DE L'EMPRISONNEMENT EN MATIERES CIVILES
Parmi le grand nombre de problèmes difficiles qui agitent les esprits à notre époque, la question de l'emprisonnement en matières civiles n'a pas manqué d'attirer l'attention des penseurs et des jurisconsultes. A côté de cette question, se place naturellement celle de la peine de mort: l'une est la plus extrême rigueur du droit civil, l'autre le dernier degré de la sévérité pénale. Nous vivons justement à cette époque de transformations politiques et sociales où les principes les plus opposés viennent s'entrechoquer, et où des hommes de talent, parlant au nom de la raison et du sens commun, appartenant à des écoles adverses, soutiennent les propositions les plus contradictoires. Il ne manque pas d'esprits hardis qui doutent de la ligitimité de la peine de mort infligée au nom de la société, et qui mettent en question la ligitimité de la contrainte par corps mise au service du droit pubUc.
L'histoire, dans l'immense tableau qu'elle déroule sous nos yeux, ne nous offre pas, à aucune de ses pages, l'abolition complète de ces deux mesures préventives. Aucune nation jusqu'à ce jour ne peut se vanter d'avoir fait disparaître de ses codes jusqu'aux traces mômes de leur passage ; et à mesure que nous remontons le cours des siècles, nous retrouvons cette
empreinte de plus en plus manifeste. C'est à peine si les temps modernes ont pu concilier la liberté des •citoyens avec la stabilité des états, les exigences du crédit avec les droits de la liberté individuelle. Le législateur n'a pas voulu porter son attention que d'un seul côté, il s'est placé dans un juste milieu en accordant, en certains cas bien définis et fort restreints, la contrainte personnelle ; aux plaintes poussées au nom de la liberté civile, il a accordé les adoucissements réclamés par l'humanité. Voilà l'es- • prit sage et philosophique qui a présidé à la confection des lois de contrainte par corps, nous ne disons ■pas seulement en Bas-Canada, mais encore dans tous les pays d'Europe et d'Amérique.
La législation du Bas-Canada en matières de contrainte par corps ne diffère pas matériellement de celle qui est en force dans les autres pays civilisés. Le législateur a su faire la «part des circonstances, des exigences sociales et des droits inaliénables de la liberté humaine. 11 a su entourer les uns et les autres de ce respect de la justice et de l'équité qui est la plus puissante garantie des citoyens.
Mais cette matière de l'emprisonnement dans les causes civiles, compliquée comme elle l'est dans une foule de cas, n'a pas reçu dans le Code tous les développements que le commentateur ou le publiciste peuvent lui donner. 11 y a évidemment des lacunes à combler, des obscurités à éclaircir, des limites à assigner. Les codificateurs n'ont pas été au delà des principes généraux renfermés dans nos lois statuaires et dans l'Ordonnance de 1667. Ils n'ont fait que disposer des principaux éléments de ce sujet, sans en ajuster
avec symétrie les proportions et sans en polir les détails. A cette matière épineuse- de la contrainte se joignent de nombreuses et importantes questions. Ne serait-il pas instructif et tout-à-fait opportun de greffer à cette matière celle du capias ; de considérer la contrainte par corps non-seulement en matière civile, mais aussi en matière de commerce et de faillite ; d'étudier les formalités qui accompagnent l'emprisonnement; s'assurer par une étude consciencieuse des effets que l'emprisonnement pour dette peut produire dans l'intérêt de la société et de la morale publique. Et, sans songer à discuter à priori la légitimité du principe ou l'efficacité de son application, n'y a-t-il pas l'intérêt qu'offre nécessairement l'historique de cette législation, intérêt qui ne manque jamais de produire son effet auprès des esprits sérieux?... Certes! il n'en faut pas davantage pour donner à ce sujet l'attrait qui lui convient.
Ce n'est pas notre ambition de pénétrer dans tous les secrets que peut offrir l'étude d'une telle question ; nous nous contenterons d'examiner d'une manière briève :
lo. Origines historiques de la contrainte par corps.
2o. Lois du Bas-Canada concernant l'emprisonne-ment en matières civiles.
3o. De la ligitimité de la contrainte par corps.
C'est un fait incontestable que la contrainte par corps remonte à la plus haute antiquité. Nous allons démontrer par quelles vicissitudes et quels changements elle est arrivée jusqu'à nous si différente de
la contrainte personnelle, telles que les âges l'ont connue et pratiquée.
Le droit barbare des anciens rendait la personne responsable corporellement pour les engagements qu'elle avait contractés. C'est la personne du débiteur qui répond de sa solvabilité. Il est appelé à faire œuvre servile jusqu'à extinction de la créance, fut-il Plante, Epictète ou Cimon. Le créancier avait son recours sur la personne avant de l'exercer sur les biens, car la propriété n'était qu'une dépendance, qu'un accessoire de l'état personnel. Ce droit de dépendance qui mettait le débiteur entre les mains d'un créancier avide et barbare n'était que l'esclavage légalisé ; elle était empreinte dans les mœurs et n'offusquait personne. Tel était l'état de tous les peuples de l'Asie dans les temps les plus reculés.
