JACQUES VALLÉE DES BARREAUX
I. — CESSION D UN CAPITAL DE !).000 LIVRES A HENRI DE RUSÉ POUR UNE RENTE DE 1.000 LIVRES (16ô8)
L'argent ne tenait pas aux mains de Des Barreaux. A ce point qu'en janvier 1641, à la mort de sa mère, ses beauxfrères : Jacques Favier, sieur du Boulay-Thierry , et Pierre Viole, sieur de Guermante, « furent contraints de retenir sa part d'héritage et de lui donner une pension afin qu'il ne pût se ruiner entièrement » (1). L'Illustre Débauché ne se faisait, d'ailleurs, aucune illusion sur sa faiblesse de caractère ; il sentait la nécessité de se protéger contre ses propres entraînements. En 1658, il verse à Henri de Rusé une somme de neuf mille livres, contre une pension viagère de mille livres sur lesquelles six cents livres devaient s'éteindre avec lui. Les quatre cents livres restantes allaient à son valet de chambre,
(1) Tallemant des Réaux.
Ursin Thiboudet, pour le récompenser « des bons et agréables services qu'il lui avait rendus et lui rendait journellement ».
Par devant les Notaires du Roy au Chastelet de Paris soubzignez, furent présens en leurs personnes, Messire Henri de Ruzc, chevalier, Marquis de Louguehetiot, Baron de St Philbert, Châtelain de Champereux, la Présaye, demeurant audit chasteau de la Présaye, paroisse de Viency en Anjou, estant de présent en ceste ville de Paris, logé rue et paroisse Saint-Paul, tant en son nom que comme se faisant et portant fort de dame Gabrielle Lignot, son espouse, par laquelle il promet faire ratifier ces présentes et à l'entretènement d'icelles la faire obliger avec luy solidairement aux renonciations à ce requises et de ladite ratification fournir le Sr acceptant cy-après nommé, dhuy en trois mois prochains venans, pourquoy faire l'a dès à présent aucthorizée, d'une part, et M. M*' Jacques Vallée, seigneur des Barreaux, cy-devanl conseiller du Roy en sa court de Parlement de Paris, y demeurant, rue Vieille du Temple, paroisse Saint-Gervais, d'autre part, lesquels ont recognu et confessé avoir fait et concédé entre eux ce qui en suit. C'est assavoir que le dit S'' des Barreaux luy a baillé et dellivré et de présent confessé avoir eu et receu la somme de neuf mil livres de laquelle il s'est tenu et tient pour content et en a quitté et quitte le dit S"" des Barreaux et, à cause et au moyen de quoy, ledit S"" de Ruzé a promis et promet esdits noms et chacun d'eulx seul et pour le tout sans division ne discussion, renonceans aux bénéfices de ladite division, ordre de discussion et forme de fidejussion, de bailler et payer audit S*" des Barreaux mil livres par chacun an par forme de pension viagère desquelles mil livres de rente et pension il en demeurera estaint et admorti par le deceds dudit S' des Barreaux VI <= 1. et n'en restera deubs que IlII'' livres de rente et pension viagère qui seront payez à Ursin Thiboudet, vallet de chambre dudit S"" des Barreaux, dont il luy faict don par ces présentes pour en jouir après son decez et ce, pour le récompenser des bons et agréables services qu'il lui a rendus et lui rend journellement, et après le deceds dudit Thiboudet, lesdites IIII'^ livres de rente et pension demeureront estaintes et admorlies et ladite somme de IX "" livres demeurera propre entièrement audit S"" Ruzé esdits noms, sans qu'il soit tenu rendre ny payer aucune chose aux héritiers dudit S"" des Barreaux pendant le vivant duquel ledit S"" de Ruzé sera tenu de payer lesdites mil livres de pension par chacun an, de six mois en six mois, dont les premiers six mois escherront au dernier jour de mars prochain parce qu'ainsi est accordé entre eux, et le second payement escherra au dernier jour de septembre ensuivant de Tannée que l'on comptera M. VI'^- LIX et continuer de là en avant par chacun an et de six mois en six mois en payement desquelles mil livres de pension ledit S"" de Ruzé a obligé et hypothéqué lesdites terres de Longuehetiot, de St Philbert, Champeaux et la Présaye en Anjou, comme généralement tous et chacun ses autres biens, meubles
et immeubles présens et advenir dudit S"" de Ruzé esdits noms qu'il en a pour ce, chargez, obligez, affectez et hypothecquez à fournir et faire valoir lesdites mil livres de rente et pension bonnes, solvables et bien payées par chacun an, ainsi que dit est, la vie durant dudit S"" des Barreaux et après son decedz lesdites IlII'^ livres de pension pendant la vie dudit S"" Thiboudet lesquelles conditions cy dessus ledit S"" des Barreaux a accordées audit S"" Thiboudet pour l'affection particulière qu'il a dit lui porter. Dessaisissant, etc., voullant, promettant, etc., donnant pouvoir. Ce fait en la présence dudit Thiboudet qui a accepté et accepte ladite donnation à luy faicte desdites 1111'= livres de pension viagère dont est donnataire ledit S"" des Barreaux son maître. Et pour l'exécution des présentes ledit S"" de Ruzé esdits noms a esleu son domicile en la maison de AP Rochel, procureur en Parlement, demeurant rue des Noyers, auquel lieu il consent que tous exploictz de justice qui y seront faictz soient de tel effect et valeur comme si faictz estoient en sa personne nonobstant chacune. Protestant, etc., renonceant, etc. Fait et passé es estudes de Chaussière, l'un desdits notaires soubzsignez l'an M. VI^LYIII, le XVII^ jour de may et ont signé la minutte des présentes demeurée vers ledit Chaussière, signé le Beuf et Chaussière.
