‹ Mélanges Godefroid KurthChapitre 83 sur 91 · II · texte numérisé non relu

II

pitali predicto x)ro redemptione anime sue, et terram que dicitur Wollardes-dille ('). Terram autein aliam, que pertinebat ad moiiachos in Waplire (-'), adquisivit frater Heriwardus sancto liospitali Villi raarcis, annuente domna Ava, uxore domni Seheri (-^), in presentia ducis Godel'ridi et ipso per manum confirmante. Terram autem que dicitur Pliai'ensip (^) dedit domnus Godescalcus, scabinus (''), pro duabus marcis in predicto hospitali. Ingelbertus autem et Godefridus l'ratres dederunt curtilia supra Veterem Fossam in Lovanio hospitali predicto pro anima sua et suornm, juxta Sanctam Gertrudem. Domnus Arnnlfus et Andreas et A\'edericus et Adelardus, l'ratres, et Lumodis, soror eorum, dederunt [)ro anima sua pai'tem terre. Ilerzo Albz/.s- (") et Geldulfus, filius ejus, partem unam terre dederunt. Geldullus de Lenden pratum (") juxta Utlaclie et terram que est in Here/!t('). Drugo de Putte tradidit in manu domni Godefridi ducis prata que inibi tenuit, ad honorem Dei sancto liospitali ('). Dom um autem que est in atrio S.Petri ubi panis venditur, constituit domna Ida ducissa('"), domno duce Godefrido annuente et domno Ileynrico preposito (") conce-

(') \\'oir:irilus-(lillt' t-ori'e.si)(jii(l iMiticreiiieiil du eii partie à M'nmverdrifS, (léi)eii(laiice de Liibbeek, villaj;e à 3 '/j km. auX.-K. de l'elk'iilierfj. ("j II s'agit des moines du prieuré de Hasse-^^'avre.

f'') La (lame A\ a de W'avrc lit aussi une donation au prieuré de l'"orest eu I 12:5 (Curliiluire irAf/lif^Jiciii, éd. de Marnefl'e. dans les Aniilecle.s pour servir à r/iialoire l'crlcuiiinliquc, i>" seelion, i'' l'use., p. (>()). Elle est nu'utioiinée aA'Cc ses (rois fils, Siger. (iodel'roid et Synagon.

f) Pliarensip a dû être éerit dans la suite \'aren/,iJi)e. Ce lieu-dit était sans doute à ])roxinûté de \^areul)erg, lieu-dit dépendant de Pellenberg.

(■' ) li'éelievin (iodescaleus est sans doute le même (jue (Jodsealeus mentionné eomnie tc'uioin dans la notice sni vante I i l 'î i - 1 i

C^'j L'auteur de Sc/i/cdi Trihus, éerit Alb. entre parenthèses. — Le l'ils do Iler/.o Albus ligure comme témoin en ili>i> {('.nrliihtirc d' Afllighem. ]>. (Ji).

f ) Le texte des Sc/i/rtii Tribus i)orle /iruirtiui.

f") Le te.xte des Scptcni Ti ibiis porte Hemel.

{'■') Le texte des Se/ileni Tribus porte : el snncli Jios/iilulis .

("'! La duchesse Ida, fille d'Othon II. comte de Chiny, (iremiére lemme de (Jodcfroid V', mouiMil a\ant 1121. année probable du mariage de (iodel'roid I" avec ("lémiuice de Hourgogne, veuve de Robert II de I''landre.

("j Le i)révot Fleuri (vst mentionné connue ténu)in dansla iu)liee suivante ( 1 1 15 1 -1 14<>) et dans la noiice de 1 1 40 relative au chapitre de S'-I'ierre (.1;^)h'cles pour sernir u l' liisOiire ecclésiuslitjite, ;>'' série, t. XIII, p. Il a suc-

cédé comnu! prévi')t à Sig(M', ([ui ai)i)arait comme témoin eu ii2() (Suminuriii croiiologiii ubbuUite Pnri-hensis, j). 120) et en ii'ii (ibid., p. 27-28).

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dente et omnibus fratribus, ut omni tempore remaueret sancto hospitali inconvulsum. Pars autem terre que est juxta Warscebeke (') ad novam capellam dédit domiuis (^) Elcherus de Butliesele (^) pro anima sua et uxoris sue, solvens duos solidos. Partem autem silve que est juxta Pellenberge dédit domnus Godefridus dux in commutatione pro terra que adjacet vinee in Lovannio, in qua jussit fieri vineam. Domnus Heynricus de Birbeke (^) et uxor sua et filius ejus Heynricus partem silve que est ultra Vekenbusli (^) tradidit in manus domni Godefridi duels ad honorem Dei et sancte Marie et sancti Petri, principis apostolorum, sancto hospitali ad usus pauperum pro redemptione anime sue et omnium fidelium defunctorura, multis adclamantibus et laudantibus Deum pro hoc negotio, clericis, nobilibus et aliis pluribus. Ecclesia autem que est in Eversberg Q-) solvet omni auno quinque solidos usque ad obitum domni Lantberti presbiteri. Hec autem omnia confirmata sunt sub anathemate ne quisc^uam irritum quicquam faciat. Fiat, fiat, amen !

[inferiiis habebatur] : Nicolaus, Arnoldus, Marsilius, hi très fratres emerunt bonum quoddam contra Conradum et Theodoricum Zege^vere, quod dederunt hospitali ad duos denarios pro remedio animarurn suarum et omnium antecessorum eorum.

1131-1140. — Notice faisant connaître la donation par le clac Godefroid à l'hôpital de Loiwain des moulins construits dans cette localité près de llécluse par Rodolphe Boccard et Wilmar Alt hers.

Iiiiprhnée clans Septem Tribus patriciae Lovanienses, editio ememlatior et auctior usque ad nnnnm lyS/j.. Lovanii, Jacobs, 1704, Ji- 181. — On y trouve en tète de cette notice : Alia coj)ia similis Diplomatis sine anno et die ibidem exstantis in corio. et à la suite de la même notice : Cum appensione sigilli capituli Ecclesiae S. Petri.

(1) "Warscebeke = Wersbeek, dépendance de Molenbeek- Wersbeek, à i>o'/2 k"i- E.-N.-E. de Louvain.

(^) Le texte des Septem Tribus porte domus.

(^) Butliesele = Bulsel, hameau au N.-E. de Bautersem, à 10 km. S.-E. de Louvain.

(■*) Henri de liierbeek ligure dans les chartes .du Brabanl à isartir de 109Ü {Cartulaire d'A/flighem. ]). i4)-

(^) Vekenbush — Vinkenboscli, hameau près l'abbaye de Parc. («) Eversberg = Everberg-, village à 10 Va km. O. de Louvain.

In nomine sancte el individae Trinitatis, amen. Xotum sit nniversis tam presentibus quam in posterum successuris quod Godefridus dux pro salute anime sue sancto liospitali, quod in Lovanio edil'icatum est et beato Petro, principi Apostolorum, dedicatum est, II solidos de molendinis juxta sclusam a Rodulpho Boccard (') et a Wilmaro Altliers constructis, utque in perpetuum habendos ei concessit. Siquidem hoc dominus dux predicto I'acto addidit ut si de prememoratis molendinis heres aliquis hereditatem suam venderet vel impignoi'aret pro prevaricatore hospitalis esse debet. Tali vero habita conr/itione (-'), sicut in presenti pagina scriptum continetur, dominium molendinorum et II solidos in censu liospitali ad usus pauperum stabilivit. Et si quis adversarius hanc elemosinara domini ducis pervei'tere vel destruere nititur, anathematis sententiae jam subjacet et tantum sententia in ejus detrimentum denuncietur. Hujus rei sunt testes: Plenricus prepositus (■*), Alardus decanus (^), Onekinus (■"), Everardus C^) ; et homines ducis : Arnoldus dapifer ("), Arnoldus de Rode Her-

Kodiilpliiis Hoc'ciird on Hockarl est iiieiitioiiiie coiuiiiu (louateur de l'abbaye do \'lii'rl)t'uk dans un relové des biens de cette abbaye l'ait \ ers 1170 ( Ciirtuliiirc d' Af/lif^/iem, ]). üoii) : « (juitiiiiid babuil l'eodi ab Ulis de Ileverla, a (iorewino (lise: (jocewino) et pâtre suo Reynero, ipsis i-eddidit. scilicet silvani (jue appellatui- (ieedenbusc a via sui)eriiis. »

(') Le texte des Sc/i/aii Tribus poi'tc : luli vcro hnbilttUone.

(■') X'oyo. p. I 1 7. n. II.

(*) Alard a succédé |)r()liabieinent à Menzo. mentionné coniine doyen en iiiiT) ( Ciirtuliiirc d' A f/lii>Ii('ni,]>. ()ü).Il est mentionné Ini-niéine sous le nom de Adelardus dans une charte d(î ii.'54 relative à Sicliein, en même temps ijue Farcliidiacre du Hrabant Reinerus (Reiute calholique, t. X\'I, p. 408. 11. :>). Un clumoiiie Adelardus rijjfnre comme témoin dans une charte de io8(i {Curluluire <i A f/liffJiein. p. .i).

(■"') Onekinus est menlioiiné comme jnesbyler en 1121) et ii'ii {Suntmnvia cronoloi-iii ubbuliiie l'urrhensis. ]). 19-121 et Ü7-28I et comme j)cirrochiuiiii,s dans la notice de ii4o relative à Saint-Pierre (Aiuilcc/e.s pour seroir à l'histoire ecclcsiiisliqne . m'' série, t. XIII, j). 3(j5).

('') Kverardus lif^nre i>armi les (éinoins ecclésiasti(jues dans des chartes (le I i-^'SiCiirLulüired'Alfli^ltem. j). (iü), etde i lai) et i i.'5i (Suinniuriu croiiologia abbaliiie Purr/u-iisis , p. i<)-2(). 27-U8). Dans cette dernière, il est (jualirié de subdiiiconux .

(') Ariioklus (lapil'er est Arnold I*' de Rotselaer (1 i43j, (pii ligure dans les chartes dès 1 107... {(lartidaire d'A//Iig-Jiein, \). 34).

('^*) Arnoldus de Rode a|)i)arait notamment en i ii>>j (Suiiiiuiiriii cronol. abb. Pärchens is, p. iij-uo), avec sa lemme Mabilia en i l'Mi (Carluhiire d'A/j^lig-hem, p. 92), vers I j4'> et en 1 i"-) {Hijdrug-en toi de ^feschiedenis nan hel hertogdoni Brabunl. ed. Goedschalckx, t. 111, 1904, ]> 1701 p. 38) et en iiGo, avec son fils Arnoldus (Miraeus et Fop])eiis, Opera diploni., t. 1, p. i85).

logus ('), Didelinus villicus (-), Alardus, Godscalcus, scabini, et raiilti alii.

1190-1197. — Charte pur laquelle Henri due de Brabunt, donne à r hôpital de Loiivain le produit da droit de stationnement dans la halle au drap, payé par Amelricus de Novo Puteo, en compensation du cens de six sous, quatre deniers, quatre chapons, que l'hôpital possédait sur une partie du terrain où la dite halle a été construite.

]iiij)riiiiéo dans Septem Tribus pntriciue Louanienscs , ediiio einendatior et iiuctiov usque ad annum lyo/}.. Lovaiiii, .Jacobs, 1754,1). i8ii. — L'éditeur a ajouté en tète : Alia copia cujnsdam Diplomatis sine anno el die ibidem exstantis , et à la fin : Cum appensione magni sigilli Ducis.

In . nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Notum sit nniversis tam posteris quam presentibns quod, cum liospitale sancti Petri in Lovanio censum sex solidorum et quatuor denariorum et quatuor caponum liabeat de quadam parte terre supra quam constructa est domus in qua venduntur panni in Lovanio, ego Heynricus, dux Lotharingie, nolens quicquam subtraliere pauperibus predicti hospitalis, censum plenai'ie de statione, quam

(') Ilerloj^us est le père de Reinzo de Tliildonck qui figure dans les

chartes dès 1107 {Cartulaire d' Afflighem, \). ;54). l ue cliarte de iiSG (après :

le II nuii), énumérant les i)ossessions du prieuré de Yliérbeek, porte : - <( Herlogus, i)ater Reinzonis de Tildunc, ad conversioueni veniens. tradidit

ipsi ecclesie XL solidos census i)er annos singulos » {Cnrlulaire d'Afflighem, i

(2) Le niaïeur Didelinus est mentionné sous le nom de Tietdelinus, comme J

donateur et témoin dans la charte de 1129 relati\e à l'aldjave de Parc I

(Summaria cronologia abb. Parchensis, pp. ly-ao). Il est ra])])elé comme '■ donateur dans la charte confiiunative de l'évèquede Liég^e Alexandre donnée en II. '51 (ibid., ]>. 20-28). Il est ])robablement le même ({ue ce Dicl'erdus

Didelinus qui figure comme témoin dans la notice de 1140 relative à ]

Saint-Pierre (Analectcs jiour servir à l'Jiist. ecclés., 2'^' série, t. XIII, ]>. 3ü8). ^

Il est vrai (pTen 1182 est mentioinié un maïeur de Louvain nommé Franco : (Cartulaire d'Afflighem, \). 79), nuiis ce pei'sonnage semble n'avoir été en

fonctions que très ])eu de temjjs eti)eut-ètre bien doit-il être identifié ])lut()t ^

avec Franco ])iiicerna, le frère de Reinzo de Thildouck, que l'on trouve j

mentionné en 1121, 1122 et ii43 (Cartulaire d'A//lighem, ])]). üo, (ii et io4), j

et en iiGi {Bijdragen lot de geschiedcnis van het... hertogdoni Brabant, .'i'''' jaar, j

habet Auiclricus ('ideNovo Puteo in prenoiiiinata domo pannonim, predicto hospitali sancti Petri iu recompeiisatione prenomiiiati census VI solidorum cum quatuor denariis et totidem caijonibus liberrime contuli. Et ut lioc tam a nobis quam a successoribusnostris ratum et inconvulsunipermaneat, banc testimonialeni paginam sigilli nostri impressione et testium subscriptione roboramus. Hujus rei testes sunt Franco propositus (-), Reymarus decanus (■'■), Arnoldus (■'), magister Franco (■''), Balduinus scolasticus (''), A. parrochianus, Lanibertus ('), Symon, Heynricus canonici; Arnoldus dapiler ( '), Arnoldus deA\'aleliem ('") et I'rater Huus NN'illiclinus, Godel'ridus villicus lovaniensis ("), et alii quamplures.

Herman Vander Linden.

(') 11 s'agit sniis douto d'un des ancêtres ile la laniille ])atricieiuic Anielryx on Anielryckx-souc (l)i\ aeus, lieriiin Inoun. //ôr/ / K, j). 812 ; ^'aIKler Linden, SoLc SUV le premier mamiscril de I'hixlaire de Louviiiii de JJiniteiis, tirage à ])art des Com])les rendus de lu Comiiiissinn d'/ilsloire, i. LXXI, i<)i)2. p. .'3i).

(-') Le i)rév<")t Francoii est mentionné à pai-lir de i i(i4 f Molanus, Hisloriae Loouiiieiisitun iihri ]>. <)<)). Il mourut avant ii!)<). année ou a|)i>arait le

])ré\ (')t Henri {Chitrlrier de l'itbbaye de Corlenherg aux Archives du royaume).

(■•) Reyniarus ou Reyiierus sueeéda au doyen Pierre mentionné en 11 8;) (Molanus, Ilisl. Loouniensiiun libri A'/I', p, 18;)). Il n'ai)i)arait plus ajirès 111)8, année cil son successeur Henri est mentionné dans une charte.

(') Arnoldus est i)rol)al)lemenl Arnoldus de Kruccella mentit)uné en 1200 (A. .Jacobs, L'ubbuye noble de Siiiiite-derlriide. \). 2, n. 2) et i2i() (Molanus, Ilist. Lovuniensiiun libri XI ]', p. 102).

('') Francon est probahlemont celui (|ui est cilé en 1157 ( BiJdriiiiVii lot de gcsehiedenis ottn Iwl Jierlosfiloin BriibiuU. t. II, j). 4''-)-

('') Halduinus api)arait comme cunlor el miigister scoluriiin en 1200 (A. .Jacobs, L'ubbuye de S:tinle-(îerlriide, ]). 2, n. 2) et dans les années suivantes jusiiu'en i2i() (Molanus, Ilisl. Lonan., ]). 102).

(') Lanibertus (de Ilisca) est cité en 1 itî^ (Molanus, Ilisl. Lonau., ]>. 100).

(■■*) Symon fLpisc()i)us) et Ileynricus (de I>iera) sont mentionnés en 1200 (.\. .Jacobs, L'ubbuye de Suinle-derlriule, ]>. 2, n. 2) et 1208 (Bijilrugen toi lie gcsrliiedenis nun hcl herlogdom Brubunl, t. I, p. 5<)) et années suivantes.

( ') Arnold III de Weseniael (t c. i2;io).

("') Arnold de M'aalhem et son frère Guillaume ap])araissent souvent comme témoins dans les chartes du Brabant entre les années 1177 (Churles du .\'fl'' siéele relulincs ù l'ubbuye de Villers, éd. de Moreau, dans Auuleclcs jiour servir à l'hist. eeclés., 2'' section, i;)!);"). p. 1 ) et 1222 (\Mllems, lîrubunlsche Yeeslen. I, p. ()2,")).

(") Ia! maïeur (iodelroid est mentionné en i 18."). iiSü {Curluluire d'A/fUghem, 255 et 2(i2), ti88 (Molanus, Hist. L^onuiiieus., ]>. 100). A ])artir (le ii()7 apparaît (ïodinus (pii i)robablement lui succéda (Curluluire d'Afßigjiem, )). -U)-).

Les Avoués d'Arlon

Ainsi que nous rapprennent un certain nombre de documents, échelonnés de 1175 à 1247, il a existé à Arlon des avoués (advocati), qui n'ont guère, jusqu'à présent, attiré l'attention des historiens du Luxemboui'g.

En dehors des (quelques lignes que Prat a consacrées à cette avouerie dans son Histoire (V Arlon ('), on n'a pas encore tenté de dresser la liste de ces personnages (-), ni de rechercher quelles ont pu être l'origine et les prérogatives de leur dignité (^).

Eu égard à l'importance que l'on a toujours accordée, ajuste titre, à l'étude des avoueries, il n'est pas sans intérêt, m'a-t-il semblé, de grouper toutes les mentions que les documents font des avoués d' Arlon, de chercher à quelle famille ils pouvaient appartcnii-, de voir si nous pouvons nous rendre compte de la l'aisou d'être de leurs fonctions.

Réunissons, d'abord, les données que les documents nous fournissent sur les avoués d'Arlon. En même temps, car on sait que les avoués étaient souvent simplement cités sous le nom de la

(1) Arlon, 1873, t. I, p. 28(i.

(*) En effet , Prat ne cite comme avoués ou i)rév()ts, en tète de sa liste des prévôts d'Arlon (II, j). 209), (jne W'autliier (1 153, ii63, 1176), Théodorie (1180), Wautliier (1182, 1195, 1214) et Frédéric (1227).

(•') Prat (I, p. 28(1) sujjpose sini])lenient (c que la charge iVuvoiié d'Arlon était la. ménic (jue celle de préuôl » et se demande si, en conservant cette charge dans sa main, le duc de Limhourg entendait se réserver, outre la nominalion, les revenus attachés à la charge et appartenant au seigneur.

localité où ils exerçaient leurs fonctions je mentionnerai les personnages qui, en dehors de la famille des comtes d'Arlon, sont cités avec le nom de cette ville jusqu'au milieu du XIII*^ siècle. J'aurai ainsi le plus de chances de dresser aussi complète que pos'Bible la liste de nos avoués.