Les hébreux, malgré la supériorité de leur législation et l'esprit religieux qui pénélrait toutes leurs institutions, étaient entachés de ce préjugé barbare. Moïse cependant se montra beaucoup plus humain dans ses préceptes : il n'osa pas soumettre à un esclavage l'impuissance de payer une dette civile. *' Quand un de tes frères sera pauvre au milieu de '< toi, dans le pays que l'Eternel ton Dieu te donne, " dit Moïse à son peuple, tu n'endurciras point ton *' cœur, tu ne retireras point la main à ton frère " qui est pauvre ; mais tu ne manqueras point de lui <' ouvrir la main, ni de lui prêter sur gage autant ^' qu'il aura besoin pour son indigence. Tu ne man- " queras point de lui donner, et ton cœur ne lui " donnera point à regret." (l) Cependant, le débiteur
(l) Deuler, ch. XV, pp. 7, 8. 10.
CONTi\AI-\TE PAR CORPS.
pouvait comme dernière ressource se mettre en servitude, et la veuve vendre ses enfants ; mais ce sacrifice devait être volontaire. La contrainte forcée n'existait que jjour les faits de dol et de malveillance. Le spectacle que nous offre la Grèce des temps héroïques est des plus navrants. La coutume auto risait d'hypothéquer la personne du débiteur. Il tombait alors au rang d'une chose mise en gage, que le créancier pouvait^vendre s'il ne consentait à l'utiliser comme esclave. La contrainte était admise non-seulement dans les affaires commerciales et dans l'intérêt du fi5C, mais chaque fois que dans les affaires ordinaires le débiteur se déclarait incapable de satisfaire à l'obligation qu'il avait contractée. Solon, le premier, éleva la voix contre cet abus ; il défendit de prêter sous obligation de corps, empêchant par là toute espèce d'aliénation de la liberté. L'emprisonnement subsista cependant pour les dettes dues au fisc et dans les cas de dommages-intérêts. Au temps de Démosthènes la Grèce en était déjà arrivée au point où en est aujourd'hui la législation des pays civilisés. Mais cette loi, que Solon avait empruntée de l'Egypte, ne dépassa pas les limites du royaume d'Athènes. Dans toutes les autres parties de la Grèce, l'emprisonnement pour dette subsista dans toute sa rigueur. La société romaine nous offre un spectacle plus apparent encore des sévérités de ce mode d'exécution. Là plus que partout ailleurs, se déploie dans toute sa majesté l'étendue de ce droit et la variété de ses attributions. On retrouve l'esclavage au berceau même de Rome. Il exista sous les rois, traversa l'époque consulaire, prit de l'importance sous
la république, subsista sous l'empire, et ne s'affaissa que petit à petit, à mesure que l'esprit juridique de la ufition romaine s'afBrma, et que les lueurs du christianisme en eussent montré la noirceur et toute l'énormité. L'aristocratie romaine s'en empara comme d'un puissant moyen d'écraser le peuple et de le tenir sous sa dépendance. Le peuple se récriait, mais la force qui primait le droit l'organisait de nouveau et la faisait sanctionner dans la loi des Douze Tables, qui s'exprime ainSi :
" Au débiteur avoué, ou condamné régulièrement trente jours de juste délai ;
"Ensuite mettez sur lui la main pour le traîner en justice.
" S'il ne paye, ou quelqu'un pour lui, que le créancier l'amène ; qu'il l'attache avec un carcan ou des entraves du poids de quinze livres, de moindre poids, s'il le veut.
"Que le captif vive à ses dépens, s'il le veut; s'il ne le peut, que le créancier lui donne une livre de farine ou davantage.
"S'il n'y a transaction, qu'il y ait soixante jours de captivité, et que dans l'intervalle de neuf jours en neuf jours, on conduise le captif au marché en proclamant sa dette.
" Mais s'il y a plusieurs créanciers, après la troisième neuvième, qu'ils le divisent en parties; si le partage est plus ou moins inégal, qu'ils soit absous. S'ils veulent, qu'ils vendent le captif aux étrangers au delà du Tibre."
A vrai dire, la loi des Douze Tables n'établit pas d'exécution sur les biens, mais seulement sur le corps.
Ceci n'étonne pins lorsqn'on sait que le peuple romain considérait l'abandon ou aliénation de sa liberté comme un droit naturel. N'est-ce pas Gicéron qui établit en principe que, suivant la coutume des ancêtres, un citoyen romain peut abdiquer volontairement sa liberté et ses privilèges de citoyen? Et n'a-t-on pas vu, sous les empereurs, un jurisconsulte traiter longueiiient et sérieusement la question de la servitude volontaire par la vente de soi-mêm.e, tout comme un. autre entreprendrait une dissertation sur une'qaestion de mur mitoyen.
A Rome deux moyens juridiques faisaient tomber le débiteur sous le contrôle de son créancier : le nexum et Vaddictio ; c'esi-à-dire, par la convention volontaire et par le jugement d'un tribunal. Le nexum confère un droit sui generis sur la personne du débiteur dans le cas de non paiement. Le débiteur insolvable doit se livrer à son créancier volontairement; il tombe in servUute. S'il résiste, il est amené devant le juge qui le condamne à l'esclavage, c'est Paddictio. Uaddictus peut être vendu au delà du Tibre, aux barbares. Il peut être tué, et son corps partagé entre ses créanciers. Le plus souvent il était emprisonné. La loi Poetilia abolit le nexum en établissant l'exécution sur les biens, chose inconnue jusqu'alors. Vaddictio subsista presqu'en entier jusqu'à Jules César qui porta un coup fatal à la contrainte par corps en posant, dans une loi qui porte encore son nom, (la loi Julia,) le principe de la cession de biens comme moyen coercitif. Cette loi n'avait pourtant pas pour effet de faire disparaître entièrement l'addiction qui, à partir de Dioclétien,
devint un moyen simplement ooercitif. Justinien ordonna que tout débiteur qui ferait cession de Mens ou déclaration d'insolvabilité serait mis en liberté s'il jurait sur les Saints Evangiles qu'il n'avait aucune autre ressource (l). Ce principe fécond a passé à travers les siècles et est parvenu jusqu'à nous. Il peut être considéré comme la plus grande garantie des détenus.
