‹ MélangesChapitre 87 sur 92 · I. — SAlNT-PAVIN ET PAULE DES VALLÉES · texte numérisé non relu

I. — SAlNT-PAVIN ET PAULE DES VALLÉES

Saint-Pavin a été chansonné pendant la Fronde comme à peu près tous ses contemporains de marque; on a associé, dans un mauvais jeu de mots, son nom à celui d'une dame Payen. Nous avions cru qu'il s'agissait de Marguerite de Rives, femme de Paul Payen , conseiller d'Etat et intendant des finances; le contrat que nous publions ci-après prouve que nous nous étions trompé. Le couplet :

Saint-Pavin, cette âme impie, N'a pu trouver d'autre amye, Ny souffrir d'autre entretien Que la femme d'un Payen. (1)

ne calomniait cependant pas Saint-Pavin; il disait expressément la vérité, et une vérité constatée par actes notariés depuis 1641. Nous ne chercherons pas à définir la nature exacte de son affection — amitié amoureuse ou amitié tout court — à l'égard de Paule des Vallées ; mais cette affection ne portait aucun ombrage à son époux, Guillaume Payen sieur de Tresmcs, capitaine d'infanterie, dont elle était séparée de biens. Ce dernier n'était pas, d'ailleurs, un mari gênant; le métier des armes qu'il avait choisi, laissait à sa compagne le loisir de se consoler de son absence en compagnie de Saint-Pavin. Il est probable que le spirituel bossu goûtait l'entretien de Paule des Vallées, toujours assez pour s'assurer indivisément avec elle la jouissance, sa vie durant, de la maison qu'elle habitait à Livry et à l'embellissement de laquelle il avait consacré des sommes importantes. Sa sollicitude s'étendait au jardin et même au mobilier. Est-ce là cette agréable maison de Livry (2) d'où il voisinait avec la délicieuse marquise de Sévigné et sa fille? Avouons-le, Saint-Pavin agit tellement au grand jour

(1) La vie et les poésies libertines inédites de Des Barreaux et de Saint-Pavin, p. 390.

(2) Id., p. 358, et note 2 de la p. 359.

qu'il est bien difficile de porter un jugement défavorable sur ses relations avec Paule des Vallées. Au contraire, un esprit aussi distingué que le sien était incapable de rechercher la compagnie d'une sotte, et son amitié est tout à l'éloge de la femme de Guillaume Payen.

Par devant les notaires gardenottes du roy au Chastelet de Paris soubsignez, furent présens Messire Denys Sanguin, sieur de Saint-Pavyn, abbé de l'abbaye de Grestin, demeurant à Paris, rue des Francz bourgeois, paroisse saint Gervais, d'une part, et demoiselle Paulle des Vallées, femme séparée quand aux biens d'avec Guillaume Payen, Escuier, sieur de Tresmes, cappitaine d'une compagnie d'infanterie de la garnison de Nancy, de luy néantmoins autorisée à l'efTet des présentes par acte passé pardevant Perrot et Charles, notaires royaux et généraux au duché de Lorraine, résidant audit Nancy, le quinziesme febvrier dernier qui sera transcript en fin de la présente et dont l'original est demeuré annexé à la minutte dicelle préalablement paraphé desdites partyes et des notaires soubzsignez et autres présens, lesquelles après avoir releu deux actes passez entr'eux par devant Vasseur et Belin, notaires au Chastelet de Paris, le XXV^ avril mil VI'^ XLI, par l'un desquelz en forme de convention ledit sieur de Saint- Pavyn avoit remis et quitté à ladite damoiselle Payen la somme de sept mil livres qu'il avoit fournie de ses deniers pour subvenir au payement des impenses et méliorations et enjolivemens faictz es bastimens, jardins et encloz de la maison à ladite damoiselle appartenant size à Livry, faire achapt de quelques meubles pour la garnir et retirer la moitié estant en nature d'une rente de III*= LXXV It qu'elle avoit ceddé et eschangé de ladite maison moyennant le délaissement que ladite demoiselle Payen auctorisée dudit sieur son mary, auroit faict audict sieur de Sainct Pavyn au cas de decedz d'elle de la jouissance et usufruict sa vie durant de ladite maison, cloz, jardins, meubles, fruicts et revenus des héritages et dependans de ladite moytié en plaine propriété de la susdite maison, meubles y estans et héritages en cas de decedz des enfans de ladite damoiselle du vivant dudit sieur de Saint-Pavyn avec faculté audit sieur de vendre ladite maison, héritages et meubles aux cas et conditions portez en ladite convention et par l'autre desditz actes ladite damoiselle Payen aussi auctorizée dudit son mary, auroit dez lors et pendant sa vie délaissé audit de St Pavyn la jouissance également et par indivis avec elle, ont les partyes ratiffié, confirmé et corroboré et par ces présentes ratiflient, confirment et corroborent lesdits deux actes remettant et quittant ledit sieur de Saint-Pavyn de nouveau et d'abondant à ladite damoiselle Payen ladite somme de sept mille livres, outre laquelle il luy a encores volontairement rerais et quitté en considération desdites jouissances les sommes de deniers qu'il peult avoir employées depuis lesditz actes pour subvenir à l'embellissement de

