VII. — 13 JUIN 1655. — DEUXIÈME INTERROGATOIRE DE L'ANGE
Au xvii^ siècle, la justice était expéditive : L'Ange, écroué le 12, interrogé le même jour, est encore interrogé le 13. Cette fois, il indique ({u'il est « gentilhomme servant du Roi » ; sa déclaration n'a pas Pair d'impressionner le bailli du Palais ; il l'enregistre sans nulle observation, et L'Ange ne mentait pas ! Il précise que le manuscrit de L'Escole des Filles est de sa main (en serait-il l'auteur?) et que les exemplaires n'en contiennent pas le texte intégral ; l'auteur et lui ont voulu en supprimer
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quelques parties « parce qu'ils l'ont cru trop libre et contraire à la discipline chrétienne » ! Cette assertion est sujette à caution, quoiqu'il soit difficile de douter de la parole d'un gentilhomme ! Si les passages trop libres « et contraires à la discipline chrétienne » avaient été retranchés, il ne serait resté de VEscole des Filles que le titre 1 Evidemment, Claude Hourlier ne s'est pas attardé à faire cette vérification. Pour le nom de l'auteur, L'Ange confirme sa première déposition, en désignant Millot l'aîné, payeur des suisses ; mais lui, L'Ange, n'a corrigé que les épreuves de VEscole des Filles. 11 reconnaît cependant que l'auteur lui avait communiqué son œuvre au fur et à mesure de sa composition.
Quant aux frais d'impression, L'Ange en a assumé le quart et Millot les trois-quarts. Après s'être entendu avec l'imprimeur, les trois cents exemplaires tirés ont été répartis dans la même proportion. C'est lui qui a commandé le frontispice à Chauveau , sans dire à quoi on le destinait. Cette dernière réponse était encore d'un gentilhomme. Enfin, L'Ange est d'accord avec Framery sur le nombre des exemplaires qu'il a portés à relier.
N'oublions pas que Millot n'a jamais été interrogé et que, par conséquent, les dires de LWnge ne doivent être acceptés que sous toutes réserves.
Du XIII juin M VI^ L V
Interrogatoire de par nous Claude Hourlier à Jean Lange, accusé prisonnier ès-prisons de la Conciergerie du pallais, sur les faits contenus tant au procès-verbal par nous fait le jourd' liuy à la requeste du procureur du Roy que es interrogatoires des nommez François Chauveau et Louis Framery prestez par devant nous le mesme jour auquel interrogatoire avons vacqué en ladite conciergerie où pour ce faire nous serions transporté assisté de M^ Pierre Charpentier, greffier en chef dudit siège, en la forme et manière accoustumée ainsi qu'il ensuit après avoir dudit Lange pris le serment de nous dire et respondre véritté.
A dict avoir nom Jean Lange, escuier, gentilhomme servant de sa Majesté, demeurant à Paris chez la dame Faret, rue des Roziers, aagé de quarante-cinq ans ou environ.
Enquis s'il congnoist le manuscript intitulé L' Escolle des filles sur la première page et plus bas « agere et pati » que luy avons représenté.
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A dit après luy avoir esté représenté que ledit manuscript est escript de sa main mais que les exemplaires ne comprenant pas tout ce qui est incéré dans le dit manuscript dont l'autheur et luy ont voulu suprimer quelques partyes par ce qu'ilz l'ont cru trop libre et contraire à la discipline chrestienne.
Enquis s'il n'est pas l'autheur dudit livre.
A dit que non.
Enquis du nom de l'autlieur et s'il n'a pas travaillé avec luy.
A dict que c'est le S"" Millot l'aisné, payeur des Suisses du Roy, qui demeure Isle Nostre-Dame sur le quay qui regarde le port au fouin qui est l'autheur dudit livre et n'a contribué en aucune façon à l'ouvrage dudit livre sinon qu'il peult avoir assisté l'autheur à voir le livre et en considérer l'espreuve.
Enquis comment il sçait que ledit Millot est l'autheur dudit livre et s'il l'a veu travailler audit livre.
A dict qu'il sçayt que le dit Millot est l'autheur dudit livre pour l'avoir veu travailler après et que de temps en temps il luy communiquoit ce qu'il faisoit.