Mais en môme temps que l'esprit juridique du peuple romain se débarrassait des obscurités de la barbarie, une doctrine nouvelle pleine de mansuétude et de paix commençait à se frayer une voie dans l'esprit et le cœur de la population. Le Christ était venu; il avait dit aux nations plongées dans les ténèbres de l'ignorance et de la barbarie, aux puissants et aux faibles, aux pauvres et aux riches : aimez vous les uns et les autres, et la loi est accomplie : Christus venit ; sa parole comme une semence féconde, avait dépassé les limites de la Judée ; ses disciples avaient porté par tout l'empire romain, qui embrassait le monde connu, la bonne nouvelle de la régénération Jiumaine : Christus dixit; les peuples avaient entendu sa prédication ; ils s'étaient convertis à cette loi d'amour qui mettait l'égalité dans le monde et qui réhabilitait les droits inaliénables de l'homme ; des témoignages éclatants attestaient chaque jour la véracité de la foi chrétienne, et son fondateur, homme et Dieu tout à la fois, philosophe et législateur de la société nouvelle, avait voulu mourir et ressuciter pour confirmer sa doctrine : Christus
(I) Nov. 135, ch. I.
resurrexU. Le vieux monde brisa son vieux moule ; le paganisme expira avec la société romaine.
Alors, on vit des hommes s'efforcer d'imprimer une tendance nouvelle aux institutions humaines : un Tertulien, flétrir la loi des Douze Tables, et faire rougir les romains de la dureté de leurs pères; un Ghrisostôme s'écrier : " Délivrez vos débiteurs et ^' demandez à Dieu la compensation d'une si grande ''magnanimité. Tant qu'ils seront vos débiteurs, •' Dieu ne vous devra rien, mais donnez leur la li- " berté, et vous pourrez réclamer auprès de Dieu le "prix d'une si grande sagesse;" les Ambroise, les Grégoire, les Augustin et tant d'autres, demander la délivance des prisonniers à l'approche du temps pascal, et aux grandes fêtes rehgieuses.
Cependant, si la révolution opérée à Rome par l'action du christianisme fit quelque bien, il faut ajouter qu'elle fut loin d'être complète. L'Evangile n'avait pu faire oublier aux romains leur antique divise : adversus hostem, aeterna auctoritas. L'esclavage de la dette n'existait plus, mais l'esclavage de la guerre persistait encore, et si la loi nouvelle r^ connaissait les droits de l'humanité, elle le faisait au profit du citoyen^ et non au profit de V homme (1).
Constantin affranchit les débiteurs de l'emprisonnement, et le convertit en une simple garde. Justinien alla encore plus loin en faisant disparaître la loi qui soumettait à l'incarcération le débiteur du fisc et en multipliant les décisions favorables aux détenus.
(1) Marsonnière ; Conlramle 'par corps, p. 77.
Nous voici arrivés à l'obscure nuit du moyen âge. Le droit des barbares, en matière de contrainte, rappelle ce que la Grèce et Rome offrent de plus inhumain. Au jour succède la nuit, dit Marsonnière ; (1) à la civilisation de l'empire, les mœurs rudes et sauvages des peuples chasseurs et guerriers ; aux jurisconsultes dont la logique saisissante et la douce philosophie, faisaient briller l'esprit des lois au front des textes, le juge belliqueux qui peu enbarrassé des questions sociales, tranche le nœud gardien d'un coup a'épée. La force prend la place du droit ; tout débiteur devient captif, et tout captif est esclave. L'homme était devenu marchandise; il finit par se vendre lui-même. C'était un usage commun au XlIIe siècle. Le père pouvait vendre son fils, sinon pour toujours, du moins pour sept ans. Quelque fois il arrivait qu'on se faisait vendre par un autre. De là à la contrainte par corps proprement dite, il n'y avait qu'un pas. Celui qui avait volé et qui ne pouvait payer la compensation devenait esclave de celui qu'il avait dépouillé. L'homme remplaçait la chose : 1^ barbarie avait renouvelle la loi de Moïse et de Solon. Faute de pouvoir rendre l'argent emprunté, le condamné à la restitution se faisait esclave pour la vie et se donnait en paiement. Souvent même on n'attendait pas une décision judiciaire, on la prévenait par une soumission spontanée. La richesse alors achetait la pauvreté et quiconque pouvait donner du pain devenait maître de la liberté et de la vie. Tel était alors l'usage, c'est-à-dire le droit commun. On
{[) Loc.-cit.
conçoit dès lors que la loi écrite s'est occupée des débiteurs seulement pour adoucir leur sort. Une mesure trop radicale n'aurait pu avoir d'effet (1).
Au reste, toutes les coutumes germaniques se le^. semblent sur se point: partout la même dureté, la même sévérité, l'absence complète de sentiments humanitaires.