ladite maison, bastiments, encloz, jardins d'icelle planté à neuf de toutes lesquelles sommes de sept mille livres et qu'il a depuis fournies et employées pour l'embellissement desdites maison, bastimens, enclos et jardins d'icelle planté à neuf, ledit sieur de Sainct-Pavyn faict par ces présentes en tant que besoing est ou scroit, donnation entre vifz et irrévocable à ladite demoiselle Payen ce acceptant, auctorisée comme dessus, pour elle, ses hoirs et ayans cause, moyennant qu'elle a réitérée et corroborée par ces présentes ledit délaissement de jouissance ainsy par son dit mary qu'elle faict audit sieur de Sainct Pavyn de ladite maison de liivry, enclos, jardins, meubles, fruicts et revenus des héritages en dependans, mesmes de ladite moitié en propriété advenant le decedz desdits enfans et ladite faculté de vendre aux clauses et conditions de ladite convention du XXV* apvril mil VI"^ XLI et pendant la vie d'icelle damoiselle esgallement et par indivis avec elle suivant l'autre acte de mesme jour lequel délaissement de jouissance audit sieur de Saint-Pavyn, ladite damoiselle Payen auctorisée comme dit est, a d'abondant ratiffié et confirmé et en tant que besoin en est ou seroit faict aussy par ces présentes pour plus de validité donnation entre vifz et irrévocable audit sieur de Saint-Pavyn ce acceptant desdites jouissances en Testât qu'est à présent et qu'elle sera au jour de son decedz en la forme et aux mesmes conditions qu'il est porté par lesditz deux actes du XXY* apvril mil VI'^ XLI sans y desroger et pour faire insinuer ces présentes au greffe dudit Cliaslelet on requérir acte ont les partyes respectivement constitué leur procureur le porteur et chacun en droit soy réservé, etc. Fait et passé à la maison dudit S"" de Saint-Pavyn après midy le lundy III'' mars M. VI*^ LUI et ont signé la minutte des présentes demeuré vers ledit Belin.

Ensuit la teneur dudit acte d'autorization ;

Par devant les tabellions royaux ol généraux au duché de Lorraine résidant à Nancy, soubzignez, fut présent (luillaume Payen, escuier, sieur de Tresme, cappitaine d'une compagnie en la garnison de Nancy, lequel a déclaré qu'il a auctorizé et anctorize damoiselle Paule des Vallées, sa femme de luy séparée quand aux biens, pour accepter de Messire Denis Sanguin, S"" de Sainct-Pavyn, et abbé de Grestain, le don et remise des sommes de deniers qu'il a fournies et employées pour subvenir à l'embellissement de la maison appartenant à ladite Dame scituée à Livry près Paris, bastimens, encloz, jardin d'icelle et plant à ntuf dudit jardin depuis le contrat de la convention passée entre lesdits et damoiselle Payen d'une part, et ledit sieur de Saint-Pavyn d'autre, pardevant Vasseur et Belin, notaires au Chastelet de Paris, le XXV* avril rail VI' XLI, portant remise par ledit de St Pavyn à ladite damoiselle de sept mille livres qu'il avoit lors fourny pour la dite maison moyennant le délaissement faict par icelluy audit S"" de Saint-Pavyn de la jouissance et usufruict sa vie durant en cas de decedz de ladite damoiselle, de ladite maison, cloz, jardins, meubles

qui y seroient et des fruictz et revenus des héritages en deppendans, laquelle jouissance lesdits Sieur et damoiselle avoient par acte particulier le mesme jour receu par lesdits notaires, accordé dès lors audit sieur de Saint-Pavyn pendant la vie de ladite demoiselle égale et par indivis avec elle au moyen de ladite remise et moyennant ledit don et nouvelle remise qui sera ainsi faicte par ledit S"" de Saint-Pavyn, confirmée et corroborée par ladite damoiselle Paule des Vallées, ledit délaissement et jouissance après le decedz de ladite damoiselle et pendant sa vie esgallement et par indivis avec elle en Testât qu'est à présent ladite maison et qu'elle sera au jour dudit deceds, mesme faire don entre vifs irrévocablement audit S"" de St Pavyn desdites jouissances en la mesme forme et aux raesmes conditions qu'il est porté par et en lesdites conventions et acte particulier du XXV^ avril 1641, sans y desroger et de ce que dessus passer contrat pardevant notaires dudit Cliastelet, etc. Fait et passé audit Nancy le XV* febvrier M. VI= LUI avant midy et a ledit S'^Payen, signé Payen, Perrot, et Charles et au-dessoubz est escript : Paraphé suivant le contract passé pardevant lesdits Notaires soubzsignez le IIP mars M. VI <= LUI, signé D. Sanguin, Paule des Vallées, François et Belin.