Lorsque, en logS, le comte Henri (de Luxembourg) détermina les droits des avoués d'Echternach, furent témoins à l'acte de nobles {nobilissimi} personnages, dont les premiers sont ainsi désignés par la charte : « Henricus palatinus, Herimannus, Herimanni comitis filins, et frater ejus Theodericus, et Beceliniis de Arlon, et Adelbertus et Eecclinus de Engelinga... » ('-).

Eu ii36, le comte palatin Guillaume fait une donation à l'abbaye de Spi'iugirsbach, près de AVittlich, en présence de plusieurs religieux, de deux hommes libres et de différents ministériels ; les deux liberi étaient Frédéric, comte de Vianden, et Wiriciis de Arlon (3).

En ii63, G aller us de lierions est mentionné dans une charte de Richard, évêque de Verdun, parmi les bienfaiteurs qui avaient abandonné ä l'abbaye de Châtilkm leurs droits sur l'endroit où se

f ') C'est ainsi, par exenii)le, (j[ue les avoués de Namiir, de Ciiiey, de Thuiu, se l'econiiaisseiil le plus souvent sous les noms patronymicpies de Namitco, (le Ceiinaco, de Tliiidinio, leur titre d'avoué étant très rarement ex])rimé (C.-G. Roland, Le domaine liégeois de Xuniiir et ses avoués, dans letomeXXYI (les Annules de lu Soc. archéol. de Xainur, i<)o(), ]). 12 du tiré à i)art).

(^) Beyer, Eltester et (xoerz, Urkundenbuch zur Gesrhichle der ...niittelrheinischen Territorien, II, i865, ]). ii3. Cet ouvrage est désigné dans la suite sous les sigles M RUB.

A en croire Prat (I, j). 489), se ra])portant à Bertholet (III. i)r., n" 44)' Becelinus de Arliinn serait cité parmi les témoins de la donation de Reichlingen faite à l'alibaye d'Kchternach, en iO()(). C'est une erreur, car la donation de Geichlingen a été faite en i)résence d'un Bezelinus de Screnna {MRUB,

D'autre ])art, Prat (II, j). 28) mentionne encore un Bezelinus d'Arlon comme ayant assisté en 10G7 à une donation faite au couvent d'Echternach ; nouvelle erreur, car l'acte de 10Ü7 ne i)arle (lue d'un Bezelinus de Vnreche. de son frère Adelon et de son fils Dvolh (MRUB, I, ]). 4^'5)-

('■^) MRUB, I, p. 54Ü. — D'après Prat (II, ]). 28), Gnalterns Arlnnensis figurerait dans une charte, non datée, ra])])ortée à ii38, ou i)lut<)t à iior, I)ar la([uelle Henri, comte d'Arlon, accorde aux religieux d'Orval un libre ])assage ; or, le texte de la charte de Henri, duc d'Arlon, ])ul)lié par le P. (ioffinet (Cartulaire d'Orval, !>. 22), à la date de ii5i environ, ne mentionne ])as Gautier.

construisait ce monastère, dans la foret de Mangiennes (').

En 1175, Wnlieriis, aduocatus de Araliine, ligure, entre Barthélémy d'EscIi (-sur-la- Sûre) et Sébastien de Gourdinne, au nombre des témoins cités dans une charte de Henri, comte de N^amur et de Luxembourg, relative à la donation d'un alleu à Cattenom et à Senzich en laveur de l'abbaye de Munster (-). L'année suivante, en 1176, le même comte donne à St-Paul de Verdun la vallée de Burlebach (à Sandweiler), en présence de Barthélémy d'Escli (-sur-la-Sûre), de ses fils, de "\A'autier, aduocatus Arlunensis, de Wautier, son fils, dcAVautier de Meysembourg et d'autres personnages, réunis en la « Salle » de Luxembourg (-^).

En 1179, les témoins désignés à la fin d'une charte de Conrad, abbé de Laach (près de Maj'en), comprennent, entre autres, « Gerlacus de Cohmia, Reind)oldiis de Arlo, Sibodo de Ileimbach n (').

En 1181, Henri, comte de Xamur, notifie et approuve une donation faite par sire Hesso do Briey à l'abbaye de .Justémont, en l)réseiice de plusieurs chevaliers {milites), dont Walter, aduocatus de Aral une, et filii, Rirhardus et Walter {'"). Un an après, en 1182, Barthélémy d'Esch, ]]'alleriis, aduocatus de Araluna, Godefroid d'Orbaix sont cités au i>i"emiei' rang des laïcs assistant à une confirmation et augmentation des biens de l'abbaye de Munster par le comte Henri ("). Vers la même époque, par une charte non datée, mais que l'on peut placer dans les environs de l'année 1190, le même comte règle la situation des cours de Leinange et de

(') Gullin Chiistiunu , (. XIII. cd. iS74< coll. \-'i-j't . \\ •Awiiiiv n'est i)as iiKMitioinio (liuis la charte do foiidatioii de cette abbaye, en ii53, connue le (lit l-*rat (I, 4î)2. et II, 1209) ; encore moins en itöü (l'rat, II, ]). a8).

(-) Ciirluliiires et Mn miner ils, aux Archives ucMu'rales du Royaume, à Bruxelles, reg. n" 14, 1° l3 v" (cf. A. ^'erk()orell. Inn. i/cs C/mrk's cl Curliilnires (III Luxembourg-, t. I, ]). 5).

('') Cartul. (le Munster du XIII'' sii'cle (n" :>8;, aux arch, de la sect, histori(iuü de l'Institut, à Luxembourg, loi. So v".

Hertholet, Hist, du Luxemliourff. W. pj). 202 et 2o3 : E. Tandel, Les Communes Luxeml)Ourgeoiscs, II. ]). 7;).

(■*) MRUli, II, ]). 80. — Prat (II, ]>. 209) mentionne, sous l'année 1180, un Théodoric, ])r(H-(')t ou voué d'Arlon: ce renseignement doit è'Ire inexact.

(■') Laine, Histoire de lii miiisoii (le Briey, ])]). 4^. 12G et 12S.

('') l'.erdiolct, I\'. p. 20!), et preuves, \>. 29.

Beuren : il le fait en présence de nombreux témoins, dont les premiers cités sont : « Wiricus de Wal-ecurt et filius ejus Tlieodericus ; aduocatus de Arlo et filins ejus ; Johannes deBurscheit...» (^).

En iigS, Henri, duc de Limbourg, lait savoir que sire Wautier, avoué d'Arlon [Areliinensis), lui a, du consentement de son fils Wautier, rendu la Montagne de St. Pirmin, qu'il tenait de lui en fief, avec la terre adjacente, entre la route d'Escli (-sur-la-Sûre), à Bastogne, le chemin d'Escli à Buderscheid et deux vallées, et a renoncé aux droits qu'il y avait comme détenteur féodal ; et ce, à condition que le duc cède l'église de St. Pirmin, sise sur cette montagne, à l'église de Notre-Dame (de Munster) à Luxembourg, en alleu libre. Le i5 août, à Luxembourg, Henri, y condescendant, remet aux religieux cet alleu, en s'en réservant l'avouerie ; Wautier consent à ce que les frères assurant le sei'vice religieux en cette église, soient exemptés du terrage pour toutes leurs cultures ('2).

Au commencement du XIII'' siècle, Paganus de Avions et son frère Wéry {}]lriciis), ainsi qu'un certain Alexandre, tenaient en fief de St. Maximin un manse sis à Pratz, et Reinboldiis de Arlon en détenait également un (^).

En I2I0, Guillaume, comte de Salm, et son fils Henri ; Walterus, advocatus de Arlo ; Henri d'Esch (-sur-la-Sûre) et d'autres nobles laïcs sont cités comme témoins dans une charte de l'archevêque de Trêves, relative aux chanoines de Garden et à la communauté de Treis ("*). La même année, Waùtier, fils de l'avoué (Walteriis, filius advocati), et un Henvi de Arilin sont présents lorsque Henri, duc de Limbourg et marquis d'Arlon, donna à l'abbaj-e de Munster ses droits sur le patronat de l'église de Cattenom f"^).

Au commencement de l'année 1214, Henri de Limbourg, marquis d'Arlon, céda la terre d'Arlon à son fils AValeran, pour que

(•) MRUB, II, p. 189.

(-) Archives du Gouverncnieiit à Luxembourg-, Chartes de Munster, i'''iiî\sse, copie datant de itJoo environ. — Cart, de Munster, n" 28, iol. lüo.

(3) MRUB, II, p. 4(;s)-

(') MRUB, II, p. 3o4.

(■■j Kertholet, IV, pr., p. 44. Cart, de Munster, n" 27, loi. 58.

celui-ci la donnât eu dot à la comtesse de Luxembourg ; cette cession comprenait toute la terre et le château d'Arlon, avec tous les chevaliers et citoyens habitant dans le château, sauf l'avoué ('). Lorsque, en vertu de la donation précédente, Waleran assigna en dot à Ermesinde, en mai 1214,' son château d'Arlon, avec toutes ses dépendances {tam in hominibu.s quam in casaiiientis),i\ désigna pour faire observe)- les clauses du contrat dix de ses hommes, relevant de Luxembourg, de Laroche et de Durbuy : en tète de ces importants vassaux figurent Henri, seigneur d'Esch (-sur-la-Sûre), M'allerus, aduocatus Arlunensis, et Gilles d'Ouren (-).

Eu 1222, ainsi que nous l'apprennent les commentaires de Césaire sur les biens de Prüm, le duc de Liuibourg tenait en bénéfice du monastère cinq manses à Lörsch (près de Schweich), manses que le noble avoué d'Arlon {nobilis vir de Arlo advocatus) ucuait lui-môme du duc (■').

lin jauvier 1228, Frédéric, avoué d'Arlon, déclare que chaque fois qu'il ne fera pas, à la réquisition de sa dame, Ermesinde, comtesse de Luxembourg et marquise d'Arlon, la garde à laquelle il est obligé envers elle, la comtesse pourra s'en prendre à tous les fiefs (ju'il tient d'elle jusqu'à ce (j^u'il s'acquitte de cette garde ; elle ne pouri-a cependant toucher au fief qu'il a, à l'intervention d'Erraesinde, obligé envers son frèi'e Joffroi (^).

(') Voici, d'ai)rès l'orij^inal , non dutc. h; texte île l'acle de cession: <( lu iioiniiie SiiiuUe el iiidix idiie Iriiiiiiitis. Xotiiiu sit oiiiuibiis ;id (luosscri])tiua pei'venerit ([uud cgoll., Dei j;i-aci;i dm- de Lemborgetiuarcliio de Aiiuuz, l'ilio mco \\ alraiiio dedi totani terrain de Arlunz et ij)sinn (.■astellum, cum luiiversis iniiitibus el civihus in castello nianentihus, adooriilo tamen excepta : lioc i)act() preliabito, cjuod jjraedictns A\'airanius hec dabit in dotem comitisse de ]>utcelenb()r<>:li. Ut auteni sit firmier et niagis stabilis res l'acta lef^itiine et non possit in posleriini pcrturbari cahunijnia, jjraesenteni paginani domine comitissc donari volui et sigilli mei l'idoli nuinfniine roborari».

(Uiiirlex (lu Liixeinhoiir/f, aux Arch, génér. du Royaume, n° 18 (Cf. Ber- Iholet, IV, pr., !>. 44, et Prat, /fint. d'Arlon, I, pp. 245-u4(ij. Prat (I, p. 242) traduit le passage relatii à l'avoué par: « ...ne se réservant que le droit d'avoir un avoué à Arion ».

(') Ctirliihiires du Luxembourg, n"''\'lll, I" (i v°, et XII, i'° 5, aux Archives générales du Royaume {Ci. \. Verkooren, op. cit., n» 19) ; Bertholet, IV, pr., pj). 45 et 4'' ; (i- Ivurth, Le tombemi d'Lrineninde ;) Clnirefontuine , p. 36.

(=') M RUB, I, p. i5S.

(*) Cttrtiiliiires du Luxembourg, n"- VI, I" \\\- v", et VII, f. i43 v" (Cl. A. Verkooren, n" 4o) ; Bertliolet, X , p. 78, à ladate erronée de janvier 1287.

\'oici, d'après le cartulaii-c \l (Chnmhre des Com/iles, n" 34)1 I0 texte de cette im])()rtante charte :

>< l'^go Fi-idericus, aih ocatus Arlunensis, ()mnil>us ad (pios praesens scrip-

Euiin, je trouve pour la dernière l'ois mention d'un avoué d'Arlon dans le testament d'Ermesinde, daté du ii février 1247 n. st. Parmi les libéralités que la pieuse comtesse fait à l'abbaye à édifier à Beaulieu (plus tard Clairefontaine) figurent la moitié de tous les biens de Dèle, ainsi qu'elle l'a acquise de F., avoué d'Arlon (u medietatem omnium pertinentium ad Dele, sicut earn emi ab F., advocato Arliinensi ») et tous les revenus et droits achetés au même avoué à Hespérange (« quicquid emi ab advocato de Arlo aj)ud Hesplenges, in omni proventu et jure quod ténebat advocatus jam dictus » (-).

Maintenant que je crois avoir relevé tout ce que les documents nous apijrennent des avoués d'Arlon, voyons s'il est possible de déterminer la famille à laquelle appartenaient ces dignitaires ou, au moins, l'un d'eux.

Disons-le de suite, un document de 1242 nous éclaire sur l'identité du dernier de ces avoués, Frédéric : c'était un seigneur de Wiltz. En effet, le 22 décembre 1242, Frédéric, sire de Wolz, s'engagea à fournir garantie, endéans an et jour, pour la vente qu'il avait faite à la comtesse de Luxembourg de Dèle et de ses dépendances ; il constitua à cet effet, comme fidéjusseurs, sire Joffroi, son frère, sire Ar(nould) de Larocliette et sire Tli(ierri)

tum i)ei"veiierit notinn faeio quod quandoeuuque retjuisitus l'uero ex ])arte dominae lueae Ernieiiseudae, coniitissae Luec'enil)urf>t!iisis et marcliioiiissae Ai'luueiisis, de custodia g^uain ei lacère teneor, nisi ipsam custodiam eidem fecero, ipsa coinitissa laude cl asseusu ineo ad uuiversa l'eoda qnne de eo (sic) teneo pro toto capiendo et faeieudo taui diu se teiiebit quousque pro mea custodia venero facienda, e.\cei)to tarnen leodo illo quod i)ei" nianum suam .lorrido, l'ratri nieo, i)if;;iiore obligavi.

1) In cujus rei testimonium praesentem paginam sigillo meoroboravi.

y Actum anno Domini millesimo CC" vigesimo septinio. mense januario».

(2) II. Goi'finet, Cartulaire de Chiirefoiitaine, ])p. 4 et ; (i. Kurth, Le tombeau d'Ermesinde..., p. 38.

Dans la conl'irmation de certaines donations d'Krmesinde à l'abbaye de Clairelontaine, par son fils Henri, comte de Luxembourg, et la comtesse Marguerite, le 2() mars i253, sont citées la moitié de la terre de Dèle, avec ses dé])endances, et toute la terre de Hespérange (totam terrain de Ilasjierenges. integraliter, in prati.s, siluis, campis, aqiiis et jiascuis. cum omni Jure et omni nsu) (Goffinet, op. cit., ]). i3). Dèle, aujourd'hui disparu, était sis à mi-chemin entre Arlon et Clairefontaine, au i)ied du Wolberg (Goffinet.]). 4): Hespérange est au sud-est de Luxembourg.

de Linster ('). Comme, dans son testament, Ermesinde déclare avoir aclieté Dèle à F., avoué d'Arlon, il ne i)eut y avoir aucun doute sur l'identité du seigneur de ^\'iltz et de l'avoué arlonais ; en subsistex'ait-il le moindre, il serait certainement levé par la circonstance suivante : le 23 août 1291, Wautier, sire de Wiltz (IFes), déclare renoncer à jamais à tous droits sur la grange de Deile et ses dépendances, appartenant au monastèi'e de Clairel'ontaine (-).

Puisque le dei-nier avoué connu d'Arlon était seigneur de Wiltz ( 'J, il importe d'examinei' la liste des premiers dynastes de cette seigneurie importante, l'une des principales et plus anciennes de l'Ardenne luxembourgeoise : nous pourrons, ainsi, voir si l'avouerie d'Ai'lon n'était pas entre les mains de la famille de Wiltz dès le XIP siècle (').

En ii5o, Widterus rie ]]'eyz ou de IFe/c figure parmi les témoins cités dans la charte par laquelle le comte de Flandre Tliierri douue à l'église de Saint-Mai'tin de Fives divers biens, remis au comte par AVautier de Croix et Hugues de Aqmi ("').

Pendant l'hiver de l'année 1182, le comte de Namur et de Luxembourg étant tombé malade eu cette dernière ville, son neveu le comte de Hainaut Baudouin V, accourut le voir ; à cette occasion, Henri lui fit donner de nouvelles garanties, pour lui assui-er la successiou du Namurois, par les nobles du pays, par ses familiers et par les bourgeois de Luxemboui'g : parmi les chevaliers qui fournirent ainsi garanties et liommages à Baudouin

(') Table i'l)r()n()loy:i(j[iie de \\'ürth-Pa(iuet (Puhl. Soc. nrchéol. de Liixemhonvg, i85H, i). loO); Goffinct, np. cit., \). 4-

(2) Goffinel,, op. cit.. \^. 84.

(•') (Jolfinet sifçiialele l'ait, dans une note de son Cnrttdnire de ('.laivefoiitaine,

II est inutile, je crois, de dire que je ne puis l'aire état de l'assertion des aiciens généalogistes avan(;ant qu'un seigneur de ^Viltz aurait éjjousé Clémence, fille du légendaire Arnulplie de Granson, premier comte de Chiiiy de 941 à 982 (Cf. (ioffinet, Les Comles de Chiny, Annales d'Arlon, t. VIII, 1874, p.28;}j.

{■') Bull, de lu CoDiniixsion royale d'Histoire, série, t. X, j). 180. Malgré réioignenieiit je crois pouvoir rattacher avec quelque vraisembl.ance ce personnage à nos dynastes de ^^'iUz : en effet, le ])rénoni de Wautier était, connue on va le voir, héréditaire dans cette famille.

figurent ]]'alterus de Weis ei Richardus et Walieriis, ßlii ejus {}).

Lorsque, le i^' avril 1184, Henri l'Aveugle, alors à Gerpinnes, désigna son neveu, le comte de Hainaut, comme héritier de tous ses biens, fiefs et alleux, Steppon d'Arloncourt, }]'alteriis de Wes et Barthélémy d'Escli (-sur-la-Sûre) sont mentionnés parmi les hommes de Henri (^).

En 1192, l'abbé d'Echternach écrivit à l'empereur Henri VI pour se jjlfiindre d'usurpations commises par différents seigneurs. Parmi ces nobles, qui détenaient illégalement des biens donnés autrefois à Saint- Willibrord, mais que l'empereur Arnould de Carinthie avait octroyés en bénéfice à des laïcs, lors de l'invasion des Normands, pour pouvoir mieux arrêter et repousser les envahisseurs, figuraient ]]'alterus de Wilz et de Belfiirt et Walteriis, nepos ejus de Mesenbiirg (^).

En 1223, le seigneur de Wiltz {Wez) appose son scel à une charte de Thierri, abbé de Saint-Hubert (^).