Après l'invasion des barbares^ la contrainte par corps reprend le caractère de compensation accordée au créancier. On en revint pour ainsi dire au nexum. Le débiteur insolvable, se donnait à son créancier. Cet abandon s'appelait ohnoxtion. Ces dispositions durèrent pendant longtemps encore, sous les rois de la première race et même sous les descendants de Charlemagne. Les Assises de Jérusalem, qui sont un des plus anciens monuments du droit coutumier de la France, en portent des preuves irrécusables. Elles n'admettaient pas la cession de biens mais elles fixaient un minimum au-dessous duquel la contrainte n'avait pas lieu. La femme était contraignable par corps. Pendant tout le douzième siècle ces usages restèrent en force.
L'obligation du débiteur de payer de sa personne prend, pour la première fois, le nom de contrainte par corps dans les monuments judiciaires du temps de St. Louis. Cette désignation nouvelle semble indiquer un adoucissement dans la pratique. De fait, le règne de St. Louis fut remarquable par la réforme qu'il produisit en matière de législation. Jusqu'alors la contrainte avait lieu de plein droit contre tout dé-
'1) Bayle-Mouillaid, Emp. pour délie, p. "25.
Mteur insolvable. St. Louis décréta qu'à l'avenir les juges ne pourraient pas la prononcer quand elle n'aurait pas été stipulée. Elle perdit son caractère de compensation pour prendre celui de moyen coercitif, en amenant pour résultât le rétablissement du principe de la cession de biens. On retrouve cette législation dans les Etablissements de St. Louis, les livres des légistes «l les chroniques du temps.
Pour recevoir les détenus pour dettes civiles il y avait diverses sortes de prisons, suivant la nature des juridictions : la prison royale, la prison seigneuriale, la prison communale, et la prison privée.
Philippe-le-Bel fit des efforts louables pour reS' treindre les cas de contrainte. Après lui nous sommes longtemps avant de trouver des dispositions législatives relatives à ce sujet. Nous arrivons jusqu'à l'ordonnance de Moulins de 1556 qui étendit la contrainte en ajoutant l'emprisonnement judiciaire à l'aliénation volontaire de la liberté individuelle. La contrainte par corps redevint de nouveau le droit commun. Cet état de chose dura un siècle entier, jusqu'à l'ordonnance de 1667, sous Louis XIV.
Les dispositions rétrogrades contenues dans l'ordonnance de Moulins étaient nécessitées par les circonstances. C'était alors une époque de troubles, et il était devenu nécessaire de relever la majesté da la loi dans l'esprit du peuple en décrétant que les arrêts des tribunaux seraient exécutés sans entraves et même par corps.
L'ordonnance de 1667, qui fut la loi du Bas-Canada avant l'empire du Code, contient un titre dont la
rubrique est : de la décharge de contrainte par corps. Elle abolissait en principe ce mode d'exécution, sauf quelques exceptions : pour les tuteurs et curateurs, pour le cas de réintégrande, pour le stellionat, pour les dépôts nécessaires, pour les consignations faites par ordonnance de justice, ou entre les mains d'officiers publics, pour la représentation des biens par les séquestres, commissaires ou gardiens, pour lettres de change et dettes entre marchands et pour deniers royaux, (l) C'était la législation de Philippe. le-Bel apparaissant un siècle après. L'autorité avait recouvré la force qui lui manquait à l'époque où l'ordonnance de Moulins avait été promulgée sous le dernier des Valois ; Louis XIV n'avait pas besoin pour faire respecter les arrêts de ses Cours de justice "d'employer la voie vigoureuse de la contrainte par corps.
Pour passer plus rapidement, qu'on nous permette de citer, comme dernières dates, que la contrainte par corps fut suspendue en 1713 et 1721, abolie par. la Convention le 9 Mars 1793, rétablie par elle le 30 Mars de la même année, puis enfin remise sur une base solide en 1832. Mais on peut dire que l'ordonnance de 1667 resta en France la loi fondamentale, et que la loi de 1832 ne s'écarte pas matériellement de ses dispositions.
'• On ne peut nier, dit Trolong, que la loi de 1832 n'ait introduit de nombreuses et notables améliorations dans le régime de la contrainte par corps et dans le sort des détenus; elle maintient à la con«
(l) Ord. 1667, art. 34.