Enquis si ledit respondant n'a pas esté trouver le nommé Piot, imprimeur, pour le prier d' entreprendre l'impression dudit livre.
A dit que ledit S"" Millot et luy y ont esté conjointement.
Enquis s'il a contribué aux frais nécessaires pour l'impression dudit livre.
A dit qu'il a advancé le quart des frais qu'il a convenu faire et que le reste a esté fourny par ledit Millot.
Enquis quel nombre Hz ont donné ordre audit Piot le Jeune, libraire, de tirer dudit livre.
A dit qu'ilz luy ont donné ordre d'en tirer trois cens lesquelz ont esté partagez entre le respondant et ledit Millot, sçavoir un quart au respondant et les trois autres audit Millot.
Enquis s'il a donné l'ordre au nommé Chauveau, graveur, de faire la planche dudit livre.
. A dit que ouy.
Enquis si ledit Chauveau savait pourquoy ladite planche cstoit destinée.
A dit que non et que il ne luy en a rien communiqué.
Enquis s'il n'est pas vray qu'il en a esté trouver à deux différentes fois le nommé Framery, relieur^ demeurant à la place Cambray, pour le prier de relier le livre intitulé L'Escolle des filles et que lesdites foys il luy en a porté quarante-six exemplaires.
A dict que ouy.
Enquis sy le respondant a fait autres ouvrages contre les bonnes mœurs, contre l'honneur de Dieu, de l'Eglise et la Relligion.
A dict qu'il n'a jamais escript quoy que ce soyt qui puisse estre censuré.
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Enquis s'il n'est pas vray qu'il a débitté aux desnommez dans une feuille
de papier pliée en quatre le lii're intitulé L'Escolle des filles.
A dict que ouy.
Signé : Hourlier, L'Ange.
Pour régulariser l'emprisonnement de L'Ange, effectué dès le 12 juin et en exécution du décret de prise de corps pris contre lui le lendemain 13, après rejet de son opposition, le registre d'écrou de la Conciergerie à la date du 22 juin porte : Du dit jour 22 juin M. VI^ LV Jean Lange arresté et recommandé es dites prisons de la Conciergerie par Pierre Bort, huissier audiencier au bailli du palais, en vertu d'un décret de prinse de corps décerné par le lieuten' gai audit bailli le 13 du présent mois de juin pour ester à droit [i].
VIII. — 25 JUIN 1655. — SECONDE ORDONN.\NGE PUBLIÉE A SON DE TROMPE, ASSIGNANT MILLOT A COMPARAITRE DEVANT LE BAILLI DU PAL.US, ET A SE RENDRE. D.VNS LA HUITAINE, k\]\ PRISONS DE LA CONCIERGERIE, LE CONDAMNANT A SOIX.\NTE LIVRES PARISIS D AMENDE POUR LES TROIS DÉFAUTS PRIS CONTRE LUI
Millot ne voulant rien entendre, la seconde ordonnance n'a pas eu plus de résultat que la première,
Veu par nous. Conseiller du Roy, Lieutenant général civil et criminel audit bailliage, les deffaulx pris et obtenus à l'audience dudit siège les XVII, XIX et XXII du présent moys par le procureur du Roy, accusateur et complaygnant à l'encontre du nommé Millot l'esné, controlleur des Suisses, demeurant en l'Isle Nostre-Dame sur le quay de Bourbon regardant le port de la Grève, ajourné et deffaillant à faute de comparoir et rendre actuellement prisonnier es prisons de la Conciergerie du Palais, Procès-verbaux, interrogatoires et autres procédures criminelles faictes à la requeste du procureur du Roy le XII juin audit an à l'encontre dudit accusé, décret de prise de corps par nous décerné sur lesdites procédures le XIII dudit moys à l'encontre dudit Millot, Procès-verbal faict de la perquisition de la personne dudit Millot en vertu dudit décret, autre assignation à trois briefs jours en datte du XIIIP dudit mois, nostre jugement du XXII juin portant que lesdits deffaulx et procédures criminelles seront mises en nos mains, la demande et proflit desdits deffaulx baillez par ledit procureur du Roy concluant que iceulx deffaulx fussent déclarez bien dits, deubment obtenus, ce faisant ledit Millot assigné à son de trompe et cry public par les carrefours de ce bailliage et au devant de la maison où il
(1) .\rchives de la préfecture de police, registres d'écrou de la Conciergerie, à la date.