(Insinué le XIIP mars 1653, CHIP registre des Insinuations du Châtelet, Y 189, f. 446'', Archives nationales.)

Paule des Vallées a dû mourir à la fin de XQQ'S ou au commencement de 1664 ; son fils, Paul Payen, déclare par devant notaire, le 15 mars 1664, qu'il entend accepter et ratifier les arrangements intervenus entre sa mère et Saint-Pavin pour la maison de Livry. On remarquera que Paul Payen est qualifié dans Pacte, de « prieur de Saint-Cosme et de Saint-Damien », et ce bénéfice, il devait le tenir de Saint-Pavin (1), à qui il avait succédé.

Par devant les notaires gardenottes du Roy au Chastelet de Paris, soubzsignés, fut présent en sa personne messire Paul Payen, prieur du prieuré de Saint-Cosme et Sainct-Damien lès Meulant, demeurant à Paris, raarest du Temple, rue de l'Image, paroisse Saint-Nicolas des Champs, légataire universel de la deffuncte dame Paulle Anthoinette des Vallées, sa mère, et au jour de son decedz femme séparée quand aux biens de Guillaume Payen, escuier, sieur de Tresmes et de Billy, suivant son testament olographe du seiziesnie octobre mil six cent soixante -deux et codicille passé par devant Gaudion et Emin, nottaires à Paris, le dernier avril mil six cent soixante trois, demeurez es minuties dudit Emin, lequel sieur Payen après avoir prins communicquation des actes et contractz passez entre lesdits sieur et dame Payen, ses père et mère, et messire

(1) Des Barreaux et Saint-Pavin, op. cité, pp. 358 et 478.

Denis Sanguin, sieur de Saint-Pavin, et abbé de l'abbaye de Grestin, les vingt-cinquiesme avril 1G41 par devant Vasseur et Belin, notaires à Paris, et 3^ mars 1653 par devant François et ledit Belin pour cause de la jouissance délaissée et donnée audit sieur de Saint-Pavin sa vie durant, d'une maison appartenant à ladite dame Payen, seize à Livry et les jardins, fruictz et revenus des héritages en deppendans pour les causes et ainsy qu'il est déclaré es ditz actes et contractz et aux autres clauses et conditions y portées et stipullées, ycelle jouyssance de nouveau donné et légué audit sieur de Saint-Pavin par ladite dame Payen par sondit testament, a vollontairement déclaré et connu et confessé qu'il a le tout pour agréable, consent et accorde que lesditz actes et contractz, mesme ledit testament sortent leur plain et entier effect au proffict dudit sieur de Saint-Pavin pour raison de ladite jouissance sa vie durant et conformément à iceux, reconnoissant icellui sieur Payen que, depuis le decedz de ladite defTuncte sa mère, il a esté faict un estât et inventaire des meubles qui se sont trouvez en ladite maison de Livry à elle appartenant qui a esté signé dudit sieur de Saint-Pavin et de luy, desquelz meubles icellui sieur de Saint- Pavin jouira aussi sadite vie durant ce qui a esté accepté par ledit sieur de Saint-Pavin présent et comparant, demeurant audit marais du Temple, susdite paroisse, lequel a vollontairement donné et remis audit sieur Payen toutes les sommes de deniers (jui se trouveront avoir esté fournies et desboursez par ledit sieur de Saint-Pavin depuis le contracl du 3 mars mil six cent cinquante-trois pour augmentations, améliorations et embellissement faictz en ladite maison et lieux jusques à présent et qu'il y pourra faire faire jusques à son decedz et aussi les meubles appartenans audit sieur de Saint-Pavin qui seront trouvez en ladite maison autres que ceux contenus audit inventaire et en lestât qu'ilz seront et se trouveront en ladite maison lors de son decedz, faisant du tout donnation irrévocable entre vifz par ces présentes audit sieur Payen ce accej)tant pour luy, ses héritiers et ayans cause pour le tout cstre joint et comprins en ladite propriété de ladite maison, meubles, clos, jardins, et héritages en deppendans laquelle propriété appartient audit sieur Payen fils, à la charge de ladite jouissance dudit sieur de Saint-Pavin, sadite vie durant, et de pouvoir disposer du tout suivant et aux conditions portées par lesdits actes et contractz et pour faire insinuer les présentes les dites parties ont faict et constitué leur procureur le porteur desdites présentes luy en donnant pouvoir. Promettant, etc., obligeant, etc., chacun en droit soy, Renonceant, etc. Fait et passé à Paris en la maison dudit sieur de Sainct-Pavin en ladite rue de l'image le quinziesme jour de mars avant midy, l'an mil six cent soixante ({uatre et ont signé la minutte des jjrésentes demeurée vers Gallois, signé Caron et Gallois. Et plus bas a esté mis l'insinuation. (Insinué le 2 avril 1664 au CXIX® volume des Insinuations du Châtelet, f. 505, Y 204, Archives nationales.)

Page 1