train te par corps son caractère de mesure d'exception, réservée pour certains cas graves, dans lesquels éclatent le dol ou la haute imprudence. Elle le refuse pour les dettes exiguës. Des formes lentes protègent le débiteur contre ces surprises. La durée de l'emprisonnement est toujours limitée ; les exemptions et les garanties sont plus nombreuses que par le passé ; on a plus d'égard pour Tâge et pour le sexe, et les étrangers eux-mêmes paticipent à la commisération du législateur. Le juge peut, dans quelques circonstances, accorder des sursis. On fait violence au droit civil en acceptant des paiements partiels. Le taux des aliments est augmenté, et par là la contrainte par corps porte avec elle un remède salutaire contre ses abus. Car le créancier ne se bazardera pas à user de rigueur contre un malheureux insolvable dont il n'aura rien à espérer. Enfin la faillite qui dessaisit le débiteur malgré lui, la cession de hiens qui le dessaisit volontairement, restent toujours debout pour faire obstacle à la contrainte par corps et sauver la liberté par le sacrifice des biens. En un mof, la loi de 1832 a beaucoup fait pour ceux qui désiraient un adoucissement dans la législation de la contrainte par corps. Je ne dirai pas qu'elle a mis fin au concert de plaintes qui auparavant venait afiliger à chaque session le cœur des représentants de la nation. Mais elle l'a rendu moins opiniâtre et moins ardent, et elle a fait dégénéré en déclamalions beaucoup de clameurs qui auparavant portaient sur des griefs réels. A la vérité, elle aurait été mieux accueillie des philanthropes si elle eut aboli en principe la contrainte par corps. Mais c'est en connais-
sance de cause, c'est après de sérieuses délibérations qu'elle n'a pas cédé à leurs vœux d'abolition. Il a semblé à la loi de 183-2 que la question était jugée par l'état de nos mœurs, par les besoins de notre crédit et par l'inutilité des tentatives faites depuis 1789. Quand même la contrainte par corps n'aurait qu'une vertu d'intimidation, peut-être serait-il imprudent de l'enlever tout à fait du commerce, au fisc, et au petit nombre de cas civils, pour lesquels la loi l'accorde ; car il est utile à une société d'avoir sous sa main ces moyens énergiques qui ont encore plus d'efncacité pour empêcher que pour réprimer. On parle beaucoup du mal que la contrainte par corps fait à la liberté de quelques débiteurs ; on ne parle pas assez du mal public qui ne se fait pas à cause d'elle, et du bien qu'elle procure au crédit en prévenant les fautes et les imprudences. Ceux qu'elle atteint sont à plaindre malgré leurs fautes; mais il ne faut pas oublier le grand nombre de ceux qu'elle couvre par un juste et salutaire effroi. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait un principe immuable qui commande, au nom du droit naturel et de la raison, de briser nécessairement les chaînes de la dette. Sans doute la pauvreté de doit pas être punie comme un crime, et une large part d'indulgence doit être faite pour les malheurs imprévus, qui viennent frapper l'homme honnête, laborieux et attaché à ses engagements. Celui-là ne doit pas en général sacrifier sa liberté, et la loi serait injuste si elle l'exigeait de lui. Mais le non paiement de la dette, qui est toujours un trouble apporté au crédit, participe, dans certains cas, du caractère 'du dol, ou du moins
"iSS MÉLANGES HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES.
de celte haute imprudence que les lois romaines assimilent an dol. '• Il n'y a pas une grande diffé- " rence, disait au parlement anglais, M. Barring, '* président du conseil du commerce, entre celui qui " a contracté une dette en sachant qu'il ne pourrait '■' pas l'acquitter, et celui qui est convaincu d'un '• léger larcin." A la rigueur, la loi aurait le droit de châtier cet homme dissimuler ou téméraire par une peine corporelle. Si elle ne va pas jusque là, si elle préfère la coaction à la punition, c'est de sa part un ménagement dont il faut lui savoir gré, et qu'on a tort de rétorquer contre elle. En soi, son droit ne saurait être contesté ; il découle de ce pouvoir qui armé pour punir, peut à plus forte raison contraindre. Je reconnais cependant tout ce qui est dû à la liberté humaine. Cette liberté est sainte puisqu'elle nous vient de Dieu. Mais Dieu y a mis des limites, aûn de nous apprendre que tout ce qui émane de lui n'est pas lui-même ; et quand nous tentons d'effacer ces limites naturelles, c'est comme si nous voulions retourner par une autre voie à une nouvelle espèce d'idolâtrie. Gardons nous de défier encore une fois l'homme, en rendant sa vie et sa liberté aussi sacrées que celle d'un Dieu! L'idolâtrie payenne fut le fruit de l'ignorance ; celle-ci serait le fruit d'un orgueil desordonné, paré des fausses couleurs de la philosophie et de l'humanité."
Nous avons voulu citer au long l'opinion du savant jurisconsulte qui a jeté tant d'éclat sur la France contemporaine ; nous avons pensé de l'autorité de son nom et la profondeur de ses remarques seraient d'un grand poids sur ces questions qu'il a
gontralnt:^ par corps. 239
étudiées moins comme philosophe que comme jurisconsulte. On peut ne pas accepter toutes ses conclusions, mais on ne peut s'empêcher de peser la gravité des motifs qui ont donné naissance à ses convictions.
Nous avons déjà eu occasion de le dire : l'ordonnance de 1667 a été la loi du pays en matière de contrainte par corps jusqu'à la promulgation du Gode Civil du Bas-Canada, en 1866. Cette ordonnance, autrement appelée le Code '^Civil, fut introduite dans la colonie le 7 Novembre 1678. (1) Elle fut préparée avec la plus grande solennité. " Colbert, dit le Président Hénault, qui avait rétabli les finances, porta ses vues plus loin. Justice, commerce, marine, police, tout se ressentit de l'esprit d'ordre qui a fait le principal caractère de ce ministre et des vues supérieurs dont il envisageait chaque partie du gouvernement. Il forma à ce sujet un conseil où toutes les matières seraient discutées, et d'où l'on a vu sortir tant de règlements et tant de belles ordonnances, qui font aujourd'hui les fondements les plus solides de notre gouvernement, et dont on ne s'est point écarté depuis." Mais Louis XIV voulut adjoindre à ce conseil, composé des hommes les plus distingués de la France, une députation du parlement de Paris pour rédiger la frimeuse ordonnance de 1667..