En novembre 1286, F redeviens, advocatiis de Welz, et Jofridus de Wels se trouvaient parmi les fidèles d'Ermesinde qui jurèrent de maintenir les privilèges accordés par la comtesse à ses bourgeois d'Echternach (=). Six ans après, comme nous l'avons vu plus haut, en décembre 1242, Frédéric, seigneur de Wiltz, et son frère Joffroi apparaissent dans un acte relatif à Dèle. En août 1244. Walteriis de Velz et Jofridus de ]]'elz scellent avec les principaux seigneurs du pays la charte d'affranchissement de Luxembourg (^). • .

Sire Joffroi de Wez et sire Herman de TT^es sont mentionnés dans un acte de mai 1245, relatif à Binsfeld ('). Le it février 1247, dans

(1) Gislebérti CJironicon Hanoniense, dans M. G. H., t. XXI (jSGg,

\i. 535); L. Yaiulerkindere, La chronique de Gislebert de Möns. J904, P- i47-

(^) Bormans et Schoolmeesters, Cartulaire de l'église de St-Lambert de Liège , \ , . loo-ioi, d'ajirès un vidimus de 1248; De Reiil'enberg, J/o/»!ments, 1, pp. 128-129, d'après un vidimus de I2G3, avec la ■\ ai'iaute IVeis.

(3j Monmnenta Eplernacensia, dans M. G. H., SS., t. XXIII, i)p. Ü9-70.

(') G. Kurth, Chartes de St-Hubert, I, ]). 282.

(■"') Original, aux Chartes du Luxembourg, n» 58 (Cf. A. Verkooren, op. cit., p. 27).

Würth-Paciuet et van Werveke, Cartulaire de la uille de Luxembourg,

(') J. Vannérus,Ze&' anciens dynasles d'Esch-sur-la-Sûre, diïi\f^ 0ns Ilémecht, t. XII, lijo'j, p. 402.

son testament déjà cité, la comtesse Ermesinde donne à la nouvelle abbaye de Clairefontaine, entre auti'es biens, ce que Riehai-d de ]]'el:, qui fut gi-and prévôt à Trêves, avait possédé à Beckericli ('). LCiil'in, le 2.3 juin 1247, Henri, comte de Luxembourg et de Laroche, mai-quis d'Arlou, donne à son frère Gérard différentes seigneuries, entre autres la terre de Villance et de Famanne, telle qu'il l'avait acquise de signor Jaikon de Cons et de signor Joiffroi (le U'eiz (^).

Nous voici à l'époque ofi l'avouerie d'Arlon disparaît de nos documents ; laissons donc là la famille de Wiltz et voyons, en juxtaposant les mentions que nous en avons trouvées à celles que nous avons réunies sur les avoués ai-lonais, quel rapport on peut établir entre ces deux séries de personnages : logj. Bécelin d'Arlon.

ii3(). Wéry d'Ai'lon.

ii5o. ^A■autier de ]]'eyz ou ]]'eiz.

ii()3. Wautiei' d'Aiion.

II 75. Wautier, avoué d'Ai'lon.

117Ü. Wautier, avoué d'Arlon, et

son fils Wautier.

1179. Iv^cmbaut d'Arlon.

1181. Wautier, avoué d'Aiion, et ses fils, Richard et Wautier.

1182. Wautier, avoué d'Arlon. 1182. Wautier de ^^'ilt/, et ses fils,

Richard et Wautier.

i*^'' avril 1184. Wautier de Wiltz Vers 1190. L'avoué d'Aiion et son fils.

1192. Wautier de Wiltz et de Beaufort.

1195. Wautier, avoué d'Aiion, et

son fils Wautier.

Commencement du XIII'^' siècle.

Pa^^en d'Aiion et son frère

Wéry; Rembant d'Aiion.

(') II. Gofl'inet, Curt, de C.lnirefonlaine, ]). 5. (^) ('.hurles (lu Luxembourg, 11°

I2I0. Wautier, avoué d'Aiioii. ;

I2I0. Wautier, fils de l'avoué ; j

Henri d'Arlou. j

Mai 1214. Wautier, avoué d'Arl on. - j

1222. Noble homme, avoué d'Ar- -

Ion.

Janvier 1228. Frédéric, avoué

d'Arlon; Joi'froi, son frère. \

Novembre 1286. Frédéric, avoué i

de Wiltz ; Joffroi de Wiltz.

23 décembre 1242. Frédéric, sei- I

gneur de Wiltz ; a vendu :

Dèle à la comtesse Erme- \

sinde. Il a un frère, Joffroi. '

Août 1244. Wautier de Wiltz ; \

Joffroi de Wiltz. \

Mai 1245. Joffroi de Wiltz; Her- ,

man de Wiltz. ' II février 1247. F., avoué d'Arlon, 11 février 1247. Richard de Wiltz; cité comme ayant vendu à autrefois grand prévôt à Ermesinde la moitié de Trêves.

Dèle et Hespérange. .

23 juin 1247. Joffroi de Wiltz. j

Le tableau qui précède démontre, à l'évidence, que les avoués \

d'Arlon ont dû se recruter héréditairement, au moins pour la j seconde moitié du XII'^ siècle (') efc la première du XIIP, dans la

famille de Wiltz : Wautier, avoué en 1181, et ses fils, Richard et j

Wautier, ne peuvent être autres que Wautier de Wiltz et ses fils i

Richard et Wautier cités en 1182 ; Frédéric, mentionné en 1228 ■

comme avoué d'Arlon et frère d'un Joffroi, en 1247 comme a^'ant ■ vendu la moitié de Dèle à Ermesinde, est indubitablement le même

que Frédéric, cité en 1286 comme avoué de A^'iltz, en même temps 1

qu'un Joffroi de Wiltz, et en 1242 comme seigneur de Wiltz^ ayant '■

(') Il n'est pas possible de rattacher avec certitude ces Waiiiier de "NA'ilt/, avoués d'Arlon, au Pécelin d'Arlon de 1095 et au M'éryde 11 36. Quant à Kenibaut d'Arlon (1179) et â Paven, Wéry et Rembaut (commencement du XIIP' siècle), ils iie devaient pas, me semble-t-il, api)artenir à la famille des avoués.

vendu Dèle à la comtesse et ayant un frère appelé Jol'froi; le prénom du prévôt de Trêves, Richard de AViltz, rappelle, enfin, celui du fils de l'avoué d'Arlon en 1181.

D'autre part, une dernière j)reuve de l'identité des avoués d'Arlon et des seigneurs de Wiltz (') nous est fournie par deux documents de beaucoup postérieurs, qui nous apprennent qu'au XVII'' siècle le seigneur de Wiltz était encore liaut-voué d une partie du marquisat d'Arlon.

Dans le premier nous voyons les mayeur et écbevins de la haute cour de AViltz attester, le 12 août 1627, que de temps immémorial, depuis deux et trois siècles, et même davantage, peut-être, leur seigneur était haut-voué et protecteur de différents villages du marquisat d'Arlon et de la ]>révôté de Bastogue.

Le second document, qui est le dénombrement des biens et revenus de Jean, comte de Wiltz, au i'' janvier i63i, nous apprend que le comte était haut-voué (obervogt) de tous les habitants de certaines localités du marquisat d'Arlon et seigneur haut-voué (obervogt-herr) de différents villages de la prévôté de Bastogne ; les iiabitants de ces derniers villages lui devaient annuellement une poule (rauch iiun) par foyer ; tous ces sujets, aussi bien ceux du marquisat que ceux de la prévôté, devaient assister à tous les actes de haute-justice. Par contre, ils devaient, comme les autres sujets du comté, jouh- aux foires de Wiltz de la franchise du tonlieu (■).

Devons-nous nous étonner de voir les fonctions d'avoué exercées

(') Ou i)oiit eiu'oro iiivociiier en faveur de eetlo ideutité le l'ail (jue le 1:) novembre 14')") la daiiiede \A'iltz eiifîagea ses droits et juridiclious à Sclnveieli, du eoiisentenient du seigneur léodal, l'ahbé de Prüm (Table clironol. de ^^'ürlll-I^l(luet). Or, nous l'ayons vu, l'avoué d'Arlon détenait en ii>a:> des biens féodaux de l'abbaye de Prüm, sis à Lörscli-lez-Sclnveicli.

(-) Ces loc-alités du nianiuisat d'Arlon dont le seigneur de M iltz était liaut-voué étaient situées dans la i)artie septentrionale du niartiuisat ; c'étaient: Perlé, >\ ()l\vehinge, Mil(iiig-en(! ). Rigonville.Martelange, Radelange, (iremelange, Tintange, \\'arnaL'li, (Mil, Ronuneldangc, Boulaide, Baschleiden, Surré. I''auvillers, Wiesembach et Hotte. \'oir à ce sujet : X. Peffer, Le /niys cl lu l'rtiiichise de Willz sons le régime féodal (Progr. Atliénée de Luxembourg, ii)o()). \>\). 11, 5i> et 5,'?.

Il est encore à noter que ces (lifféreutes localités figurent en i5o.'{ ilans la liste des Gi villages et censes dont les habitants relèvent de la haute-justice de \\ iltz (Cartul. de ^\'iltz, pp. 327-33i, aux arch, de la section historique de l'Institut, à Luxenil)ourg).

à Aiion par les seigueurs d'une terre relativement éloignée de cette ville ? Nullement, si nous nous rappelons que Wiltz dépendait autrefois du marquisat et de la ])révôté d'Arlon : en elf et, lorsque, en février 1470 n. st., Cliarles-le-Téméraire fit dresser la liste des seigneuries relevant de ce marquisat, le château, la seigneurie et le pays de Wiltz figurèrent, après l'importante terre d'EscIi-sur-la-Sùre, en tête des fiefs arlonais, comme ayant été, longtemps auparavant, éclissés du marquisat (').

Peut-on supposer, avec Prat, que la charge d'avoué d'Arlon était la même que celle de prévôt ?

Il y a lieu, tout d'abord, de remarquer que les documents ne parlent pas de prévôts d'Arlon à l'éiDoqiie où sont cités les avoués: alors que ceux-ci n'apparaissent plus après 1247, les prévôts ne se rencontrent qu'à partir de I263 : un acte du 27 octobre 1268 mentionne Theodericiis, prepositus Arliinensis, qui était au 11 novembre i265 remplacé par Gérard de Steinsel (').

Il est donc possible que les prévôts d'Arlon aient succédé aux anciens avoués. On sait d'ailleurs que nos anciens princes territoriaux furent amenés un peu partout, à la fin du XII*^ siècle ou au

(') Voir Annales d'Arlon, années i84o-i85i, éd. 1887, ]). 212; Prat, II, 1>. 618 ; K. Tandel, Les Communes luxembourgeoises, II, p. 4-

Le 23 juin 1404 et le 12 avril i4üü, c'est par devant les i)rév6t, hommes féodaux et éehevins d'Arlon que sont ])assés deux actes relatifs, le ])remier à Wilt/, le second à Noertrange et à Winseler, dans la haute justice de Wiltz.

En i5o2, à ])ropos d'un ])rocès de juridiction entre les seigneurs de Wiltz et d'Esch, il fut rai)pelé que ces deux terres ressortissant du marquisat, le l)révût et les féodaux d'Arlon avaient seuls à connaître de ce différend, eu l)remière instance (E. Tandel, o/j. cil , II, p. i5o).

(2) N. Van Werveke, Carlul. de Marienthul, p. 70, et Prat, o;j. cj7. , II. p. 210, et I, ]). 5o3.

Avant I2Ü3, Prat signale différents prévôts d'Arlon, mais il semble bien (lu'aucun ne l'a été en réalité ; .Jean, en 121Ü (lisez : i3i(3) ; Alexandre de Soleuvre, eni245(il était avoué de Luxembourg;; Ponsart, sire d'Anlier, en 124Ü, remplacé par son frère Collet en 1202 (Collet n'api)arait qu'en 1293) ; César d'Arlon, clievalier et prévôt, en 1260 (il n'est, cette année, cité que comme miles de Arluns).

Ai)rès Gérard de Steinsel sont cités comme i)révôts : Geleman, en 12G7; Nicolas, en 1272 ; Wéry, en 1273 ; AJdrv de Stockem, en 1287 et en i2()i ; Isender (?). en 1293 ; Colet d'Anlier, en 1293; Aldry (de S(ockem) en 129Ü ; etc.

commencement du XIII*^, à remplacer par des baillis ou prévôts, officiers amovibles, les officiers palatins, les châtelains, les avoués, que l'hérédité de leurs charges et l'étendue de leurs prérogatives avaient rendus trop encombrants : ce qui s'est passé ailleurs a très bien pu se produire à Arlon. Cependant, si c'est le cas, il est à remarquer que les prévôts n'ont pas dû recueillir toute la succession des avoués et l'on peut supposer cpie les justiciers des chevaliers que nous voj'ons appai-aître à Ai-lon pendant une vingtaine d'années, de I25i à 1271, auront également hérité d'une partie des attributions des avoués (').

Quant à l'origine de l'avouerie d'Arlon, les renseignements que j'ai réunis ne me pei'mettent pas de l'éclaircir actuellement.

Etait-ce une avouerie ecclésiastique? Mais alors, de quelle église? De l'archevêché de Ti'èves, peut-être, dont Arlon dépendit longtemps en fief ? Et les seigneurs de Wiltz étaient-ils avoués en titre ou bien n'étaient-ils qu'avoués inférieurs {siib-advocnti) ("), l'avouei'ie elle-même étant exercée parles comtes d'Arlon?

Ne faut-il pas, plutôt, considérer les dynastes wiltzois comme aj'ant été, d'abord à titre individuel, puis à titre héréditaire, commis par les souverains limbourgeois de la maison d'Arlon à la gestion et à la garde du château et du pays tl'Arlon, spécialement pendant leurs séjours dans le Limbourg ?

Autant de questions auxquelles l'absence de documents probants ne permet pas, je crois, de répondre autrement que par des hypothèses.

Août 1907 Jules V.vNNÉuus.

('j Lcî 2 ré\ l'icr iiiôi u. st. est mentionné k mon si<;ii()r ^\'atiel^ chevalier et justicier (l'ICrlons » ((iolTinet, Curt. d'Orvul. |). S^oj. Du lü janvier IUG7 n. st. au 10 janvier ii>7i n. st. RaonI, seif;iieur de S(eri)enicli,a|)i)arait coninie jiiHliciuriuis ntililtim, Jualiciiiriii.s A rliinensis ou JiisliciiiriiiN jnilitiiin Arliinensiuiii; le 10 juillet lu-i, il était Jn.-iliciuriiis inililinn de Liicclhiircli cl de Arliiiis (van Werveke, Curt, de Murientlutl, I, pp. Si>, 8.'i-S4, 87, 91 à')!), lou, io3); dans la suite on ne l'intitule i)lus que justicier du comte de Luxembourg. Il ne faut pas confondre ce justicier féodal a\ ecle justicier conununal, clioisi parmi les échevins et les bourgeois alternativement; les i)lus anciens (jue je connaisse po u- cette dernière catégorie sont Nicolas, justicier et éehevin en août lubS, et Th., justicier eu mars 1271.

{-) C'est ainsi ijuo les avoués de Xaniur, de la famille de' .Mozet (cités de 1087 à ii"ii), i)araisscut à M. le chanoine Roland (oji. cit., ]). (i) n'avoir été que des sous-avoués de l'évèciue de Liège, le comte de Xamur en avant été l'avoué i)rincii)al.

Les événements politiques liégeois

pendant les années 1229-1230»

Grâce à la confusion introduite dans la clironologie (') et à l'insul'risarice des sources narratives (-), les événements de la vie politique liégeoise pendant les années 1229-1230 sont, jusqu'ici, assez mal connus et ont été diversement interprétés. Essayons de. les retracer brièvement, en nous aidant surtout des chartes et diplômes.

xV la mort d'Hugues de Pierrepont (12 avril 1229) (^), l'un des plus remarquables évèques que Liège ait eus au moyen âge, le cliapiti'c cathédral de S. Lambert l'ut appelé à administrer la principauté et le diocèse pendant la vacance du siège épiscopal. On n'ignore pas, en effet, le grand role joué dans les princii^autés ecclésiastiques par les chapitres cathédraux, dès le début du XIII*' siècle. Ces corpoi-ations jouissaient alors de prérogatives étendues, reconnues par le droit civil et canonique; elles battaient en brèche l'intervention des pouvoirs étrangers dans les affaires intérieures des i)rincipautés ecclésiastiques, particulièrement celle des métr<)i)olitains, pendant la vacance des sièges épiscopaux, et tendaient de plus en plus à interdire aux officiers des évèques

(') \'oy. ,1. Ciivulier, Cnrluluirc de lubbnyc du V;il- Benoit, introduction, 11]). XXX et sui\ .

(-) .le cite la chronique de Gilles d'Orval e( celle d'Alhéric de Troislontaines d'aijrès l'édilion du Moniunentii Gernianiae historien de Pertz. .Je renvoie à cette collection par le sigle : MdrII., SS. Sur ces clironi(iueurs, voy. les observations do Halau, Les sources de l'histoire de Liège au moyen l'ige, 44'*' 4-'^i <3t suiv.,

(•■*) Gilles d'Orval (MGFI. SH.. t. XXV), p. laii. Ses lunérailles eurent lieu le i() avril.

l'exercice du droit de dépouille ('), combattu d'ailleurs depuis longtemps ; bref, ces corporations, constituant à peu de chose près une petite église dans la grande, obéissaient à une évolution régulière et concentraient le plus possible toute influence active entre leurs mains {^).

On conçoit qu'entre les évêques et leur sénatorial chapitre, l'accord n'ait pas toujours régné. Il y avait précisément entre eux une sorte d'état de conflit. Leurs intérêts étaient nettement contradictoires surtout depuis la création i^ar les évêques, dès la fin du XIP siècle, de l'official, manifestement dirigé contre les archidiacres et la juridiction capitulaire (^). L'évêché de Liège connut un conflit redoutable de ce genre en l'année 1211 (^) ; Hugues de Pierrepont avait cédé alors, mais sans franchise (=), et l'opposition subsista, tant et si bien qu'en 11229, l'évêque se résigna à reconnaître formellement à son chapitre la jouissance de certains de ses privilèges et l'exercice de ses juridictions directement menacées par l'official C^). Peut-être, au surplus, par cette concession in extremis, Hugues de Pierrepont se flattait-il d'assurer la bienveillance des chanoines électeurs à son neveu, le grand prévôt Jean d'Eppes à qui il destinait sa succession (')? J'in-

(') Sur le droit de déj)ûuille, voy. P. Yiollet, Histoire des inslitiilions politiques et adininistratlues de lu France, t. II, pp. 349-352.

(^) Ce n'est pas ici le lieu de retracer l'histoire si intéressante deriuflueiice progressive du cliai)itre de H. Lambert. Signalons seulement à ce propos un récent travail sur le chai)iti*e catliédral de Liège, celui de J. Görres, Das Lätticher Domkupilel bis sum i/j. Jahrhundert. I Teil., Berlin, 1907. Sur les chai)itres catliédraux en général, voir Ph. Schneider, Die bischöflichen Domkapitel, etc., Mayeuce, 1892.

(^) Hiiischius, Kirchenrecht, t. II, !>. 2o5, et P. Fournier, Les of'ficialités, pp. 9-12. On a la preuve (jue rolTicial existe à Liège au commencement du XIII^' siècle.

f) Bormans et Schoolineesters, Carluluire de Véglise S. Lambert deL^iége, t. I, acte n" io5. (Je désigne ci-ai)rès cet ouvrage par le sigle = CSL.)

(5) Reineri annales (MGII. SS., t. XVI, (iü3).

('■) C.S.L., t. I, acte n" 191.