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demeure et condamné en soixante sols parisis d'amende envers le procureur du Roy pour chacun desdils deffaulx contre luy obtenus, tout considéré : Nous disons que lesdits deffaulx ont esté bien et deubment obtenus suivant le stile communément observé dudit bailliage par vertu desquels ordonnons que ledit Millot l'esné seroit derechef appelle à son de trompe et cry public par les carrefours ordinaires de ce bailliage et autres lieux et endroicts accoustumez à faire cris publics mesmes au devant de la maison où demeure ledit Millot accusé, seize sur le quay de Bourbon ayant veue sur le port de la Grève par le crieur juré et trompettes ordinaires de ceste ville de Paris, à estre et comparoir en personne et se rendre en estât dans huictaine es prisons de la Conciergerie du palais pour ester à droict et estre interrogé et respondre aux conclusions du procureur du Roy, déclarant et notiffiant audit accusé que s'il ne comparoit pas dans ledit temps et ne se rend actuellement prisonnier es prisons de la Conciergerie du Palais, il sera contre luy proceddé selon la rigueur des ordonnances faites contre les conturaax, Et si avons condamné ledit accusé en soixante livres parisis pour chacun des trois deffaulx contre luy donnez.
Signé : Hourlier.
Prononcé audit procureur du Roy le vingt-cinq juin M. YI'^ cinquantecinq.
IX. — 13 JUILLET 1655. — LE BAILLI DU PALAIS ORDONNE LA CONFRONTATION DE L ANGE AVEC CHAUVEAU, FRAMERY ET PIOT
Veu par nous. Conseiller du Roy, Lieutenant général civil et criminel audit bailliage, nostre procès-verbal du XIP juin dernier fait à la requeste du procureur du Roy contenant entre autres choses l'emprisonnement faict de la personne du S"" Lange, soy-disant gentilhomme servant de Sa Majesté, es prisons de la Conciergerie, accusé avec autres ses complices, d'avoir composé, vendu et débitté un livre intitulé L'Escolle des filles. Interrogatoire dudit Lange dudit jour contenant ses responses, confessions et dénégations, autres interrogatoires prestez par devant nous par François Chauveau, graveur, Louis Framery, M" relieur, et Louis Piot le jeune, M® imprimeur à Paris ledit jour, contenant aussy leurs responses, confessions et dénégations, décret de prise de corps de nous donné le XIII dudit mois à l'encontre dudit Lange et du nommé Millot ; autre interrogatoire dudit Lange dudit jour treize, contenant aussy ses responses, confessions et dénégations et autres pièces. Conclusions du procureur du Roy, tout considéré. Il sera dit que lesdits Chauveau, Framery et Piot seront confrontez audit Lange accusé et ce fait et communiqué au procureur du Roy estre ordonné ce que de raison.
Fait le XIII juillet M. VI^ LV.
Signé : HouRLIER.
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X. — 14 JUILLET 1655. — CONFRONTATION DE L ANGE AVEC GHAUVEAU ET FRAMERY
Cette confrontation n'a rien de sensationnel. L'Ange nie que Ghauveau ait dit la vérité en déclarant que le frontispice de L'Escole des Filles lui a été commandé sans qu'il sût à quel ouvrage ce frontispice était destiné. Voilà une assertion déconcertante. L'Ange entend-il mal, ou a-t-il perdu la mémoire ? Dans son interrogatoire (le deuxième du 13 juin), il avait pleinement confirmé les dires de Ghauveau ; il nie également — mais là il ne se dément pas, car il a gardé le silence à ce sujet — qu'il se soit refusé de faire connaître à Framery le texte de L'Escole des Filles. Ghauveau et Framery maintiennent leurs dépositions antérieures.
La confrontation de Piot n'a pas eu lieu. A-t-on craint qu'il ne se trahisse involontairement devant son complice ? llourlier tenait, en tout cas, la promesse faite par le procureur du Roi à l'imprimeur dénonciateur.