Le Conseil Souverain de Québec ne voulut pas admettre dans sa juridiction l'ordonnance de 1667 sans protester contre certaines parties peu applicables a la colonie. 11 prit donc occasion de faire des remon-
(l) Editset OrJ. l; 106.
trances au roi et l'ordonnance une fois modifiée fut enregistrée à Qaébec en 1778.
Louis XIV, en reprenant, en Février 1663, les possessions françaises qu'il avait concédées à la Gom pagnie des cent associés, (1) étendit par l'Edit de création du conseil supérieur de Qaébec, (2) sur ces possessions et principalement sur le Canada, les lois générales du royaume. De là date l'introduction du droit français dans la colonie. On lit dans l'Edit de création que le roi établit un conseil souverain à Québec "avec pouvoir de connaître de toutes causes civiles et criminelles pour juger souverainement et en dernier ressort selon les lois et ordonnances de notre royaume, et y posséder autant qu'il se pourra en la forme et manière qui se pratique et se garde dans le ressort de notre Cour de parlement de Paris." Ainsi, le droit commun de la France, à cette époque, en 1663; devint de droit commun de la Nouvelle - France. Les ordonnances des rois de France, enregistrées au parlement de Paris, eurent force de loi dans la colonie. De même, celles qui sont postérieures à 1663 et qui ont été enregistrées au parlement de Paris et au conseil supérieur de Québec. Nous ne voulons pas renouveller ici la longue dispute de ce qui affirment et concluent à la nécessité de Tenrégistrement des ordonnances postérieures à 1663, au conseil supérieur de Québec, pour leur donner une autorité légale dans la colonie. Cette discussion n'aurait pas ici sa place. Qu'il nous suf-
(1) EditseLOrJ. I, 31.
(2) Id. 37.
. CON'TftALNTE PAR CORPS. 241
îise de savoir que l'ordonnance de '16G7, qui attire uniquement notre attention dans ce moment, a été enregistrée au Conseil Supérieur de Québec, ce qui rend sa légalité et son autorité incontestables parmi nous.
Les Statuts provinciaux qui se rapportent à la contrainte par corps sont assez nombreux. Plusieurs d'entre eux, promulgés d'abord pour un certain délai, ont été par la suite continués, modifiés ou remplacés par des dispositions nouvelles. Pour ne citer que les principaux, nous référons au 25, Geo. III, ch. 2 ; 4 1 , Geo. III, ch. 2 ; 59, Geo. IV, ch. 2 ; 1 2, Vie. ch. 4, 38, 41, 42; 16, Vie. 194, 195, 206; 18, Vie. ch. 16, 100 ; 22, Vie. ch. 5 ; S. R. B. C. ch. 47, 83, 85, 87, 78.
La plupart de ces dispositions ont été rassemblées et mises en regard dans le Statut Refondu du Bas- Canada, chapitre 87, qui lui-môme n'est qu'une refonte des statuts 12, Vie. ch. 4 et 16, Vie. ch. 194. C'est là que les codificateurs ont puisé les principaux éléments renfermés dans le Code, au titre de l'emprisonnement en matières civiles, sans parler de l'ordonnance de 1667 dont les dispositions formaient avant l'empire du code le droit commun du pays.
Nous allons entrer maintenant d'une manière plus directe au cœur môme de notre sujet, en examinant les lois actuellement en force sur la contrainte par corps en Bas-Canada.
Les principes généraux de la matière qui nous occupe ont été rassemblés par les codificateurs au
litre vingtième du Gode Civil. Mais les lois du Bas- Canada concernant l'emprisonnement en matières civiles, sans être très éparses, ne sont pas toutes contenues dans ce litre de notre Code. On trouve bien là tout ce qui se rapporte à l'emprisonnement répondant à la contrainte par corps du droit français ; mais ce sujet, dans ses détails sinon dans son ensemble, appartient au Code de Procédure civile. La contrainte par corps est un mode d'exécution plus sévère qu'un autre peut-être, mais qui n'est pas moing gouverné par des règles fixes et déterminées ; et, la contrainte elle-même, est-elle autre chose qu'un remède pour obtenir la mise en force d'un droit principal? ,
Cependant les codificateurs ont pensé qu'il était préférable^ de rassembler dans le code civil les dispositions statutaires sur cetta matière et d'en faire un titre correspondant au Code Napoléon. Ils ont réduit à sept articles seulement les principales règles statutaires formulées dans le chapitre 87 des Statuts Refondus du Bas-Canada.
Il n'existe pas une coïncidence bien frappante entre les articles que notre Code consacre à cette matière de l'emprisonnement dans les causes civiles et ceux du Code Napoléon. Cette matière était exclusivement régie, avant l'empire du code, par nos lois statutaires. Depuis longtemps déjà on avait modifié, amendé ou rejeté les dispositions les plus importantes de l'ordonnance de 1667; à l'ancien droit français, les besoins du pays avaient substitité des dispositions plus en accord avec l'état de notre société. L'Ordonnance restait bien le fondement
de notre législation, mais les parlements modifièrent d'abord et refondirent ensuite un ensemble de principes légaux embrassant à peu près toute la matière de l'emprisonnement dans les causes civiles. On comprend par là qu'il a été assez difficile aux codificateurs de conserver à notre code des liens de ressemblance avec le Gode Napoléon. Nous aurons occasion de constater dans le cours de cette étude les points principaux de dissemblance entre les deux législations ; nous verrons que le droit de contrainte par corps porte une emprunte beaucoup plus large en France qu'en Canada; partant, que les principes de notre code sont beaucoup pins humanitaires. Il semble que nos législateurs aient voulu respecter ces principes de liberté naturelle et individuelle inoculés dans nos mœurs en repoussant des règles aussi sévères qu'inefficaces.