(') Voir le tableau géiiéalogitxue 11" VI, annexé à rèdition de Gislebert de Mous, publiée i)aT L.Vanderkindere. On a ti'o]) peu remarqué, me semble-t-il, rimi)ortance de la i)arenté de .lean d'Eppes et d'Hugues de Pierrepont dans l'histoire des événements de 1229. .Te soui)çonne cpie cette préférence d'Hugues i)Our son neveu a été motivée, en i)artie, i)ar des raisons de ])oIiti(iue élraiigère; mais je ne puis i)réciser ici. Il est intéressant de rapprocher la i)oliti(iue de ces évé(iues Hugues et Jean de celle d'Adoljjhe et d'Englebert de La Marek, au XIV'" siècle, qui étaient également api)arentés.

cline fort à le croire. Eu tous cas, cette coufirmatiou, eu 1229, de leurs privilèges en matière de jnridictiou, laquelle était maintenue concurremment avec celle de l'official, était une incontestable victoire pour les chanoines de S. Lambert; aussi eurent-ils soin de la faire ratifier ultérieurement par les autorités compétentes (^), En outre, cette capitulation de l'évêque, la dernière année de son règne, vis-à-vis du chapitre, était symptomatique; elle annonçait qu'une formidable réaction de toutes les forces contenues sous le long et fécond (") principat de l'énergique Hugues de Pierrepont, allait infailliblement se produire à la mort de ce dernier (^).

En effet, après le 12 avril 1229,1e pouvoir princier et la i^olitique envahissante du chapitre furent assaillis de toutes parts. Les officiers de l'évêque défunt mirent au pillage les biens épiscopaux; le métropolitain de Cologne nomma à certains bénéfices vacants ; la collégiale S. .Tean de la cité s'avisa d'élire sou prévôt, contrairement àla coutume, en dehors des membres ducha[)itre cathédral. Tous, archevêque, collégiale ou officiei's épiscopaux protestèrent, en agissant de la sorte, contre le chapitre, qui excluait le métropolitain, proscrivait l'exercice du droit de dépouille et maintenait sous son étroite tutelle le clergé secondaire (*).

D'autres s'en prirent plus directement au pouvoir princier lui-même : les rainistériaux et les villes.

A cette époque encore, les ministériaux liégeois, chevaliers d'origine non libre, étaient astreints à prendre femme parmi la faïuiliu épiscopale (•'") : en 1229, le fils de l'un des plus puissants de ces ministériaux, Baudouin de .Jeueffe, châtelain de Waremme, s'enhardit au point de passer outre à cette restriction.

(1) C. S. J.., i. 1, acte 1201 et 233, etc.

(-) Sous le rèt;iie de cet evecjue (iiioo-iiia;)), c()iiteini)oraiii de l'liilii)i)e- Auguste, on voit en effet se dessiner les princijjalos institutions du diocèse et de la j)rincii)aulé,

('■'} Le i)liénoniène est constant, (i. \on Helow, Syati-in und Be de a Lang dar lundslnndischen Verf'ussang fdans J'crrHorinni und Stadt), a très bien montré <]ue les sujets mirent réf;ulier('ment à |)rofit la mort de leur seigneur ])our s'agi'iindir aux déi)ens du successeur de colui-ci.

(■*) Ces détails et les suivants sont emi)runtés aux chartes au.\(iuelles je renvoie ci-après eu note.

(■"'; C7<i.s;j />e/, dans les cliartes liégeoises, est synonyme de niini.steriiili.s ou de j)i/7e.s de fiiniilin, comme l'a montré A. M'ohlwill, Die Anfange der liuuts-tiindiaehen \'er/'!insung im Bistum Lüttich, i)p. i7(j-i<Si.

Mais il y eut encore, après le 12 avril 1229, pour le chapitre et le futur évèque, an péril autrement grave que tous les précédents. A peine Hugues de Pierrepont était-il descendu dans la tombe qu'au sein de chacune des villes liégeoises des a alliances » révolutionnaires se constituèrent (') entre bourgeois et que les communes de Huy , Dinant , Fosses , Saint-Trond , Maestricht et Tongres, sous l'inspiration de la cité, leur a chef »et leur « mère », conclurent une formidable confédération pour «la défense de leurs droits et de leurs libertés ». Qu'est-ce à dire, sinon que les bourgeoisies de l'évèché, comme le chapitre l'avait fait quelque temps auparavant, prétendirent imposer au futur prince - évêque le respect de leurs privilèges corporatifs et qu'au surplus, — si nous comprenons bien leur pensée, — dépourvues d'un titre légal, à l'instar des chanoines de S. Lambert , pour intervenir dans le gouvernement de la principauté, elles entendaient conquérir par la force ce titre légal et mettre à tout le moins le successeur éventuel d'Hugues de Pierrepont en présence du fait accompli ?

On ne s'étonnera pas que cette ambition des bourgeoisies d'avoir part au gouvernement de la princijjauté se soit manifestée à Liège de si bonne heure. Semblable confédération des communautés urbaines est signalée ailleurs dès 1226 (-) ; et, quant aux villes liégeoises, elles avaient atteint dès le premier quart du XIIP siècle, un haut degré de prospérité. Ala bataille de Steppes, de i2i3, sorte de victoire nationale liégeoise comme le fut pour la Fram e la bataille de Bouvines, il avait été visible que les villes constituaient le plus solide rempart de l'indépendance du pays de Liège (^); dès lors il était naturel qu'elles cherchassent à reven-

(') Divers historiens ont cru i)oiivoir dater la naissance de la Commune de Liège de l'année 1229 : explication illusoire, puisque la commune de Liège existait auparavant. M. Kurth, dans son étude sur les Origines de la Commune de Liège (dans Biilleliii de V Institut archéologique liégeois, t. XXXV, i<)o5)a émis, ])p. 817 et suiv., d'intéressantes considérations sur la signification des « alliances » révolutionnaires conclues au sein des villes en 1229. Il se demande notamment s'il ne laudrait i)as songer à cette date à une intervention des corporations de métiers sur la scène pi)liti(iue. Imi)ossil)le de ])réciser.

(2) Huillard-BréhoUes, t. II, p. 899.

(^) Vov. le Triumpbus S. Lamberti in Steppes dans M. G. H. SS., t. XXV.

(liquer dans la principauté une influence proportionnée à leur force réelle.

Graves étaient donc les difficultés que le chapitre de S. Lambert, administrateur de l'évcclié pendant la vacance du siège épiscopal, eut à résoudre le 12 avril 122g. La confédération des villes surtout dut ressembler à ses yeux à une véritable révolution. Il était essentiel de réprimer au plus tôt l'audace des bourgeois.

Dans ces conjonctures, que fit le chapitre ? Contre les chanoines de S. .lean, il requit d'abord la protection du chapitre cathédral de Cologne Puis il s'empressa de donner un successeur à Hugues de Pierropont : .Fean d'Eppes fut élu le 24 mai 1229 (-).

Immédiatement, l'élu, pour punir le châtelain de Waremme, pnmonça la confiscation de son fief (■'). La cité et les villes confédérées, — il fallait s'y attendre, — mirent comme condition à l'acceptation de .Jean d'Eppes en qualité d'élu de Liège, la reconnaissance formelle par lui de leurs droits et le maintien légal de leur confédération ('). .lean, naturellement, s'3' refusa. L'élu de Liège avait intérêt à recevoir au plus tôt l'investiture de la principauté de son suzerain, le roi d'Allemagne, et la consécration épiscopale. L'idée lui vint de constituer son suzerain l'arbitre entre lui et ses sujets. Seulement, depuis 1227, le pape et Frédéi'ic II étaient en guerre, et le roi Henri VII, lieutenant de Frédéric II en Allemagne, était excommunié i^"^). Jean d'Ei)pes, pressé de mettre à la raison les Liégeois l'cbelles, ne se laissa pas arrêter par cette difficulté; le i3 décembre 1229, à Nuremberg, il fit hommage au roi excommunié et reçut de lui Tinvestiture de la pi-incipauté. A sa demande, Henri VII ordonna à tous les habitants du pays de Liège de reconnaître Jean pour leur légitime seigneur, déclai-a illégales et nulles les alliances, ligues et conjurations nouées ou accomplies par les bourgeois des villes liégeoises

(') C.S.L., t. I, acte 11" i<)2 du 7 mai i2i><).

(2) Ri'ineri iinnnlcs diins M. (i.U. SS, (. XM, j). (ISo.

(■') Cela résulte de l'acte 11" i^(> du -2 mars i23o, dans C.S.L., t. I, ]>. 259.

(') Cela . résulte ])areillement de l'acte n° du i.'5déc. ii>i2() dans C.S.L, t. I. )). i>r)4.

("j M iiikolinniiu , Kaiser Frie<lri(h II. t. II, ]). 78.

pendant la vacance du siège épiscopal (^) et interdit formellement aux officiers de l'évêquc l'exercice du droit de dépouille (-).

Il était certes plus facile de prononcer une pareille sentence que de la faire exécuter. En dépit de la condamnation royale, l'opposition des villes ne désarma pas. La présence de Jean d'Eppes est cependant signalée à Liège le 4 janvier i23o (^). Que se passa-t-il alors dans la cité ? On l'ignore. Ce l'ut peut-être à ce moment-là que les magistrats communaux imaginèrent, pour se créer des ressources, de rétablir, sans le consentement du chapitre, et au grand dam des immunités ecclésiastiques, l'impôt de la « fermeté », mesure qui aggrava à plaisir l'antagonisme entre les clercs et les bourgeois (*). Dans cette affaire, Jean d'Eppes prit le parti du clergé. Bientôt, ne se croj'ant plus en sûreté à Liège, il se réfugia dans le château-fort de Huy (^). Les chanoines de S. Lambert et des autres collégiales, ou la majorité d'entre eux, l'y suivirent et l'interdit fut lancé sur la cité.

De nouveaux et importants incidents se produisirent au commencement de l'année i23o.

Ala fin janvier (ou au début de février), se présenta aux portes de Liège le légat Otton, envoyé par le pape en Allemagne j)0ur soutenir sa cause contre le roi C^). Gilles d'Orval affirme que le légat séjourna à Liège, mais le récit de ce chi'oniqueur est ici

(^) C.S.L., acte n» igS du i3 dée. 1229.

(^) Ibidem, acte 11° 194 du i3 déc. 1229.

J. G. Schooiibroodt, Inoentaire des archioes de l'abbaye du Val S. Lambert, t. I, p. 35'

(*) L'histoire des difficultés incessantes auxquelles cet impôt donna lieu n'est pas faite encore. Voy. notamment ce cxu'en disent MM. Bormans et Sclioohneesters dans leur introduction au cartulaire de S. Lambert. Je crois pouvoir affirmer (xue rimi)ôt de la « fermeté » fut établi par les magistrats communaux au cours de la lutte, en me basant sur les termes de l'acte du 18 janvier i23i (CSL., t. I. acte n° 209).

(^) Il y était avant l'arrivée à Liège du légat Otton, comme il appert du texte d'Albéric de Troisfontaines dans M. G. H. SS., t. XXIII, p. 926. Je m'écarte ici du récit de Gilles d'Orval (ibidem, t. XXV, p. 124) qui commet, dans le cas présent, l'une ou l'autre erreur de date et semble s'être mépris sur le rôle réformateur du légat et l'attitude du clergé.

('') Lire ici Scliirrmacher, Die Mission Ottos des Curdiiialdiacons von St. Nicolans in carcere Tiilliano in den Jahren 1228-j 281 , dans Forschnngen sur deutschen Geschichte, t, YIII, i8(j8, pp. 47-58, qui s'efforce d'établir la chronologie, très confuse, du voyage du légat. Voy. aussi lîoelimer-Ficker, V, PIJ. 1534 et i535.

quelque peu invi'aisemblable (') ; il paraît plus probable que l'envoyé pontifical n'eut pas le loisir de s'arrêter longtemps dans la cité, alors sous le coup de l'interdit et en révolte ouverte contre le . prince et le clergé. D'ailleurs, des éniissaii'es royaux faillii'ent lui faire un mauvais parti. Otton quitta au plus vite le voisinage de la cité épiscopale et se dirigea vei's Iluy, où Jean d'Eppes le reçut le i3 février (-).

Jean d'Eppes réserva le meilleur accueil au légat pontifical. Le chapitre catliédral l'imita (')• Du coup, l'élu abandonna le roi Henri VII pour embï-asser la cause du pape. Le légat Otton, partout où il passait, aimait à l'éformer. La situati(m troublée de l'évêclié de Liège lui permit de faire beaucoup sous ce l'appoi't. Il s'emplojra, nous dit-on, à ramenei' la paix entre le châtelain de Wai'emme et son seigueui-, l'élu de Liège('). Il décida Jean d'Eppes à recevoir le 8 mars, à Tliuin, des mains de l'archevêque de Reims, la consécration épiscopale (^). S'il faut en croire la tradition, il ne ménagea pas le clergé. Nous ignorons en quoi a consisté la réforme ecclésiastique opérée dans le diocèse de Liège par le légat ("). (^uoi (pi'il en soit, il ne toucha point aux ])rivilèges du chapitre catliédral. Blau au contraire; grâce à l'appui d'Otton, le chapitre de S. Lambert obtint du pape, du 27 au 3o mars i23o, la confirmation de tontes ses prérogatives contestées autrefois par les évêques C'). Un peu plus tard, le i3 mai i23o, lorsqu'il eut quitté la principauté, Otton donna, à Tournai, une preuve nouvelle d'intérêt au chapitre de Liège ; il y termina au profit de ce dernier et aux dépens de l'archevêque de Cologne, le débat relatif à la nomination aux bénéfices pendant la vacance du siège é[)iscopal('*).

(>) M(;il. SS., t. XX\', p. ii>i>-i24, avec les noies. (■-) All)éi-ic dans M<;il. HS., t. XXIII. ]). na(i.

(^) Le cha|)ilrc s"im])()Sii même ])()ni- le de sér'eiix sac-i'ifices. CSL.,

t. I, act j n" a()4 <lu i>'5 niai la'io.

(') CSL., I. I, acte n" i<)()<lii i> mars I23().

(') .\.ll)éric, dans MGIL SS., t. XXIII, p. !)i>(i. Le même chroniqueur nous ai)])ren(l que .lean lint à IIuv le i> juin son premier synode diocésain.

('') Le récit qu'en l'ait (Jilles d'Orval (M(iII. SS., t. XXV, p. i;>4) est invraisemblal)le. On i)ourrait i)cut-ètre être renseigné sur ce ])oint en étudiant les mesures ])rises ailleurs i)ar c ; légat dans des situations à i)eu près analogues, par exemi)le à Reichenau et à Met/.

{' ) CSL., t. I, actes n'"- 297, i<)8, 200, 201. Add. n""- 225, 221;.

(^j CSL., t. I, acte n" no'.i.

En i23o, par conséquent, pendant leur commun séjour à Huy, l'évèque et les chanoines de S. Lambert sont en parfait accord. Le premier semble aux ordres des seconds. Jean nous dit luimême qu'il ressent pour son chapitre « une affection toute jjarticulière » (^). L'évèque est fidèle, on le voit, aux dernières volontés d'Hugues de Pierrepont.

Elen n'empêche de supposer que le légat se sera efforcé, vainement toutefois, de ramener la paix entre le i)rince, les villes et la cité rebelles. Le changement d'attitude de Jean d'Eppes, abandonnant le parti du roi pour celui du pape, avait servi à souhait les communautés urbaines. Elles saisirent l'occasion d'obtenir du roi, suzerain de leur seigneur, la reconnaissance légale, que ce dernier leur refusait, de leur confédération, en lui représentant cette confédération comme conclue non seulement pour la défense de leurs droits, mais encore pour « l'honneur de l'empire » (^). Henri VII leur donna raison en leur accordant le 9 avril ('^;, puis le 3ojuin et le 24novembre i23o(^), des diplômes dans ce sens. Sans doute il désavouait par là sa conduite antérieure, mais apparemment il dut être charmé de se venger de l'abandon de son vassal Jean d'Eppes en favorisant les adversaires de ce vassal rebelle.

Grâce au patronage royal, les hostilités entre les villes et l'évèque de Liège se continuèrent jusqu'à la fin de l'année 1280. Elles cessèrent lorsque la concorde fut rétablie entre le roi et le pape, sinon après la paix de San Germane (28 juillet 1280), du moins à une date qu'il faut placer entre le 24 novembre et le 6 décembre 1280. Réconcilié avec le pape, partant avec Jean d'Eppes, le roi n'eut plus intérêt à soutenir la cité contre l'évèque de Liège. Les Liégeois, délaissés par leur protecteur, accablés par la rigueur de l'interdit, abandonnés peut-être aussi par l'un ou l'autre de leurs alliés du paj^s, ne prolongèrent pas la résistance. Ils se soumirent au prince et au chapitre. Ces derniers n'eurent

(') CSL., t. 1, acte n" 204 du 28 mai 1280.

(-) L'attitude de ces mêmes bourgeois en 1275 (Migne, Patrologie lutine. t. 98, col. 8o4) aide à comi)rendi'e ceci. A rapi)rocher encore ce qui est dit dans l'acte n" 781 du CSL, du 27 déc. 1281.

(2j Foullon, Historia Jeodiensis, t. II, \). 3<jo.

(^) Bormans, Recueil des ordoniumces de la principuulé de Liège, l. I, p. 87; Jean d'Otxtrcmeuse, éd. Bormans, t. V, p. 2Ü0.

rien de plus prcBsé que de recourir au roi Henri pour obtenir de lui qu'il revînt sur ses déclarations antérieures favorables aux villes et condamnfit à nouveau la révolte. Divers actes royaux de la fin de l'année 1280 et du commencement de l'année i23i sont à cet égard intéressants.

Les chanoines de S. Lambert sont intervenus les premiers. A la requête de deux des leurs, délégués au roi, Henri VII fit savoir aux Liégeois, le 6 décembre 1280, qu'il entendait maintenir les droits du cliapitre de S. Lambei't et des autres églises, et qu'il leur envoyait son officier, le prévôt d'Aix, pour leur notifier sa volonté ('). Sur ces entrefaites, l'évêque rentra àLiège, accompagné du clergé L'officier royal se présenta effectivement dans la cité, et, par son entremise, une paix fut conclue le 18 janvier 1281 entre le cliapitre et la cité. La charte donnée à cette date par les chanoines et les bourgeois (^) rappella d'abord les dispositions anciennes concernant la levée de l'imjjôt de la « fermeté » que les bourgeois avaient enfreintes, notamment la nécessité du consentement mutuel. Le chapitre eut soin d'exiger des Liégeois la promesse qu'ilsnechercheraient pas à obtenird'uneautorité étrangère, quelle qu'elle fût, l'autorisation d'éluder cette obligation. Pour le reste, les chanoines se déclarèrent prêts, le cas échéant, à consentir à l'impôt ; le même jour, ils crurent nécessaire d'autoriser, sous conditions, la levée d'un imi)ôt sur le vin pendant deux ans et demi (').

L'évêque, lui aussi, avons-nous dit, se hâta d'inviter coup sur coup le roi à condamner à nouveau la révolte des villes et à proclamer solennellement qu'il avait eu tort de l'approuver. Postérieurement à l'envoi du prévôt d'Aix à Liège, Henri VIT s'exécuta dans deux diplômes célèbres, le 20 janvier, puis le 3 février 1281 (■'). Ces dii)lômes abolirent les alliances révolutionnaires au

(') CSL., c. I, iicte a" aoS du G déc. 1280.

(2) CSI^., (,. I, acte n" 208 du i.3 janvier laSi. L'acte 11e porto pas toutefois d'indication de lieu.

(■*) CSL., t. I, actes n" 209 et 210.

O) CSL., t. I, acte n« 211.