Confrontation faite par Claude Hourlier, etc, à la.requeste du procureur du Roy audit siège complaignant et accusateur, des personnes de François Chauveau, graveur, et Louis Framery, M^ relieur à Paris, et Jean Lange, accusé, prisonnier es prisons de la Conciergerie du pallais, à laquelle confrontation nous avons vacqué en ladite conciergerie ou pour cet effet nous estions transportez assisté de M^ Charpentier, greffier principal dudit siège, suivant et en vertu de la sentence par nous rendue le jourd'lmy en la forme et manière accoustumée ainsi qu'il ensuit.
Du XIIIP juillet M. VF^ LV
Présenté et confronté audit Lange, François Ghauveau, graveur, après serment par luy fait de dire vérité, adverty ledit Lange de l'ordonnance qui veult que s'il a quelque reproche à dire à l'encontre dudit Ghauveau il ayt à le dire présentement et qu'il en sera par cy-après receu.
Lequel Lange, accusé, a dit qu'il n'a pas de reproches à dire à l'encontre dudit Ghauveau.
Confronté à nouveau. Lange, accusé, auquel avons fait lecture de l'interrogatoire dud. Chauveau.
A dict que le contenu en l'interrogatoire dudit Ghauveau est contre vérité en ce qui le concerne.
Lequel Ghauveau répète que ce qu'il a dit par son interrogatoire est
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la vérité et qu'il a recogneu ledit Lange pour estre celluy qui luy a fait
faire ladite planche.
Signé : François Ghauveau, Lange,
HOURLIBR.
Confrontation dudit Lange à Louis Framery.
A dict qu'il n'a pas de reproche à proposer contre ledit Framery.
A dit que ledit interrogatoire en ce qui le concerne est contre vérité et qu'il n'est pas vray qu'il luy ayt baillé vingt-quatre exemplaires du livre intitulé L' Eseolle des filles à relier sans luy faire cognoistre ce que contenait ledit livre.
Ledit Framery luy a soustenu estre l'entière vérité et reconnoit ledit Lange pour celluy qui luy a baillé à relier lesdits vingt-quatre exemplaires.
Signé : Lange, L. Framery,
HOURLIER.
XI. — 4 AOUT Î65J. — DEPOSITION DE ROBERT II BALLARD DEVANT CLAUDE HOURLIER ET LES CONSEILLERS DU BAILLIAGE DU PALAIS
L'instruction avait chômé du 14 juillet au 3 août. Elle reprend le 4, par la déposition de Robert Ballard, racontant la dénonciation de Piot qui, craignant la vengeance de Millot et de L'Ange, avait jugé prudent de quitter Paris le 13 juin.
Piot apparaît aussi coupable que ]Millot, et plus coupable que L'Ange. L'Escole des Filles vivait grâce à lui. Sa requête à Ballard était basée sur une équivofjue. Certes, il avait insisté près de Millot et de L'Ange pour le |)rivilègc, sachant pertinemment qu'il était impossible de le solliciter, à plus forte raison de l'obtenir ; ce n'est pas sans motif, nous le répétons, qu'il avait mis, au bas du titre : A Leyden^ et non sa propre adresse.
Est-ce ce même Piot qui a récidivé en 1663 ? Un arrêt du Parlement du 29 janvier le bannissait pour dix ans de la Ville de Paris et le condamnait à une amende de mille livres, en compagnie de Du Fresne, libraire, et Langlois, imprimeur, pour avoir imprimé un libelle : Le Tombeau de la Messe^ de David Derodon, avec la fausse adresse : Imprimé à Genève, chez Pierre Aubert, 165k (au lieu de 1663).
Une question se pose pour Louis Piot. Lottin le cite comme
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libraire et non comme imprimeur (1) ; il ne figure pas dans les procès-verbaux de réception de ces derniers. S'était-il servi d'une presse clandestine pour LEscole des Filles ? C'est douteux, quoique la malpropreté du personnage permette de considérer comme plausibles toutes les hypothèses les moins favorables au sujet de sa moralité.