Afin de jeter plus de lumière sur cette intéressante matière, nous allons l'examiner dans l'ordre suivant :
1o. De la contrainte par corps en matière civile et de commerce ;
2o. Des procédures qui accompagnent l'exécution des jugements emportant contrainte par corps.
L'article 2271 établit comme principe général que " la contrainte par corps, en vertu d'un jugement rendu en matière civile n'a lieu qu'à l'égard des Xjersonnes et dans les cas spécifiés dans les articles qui suivent." (l) Cet article énonce la règle générale établie par le statut : "Nul bref de capias ad sntisfaciendum^ ou autre exécution contre la personne.
(1) G. G. Art. 2271.
ne sera décerné oa accordé." (1) Ainsi le remède du capias ad satisfaciendum^ considéré comme mode d'excution est aboli et ne fait, pas partie de notre droit commun. Voilà la règle générale. Par exception il peut être appliqué dans certains cas déterminés et suivant des circonstances définies dans la loi. 11 n'est donc pas permis de l'exercer hors des cas formellement exprimés par la loi ; et les tribunaux ne peuvent l'ordonner que dans ces mêmes cas.
En lisant attentivement le chapitre 87 des Statuts Refondus du Bas-Canada qui n'est qu'une reproduction du 12 Vict. ch. 42, on se persuade que l'esprit qui y domine tend à adoucir de plus en plus le sort du débiteur. Non-seulement le débiteur ne saurait être assujé'i à la contrainte par corps en exécution d'un jugement, comme simple débiteur, mais encore faut-il que, outre l'obligation comme débiteur, il y ait imputation de fraude ou infraction directe de la loi. Or, ces cas sont mentionnés clairement dans le statut. Ce sont les mêmes qui sont cités dans l'Ordonnance de 1667, (2) si nous en exceptons pourtant le cas du stellionat et celui du dépôt nécessaire. Les codificateurs ont pensé avec raison que la contrainte par corps ne devait pas recevoir son application dans ces deux occurences.
Pour bien se pénétrer de l'esprit de la législation de 1849, (3) abolissant pour la première fois en
(i) s. R. B. C. Ch. 87, s. 7, Sous S. 3.
(2) Titre 34.
(3) 12 Vict. ch. 42.
Canada l'emprisonnement pour dette, nous citerons ici le préambule de cette loi : " Attendu que l'emprisonnement pour dette, lorsqu'on ne peut imputer aucune fraude au débiteur, tend non-seulement à démoraliser, mais est encore aussi contraire aux intérêts bien entendus du créancier, qu'incompatibles avec l'indulgence, et les égards dus aux malheurs d'autrui qui devraient toujours caractériser la législation de tout pays chrétien ; et attendu qu'il est désirable d'adoucir la rigueur des lois qui règlent les relations entre les débiteurs et les créanciers, autant que le permettent les intérêts du commerce ; à ces causes, etc.
Quelles sont donc les personnes qui, d'après nos lois, sont contraignables par corps ? D'après l'article 2272, les personnes qui tombent sous le coup de la contrainte sont :
lo. Les tuteurs et curateurs pour tout ce qui est du à raison de leur administration, à ceux qu'ils ont représentés;
2o. Toute personne responsable comme séquestre, gardien ou dépositaire, shérif, coronaire, hussier ou autres officiers ayant la garde de deniers ou autres effets en vertu de l'autorité judiciaire ;
3o. Toute personne responsable comme caution judiciaire, on comme adjudicataire de biens meubles ou immeubles, vendus en exécution du jugement d'un tribunal ;
4o. Toute personne sous le coup d'un jugement accordant des dommages-intérêts pour injures personnelles, dans les cas où la contrainte par corps peutêtre accordée;
5o. Toute personne poursuivie pour dommage?, en vertu des dispositions du chapitre 47 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et contre lesquels il y a condamnation à des dommages et à la contrainte par corps.
Voilà donc les cinq cas de droit civil dans lesquels la contrainte par corps peut-être prononcée. Le premier est le cas des tuteurs et curateurs pour ce qui est dû, à raison de leur administation, à ceux qu'ils ont représentés. Ici, notre Code a reproduit presqu'en entier l'Ordonnance de 1G67 qui s'exprime ainsi : *' Pourront ai^si les tuteurs et curateurs être contraints par corps, après les quatre mois, pour les sommes par eux dues à cause de leur administration, lorsqu'il y aura sentence, jugement ou arrêt définitii ei que la somme sera liquide et certaine." (1) Ce principe est sanctionné dans l'article 783 du Code de Procédure civile qui dit : '' La contrainte par corps ne peut-être décernée contre les tuteurs et curateurs pour le reliquat de compte dont ils sont redevables, avant l'expiration de quatre mois à compter de la signification qui leur est faite du jugement qui fixe ce reliquat."