Aujourd'hui sont comparus par devant les notaires gardenottes du Roy nostre sire au Chastelet de Paris soubzignez, ledit S"" des Barreaux d'une part, et ledit S"' de Ruzé d'autre, et encore ledit S"" Thiboudet encore d'autre part, lesquelz ont dict et déclaré qu'ilz ont oublié à faire insinuer le contract cy dessus dans le temps de l'ordonnance et estant encore dans la mesme volonté qu'ils estoient lors de la passation dudit contract qu'ilz ont d'abondant ratifBé et approuvé, au moyen de quoy ilz ont fait et constitué leur procureur le porteur des présentes auquel ils donnent pouvoir de faire insinuer le contrat et le présent acte au greffe du Chastelet de Paris et partout ailleurs où besoin sera dont ils ont requis acte auxdits Notaires. Et a esté fait le présent en l'estude dudit Chaussière, notaire, l'an mil VI'^LIX le neufviesme jour de juin avant midy, et ont signé la minutte du présent estant au bas de celle de la donation cy devant transcripte, le tout demeuré en la possession dudit Chaussière, signé le Beuf et Chaussière (Insinué le 20 juin 1659, CXI" vol. des Insinuations du C/idtelet, Y 196, f. 443, Archives nationales.)
II. — MARIE VALLÉE ASSURE A SON FRÈRE UNE RENTE ANNUELLE DE 400 LIVRES (1673), ETC.
Des Barreaux s'était retiré en i6G6 à Chalon-sur-Saône et il y continuait, sur un pied très réduit, sa vie d'épicurien, se retranchant seulement, comme Ta dit son émule, J. Pavot de Lignières, « ce qu'il ne savait plus faire ». II mangeait plus
que ses rentes et sollicitait Marie Vallée, veuve du président Viole, de lui apporter quelques ressources supplémentaires. Gomme toujours, sa sœur répondait à son appel. Le 27 mars 1673, elle lui constituait une rente viagère de quatre cents livres, payable en quatre termes égaux. Des Barreaux ne devait pas toucher le premier terme qui était payable le 30 juin, il expirait le 9 mars 1673, six semaines à peine après la signature du contrat suivant :
Par devant les Notaires gardenottes du Roy nostre sire au Chastelet de Paris soubzsignez, fut présente dauie Marie Vallée, veufve de Messire Pierre Viole, vivant Chevalier, Seigneur de Guermante, Conseiller du Roy en ses Conseils, et Président en son Parlement de Paris, demeurante rue Vieille du Tenq^le, Laquelle pour la dévotion qu'elle a pour les prestres de la Congrégation de la Mission, establye à Sainct Lazare lès Paris, vollontairement a recongnu et confessé avoir donné, ceddé, quitté, transporté et délaissé par ces présentes dès maintenant à tousjours, par donnation irrévocable entre vifz en la meilleure forme et manière que faire se peult et que donnation peut valoir et avoir lieu, promet garantir de tous troubles et empeschemens générallemenl quelconques, fournir et faire valloir en principal et arrérages auxditz prebstres tous stypullans par M^ Edme Jolly, prebstre , supérieur général de ladite Maison Saint- Lazare, et M'^ F'rançois Fournier, François Glinval, Jean Chrestien, Louis du Pont, Anthoine Maillard, Juan Rarreau, Nicolas Taler, François Rivet, François Doyault, Haulterive, Jean de Lastours, Henry Moreau, François Gaultier, tous prebstres de ladite Congrégation establie en ladite Maison de Saint-Lazare, assemblez en la salle d'icelle en la manière accoustumée pour passer ce qui ensuit à ce présent et acceptant pour ladite Maison Si Lazare, successeurs et ayaus cause douze cent cinquante livres de rente racheptables de la somme de vingt cinq rail livres deubs par damoiselle Catherine Cochon, veufve de noble homme, Nicolas Angot, vivant escuier. Sieur de la Chaise, Conseiller secrétaire du Roy et de ses finances, et par M" Jean Angot, Seigneur de la Motlie et de Villebadin, Conseiller du Roy en sa court de Parlement de Rouen, sollidairement et pour eulx constituez par M* Henry le Meusnier, bourgeois de Paris, en vertu de leur procuration au proffict dudit deffunct Président Violle par contrat passé par devant le Cal et le Seraelier, notaires audit Chastelet de Paris le vingt-et-uniesme jour de juin mil six cens soixante-deux pour employer au rachapt de la rente déclarée audit contract appartenant à ladite dame donatrice au moyen du contract de transaction faict entre elle, M* Hiérosme le Senne, comte de Muret, François de Courseulles, Marquis de Rouvroy, et dame Françoise Lescuier, son espouze, lesdits S"" et dame Lescuier, nepveu et niepce dudit feu sieur Violle^ Messire François de