(■') CSL., t. I, actes n«^ 212 et 2i3.

sein des villes et cassèrent la confédération urbaine, mais laissèrent subsister l'organisation communale régulière.

Ainsi, au commencement de l'année I23i, la révolte des villes liégeoises, qui avait duré près de deux ans, était écrasée, le pouvoir du chapitre et de l'évêque rétabli, et les bourgeois obligés de faire amende honorable à l'un et à l'autre. Ces événements des années 1229-1280 sont intéressants, d'abord parce qu'ils nous montrent la première tentative des communes liégeoises de constituer une puissance légale dans l'Etat, à côté du chapitre cathédral. Elles n'obtinrent gain de canse qu'en i3i6 seulement par la célèbre Paix de Fexhe (i). Vaincues en 1229, elles renouvelèrent maintes fois l'expérience, notamment en 1254 avec Henri de Dinant (^). Cet Henri de Dinant semble précisément avoir eu un précurseur en 1229, dont nous ne connaissons malheureusement pas le nom (^).

Plus instructive encore est l'attitude du chapitre cathédral dans ces éternels débats qui se renouvelèrent désormais à Liège à chaque vacance du siège épiscopal. (') Préoccupé avant tout de défendre ses intérêts corporatifs, également menacés par l'évêque, la cité et les villes ; ayant pour mission tout à la fois de sauvegarder l'autorité du j)rince de Liège contre ses sujets et de con-

(') La Paix de Fexhe, on le sait, stipule pour la première fois l'avènement légal du Sens du pays, représenté par les chevaliers et les villes, dans le gouvernement delà principauté, à côté du chapitre catliédral, conseil-né de l'évèque-priuce.

(2) Cet énigmatique personnage a été récemment révélé par M. Kurth dans son étude intitulée : Recherches sur Henri de Dinant (tiré à part des Bulletins de l'Académie royale de Belgique. Classe des Lettres, etc., juillet 1907).

(3) A noter cette phrase de Gilles d'Orval racontant les événements de 1229-1280: «il y avait dans la cité à ce moment un personnage arf cujus nutuni totius reipublicae tune spectabat negotium M.Kurth, dans son étude sur les Origines de la Commune de Liège (dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. XXXV, 1900), écrit à la p. 821 : « Quand on essaye de se rendre compte de ce mouvement communal de 1227, il est impossible de n'être pas frappé de l'analogie qu'il présente avec celui de 1254 ».

(*) Y eut-il, en 1229, comme en 1281, 1291 ou 1812, des contestations au sujet de l'élection du k mambour ». ? C'est possible ; mais nous manquons, sur ce point, d'éléments d'information.

traindre lui-même le prince à respecter ses privilèges, le chapitre louvoie de son mieux à travers mille difficultés, tire parti de l'embarras du prince-évêque, clierolie de tous côtés des protecteurs légaux, maintient vis-à-vis de ses multiples adversaires les positions acquises et se résout, mais le moins possible, à des concessions, lorsqu'elles sont devenues inévitables. Caractéristique est, à cet égard, l'art avec lequel il fait intervenir en 1280 le pape et le légat contre son évêque et l'archevêque de Cologne, et, en 1281, le roi contre la cité, tandis que, d'autre part, il invite celle-ci à ne plus recourir contre lui à des interventions étrangères. Le chai)itre, si l'on peut ainsi dii-e, tendait à immobiliser l'évêque et la cité. Voilà pourquoi les conflits entre ces puissances rivales, l'évêque, le clergé, les bourgeois, qui se terminent toujours, au moins jusqu'à la fin du XIII'^ siècle ('), par le maintien du statu quo, renaissent sans cesse. Un exemple. Nous venons de voir qu'en 1229-1280 l'accord est complet entre Jean d'Eppes et son chapitre. Cette bonne entente, cependant, dura six mois à peine. Au début de juin 1281, un conflit plus grave que tous les précédents, et qui dura un an, pour réapparaître en i285, mit de nouveau aux prises l'évêque et son chapitre, et les bourgeois, comme toujours, tentèrent d'en profiter. Nous ii'avons pas le loisir d'exposer ici ce conflit, qui est pourtant la conséquence logique de l'effacement forcé de Jean d'Eppes devant son chapitre pendant les deux premières années de son règne (^).

Ces dissentiments aigus et incessants entre l'évêque et ses «frères », les chanoines de S. Lambert, trop souvent véritables « frères ennemis », bien qu'ils constituassent les deux membres du môme corps mystique (^) de l'Église de Liège, nous étonnent. A y regarder de près, cependant, on se rend compte que l'indépendance du chapitre vis-à-vis de l'évêque a servi grandement la cause des libertés publiques dans l'ancienne principauté de Liège. Grâce à la présence du puissant et indépendant chapitre catlié-

(') La première réforme accei)tée i)ar tous date de 1287 (Paix des Clercs) ; elle est le i)()iiit de dL'i)art. de toutes les autres.

(^) Voy. les pièces du procès dans CSL., 1. 1, actes n" 219 et suiv.

(■*) ICxpressioii (ju'oii rencontre déjà dans les Pères de l'Église à propos du primitir presbyleriiini épisco])al. Voy. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, I, 3, c. 7, n. 2.

dral, la principauté ecclésiastique a pris de très bonne heure l'allure d'une sorte de monarcliie républicaine (') ; l'activité du chapitre a devancé celle des Trois Etats, et l'attitude très indépendante de ce môme corps vis-à-vis de son chef, l'évêqu©, est devenue peu à peu celle du pays de Liège vis-à-vis de son seigneur. (^)

Jules Closon.

(') Voy. notamment à cet égai'd Hurter, Geschichte Pnpst Innocent III, t. III, p! 344, et Lüntzel, Geschichte der Diocese Hildesheim, t. II, p. 53o.

(2) Soiiliailons que la rédaction prochaine des Régestes de Jean d'Ei)pes permette de compléter cet exjjosé des événements liégeois pendant les années 1229-1230.

Le soulèvement de Mauheuge en 1293

et les premiers sceaux de la commune

Bier, que ni le texte ni même la mention d'aucune charte d'affrancliisseinent ne nous soient parvenus pour Maubeuge, l'une des i)lus anciennes bonnes villes (') du comté de Hainaut, il est certain que, dès le milieu du XII" siècle, cette localité avait acquis, au point de vue communal, une situation qui la différenciait des simples seigneuries rurales. En 1167, Baudouin IV, comte de Hainaut, permit à l'abbaye d'IIautmont de mettre en culture le bois du Tilloit à Lonvroil, qu'il n'avait p?s laissé défricher jusqu'alors parce qu'il était nécessaire à la défense de Maubeuge (-). Le 3o mars ii8r, Baudouin V prit sous sa protection le même bois de Louvi'oil situé (c inter municipium Melbodium et Altiniontense territorium » (•').

L'existence à Maubeuge de l'important chapitre de Sainte-Aldegonde et d'une résidence comtale, le choix de cet endroit comme siège d'une prévôté, l'introduction et le développement de l'industrie drapière (^) furent, pour l'élévation de Maubeuge au rang de ville, des titres bien plus efficaces que n'importe quelle charte.

(') Elle ofcui)aitle troisiciue rans- après Möns et Valenciennes.

(*) « Ob citatodiiim ville nostre MulbotUi ». Diivivicr, Recherches sur le Hainuiit ancien, t. II, p. ()02.

(•') Devillers, Inventaire de cnrliilaires et chnrtriers, t. III, p. i3i. — Jennepin, Histoire de Maubeuge, t. I, pp. i5, 3(59.

(*) Z. Picrard, Recherches historiques sur Maubeuge, son canton et les communes limitrophes, p. i49. — Jennepin, ouv. cité, t. I, p. 871.

Les historiens modernes ne mettent pas en doute que la ville n'ait été fortifiée dès le XII*"- siècle, mais aucun document probant n'existe à ce sujet. Qu'à certains moments dangereux, l'agglomération ait été entourée de ijalissades et d'ouvrages temporaires, la chose est certaine, mais Maubeuge ne reçut son enceinte de murailles qu'en iSSg, en vertu d'un privilège du comte Guillaume d'Avesnes, dont il sera question ci-après. Quatre ans plus tard, on constate pour la première fois l'intervention des bonnes villes aux assemblées des Etats de Hainaut ; à cette époque, en cette j)rovince comme en beaucoup d'autres, ce qui caractérise la bonne ville, ce qui lui permet d'entrer dans le concert des cités appelées à participer à l'administration du pays, c'est la fermeté et non la charte : Ath, Braine-le-Comte, Chièvres, Enghien, Beaumont, Soignies n'envoyèrent leurs députés aux assemblées des États que du moment où elles devinrent réellement villes fermées ; par contre, maintes communes possédant des chartes municij)ales ne devinrent jamais bonnes villes.

Au XIIF siècle, Maubeuge était une ville populeuse, formant un centi-e commercial important ('), dotée d'une constitution urbaine (^) et d'une administration municipale composée d'échevins, de jurés et de consaux (^).

Vers 1290, les relations industrielles des artisans flamands avec Valenciennes et Maubeuge répandirent au sein de ces villes riches et prospères un esprit d'indépendance et d'opposition à l'autorité souveraine. D'autre part, .Jean d'Avesnes était alors en plein dans sa lutte contre Philippe-le-Bel et Guy de Dampierre ; à l'instigation de ceux-ci, ne se serait-il pas créé un mouvement pour détacher Maubeuge du Hainaut et de l'Empire? Certains indices permettent de supposer que le comte de Flandre éleva des préten-

(') Il suffit, i)our s'en convaincre, de lire le chapitre cunsacré à Maubeuge, dans le Cartulaire des rentes, cens et revenus dus au comte du Hainaut, en I2Ü5-I28Ü, édit. Devillers, t. II, p. Ö7.

(^) Sur la constitution urbaine, voyez God. Kurth, Les origines de la commune de Liège, dans le Bulletin de l'Inst. arch, liégeois, t. XXXV, p. 286. — Piremie, Les oilles flamandes avant le XII" siècle, dans les Annales de l'Est et du Nord, i'''^ année (i9o5),pp. 11, 21, 26, 27.

(^) Les échevins et jurés de Maubeuge sont mentionnés dans dos actes d'avril 1288 et 26 avril 1282. Abbaye d'Aine, Cartulaire, fol. 3o3 v". — Abbaye de Bonne-Espèrance, original.

tions sur Maubeuge, de même que sur Valenciennes ('). Toutefois, à Maubeuge, les événements politiques ont fort bien pu n'être que l'occasion et non l'origine de la rébellion. Eu décembre I2g3, au moment où Jean d'Avesnes, harcelé de toutes pai'ts, s'efforçait de faire rentrer Valenciennes sous son obéissance (^), il jugea nécessaire, pour défendre son honneur, son patrimoine et ses droits, de réclamer des subsides à certaines bonnes villes ('J, notamment à Maubeuge, en y établissant, pour un temps limité, à son profit, un impôt ou assise. Le comte vint lui-même à Maubeuge, réunit les échevins, les jurés, les consaux, et leur exposa la justice et la nécessité urgente de sa requête. Les esprits étaient surexcités ; la nouvelle, à peine connue, met la ville en émoi. Sans discussion, sans essai d'entente avec le ])rince, le tocsin résonne, les bannières sont déployées, les habitants courent aux armes. Leur fureur se manifeste, d'abord, à l'égard des restes de leur patronne : l'église Sainte-Aldegonde est envahie, le corps saint, enlevé du lieu où il était déposé, est accablé de leproches et d'injures. Les portes de l'hôtel comtal sont ensuite forcées : Jean d'Avesnes, la comtesse Philippe, leurs enfants, les chevaliers et gens de leur maison sont insultés et menacés. Le comte quitte Maubeuge, jurant de se venger.

Mais déjà, chez les séditieux, le i)remier accès de fureur avait fait place à la réflexion: persévérer dans la révolte, c'était s'exposer à une répression impitoyable, peut-être amener la destruction complète de la ville. Conti'airement à Valenciennes, Maubeuge ne

{') Guy (le Daiiipierre fit batti'e mounaio à Maubeuge. ou, du moins, éinit (les (leuieiv; ptn'tant l'iuscrijjtion : « Mulbodiensis » ; il est vrai (ju'il Irappa aussi (les pic'ces luaiviuées : « Moitetn inontcnsis », et (jue .lean d'Avesnes, de son i-ùtii, non content de battre monnaie à Möns, à Valeneiennes et à Maubeuge, émit, à son nom de la « Monetit luuniircen.sis ». La frapjje monétaire étant l'un (les droits essentiels de la souveraineté, les adversaires essayaient de se créer ainsi des titres théori(iues. Chalon, Recherches hiKiornjiiea sur les monmties des comtes de Iluinaut, p. iGo. — A. de M'itte, Supplément aux recherches sur les monnaies des comtes de Ifninnut, p. i5. Il est encore à noter (ju'en mai 1294- receveur de Flandre restitua aiix bourgeois de Maubeuge une somme sur hK^uelle Guy de Dampierre avait mis arrêt à la loire d'Ypres, au carême i)récé(lent. Archives du Nord, B. 357.

(^) Wauters, Le Huinmit pendant la guerre de Jean d' Aoesnes contre la oille de Valenciennes. CRH., IV, a, 295.

C'est, sans doute, à ce moment, (ju'il demanda aux bourgeois de Soiguies une contribution à la(j[uelle ceux-ci prouvèrent n'être 2)as tenus. Wauters, Orig-ine des libertés communales, preuves, p. 243.

pouvait, à ce moment, attendre dn secours ni du roi de France, ni des Dampierre. On s'empressa d'envoyer à Möns des délégués, chargés d'exprimer au comte les regrets des Maubeugeois et de s'en remettre à sa volonté, sans condition.

Jean d'Avesnes accepta leur mise à merci ; il prit conseil de «sa plaine cour à Möns » et de quelques jiarents, puis, le 22 décembre, il se rendit «à le Mote dehors Maubuege « et, de là, dicta aux magistrats et aux habitants les conditions de leur pardon :

1° Les Maubeugeois ne ijourront plus toucher à la châsse de sainte Aldegonde.

2° Les promoteurs du soulèvement, au nombre de trente- et-un, seront bannis du comté de Plainaut jusqu'au rappel du comte.

3" La ville aura un sceau commun, qu'elle ne i)ourra ni abandonner ni briser sans le gré ou la volonté du comte; ce sceau sera gardé par quatre prud'hommes élus par les échevins et le conseil de la ville, et dont la présence sera nécessaire pour qu'il puisse être fait usage du sceau.

4° Les échevins, conseil et communauté ne ])()urront « faire eswart, taille ne assise sour iaux » sans que le comte et ses gens y consentent et président aux opérations.

5" Tous ouvriers ou ouvrières travaillant à Maubeuge payeront, à perpétuité, au comte de Hainaut une maille chaque semaine, le samedi.

6" Chaque fois que le comte ou la comtesse de Hainaut viendront séjourner à Maubeuge, la ville devra leur fournir cinquante couvertures, des buires de terre pour contenir le vin, la bière et l'eau, et toute la vaisselle de cuisine nécessaire à leur hôtel.

7° L'auteur de tout acte de violence commis contre les sergents du comte ou les membres de sa « maisnie » seront, ipso facto, à la volonté du souverain.

8° Tout drapier payera perpétuellement au comte, de chaque grand dra[) qu'il fera, trois deniers ; d'une biffe, trois deniers ; d'un petit drap, deux deniers, et d'un demi-drap, un denier. Cette contribution sera perçue aux polies (').

Ces stipulations portaient un coup terrible aux franchises politiques, aux intérêts matériels et à l'amour-propre des Maubeu-

(1) Le meilleur texte de cet acte important a été doiuié par .Jennei)iii, Histoire de Maubeuge, t. I, p. 875.

geois ; bien qu'aacuiie d'enti'e elles ne supprimât les jurés, administrateurs et juges de la commune ('), la ville perdait sou autonomie par le fait qu'elle ne pouvait même plus s'imposer à son gré. (^ue devenait le self goo er muent local lorsque la création des ressources nécessaires à son exercice dépendait du pouvoir central? De plus, l'intervention du comte dans la nomination des eswaris enlevait aux bourgeois l'une des prérogatives dont ils étaient le plus jaloux. Les taxes sur les ouvriers et sur les draps fabriqués mettaient l'industrie maubeugeoise dans une situation fâcheuse d'infériorité à l'égard de la concurrence voisine. Cependant, de crainte de représailles plus dures encore, on accepta, le jour même, les conditions arrêtées par le comte, et on promit solennellement de s'y conformer. I^a troisième clause de l'acte de oouraission pai-aît étrange à première vue : le comte de Hainaut impose à la ville rebelle l'obligation d'avoir un sceau commun (") ; or, l'usage d'un sceau fut, de tout temps, pour les villes, un privilège, l'un des attributs de raffranchissement. Nous en trouvons une preuve dans l'histoire de Nivelles : eu i263, les oppidains do cette localité se révoltèrent contre l'abbesse, leur dame légitime, se firent graver un sceau, étnblirent enti-e eux une communitas et se confédérèrent avec les autres villes du Brabant (■*). Telle était rimi)()rtance îittachée à l'adoption d'un sceau communal que cette innovation semblait, aux yeux du souverain et du seigneur, dépasser en audace la création d'une commune et d'une ligue illicite. Après deux ans de négociations, l'évêque de Liège, Henri de Gueldre prononça, le 12 juillet i265, une sentence en vertu de laquelle les Nivellois durent renoncer à leur commune ; leurs

(') Van (1er Kindere, Lu première j)hase de l'évolution constitutionnelle des communes /himitades, dans les Annules de l'Est, t. î, p. 826.

(■^) «Et encore nous enjoinst il et dist que nous euissiens pour le ville, saiel comun ke nous ne peuissiens défaire ne brisier sans sen greit et volenteit, ou de ses hoirs contes ou contesses de Ilaynnau ».

(^) « Superhie cervicem orij^cntes, coiilra dominaiii suaiii abbatissam Nivellenseni et ecclesiani ejus niuKa dolicla j^ravia pc'r])etraruut. Nani(]ue sigillum commune, (juod nuncpiam liabucrant, labrica verunt. Communitatcm inter se et coUisationem seu courederaiioueni ad alias villas sou oppida Brabantie inieriuit contra principuni instituta». de Prelle de la Xiejjpe, Les sceaux et les armoiries de \ioelles, dans les Annales de la Société d' archéologie de Nivelles. (. VIII, p. 88.

chartes révolutionnaires et leurs sceaux furent publiquement détruits le i5 juillet.

A Maubeuge, l'octroi d'un sceau n'était qu'une simple fiction destinée à sauvegarder le pouvoir souverain méconnu. Les Maubeugeois n'avaient pas attendu l'ordre ni la permission du prince pour faire faire le sceau de leur franche ville, et l'acte d'autorité de Jean d'Avesnes ne fit que légitimer et réglementer une mesure due à l'initiative communale. Ce sceau existait: il est appendu à l'acte même qui en prescrit l'usage, et est orné d'un chêne, emblème de liberté ; sa légende est: « f Cest li saiaiis de le franke vile de maubiiege ». Cette concession n'était, d'ailleurs, pas complètement désintéressée : une ville sans sceau était une ville sans crédit ; or, à ce moment, le comte avait j)articulièrement besoin de cautions pour faire diverses acquisitions territoriales et contracter des emprunts. Le sceau de Maubeuge lui fut utile : dès le ^4 décembre 1293, donc le surlendemain de l'acte de soumission, Jean d'Avesnes obtint de la ville de Maubeuge que, par l'apposition de son sceau, elle répondît, pour lui, des sommes et pensions viagères dues pour l'achat de la terre de Mirwart (}) et, depuis lors jusqu'à la fin du XI siècle^ le sceau de Maubeuge ne cessa de servir de garantie aux comtes de Hainaut, aussi bien à l'égard d'autres souverains, pour les traités et les pactes de famille, qu'envers les lombards, les cahorsins, les banquiers et les gentilshommes guerroyeurs dont il fallait stipendier les clievauchées(^).