L'an mil six cens cinquante-cinq le mercredi quatre aoust dix heures du matin en la chambre du bailliage du Palais à Paris, pardevanl Nous Claude Hourlier, Escuyer, Seig' de Méricourt, Cons^"" du Roy, Lieutenant général civil et criminel audit bailliage, Nicollas de Hazay, aussi Cons*"" du Roy audit siège, ... Javard, ... Regnard, ... Parmentier, aussi Cons*""* du Roy et substitut de Monsieur le Procureur général en proceddant au jugement du procès criminel fait à la requeste du procureur du Roy, demandeur, accusateur et complaignant , contre Jean Lange, prisonnier es prisons de la Conciergerie du palais et complices, avons ce requérant le procureur du Roy mandé Robert Basiard, scindic des maistres-libraires, pour informer la Compagnye de l'ordre qu'il a dict audit S"" Lieutenant général avoir eu de Monsieur le procureur général de faire arrester ceux qu'il indiqueroit à icelluy, lieutenant général. Est comparu Robert Basiard d'Autun, consul et scindicq de la Communauté des marchands libraires et imprimeurs de ceste Ville de Paris, lequel pour répondre au dire dudit procureur du Roy a dict que le nommé Louis Plot, M* imprimeur à Paris, après avoir imprimé le livre intitulé L' Escolle des filles que ceux qui luy avoient mis entre les mains pour l'imprimer luy avoient promis une permission du S'' Lieutenant civil que autrement et à faute de ce, il ne feroit aucune distribution dudit livre et que, au contraire, a dict que sur ce qu'il avoit appris que ledit Lange en débitoit journellement à plusieurs particuliers ledit Piot seroit venu à l'instant au logis dudit scindicq auquel il avoit donné advis avoir esté surpris en l'impression dudit livre et qu'en commençant ladite impression sur ce qu'il avoit tesmoigné audit Lange ne le pouvoir faire sans permission que ledit Lange luy avoit promis de luy en apporter une et continua tousjours ladite promesse jusques à la fin de ladite impression, ce que n'ayant point esté exécuté il avoit creu estre de son debvoir et de sa conscience d'advertir ledit scindicq de ce que dessus, pourveu qu'il luy donnast asseurance qu'il ne luy seroit faict aucun tort en sa personne et biens, A quoy ledit Basiard, scindicq, auroit promis qu'il n'y eust rien contre Dieu, il y feroit son possible en luy donnant congnoissance entière tant de l'autheur et des exemplaires que de ceux entre les
(1) Le savant auteur de la Gallia typographica, M. Lépreux, ne croit pas qu'il ait été imprimeur. Nous serons définitivement fixé à cet égard si on publie un jour sa série des imprimeurs parisiens et de I ile de France,
mains desquelz il les avoit mis et confiez, de quoy ayant donné advis à monsieur le procureur général du Roy, duquel ayant pris ses ordres par escript pour faire arrester ceux qui seroient indiquez audit Baslard par ledit imprimeur en exécution duquel ordre il auroit envoyé quérir ledit imprimeur en sa maison auquel il auroit donné touttes asseurances tant de sa personne que de ses biens, quoy faisant il auroit dit audit Baslard que les nommez Lange et Millot luy avoil apporté les coppies et ensemblement corrigé les espreuves, que ledit Lange demeuroit rue des Roziers chez la dame Faret et que ledit Millot demeuroit dans l'Isle Nostre-Dame sur le quay qui regarde le port au foing et que dans la maison dudit Millot ilz trouveront dans un grenier au hault de la maison nombre desdits livres en blanc, toute l'impression ayant esté portée. Ledit Lange en ayant fait débit d'une partye et qu'il en avoit lire deux cens cinquante de papier commun et cinquante de beau papier, Que lorsqu'il seroit interrogé sur ce faict il dira tout ce qu'il pourroit sçavoir du tout et contribueroit de sa part à faire prendre lesdilz Millot et Lange. Sur quoy ledit sindicq lui auroit dit qu'il ne dcbvoit rien craindre et que lorsqu'il l'envoyeroit quérir pour estre interrogé il ne manquast de se trouver au lieu qui luy seroit indiqué. Ce qui auroit esté cxécutté le XII juin dernier que ledit Piot fut mandé au logis dudit sindiq où il subit interrogatoire par devant nous et après il luy fut dit de ne rien craindre et de se trouver lorsqu'il seroit mandé, au préjudice de quoy ayant esté intimidé par ledit Millot ou autres parlicuUiers qui luy ont donné quelque appréhension, il s est absenté. Signé : Houhlier, Ballahd.