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Ligny, Conseiller du Roy en ses Conseils, Messire Jean Baptiste de Boyer, premier M" d'hostel de Monseigneur le duc d'Orléans, tuteurs honoraires, ^I' Philippes du Buisson, bourgeois de Paris, tuteur onéraire de Pierre Viole de Cervillières, fils de deffunct Messire Nicollas Violle, seigneur de Cervillières, capitaine au régiment des gardes, et dame Anne de Boyer, ses père et mère, ladite transaction passée par devant Ogier et Chuppin, Notaires audit Chastelet de Paris le sept août 1669, La grosse duquel contrat de création de ladite rente et une quittance passée le dit jour vingt- et -ung juing 1662 pardevant lesdits le Cat et le Seraelier, notaires, servant d'employ de principal d'icelle rente et la grosse du contrat de la rente racheptée par ladite quittance, ensemble un extrait de ladite transaction contenant ladite rente que ladite dame a présentement deslivré auxditz sieurs donnataires, les met et subroge en ses droicts, actions et hypothèques et privillèges pour en jouir à commencer de ce jourd'huy. La présente donnation faicte à la charge que lesdits sieurs prebstres de Saint-Lazare seront tenus, promettent et s'obligent de par eulx et leurs dits successeurs de bailler et payer doresnavant par chacun an aux quatre quartiers accoustumez à compter de cedit jour, sçavoir en l'acquit et descharge de ladite donnatrice, au sieur des Barreaux, son frère unicque, demeui'ant présentement en la ville de Chalon sur'Saosne, quatre cens livres de rente et pension viagère sa vie durant dont le premier quartier escherra au dernier juin prochain entre la portion du présent mois de mars et ainsy continuer sa dite vie durant seullement, laquelle rente et pension viagère sera et demeurera estainte par le decedz dudit sieur des Barreaux et lesdits sieurs de la Mission Saint-Lazare entièrement deschargez et quittes d'icelle, et cent livres aussy par an aux filles de la Charité du fauxbourg Saint-Lazare, payables aux quatre quartiers accoutumez, comme dit est, la vie durant de ladite dame donnatrice du jour du décès de laquelle lesdites cent livres de pension cesseront d'avoir cours et lesdits Sieurs donnataires aussy deschargés d'iceulx. Plus que lesdits sieurs donataires seront tenus de fonder à perpétuité deux filles de la Charité pour le lieu de Guermante dans le diocèse de cette Ville et leur fournir trois cens livres par chacun an qui est pour chacune d'elle cent cinquante livres tournois. Comme aussi qu'ils seront tenus de fonder à perpétuité un lict dans l'hospital du nom de Jésus estably au fauxbourg de Saint-Laurent pour un pauvre vieillard et de payer pour raison de ce cent cinquante livres par chacun an et oultre lesdits S" de Sainct-Lazare seront tenus de faire une mission dans ledit diocèse de Paris à Lagny de sept ans en sept ans et de fournir par eux tout ce qui sera besoin et nécessaire, le tout pour et au nom de ladite dame donnatrice. Laquelle faict la présente donnation pour les causes et aux charges et conditions cy dessus parce que telle est sa vollonté, pour l'efiect et validité de laquelle donnation elle consent l'insinuation d'icelle en justice par tout où besoin sera. Constituant à ces fins son procureur le porteur des présentes avec pouvoir de ce faire et d'en requérir acte
et consentir tous actes nécessaires car ainsy a esté accordé entre les partyes qui ont esleu leur domicilie irrévocable pour l'exécution des présentes, sçavoir ladite dame donnatrice en la maison où elle est demeurante sus déclarée et les dits sieurs de la Mission Sainct-Lazare en ladite maison Sainct-Lazare auxquelz lieux etc., renonceant etc. Fait et passé, sçavoir par ladite dame donnatrice en la maison où elle demeure et lesdits S" donnataires en celle dudit Sainct-Lazare, le vingt septiesme jour de mars 1673 après midy et ont signé la minutte des présentes demeurée à Mounier, l'un desdits notaires soubzignez, signé du Puys et Mounier.
(Insinué le 13 avril 1673, vol. CXL des Insinuations du C/idtclct, Y 226, f. 148, Archives nationales).