Le soulèvement de Maubeuge n'eut pas de lendemain ; la ville donna, dans la suite, à ses souverains, maintes preuves de son loyalisme; ceux-ci, de leur côté, s'efforcèrent de récompenser cette fidélité. Parmi les stipulations de l'acte de 1298, la plus vexatoire pour l'élément populaire, la plus nuisible aux intérêts commerciaux et industriels, était celle qui obligeait chaque ouvrier et ouvrière au payement d'une maille par semaine ; cette redevance fut perçue j)ar le comte pendant dix-huit ans (^). Sur les i^laintes

(') Reiffenberg, Monuments pour seroir à l'histoire des provinces de Hainaut, etc., t. I, pp. 43 1, 544-

(2) Devillers, Monuments, etc., t. III, pp. 709, 722. — Wauters, Table des diplômes, t. VIII, p. 281; t. IX, pp. 202, 435, etc. — Trésorerie de Hainaut, à Möns, chartes de mai i3o2, 3 novembre i3o3, etc.

(■^) (( mie sans plainte, sans clameur et sans cris de pluiseurs povres gens, hommes, femmes, et euFans, ne sans escandele de pluiseur ». Devillers, Monuments, etc., t. III, p. 7.

des habitants, Guillaume d'Avesnes y renonça, le 7 mai i3ii, on échange d'une rente annuelle de i5o livres blancs, que la ville s'engagea à payer aux cinq chapellenies fondées par Jean d'Avesnes et la comtesse l'iiilippe (').

Le 2 novembi'e iSSg, le comte Guillaume II consentit à ce que la ville de Maubeuge fût « fi-emée », c'est à dire fortifiée ; il lui accorda en même temps divers privilèges et l'autorisa à j)ercevoir des taxes dont le produit devait être intégralement appliqué « à l'ouvrage de la dite fremeteit » ('-). Cet acte tendrait à prouver qu'antérieurement. Maubeuge n'avait pas une fortification permanente.

Plus tard, les comtes accordèrent encore aux Maubeugeois de nombreuses immunités, tant au point de vue de l'administration municii)ale qu'au sujet du commerce et de la justice pénale ; ils s'efforcèrent, notamment, d'y maintenir la prospérité de l'industrie drapière (^) ; en i355, à la suite des démarches du souverain, des marchands d'Allemagne, du Portugal, d'Aragon et de Plaisance faisaient encore des i)ro])Osili()ns aux échevins de Maubeuge pour faii'C refleurir dans leur ville la fabrication et le commerce de la draperie (•*).

Mais, soit que la répression de 1298 lui eût porté un coup fatal, soit, plutôt, à raison de phénomènes économiques trop complexes pour être étudiés ici, Maubeuge ne i-ecouvra jamais son ancienne splendeur ; la décadence de la draperie s'accentua au moment où commençaient à s'élever les ateliers de tissage de maintes communes flamandes (^).

(') Ces ciiKj cli;ij)clleiiies étaient établies à Hiuehe, au Quesiioy, à BoucJiain, à Valenciennes et à llenautlolio.

(^) Devillers, Cariiilaire des coinle.s de Iluinimt. t. I, p. Ç)m. — .Icnnepin, IJisloire de Mnubeiige, t. I, p. 38().

(■^) Le 2(5 Juillet i3o2, Philii)pe IV, roi de France, permit à Jean, comte de Ilainaut, de tirei* des laines de son royaume, pour les manufactures de Valenciennes et de Mauheug'e, à la condition (pie les draps qui en seraient fabriqués ne pourraient être vendus (ju'à des sujets français. Archives du Mord, H. 008 (nouveau classement). Le 28 décembre i3i4, le comte Guillaume octroya à Maubeufi^e la construction d'une halle au.v lainages. Monuments,

(•■) Arc/iiiH's dit IVord, B. 849.

(^) Espinas et Pireune, Recueil de documents relatifs à l'histoire de l'industrie drapière en Flandre.

Le sceau primitif de Maubenge continua d'être utilisé pendant vingt-cinq ans. A partir de l'an i320 environ, il fut remplacé par d'autres, où l'emblème des franchises communales avait fait j)lace aux symboles de l'autorité souveraine et de la juridiction féodale : quatre lions, armoiries du comte de Hainaut telles qu'elles furent adoptées par Guillaume d'Avesnes, en i3i2 ; une crosse i^osée en bande, rappelant les droits seigneuriaux de l'abbesse et du chapitre de Sainte-Aldegonde ; enfin deux aigles, posées l'une en chef, l'autre en pointe, symbolisant les liens de vassalité qui attachaient le Hainaut et ses bonnes villes à l'Empire d'occident ; à partir de Jean d'Avesnes, les comtes de Hainaut affectèrent, dans un but politique, de les faire figurer sur leurs sceaux.

L'arbre de liberté ne disparut pas, tout d'abord, du nouveau sceau de Maubeuge. Seulement, au lieu d'y occuper la place d'honneur, ou, plutôt, d'y être la figure unique, il est relégué au contre-scel, sous la forme d'un rameau qu'un homme tient à la bouche.

Bientôt, la suprématie comtale s'affirma plus puissante dans les villes du Hainaut ; tout espoir de constituer à Maubeuge une franchise autonome s'évanouit ; la po^iulation décroît, l'industrie disparaît, l'ardeur des ancicms communiers se refroidit, se perd, et en même temps, du sceau communal, rapetissé, dépourvu de toute originalité, s'efface la branche de chêne, dernier vestige matériel de l'immunité et de l'émancipation jadis convoitées.

Edouard Poncelet.

JJ aholition des guerres privées

au paijs de Liège

Une ordonnance inédite du S4 septembre 1334

La longue guerre privée entre les Awans et les Waroux n'avait pas seulement décimé pendant 87 ans la noblesse hesbignonne et couvert tout le plat pays de ruines, elle avait encore exaspéré l'acharnement des luttes qui, dejjuis la fin du XIIP siècle, mettaient constamment aux prises le prince-évcque, le chapitre, les grands et les petits de la cité et des bonnes villes ; car chaque faction politique ne manquait pas de faire appel aux hommes d'armes de l'un ou l'autre des belligérants lorsqu'elle voulait faire triompher ses revendications par la force. Plus les combats se répétaient et plus s'cnvf nimaient les haines et les rancunes. Par conséquent, il était urgent de mettre fin à ces quei'elles insensées qui enlevaient au pays ses meilleurs combattants et exposaient la patrie sans défense aux entreprises des i)uissants princes voisins. Pour obtenir l'apaisement, il fallait avant tout enlever aux gens de lignages leurs privilèges sui-annés et les soumettre au droit commun. Seuls, en effet, les nobles pouvaient encore se vanter, au début du XIV siècle, d'échapper à l'obéissance des lois pénales. La paix des Clercs et les deux lois muées de 1287 avaient limité les privilèges ecclésiastiques, réglé la procédure criminelle dans la ville de Liège et supprimé les avantages injustes dont jouissait l'aristocratie urbaine seule, et les mômes réformes avaient été aussi réalisées dans les autres villes du pays. Dans les campagnes, au contraire, les seigneurs étaient toujours autorisés

à exercer le droit de vengeance privée et pouvaient légalement se livrer aux plus sanglantes représailles, à condition de respecter les trêves et les quarantaines imposées par le soiiverain et de ne pas se servir d'armes déloyales. Ils jouissaient de plus, en vertu de la loi Charlemagne, de l'exorbitant privilège de Vescondit, i^ar lequel l'accusé avait la faculté de se libérer par son propre serment des charges qui pesaient sur lui.

Dès son avènement en i3i3, Adolphe de La Marek s'attaqua à ces coutumes si dangereuses pour la paix publique ; mais les guerres des Awans et des Waroux s'entremêlèrent si bien avec les révoltes des villes, que l'évêque dut non seulement tolérer les luttes entre ses nobles vassaux, mais encore prendre parti pour l'un ou l'autre des adversaires, afin de se concilier des partisans pour ses propres querelles. Lorsqu'il eut enfin, par les paix de Wihogne (du 4 octobre 1828) et de Flône (du i Juin i33o), fait prévaloir sou autorité d'une façon définitive, il put reprendre son projet de pacification générale : un article de la paix de Flône ordonnait aux Awans et aux Waroux de conclure ent eux une trêve. Pendant la durée de celle-ci, des arbitres désignés par les seigneurs, le chapitre et les bonnes villes rédigeraient un traité de paix qui devait être accepté sans protestation par les deux parties. Malheureusement, la guerre qui survint, en i33i, entre l'évêque et le duc de Brabant, donna un nouveau répit aux nobles. Mais, dès que la paix extérieure fut certaine, avant même que l'arbitrage du roi de France eût définitivement scellé la réconciliation à Amiens, le 3o août i334, nous voyons Adolphe de La Marek constituer, le i3 juillet, une commission de pacification, d'où les gens de lignages étaient exclus. Cette commission se composait de vingt délégués, dont quatre étaient désignés par l'évêque, quatre j)ar le chapitre, et deux par chacune des villes de Liège, Huy, Dinant, Tongres, Saint- Trond et Maestricht ('). Elle avait pour mission de punir les crimes passés en imposant des amendes aux coupables et de chercher les moyens propres à rendre pour l'avenir les guerres privées impossibles. Tout vote, dans la

(') Le texte de rordoiinauce nous l'ait connaître que les villes de Fosses, Thuin et Couvin, qui n'avaient pas de représentants dans la Connnission, approuvèi'ent aussi la nouvelle loi.

commission, était acquis lorsqu'il réunissait au moins la majorité des deux tiers des voix (^).

Le document que nous publions ci-après nous fait connaître le projet de statut élaboré par ces arbitres. Il est étonnant que Jean d'Outremeuse ne l'ait pas copié, alors qu'il a intercalé, dans son récit de la paix des lignages, le texte de la commission d'arbitrage dont nous venons de parler, la nomination des douze arbitres faite le 25 septembre i334 par les Awans et les Waroux et les approbations de cette décision données en mars i335 par l'évôque de Liège, le duc de Brabant, le duc de Luxembourg et le comte de Namnr. Le document original était cependant conservé dans les archives du chapitre avec les autres traités intéressant la généralité du pays ou de l'église de Liège. Il était encore intact avec plusieurs des sceaux y attachés, lorsque le notaire J.Polain, secrétaire du chapitre, le copia à la fin du XVII« siècle dans le Liber curlariiin siipcrnumerarins. Cette charte a été malheureusement perdue depuis lors

Si l'ordonnance du 24 septembre i334 ne fut jamais mise à exécution, elle n'en présente pas moins un grand intérêt historique. Tous les chroniqueurs reconnaissent que c'est grâce à sa sévérité que les nobles effi-ayés s'empressèrent de céder et nommèrent les douze pacificateurs qui devaient mettre un terme à l'usage des guerres privées. Ce revirement fut si subit et si inattendu que la tradition n'est pas loin de le considérer comme un miracle et une faveur divine (').

(') Ce document est rei)ro(luit dans le Liber iitiiirlii.s carUu tim de la cathédrale, fol. 25(jv, et dans .Jean d'Outremeuse, éd. Bormans, vol. VI, p. 54ü.

(2) Voyez dans Chai)eaville, tome II, p. 427 et 428, les relations de Hocseni,

de .Jean de Warnant, de Brusthem, du Ge.sln abbatiim S. Lauventii. Jean

d'Outi-enieuse, vol. VI, p. 545. — La Chronique de i^oa, éditée par Eng. Bâcha, p. 824, donne des détailsi)lus abondants, encore amidil'iés par Fisen, llisloriii eccleaiii- leodieiisis, vol. II, ]). 85. l'iusieurs des faits rapportés par cette source ne concordent pas avec les données de notre document : ^l'après la chronique de 1402, c'est le mardi 20 septembre que l'évèque aurait notifié aux nobles la sévère décision de les soumettre à la loi, et ceux-ci auraient aussitôt après nommé des arbitres. Notre texte est daté du samedi 24 septembre et la nomination des XII se fit le lendemain de ce jour. La même chr()ni(iueraconte que c'étaient des délégués uniquement choisis par les villes de Liège, IIuv et Dinant qui devaient juger et fixer les amendes. L'ordonnance contredit absolument cette assertion. Mais il est à remarquer que cette clause se retrouve dans la Lettre des XX du 4 novembre 1824.

A bien considérer les choses, ce ne fut pas tant la sévérité de l'édit qui fit fléchir les gens de lignages, puisque la paix des XII, rédigée par leurs délégués, stipule à peu près les mêmes peines. Ce qui les impressionna davantage, ce fut la pensée d'être jugés non par leurs i^airs, mais par un tribunal composé eu majorité de bourgeois ; ce fut cette affirmation du préambule de l'édit que la coutume des vengeances privées avait toujours été une usurpation de la juridiction du souverain du pays ; ce fut enfin la proclamation solennelle de l'alliance conclue entre le prince, le chapitre et les villes pour rétablir par tout le pays une paix durable, leur volonté bien arrèbée de faire exécuter la loi, leurs promesses réciproques de ne plus admettre aux fonctions publiques que des personnes qui auraient prêté serment d'obéissance à la nouvelle paix : tout cela n'aboutissait-il pas, en fin de compte, à exclure la noblesse du Sens du pays, à la mettre au ban de la nation, puisqu'un règlement intéressant la généralité de l'État était promulgué sans avoir reçu l'approbation des seigneurs, malgré les stipulations contraires de la paix de Fexhe ?

Analysons brièvement le statut du 24 septembre i334 et comparons-le avec les lois criminelles précédemment ordonnées d'une part, et avec la paix des XII d'autre part.

Il était désormais défendu aux gens de lignages de se faire la guerre entre eux et de proclamer des trêves et des quarantaines de leur autorité privée. Pour punir les méfaits passés, ordre était donné aux blessés ou aux parents des individus massacrés dans les batailles, de remettre par écrit à deux des commissaires qui avaient élaboré la loi, l'énumération de leurs griefs et le nom des coupables. Ces deux commissaires devaient introduire la plainte à la première assemblée plénière des XX, tenue au chapitre à Liège, et celle-ci fixait le montant de l'amende que le coupable devait verser aux demandeurs. Cette i)lainte écrite devait être déposée dans un délai de quarante jours au plus tard. Celui qui négligeait de la remettre ou l'envoyait ai^rès le délai fixé, celui qui, après avoir saisi la justice, refusait d'accepter la comijensation déterminée par les arbitres, n'avait plus aucun recours contre son ennemi, et celui-ci, même coupable, ne pouvait plus être inquiété. Si le plaignant tentait de recoui-ir à la veugeance ijrivée, il encourait les peines terribles édictées contre les infractcurs de la paix publique : quelle que fût sa qualité, il était mis à mort, s'il

était pris. S'il n'était pas saisi, il était forjugié, c'est-à-dire banni et mis hors la loi : aucun prince-évêque n'avait le droit de le gracier, aucune franchise de ville, aucun asile d'église ou de monastère (') ne pouvaient le protéger. Et le même châtiment attendait le complice ou le conseiller de celui qui avait brisé la paix. Tous ceux qui habitaient hors du pays ou hors de la juridiction de l'évèque, devaient être considérés comme bannis, s'ils refusaient de payer les amendes auxquelles les arbitres pouvaient les condamner, ou s'ils refusaient d'accepter la loi.

Pour les délits qui j)ouvaient se commettre dans l'avenir, ils étaient soumis aux justices des lieux où les faits s'étaient passés, qui les punissaient d'après les statuts définis par les arbitres de la loi. Le plaignant avait un délai de quarante jours pour introduire son action et la justice devait prononcer son jugement dans les quarante jours suivants. Si ces justices locales ne relevaient pas de la juridiction de l'évèque, ou n'allaient pas en rencharge près des éclievins de Liège, le plaignant pouvait s'adresser à l'évèque ou à son lieutenant, qui envoyait, endéans les quarante jours, trois hommes de fief pour faire l'enquête et prononcer le jugement. Ces hommes de fief pouvaient aussi aller eu rencharge près des échevins de Liège. Les peines qui devaient être infligées étaient celles-ci : la peine du talion en cas de mort ou de membre enlevé. Pour les affoluresgi-aves, le coupable devait être condamné à un bannissement de dix ans; mais lorsque son exil avait pris fin, il ne pouvait rentrer avant d'avoir indemnisé sa victime. Pour les menus délits, on s'en remettait, pour la fixation de la peine, aux coutumes du lieu ou des villes où le fait s'était passé (-).

Les arbitres se réservaient le droit de modifier dans la suite la présente loi, comme bon leur semblerait. Ils demandaient enfin à l'évèque, au chapitre et aux villes de solliciter du pape la nomination d'un membre du clergé du diocèse, chargé d'établir dans chaque localité une personne désignée par eux-mêmes pour défendre les intérêts des pauvres et surtout des petits orphelins.

(') Cette ilélense est d'autant plus étouuante que la paix de Saint-Jacques, îiccordée à la lin du XV"^ siècle, garantissait encore sans aucune réserve le droit d'asile i)our les établissements religieux.

(-') A Liège, c'était la loi muée et les Statuts de i.'{28 et de i33i.

victimes des luttes passées, dans les procès qui devaient être engagés.

Les peines stipulées par l'ordonnance que nous venons d'analyser, sont en général identiques à celles qui sont inscrites dans les deux lois muées de 1287,168 statuts de la Cité de 1828 et de i33i. Le délai fixé pour le dépôt de la plainte était de ^0 jours, alors que dans la Cité la victime devait saisir la justice trois ou huit jours après le délit. Comme l'enquête judiciaire était nécessairement plus lente dans les campagnes, on s'explique facilement cette prolongation du terme fixé au j)laignant pour avertir les juges de ses griefs. L'obligation formelle pour tous les seigneurs d'accepter la paix, se retrouve dans les statuts de 1828 publiés pour les bourgeois de la Cité. Enfin la procédure écrite qui pouvait être confiée, en certaines circonstances; à trois hommes de fief de l'évêque, semble empruntée à une stipulation identique de la Lettre des XX de 1824.

Quant à la Lettre des XII du i5 mai i835, elle déclare, comme la première ordonnance, que les auteurs des délits doivent désormais être seuls tenus responsables de leurs actes, et édicté, en les précisant, les mêmes pénalités. Par contre, elle proclame une amnistie générale pour tous les meurtres passés, que les premiers arbitres entendaient punir, et n'exige, iDOur amender ces délits, qu'une amende commune qui devait servir à doter une église expiatoire, que les nobles promettaient d'ériger pour le repos des âmes des victimes de leurs disputes. Elle rétablit le privilège de Vescondit en faveur des seigneurs accusés de complicité dans une affaire criminelle. Elle tolère la guerre privée contre ceux qui, habitant hors du pays, refuseraient d'accepter la paix ou d'acquitter les amendes auxquelles ils auraient été condamnés. Enfin, les douze arbitres s'érigeaient en tribunal spécial qui devait connaître des affolures simples ou autres menus délits, lorsque le plaignant préférait porter son procès devant cette nouvelle juridiction plutôt que devant les tribunaux des échevins.

