquel a esté appelle : Auquel il sera dit et enjoinct de mettre le dit décret de prinse de corps à exécution décerné contre les dits Godec et Hans, Messager du Pays-Bas, et procéder à l'encontre d'eux extraordinairement, et leur faire et parfaire leur procès en toute diligence, et de ce avoir faict, en certifier dedans quinzaine. Et oullre ordonne la Court, que inhibitions et défenses seront faictes à toutes personnes de quelque estât, qualité ou condition qu'ils soient, d'avoir et retenir par devers eulx aucuns exemplaires du dit livre composé par le dit Vallée cy dessus mentionné, ains leur enjoint d'icculx apporter dedans vingt-quatre heures au Greffe crinoinel de ladite Court, pour estre à l'instant ars et bruslés, sur
Ul vie de GEOFFROY VALLEE 45
peine à ceux qui en retiendront aucuns d'estres déclarez fauteurs, adherans, et punis de pareille peine que le dit Vallée. P. Hennequin, C. Viole (1).
Cet arrêt est complété par le paragraphe suivant :
Du lundy VHP de febvrier Vc LXXIIII.
Mal et sans grief et qu'il soit enjoint à tous ceulx qui ont des livres de les représenter au greffe de ladite Cour sur peyne d estre pugniz de de pareille peyne.