Malgré ces restrictions, la paix des XII obtint l'approbation unanime du Sens du pays et les promoteurs de l'ordonnance du 24 septembre 1884 renoncèrent de bon gré à faire aj)pliquer la loi qu'ils avaient pourtant garantie d'une façon si solennelle. Cette concession était un acte de sagesse : en effet, le but principal, qui était d'abolir le droit de vengeance i)rivée et de soumettre les

gens de lignages à une législation fixe était atteint. Il était même mieux garanti par la seconde paix, parce que celle-ci était sanctionnée par les premiers intéressés, c'est-à-dire par les nobles. On peut même supposer avec vi-aisemblance que l'ordonnance du 24 septembre i334 ne fut qu'une manœuvre adroite pour briser l'obstination de la noblesse, et qu'aucun membre du pays ne tenait sincèrement à maintenir une loi entachée d'illégalité, puisqu'elle allait à rencontre de la constitution que le pays venait de se donner par la paix de Fexhe.

Ordinatio pacis de guerris mortalibus inter omnes de civitate, oppidis et patria leodiensi, vulgo inter linagia. Anno 1334.

In nomine domini amen. Nous Emorans de Fieffés, vice-doiens, Franchois de Mélan, coustres, Willieames de Brunshorn et Godefroid de Wilhrsyez, canoines de Liège ; Arnus, avoweis de Hesbaing, Johans de (yolonster. Fastreis Bareis, Johan délie Lardier, chevaliers ; Renier Gochelèset Coliensde Sanson, citains de Liège ; Missars Boriniens et Jakemiens Ii Huriers, borgois de Huy ; Simons de Saint Vincent et .Johans de Wispicu, borgois de Dynant ; Rennekiens de Mellens et Libeirs dis Gravemotte, borgois de Tongres ; Pieres Visselar et Arnus Greive, borgois de Saintron ; Henris Zuthemine et .Tohans del Espée, borgois de Treit, qui sûmes députeis et establis par nostre révèrent peire en Deu monsr. Adolf, par la grasce de Dieu évesque de Liège, et por se vénérable capitle, et se citeit de Liège, et ses bonnes villes de Huy, de Djaiant, de Tongres, de Saint-Trond et de Treit desoirdittes, et ses autres bonnes villes et le pays del éveschiet de Liège, pour appaisenteir, termineir et mettre à fien les oiribles morteils gneires, les haymes et les enuyes qui astoient el pays devantdit, et por estindre les malz qu'en astoient avenus, et contreisteir à chu que restisciteir ne puissent en pays devant dit, si que les lettres sour chu faites plus plainement le continent, faisons scavoir à tous que nous sûmes enfourmeis et avons troveis de certain que les dittes gueires ont esteit maintenuwes encontre Den et raison et droit divien et natureit, partant que parens et amis de sanc et de char et gens d'une nation et d'on pays soistent pluseurs fois, par grante folie et sens raison, entre eaus mis à mort et à destruction, dont tamains innocens de chu l'ont si chière-

meut compareit, que lours armes eu sont del cors parties en grant perilli de lours salas, se Ii l'ils de Dieu par sa piwe miséricorde n'ent at eut piteit et merclii. Et en ont li évesques de Liège, qui ont esteit por le tems, laissié loure jurisdiction en chu usurpeir et entrepreudi'e et eauz de lei désaisir nègligement, en soffraut les malz multeplyer et venir en manière d'acoustumance, par faute d'eaus faire correction, quant avenus èrent, par les trewes ou quarantaines qu'il ont donnéez ou fait commandeir affait que fais avenoient, sour le fiance desqueles ons at aleit aval le pays, et n'at ons eut cure des meffais amendeir, dont li pays en est si endamagiés et quimeleis ke ceist piteit, et plus seiroit asseis, son plus les commandoit, par les liomecides et vilains fais qui avenroient, sour le fiance kon en feroit triwes jetteir : s'eniroit le pays ensi à perpétuée destruction de li meismes, se tels fondemens n'astoit déracliineis ou por sent piet (sic) chil qui fiseut en pays teiles novelliteis que des gueires qu'il semièreut sens le congiet et volenteit del saigneur et del pays, usurpant ladite jurisdiction en prendant de lurs malz vengauce d'eauz meismes, sens plente faire, et sens justiche, tout aussi bien az inuocens encontre humaniteit comme az cupables. Et partant que nos désirons que pais soit permanable ens el pays devant dit, de tous les meffais passeis, présens et avenir, et que li sir, son église et ses pays soyent de ladite jurisdiction restitueis, nous en eanz de lei restituans, reprovons, cassons et annulions de maintenant en avant par statut général tout le pays devant dit tochant, par le poior qui nous est donneis, la coustumance de gueires maintenir el pays et de trewes ou quaranteines jetteir ou commandeir sique malvaises, sens plus useir délies en pays devant dit à nul jour mais.

En après nous ordinons et statuons par teil statut général del pays que toutes gueires, morteifaites, liaymes, batailhes et rancoirs cessent de maintenant en avant en pays devandit, entre tous chèvetains, touttes parties et manière de gens, et que nus ne soit puist dors en avant revengier ne forfaire sour ses anemis ou adversaires, ne encontre eauz, al ocquoison ne par le raison de chouze que d'arier jusques à ors soit passée ou avenuwe ; et s'il le fait, nos statuons et ordinons qu'il soit punis de cel meiïait solonc les paines desouz escrittes.

Et partant que nos ne volons mies, et raison ainsi point ne l'esseingne que li malz et li meffais qui el pays sunt avenus

demoirent ensi sens punir ne amendeir, nouspnr statut enjoindons à tous chèvetains, toutes parties et touttes manières de gens qui sont blecUiés ou qui ont perdut d'eauz-meismcs ou de lours amis, comment ({uc cliu ait esteit, le tens passait jusques à ors, qu'elles, dedens quarante jours venans prochainement, donnent à nos ou à dois de nos, où qu'il les truevent al mains, en escrit parfaitement, tout les gryez et les malz qui lour sont avenus, (it tous les nons des l'aitules et elièvetains de lours malz, pour prendre d'eauz amende aile ordinance et taxation de nos, qui les promettons et avons en couvent, soui' le serment que l'ait avons en capitle de Liège publenient, de taxeir ou compenseir en bonne foid et loialaient, sens escampe ne mal engien, à nostre sens et savoir, s'il ne stat ou demoire par la négligence de clieauz qui ensi nos deveront lours gryez démostreir, et nos d'eauz à plain enfourmeir : sour lesquelles taxations. (;t compensations à faire ensjs nous statuons, disons et ordinons qu'il est et soit, de maintenant en avant, bonne pais, ferme et estable de touttes les gueires, mortefaites, liaymes, bataillies et rancoirs desoirdittes. Et quiskonques chest pais briserat, ou qui feirat, naverat, affolerat ou ochirat, ou qui autre fait, queil cpi'il soit, ferat, par le raison ou al ocquoison de mal ou de méfiait qui d'arier jusques à ors soit avenus, mort rechiverat sens deport ny pardonneir, se tenus est. Et s'il n'est tennus, forjugiés seirat et dcchachiés del paj'S devant dit à tousjours mais, sens dèporteir, et arat tantoist perdut le cors, et si biens iront tantoist az prouves ('), et ne poirat on à li forfaire, et li évesque de Liège ne li poirat, par chouse qui soit, rendre le pays ne congiet donneir deus à rentreir ; et nel gaj-andisserat maisons, burons, fortei'eiclie, loys ne franchiese del citeit, des bonnes villes, ne del pays desoirdis, où qu'il puist estre troveis ; et ne garandisserat aussi franchiese d'églieze ne de inosti(^r, les sédicionz empeschoirs, desturbloirs ne embrisoirs de ceiste pais. Et en teil i)oint seirat chis qui aowwe ou confort ferat à cel forjugiet et décliachiet, et chis qui li arat fait le fait l'aire, soit apparaument ou céléement, mais (]ue proveis soit par gens dignes de foid suffisaumeut.

(') sic — Usez: ])roisines.

Et ne comparont eel meffait ne autres quis dors en avant poiront en pays avenir four que li faitules et cliil qui faire les feront, se proveit est, tant soielement, et toutes autres parties et manières de gens en demoiront, et statuons et ordinons qu'il en demoirent tantoist perpétuement quittes et en pais.

Et se li blecliiés devantdit ne nos vuelent donneir, dedens les quarante jours devant dit, leurs gryez et les noms des faitules et cliêvetains en escrit, si que dit est, nous statuons et prononchons que chil faitules et cliêvetains et lours parties en soient de dont en avant quittes perpétuéement, tout ausy bien que amende et bonne j)ais en fuissent faites.

Et si le blecliiés ou alcons d'eauz donnent dedens ledit jour à alcons de nouz lours escris desoirdis, cliil de nos qui recMus les aront les deveront à nos tous raporteir en capitle à Liège, tantoist aile première journée qui mise seirat, por aleir avant de ces taxations ou compensations après les quarante jour devant dis. Et qui prendre ne vorat amende de se mal à nostre taxation, compensation on ordinnance, nos statuons et prononchons qu'il soit conforteis de cel mal à soffrir et porteir paisielement sens reveiigyer le tens à venir en manière nulle. Et s'il le fait, soit par li ou par atrui, et proveit soit, nous statuons et prononchons qu'il et li faitules aront adont tantoist pais brisyé, par lecjueile on deverat tantoist sons délai ne deport encontre eauz xirocédeir az paines desoirdittes qui de pais brisié font mention.

Et s'il est alcons manans hoirs del pays ou poior et correction le révèrent Peyre devant dit, sour cui nos taxons ou ordinons à faire amende ou compensation, et faire nel veulh, ou s'il ne vuet ceiste pais tenir et l'embrise, ou voist encontre, comment que chu soit, nous statuons, prononchons et ordinons que chis soit dedens le pays délie évescliiét devant ditte, et si avant que ses poiors s'enstent, en liu en point et en Testât del forjugiet desoirdit et que nus nel puist aidier ne conforteir ne méffaire à li ne al sien. Et s'il est manans ou sorséans en l'éveschiet ou poior devantdit, ilh est et seirat al peine devantditte de pais brisié.

Et de tous les mais, gryez et meffais qui poiront avenir al ocquoison et par le raison des chouses devant dittes ou d'alcunes d'elles, statuons et ordinons que les justiches où ilh avenront fâchent justice des faitulès, s'ilh sont tenus, solonc le fourme de ches statuts. Et s'il ne sont tenus, li blechiés soi poiront plendre

à elles justices, dedans /[O jours après le fait avenut, de faitules et de cheaiiz qui le mal aront fait faire. Et clies justices deveront dcdens les autres quarante jours après ensiwans procédeir encontre eau/ sour leurs honours, solonc le fourme de clies status sens déporteir. Et se clies justices ne sont dedens le terre et poior del évesque de Liège, ou ne prendent chief az eskeviens de Liège, li blechiés soi poiront plendre al évesque de Liège ou son liwtenant dedens les quai-ante jours desoirdis, qui i députerat trois hommes de fieffs ledit évesque, digne de foid, sens suspicion ne malengin, qui enquiront le fait et éjugeront l'amende et correction dedens les antres quarante jours. Et se saiges ne sont, prendre en déveront le sens az eskeviens de Liège si temprement que chis tens ne puist espireir. Et chu que chil eskeviens en enseigneront à faire solonc lesdis status, deveront chil trois avoir jugyet et fours porteit sens délai, sor lours fealteis, dedens cel temporal.

Item par tant ([ue on puist contresteir à chu que novelles gueires ne puissent le tens à venir en pays resuscitcir, nous statuons et ordinons que de tous noveas fais qui en pays avenront dors en avant, qui point ne toclieront aile pais desoirdite, bone pais en seirat et soit à tousjours tantoist qu'il seiront avenus, partant que li blechiés, après le fait avenut et déx)artit, ne s'en poirat, par le vertut de ches statuts, par li ne par atrui aleir revengier, ains en dcverat tant soielement parsiere le justice de faire punir le malfaitoir de se meffait en teile manière que si le faitieles est tenus, ilh reciverat mort por mort, se fait l'at, et se membre at colu ('), on li corat ('). Et déclarons membre tolut oelh creveit ou piet, puing neis ou oreilhe jus copeit, et se tenus n'est et proveit soit, ilh iert de mort et de membre tolut forjugiés.

Et d'affolure statuons que li faitules soit banis dyz ans hors del pays, où qu'il le faielie, dedens lequeil s'ilh rentre et proveit soit suffisaument, illi iert attaints de son honour. Et ancors les dix ans paisseis, il ne poirat rentreir el pays s'arat asseis fait al partie blecliié de se mal suffissamment, laquelle, selle ne voloit prendre amende raisonable, nos statuons que li justice où li fais seirat avenus puist cel amende taxeir et modéreir.

(') sic — Lisez: tolu et tolrut, coiuiue dans l'article similaire de la paix des XII.

Item nos statuons que de tous autres menus fais qui avenront hoirs del franchise del cité et des bonnes villes del pays del éveschiet devant ditte, par paroles, j^ar batailhes, de pyez, de puins, de sanc corant, de playe overte et de teis menus cas sens mort, sens affolure et sens membre tolut, qui ausy ne tocheront al pais devantditte, ons en irat solonc le loy del liw où li fais avenrat, se si faitules i est tenus. Et s'il n'est tenus, le blechié soit poirat plendre dedens quarante jours, si que desoir, al justice où li faitules est sorséans, qui le coirigerat solonc le loy de cel meffait dedens les autres quarante jours si que desoir. Et se cestes justices ne prendent chif aux cskeviens de Liège, li blechié s'en poirat plendre al évesquc ou à son liwtenant dedans lesdits quarante jours, qui i députerat trois homes féodalz teis que desoir sont dis, qui enquirront del fait, et soi conseilheront, se besons les est, et éjugeront l'amende et correction solonc chu que cargiet en seiront des eskeviens desoirdis, dedens le temporal desoir escrit.

Et se teis menus fais avienent dedens le franchiese del cité de Liège ou des bonnes villes del pays del éveschiet devant ditte, li blechié soit poirat plendre de se mal al justice de cel liu où al statut qui la covrat por le tens.

Ancors statuons et ordinn(ms que, se après noveal fait avenut et départit, voist li blechiez par li, par atrui ou alcons de ses amis faire assemblée de gens et soi avist revengier, où que chu soit, ilh et tuit cliil qui à cel fait seiront aront pais brisié, dont ilh seiront attains de lours honours, partant ainsi qu'il prenderont de loure propre auctorité vengance de lour mal, sens plainte faire et sens justice, en brisant, usurpant et enforchant le saigneur del pays devant dit sa jurisdiction.

Et partant que ches pais, chis status et ches ordinances desoirdittes sont faites por droiture et raison à maintenir, et le pays devant dit wardeir de mal et de mechief à tousjours, et por resaisir le saingneur de son hyretaige usurpeit devantdit, nos par statut les enjondons à tenir, acomplir et fermement avardeir sens embriser ne venir encontre en manière nulle, sor les peines devantdittes. Et retenons en nostre plain poior de déclareir corrigier, amendeir, substraire, adjosteir et de noveal statueir en chouses desoirdittes, ensi et quant bon no semblerat, dedens l'an la daute desous escritte continuéement ensuivant, por l'utiliteit et proffit

de tout le pays devant dit. Et prions et requérons humilement à notre révèrent peire, son vénérauble capitle, sa citeit, ses bonnes villes et ses paj's d(;soirdis que illi, à touttes les cliouzes devant dittos, mettent lours consens et acors et les vuellicnt faire tenir, wardeir et maintenir de tons leurs poioir et approveir et conl'ermeir d eauz et de touttes lours justices et des nobles hommes et des barons del pays del éveschiet devant ditte.

Et partant que, par les oiribles morteilz gueii^es et les haymes (pii ont de lonc temps esteit el pays devantdit, ont tant de manièl'cs de gens pordir lours proimes et lours amis, dont tamains en sont fait orpheniens et tamains en sont venus à pouvreteit et déelieus de lours avoirs, dont ceist piteis, nous prions encor humilement al peire révèrent, le capitle, le citeit, les bonnes villes et le pays devant dis que ilh veuillent supplyer dévotement à nostre suint peire l'apostre qu'il li plaise, en le piteit de Deu, commettre et donneir son plain poior à alcune vénérable personne de sainte Eglieze en le citeit de Liège de l'aire grasces espéciales, ens es églieses eollegiauz et ens es ordenes et abbeies d'hommes et de femmes del citeit et diocèse de Liège, pour porveir en chascon lio une personne à nostre nomination awez des proimes, des amis, des povres e; des orpheniens qui ont perdut de lours parens par lesgueirres devantdittes,par quen nos puissions plus appaisenteir les cuers des blechiés et plus délégier, taxeir et ordineir les amendes et fair les compensations des mais desoirdis.

Et par tant que tout chu que dit est soit ferme et estable, nos li enlius desoirdis avons à ches présentes lettres appendus nos l)ropres saialz,chascons de nos le sien, en tesmoignaige de vériteit.

Et nos Adolf, i)ar la grasce de Deu évesque de Liège, li capitle del grande églieze, li maistres, li eskeviens, lijureis, li consealz et touttes les universiteit délie citeit de Liège et des bonnes villes de Huy, de Dynant, de Tongre, de Saintron, de Treit, de Fosses, de Thuwin et de Covien et de tout le pays devantdis, connisans touttes les chouses devant dittes estre faites par les raisons et restaurations et le savement desoir escrittes, mettons à elles nostre assent et ottroi expresses, et les loions, gréons, approuvons et confirmons por nos et nos successoirs,.perpétuéement, et les promettons par nos foiz plénies corporéement, et sour sains enjurons que nos les fei'ons, si que en convent l'avons et nos 1 sûmes obligiés, tenir, maintenir, avardeir et accomplir fermement sens

embrisier à nul jour mais à nos loialz poiors. Et nos, li capitle desoirdis, promettons et jurons en teile manière que nos ne recliiverons mais évesque à Liège, ne mambour en tens de siège vaiglie, ne clianoine en nostre église, ne eschevien à Liège qui ne faiclie ceist sermiens en sa réception. Et nos, li maistres, li eskeviens et li jureis del citeit et des bonnes villes devant dittes, promettons et jurons en teile manière que nos ne recliiverons mais maistres, eskeviens, ne jureis en nos lis qui ne fâchent teil serment, par qu'en les cliouses desoirdittes soyent à dès ensi renouveléez, por elles fermement maintenir à tousjours.

En tesmoignage desqueles choses nos, Adolf évesque, le capitle, li citeit et les bonnes vilhes desoirdittes, avons anzi por nos et por tout le pays desoirdit, et à sa requeste, appendut nos propres saialz, chascons de nos le sien, à ches lettres présentes en corroboration, approbation et confirmation de touttes les chouses desoir escrittes. Donneit l'an de la nativiteit nostre saingnour Jésus Christ 1334, le samedy al jour des octaves del feiste saint Lambeirt le martir. A l'originelle pendoient avec de la soye rouge et verde plusieurs cachets imprimez en cire Q).

Emile Fairon.

(') Copie flu X VU" siècle, transcrite d'après la charte originale par le notaire Polin dans le Liber miperiiiimer arias carlarum de la cathédrale, p. 174^ à 181.

Le tribunal des douze lignages

au Pays de Liège

Parmi les institutions liégeoises des temps féodaux, il n'en est guère de plus extraordinaire et de moins connue que celle dont nous allons dire un mot.

Tribunal exclusivement répressif, créé pour mettre un terme aux guerres sanglantes des Awans et des Waroux, n'étendant sa juridiction que sur une classe restreinte d'individus, il se dresse à côté des tribunaux existants et forme, si l'on peut dire, un état dans l'état, avec l'assentiment et sous l'œil bienveillant du jjouvoir souverain.

Sa création, d'ailleurs, était un premier pas vers l'abolition définitive de ces guerres privées, l'un des fléaux de l'époque.

Les mœurs et les usages d'alors avaient rendu légales ces luttes atroces, tempérées seulement par les quarantaines et les trêves. Le i)remier fait de mort d'homme donnait seul ouverture au droit de répression. Aux parents et à la famille de la victime appartenait le droit incontestable, j'allais dire l'honneur, le devoir impérieux de venger le crime commis. C'était donc la guerre inéluctable, avec toutes ses horreurs. Et si, comme il n'arrivait que trop souvent, la poursuite du premier meurtre se rachetait à prix d'argent, quelle sanction restait-il à la loi ?

Epuisés et presque ruinés par 45 années de luttes sans précédent, les partis se rapprochent enfin et conviennent en i334 de constituer des arbitres pour établir une jiaix durable. Désormais la mort sera vengée par la mort, et toute voie de fait, toute bles-

sure, toute injure susceptible de raviver les haines sera punie de bannissement ou d'amendes proportionnellement à la gravité du délit. Quant aux meurtres, crimes ou violences perpétrés antérieurement, ils seront considérés comme compensés de jiart et d'autre. Plus jamais il n'en sera question. Et afin de tranquilliser sur cè point la conscience des coupables, on remplace toutes les condamnations déjà encourues, par une mesure générale : la fondation à frais communs d'une église expiatoire qui sera consacrée en riionneur de la Vierge et des Apôtres et portera le nom « des douze Apôtres » (').

Telle est en deux mots la portée de la paix des X'I, du i6 mai i335 (^). En même temps les Douze arbitres, constitués à vie en tribunal perpétuel, décident qu'en cas de décès de l'un d'eux, les survivants du même parti procéderont à l'élection d'un autre membre, en déans le mois, à choisir de préférence dans la branche du défunt, en commençant par le plus digne et le plus capable.

Quoique la réconciliation dût être immédiatement scellée par un mariage entre les deux races rivales, était-il bien certain que les Douze allaient déposer leurs haines séculaires et savait-on si, placés en face d'un infracteur, ils n'allaient pas, de nouveau, se séparer en deux camps égaux, selon leurs anciennes j)références ?

Pour écarter le retour possible de x^areille éventualité, les Douze, animés des intentions les plus droites et les ])\ns sincères, s'astreignent pas un serment solennel de « n'avoir qu'un cœur et qu'une volonté » pour corriger et punir quiconque contreviendrait à la paix (^).

]Mais il arrivera qu'un inculpé habite hors du pays de Liège, dans quelque contrée voisine, cet homme pourra-t-il être poursuivi ? certainement ; et la Paix ne semble pas mettre en doute l'adhésion des iDuissances voisines.

(') Cette fondation ne fut jamais réalisée.

(2) Le meilleur texte de cette paix est oelui de Polain et Raikem, Coutumes de Liège, t. I, p. 5ii8. Nous ne dirons rien ici de l'organisation du tribunal des Douze, ce sujet ayant été parfaitement traité par l'oullet, Essai sur Vhistoire du droit criminel dans l'ancienne principauté de Liège, p. 366.

(■^1 i8 mai i335 texte dans Jean d'Outremeuse, t. VI, p. 375. Ce serment, ils le l'enouvelleront le m novembre alors que plus un seul des Douze

])remiers n'était en fonction (Ibid. ]). 577).

Au surplus, Paix obtient les confirmations les moins équivoques. C'est tout d'abord celle du prince évèque de Liège, Adolphe de la Marek, qui la ratifie d'avance. Les comtes de Looz, de Luxembourg et de Namur, le duc de Lothier et de Brabant adressent aussi leurs adliésions respectives.

Puis c'est le Roi des Romains, Charles IV qui, par dijjlôme donné à Rapperswyl, le i*^'' septembre i354, l'approuve et la ratifie (').

L'empereur Sigismond, de passage à Liège, en fera de même par son diplôme du 25 décembre i^i'] (■).

La chose dont les pacificateurs — ou les <( appaisenteurs » pour nous servir du terme usuel d'alors — paraissent s'ôti-e inquiétés le moins, ce sont les conflits de juridiction que l'institution nouvelle allait infailliblement engendrer. Deux de ces conflits sont parvenus jusqu'à nous et sont intéressants à signaler.

En 1882, Daniel du château de Brusthem, maj'eur de Montenaken, et quatre de ses compagnons mettent à mort un certain Gilles Wotre (Wouters ?) appartenant aux lignages. Plainte est déposée contre eux devant les Douze, qui condamment le mayeur au bannissement. Réclamations du prince Arnold de Horne, évèque de Liège, soutenant que son officier n'a agi qu'en acquit des devoirs qui lui incombaient comme maïeur. Op convoque dans le préau de S' Denis une assemblée de plus de ^oëa personnes, qui ne résout pas la difficulté et remet l'affaire à une réunion ultérieure, dont nous n'avons plus la trace (■').

Plus curieux en(H)re est le cas que voici :

Francolet de Prez, fils d'un riche bourgeois de lluy, aidé de quelques mauvais sujets, s'empare un jour au duché de Luxembourg d'une gente damoiselle, Marie, fille d'Adam de Robermont, et l'emmène de force au château de (Jilles de Nettinne (''), où elle est enfermée.

Des parents de la victime, au nombre de cinq, se mettent aussi-

('j .Jean d'OutriMneusi', t. VI, p. 't-^S.

(^J Ilcmriconrt, edit. Sall)ray, p. 'i-j'i, avec la date erronée de i470-

Ibid.. p. ;}7ii, avec la date erronée de ili-]-2.

(*) Nettinne, eoinnui^e du canton de Rochefort, pi'ov. de Namur, faisait autrefois partie du ])ays de Liège.

tôt à la poursuite des ravisseurs. Ils suivent leur piste de village en village, font sonner le tocsin et aux cris de hahay, hahay ! ameutent les populations jusqu'au clvâteau de îî'ettinne.

Dès que les coupables les voient arriver, non contents de leur premier excès, ils s'arment de pied en cap et sortent de la forteresse, l'épée à la main. Une lutte acharnée s'engage et, en quelques instants, Francolet tombe mortellement blessé.

Cependant le bailli du Condros, informé du rapt, ne perd pas un instant (i). Assisté de sa garde, il sonne le tocsin et, aux cris de hahay ! parvient, à son tour, alSTettinne, où Francolet gît expirant.

Sur sommation du bailli, la demoiselle est rendue à son père, intacte, saine et sauve. Puis les malfaiteurs jureut d'amender leur forfait au j)rince-évôque, ou de se constituer prisonniers avant certain délai.

Nonobstant la mort de Francolet, ses amis s'exécutent et loyalement se libèrent envers l'évêque et les plaignants.

Mais voici que le père de Francolet, se fondant sur le meurtre de son fils, introduit une plainte au tribunal des Douze lignages, qui n'avait aucune information au sujet de ces faits.

Les cinq amis accourus pour venger le rapt, le père de la demoiselle et six autres encore sont cités à comparaître et à faire valoir leurs motifs d'excuse. Ces motifs, ils l'affirment, ne sont que trop légitimes. Le rapt n'est-il pas un crime d'une gravité assimilable à celle du meurtre ? Et quand, attaqués par les ravisseurs, ils se sont défendus, n'en avaient-ils pas le droit ? Bien plus, leur poursuite des criminels, n'a-t-elle jDas été avouée par leur révérend père l'évêque de Liège, et confirmée par le record des éclievins de Ciney ?

François de Prez toutefois ne se rendait pas à ces raisons : il soutenait que, malgré l'excuse du rapt, les inculpés ne pouvaient tuer son fils sans l'intervention de la justice et puisque, aux termes de la Paix des Douze, celui qui tue est punissable de la mort, il exigeait qu'on recliercliât l'auteur du coup.

Très sagement le Tribunal, après mûr examen, décide que la plainte n'esl point fondée et renvoie les prévenus absous.

(') Le rapt mettait le ravisseur « en la chasse du seigneur », et ce droit l'évêque rexer(;ait ])ar ses oilïciers ; ici. par le bailli du Condros. Voy. Patron délie Temporuliteit, p. 28;i.

Personne jusqu'ici n'a tenté de reconstituer le personnel des (c Douze appaisenteurs » et, à défaut d'archives suffisantes, pareil travail semble impossible. Nous avons découvert dans un ancien Pawilhart, des listes complètes de ces magistrats depuis l'origine jusque vers 1420. Ces listes ne portent aucune date, mais en procédant à l'identification des personnages qui les composent, nous avons acquis la conviction qu'elles sont rigoureusement exactes. Elles méritent d'être publiées et commentées. Les voici :

Ce sont ceulx qui ont esté XII des linaiges du costé d'Awans (')•

Messire Willame de Bautersem, i335 (').

Messire Wautliier de Hemetines, 1872 (''). Thiri, fils de messire Wautliier de Rocliefort, iSgi Messire Rigauld de Fexhe (^).

Messire Johan de Flemale

Messire Thiri de Haneffe, sire de Seraing, i335 ('). Messire Wautliier de Rocliefort, sire d'Ocliain et de Haneffe 1872-1391.

Messire Gerard de Havereclie (').

(') Les dates qui suivent les noms des titulaires sont celles où j'ai pu constater qu'ils exerc^-aient elTectivenienl leur fonction au tribunal des Douze.

{•) Clianoine du chapitre de St-Laniherl. nior( vers i;?54 (de Tlieux, Le chiipitre de St-Lawhert, II, 4i)-

{^) Chanoine de St-Laml)ert. Exécuteur testamentaire du précédent (de Theux. II, 91).

(■') Chanoine de St-Laïubert, mort en 1398 (de Theux, II, 71).

(S) Chanoine de St-Lambert, mort en mars i4i3 (de Theux, II, i53).

('■) Chanoine de St-Lambert, moi't eu mai 1422 (de Theux, II, i43).

(") « Il estoit bannerez et riche de (iooo i-oyaz par an » (Hemricourt, p. 21). Mort le 20 lévrier 1857.

C) Petit neveu du ])récédent, il tut maréchal du pays de Liège en i3()4 (Poncelet, Les innréchniix d'nrmée, p. i35).

(9) Gerard d'iùighien, seigneur d'IIavré, l'agneuUes, liyeme, châtelain héréditaire de Mous, épousa avant 13.S2 Jeanne, dame de Seraing et do Wariusée, et vivait encore en 1420.

Messire Loys de Dypenbeke, sénéclial de Brabant, i335 ('). Messire Lambert; de Ulpey, 1872 (-).

Messire Henri de Diepenbeke, clievalier, 1891 (^). Messire Adam d'Ulpey

Messire Jolian de Roveroit, clievalier, i335. Messire Jehan de Lardier (^).

Henri de Sollier (").

Messire Libert Botoir, advoeit de Horion (').

Messire Will, del Coire (**).

Messire Willi, de Flemalle, i385-i39i (9).

Messire Jehan le Clockier ('").

Messire Wilheame de Skendremalle (^^).

Messire Jehan Poilhet de Ferme, i335 (''-). Marteal de Miremort (^^).

(') Mort vers i355.

("^) Lambert d'Oupeye, clievalier banneret, jjrévot de Bouillon, deux t'ois maréchal de Liège, échevin de Liège, etc., mort eu juin 137Ü.

(^) Mort vers iSgi.

(■^) Fils de Lambert, qui précède, il mourut vers 1425.

(^) Échevin de Liège, mort vers i348.

Ce personnage scelle en 1847 parmi les leodaux de l'évèque de Liège (Bormans et Schoolmeesters, CariuL, t. IV, p. 79). Il vivait encore eu i35().

(') Il apparaît en txualité de châtelain de Stockheim de iSüG {11870; et, comme il était remplacé dans cette charge dès 1874, on est fondé à croire que sa mort est antérieure à cette date, ce qui concorde avec notre liste.

(^) Mort le 25 août 187.5.

(9) Époux de Marguerite de Strée.

(^") « Möns. Jolian le Clokier de Iluy, chevalier, a present bailhier de Tuwiens, doze de Pays, esqueviii de Liege et de Huy. » (Hemricourt, j). 2ü4j. Les Echevins de la Souveraine justice de Liége^ t. I, p. 297.

(1^) Châtelain de Moiitenakeii, seigneur de Merlemont et d'Avenues en Hesbaye. Prévôt de Bouillon i4o(3, i4i4- Veuf de N. de Jauche qu'il avait éi)ousée en 1897 (Hemricourt, 19, 70, 284), il contracta en 1418 un second mariage avec Juette de Meldert et testa en 1482.

('^) Mort eu juin i38(), enterré dans la chapelle de Fainu^s.

('•^) Jean Marteal, époux de Catherine de Bierset.

Messire Loys Marteal (').

Messire Jeliaii de Skendremale, 1872, 1882 (-). Messire Baulduin de Monjardin, iSSG-iSgi (•*). Bertrand del Boverie {■').

Messire Fastré de Boveguistier, i335 (^). Messire Aruuld de Warnant C^).

Messire Bertrand de Liers, 1872-1386 ("). Jean de Roheilliées, iSgi (■).

Tliiri de Roheilliées (•').

Ce sont ceulx qui ont esté XII des linaiges du costé de Waroux.

Messire Libert de Landris ('"), i335.

Messire Rause de Landris (").

Messire Tliibauld de Landris ('■).

Messire Albert de Wanrode ('■').

(') Morl aviuit le .io avril ( Val-St-Laiiihert 11" (i.'57;.

(-) JOchcviu (le Liéf^c de à l.'i.Si>.

(■') SeifiiH'ur (le Dicpeiilx'ek. (ju'il voiulil en 141:2 à Jean de Sclioonvoi'st, cliâtt'lain de Montjoii'.

(') Bcrlraiid de la Kouverie, ("ciiyer. liant m)U(' lu'i't'ditaire de la eitc do liiéfîc, vivait (Ml i^oo, i4ii'5.

(■"') lùic'ore en vie eu 1355.

('') Echevin de Liège, inort le 3i août l'i-jt.

(') Eohevin de Liéf^e, mort en i3<)i.

{") Jean de Ilaiiel'ie dit de Roxlielée, seigneur de Saive en Ile.shaye. ('•') Dit de Saive. seigneur de Fossermile (m'il av ait relevé en i3()(). Mvait encore en i4i4-

("') Chanoine de Saint-Ijanibert , jirevot de Fosses, vivait encore en i34o (<Ie Theux, II, ii>).

(") Chanoine de St-Lanibert, mort le 17 juillet j3()o(de Tlieux, II, 73).

('■^) Ce chanoine est resté inconnu à de Theux.

('■') « Ije ])las beau clerc de ce pavs », au dire de Ileiiiricourt {Miroir, p. 3i), de Theux (II, 8<)).

Messire Henri de Loncliin 1872, i385.

Messire Waultliier de Moumalle (^), iSgi.

Messire Walthier de Moumale (^), i335.

Messire Arnuld de Corswaremme Rause de Waroux, escuyer (^).

Messire Renard d'Ennetines C^).

Messire Gontliier Conrar de Bierlooz ('), i335. Messire Goddin Pinckar de Berlouz (^), 1872. Thiri de Velronx (^).

Messire Ystas de Velroux (^").

Johan de Brus ('^).

(1) Chanoine de St-Lambert, mort le 28 juin 1887 (de Tlieux, II, 94).

(^) Waultier de Corswarem dit de Momalle, chanoine de St-Lambert, mourut le 5 août 1427 (de Theux, II, i4o).

(3) Walter de Warfusée dit de Momalle, chevalier, est déclaré par Hemricourt (p. 21) « ly plus poissans des adhierdans de Warous «. II avait été maréchal de 1827 à 1829 et mourut le i5 décembre 18G6 (Poncelet, Les maréchaux d'armée, p. 109).

(*) Petit-fils du précédent par sa mère, il fut seigneur deMomalIe, de Niel, d'Emptinne et de Natoye et vivait encore en 1871 (C. de Borman, Le liure des fiefs du comté de Looz, p. iio).

(■'') Échevin de Liège de 1874 à 188G, maïeur de 1878 à 1878, il vivait encore en 1898 et mourut vers 1409.

(*^) Renier ou Renaud de Corswarem, seigneur d'Emptinne vivait i4i8.

(") Gonthier Conrard de Berlo, chevalier, avoué de Sclessin.

(^) Godin ou Godefroid Pinckart de Berlo, chevalier, sire de Tongrenelles et de Fresin, vivait encore en 1878 (Piot. Invent, des chartes de Namur, p. 388).

(S) Aucun Thierry de Velroux n'existant à cette époque, il y a sans doute ici une erreur de copiste, Velroux pour Berlouz. Nous aurions donc affaire à Thierry de Berlo, cxui fut échevin de Liège de 1877 à i38G et qui testa le 8 juin 1891.

(1°) Ici encore j'estime qu'il faut lire Raes de Berlouz, au lieu d'Ystas de Velroux. Ce chevalier relève en 1891 l'avouerie d'Ognéo, de Sclessin et d'Ougrée.

(1') Jean de Berlo, seigneur de Brus, Saive, Julémont, avoué de Sclessin et d'Ougrée, testa en i425.

Messire Jolian Boileau de Möns ('), i335. Messire Johan de Champs (-).

Messire Gerars, sire de Berlouz, 1872.

Collart de Cliamp {^), iSSö-iSgi.

Jolian de Yelroux.

Johan de Champs.

Pirlo de Horion (""j, i335.

.Johan de Horion, canone de St-Pierre.

Messire Pier Hastin

Hustin de Horion, 1372.

Gile de Jamblinne C^), i386.

Messire Johan delle Hoche, advoeis de Fléron (').

Arnuld d'Obox'ne, i335.

Messire Johan de Brus ("*).

Messire Gerar de Berscs ('■').

Messire Henri de Ghndeghoven ("'), i372-i38G.

Race de Ghnidighoven (" ).

A côté des 63 personnages énumérés ci-dessus, je n'en ai rencontré que deux qui aient exercé ces fonctions postérieurement à

(') Kflu'viii (le Lieg«, mort vers i344-

(*) Meinricourl, ]). Il vivait en l'iSo (Cnrlnl. S. Lambert, lY , \). laS).

« Marié à Liège à la iille d'un riche bourgeois nommé Henri Coing ».

(') Ecliovin (le Iluy, mort le 17 mars i358, il était du ligiinge de Thyne en Condros (Ilemrieourt, j). 227).

(■■) Seigneur de Nettine on Condi-oz, il ai)partenait au mémo lignage que les i)récé(Ients (llenu-icourt, p. 98).

C') Éehevin de Liège do i38() à i^i'j.

(") Éehevin de Liège depuis i38(), mort en 1419 (Ilenu-ieourt, p. 2ü4). {*) Ilemricourt, p. iGS.

(•') Gerard de Biersot, chevalier, vivait i3(ii-1372.

('") Henri de Gnygoven, chevalier, l'ut écliovin de Liège de i386 à i4i3- (") Race de Guygovon, l'ils et successeur du précédent, lut éehevin do i4i5 à 1431.

1420, ce sont : Henri de Roxlielée dit de Saive, seigneur de Fosseroule, qui, sans aucun doute, succéda vers 1428 à Thierry, son père ; puis le célèbre Watliieu d'Atliin, dont Jean de Stavelot raconte qu'il intrigua si bien, qu'il finit par obtenir une place à laquelle d'autres semblaient mieux qualifiés ('). Ses menées séditieuses et son bannissement du pays ne la lui firent pas perdre, car son épitaplie, qui se voyaitnaguère encore à l'église de St-Piei're à Louvain, le qualifiait eene van de twalven der landen van Luydick ende Loen (i457)-

Les (c douze appaisenteurs de lignages » sont encore mentionnés en 1462 (^). Mais par sa terrible sentence du 18 novembre 1467 Charles le Téméraire abolit les « douze des linaiges » (^) et cette institution surannée, qui eut son heure de célébrité, disparut à jamais.

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