Le code ne mentionne ici que les tuteurs et curateurs, mais sous le même chef tombent encore plusieurs personnes également contraignables par corps à cause de la nature de leurs fonctions. Ne pourrait- ' on pas dire que tous ceux qui ont l'administration pubUque des fabriques ou autres corporations, corps ou communautés, sont sujets aux mêmes peines lors-
(1) Ord. de 1GG7, Tit. 34 ; Art. 3.
COATRAINTE PAR CORPS. 247
qu'ils se rendent coupables des mômes fautes ? En général on peut dire que ce paragraphe de notre article est applicable à tous ceux qui ont l'administration du bien d'autrui : les tuteurs et curateurs aussi bien que les gardiens et séquestres judiciaires; les administrateurs sous autorité de justice et le marguillier de l'œuvre aussi bien que les syndics, les shérifs et coronaires, les greffiers et secrétairestrésoriers des municipalités.
Nous avons vu que la contrainte par corps ne peut-être appliquée que par un jugement. Les législateurs ont voulu par là assurer une plus ample garantie de la liberté. Bien plus, le juge ne peut accorder ce rigoureux^mode d'exécution que lorsqu'il est demandé. Le créancier est censé renoncer au bénéfice de ce bref s'il ne s'en prévaut pes formellement. Si le juge allait au delà des désirs du créancier ou se montrait plus diligent ou plus sévère, il prononcerait ultra petita^ ce qu'il ne lui est jamais permis de faire, si ce n'est dans quelques cas très rares d'utilité publique. La contrainte par corps doit donc être requise spécialement et cela dans le courant du procès même qui met le principal en question. On ne pourrait faire un nouveau procès pour la demander, si. on avait omis de le faire durant l'instance ;
Nous venons de voir que la contrainte par corps ne peut-être appliquée qu'en vertu d'un jugement ; nous ajouterons que le jugement de la cour qui fixe le reliquat du compte de tutelle et de curatelle doitêtre définitif, autrement il n'y aurait pas lieu à la contrainte par corps. Non plus, s'il s'agissait d'un
jugement interlocutoire ou simplement provisoire par lequel le tuteur ou curateur aurait été condamné à payer une certaine somme en donnant caution pour sûreté du paiement. Cet arrêt n'impliquerait pas l'émanation d'une règle de contrainte par corps. Le jugement dont parle notre article doit être un Jugement en forme, rendu par un tribunal compétent.
11 est également nécessaire que le reliquat de compte constitue une somme liquide et certaine. Qne dette est certaine lorsqu'elle est exigible et qu'elle ne dépend point d'une condition.
L'article 2272, reproduisant en cela les dispositions de l'Ordonnance de 1667, soumet de plein droit les tuteurs, curateurs, et autres comptables à la contrainte par corps après quatre mois de la condamnation obtenue contre eux. Nos codificateurs ont conservé l'ancien droit, mais le Gode Napoléon n'a pas consacré cette idée ; il laisse le juge maître d'axaminer avec équité et d'après les circonstances, si la contrainte par corps est, oui ou non, nécessaire.
C'est surtout à l'égard des tuteurs et administrateurs gratuits que des ménagements ont semblé au législateur pouvoir être employés. Ils répondent sur leurs biens d'une gestion qu'ils ont souvent prise que par affection ; il serait souvent trop rigoureux d'ajouter à cette responsabilité réelle celle de la personne et de la liberté. (1) Notre code semble plus rigoureux dans ses dispositions en enlevant au juge tout pouvoir discrétionnaire. En présence de
(1) Trolong. Conlrainle par co)'ps,\). l'd'2
ce texte froid et sévère, il n'a d'autres alternatives que la coiidamnalion quelque favorables que puissent être les circonstances et quelque minime que puisse être le montant du reliquat de compte. Car, il n'y a rien dans l'article que nous analysons, ni dans le Code de Pocédure civile que tende à déterminer un montant au-dessous duquel la contrainte ne peut-être prononcée. En France ce mode d'exécution rigoureux ne peut être pratiqué en cette matière, de môme que dans les cas de dommages intérêts, qu'autant que le reliquat dépasse 300 francs. N'aurait-il pas été plus prudent, et plus en accord avec l'esprit qui domine et pénètre notre législation, si les codiûcateurs avaient assigné un montant fixe et déterminé en deçà duquel on n'aurait pu recourir à la voie coercitive.
Après les tuteurs et curateurs viennent les séquestres, gardiens, dépositaires, shérifs, hussiers et autres officiers ayant la garde de deniers ou autres effets en vertu de l'autorité judiciaire. Voyons quelle est la responsabilité qui incombe à ces officiers publics.
L'aticle 4 du titre 34 de l'Ordonnance de 1667 se lit comme suit: "Défendons à nos cours et à tous autres juges de coPidamner aucun de nos sujets par corps en matière civile, si non en cas de réintégrande pour délaisser un héritage en exécution des jugements, pour steUionat, pour dépôt nécessaire, consignation par Ordonnance de justice ou entre les mains de personnes publiques, représentations de biens par les séquestres, commissaires ou gardiens, lettres de change quant il y aura remise de place en
place, dettes entre marchands, pour marchandises dont ils se mêlent."
Notre code, comme on le voit, a conservé la contrainte pour les mêmes cas, si on excepte le stellionat et le dépôt nécessaire, omission qui d'après les codiiicateurs, forcés de s'en rapporter à la section 24 du ch» 87, des S. R. B. G., ne leur a pas paru justifiée par une raison suffisante. Le Gode Napoléon a conservé ces deux cas dans lesquels la contrainte est applicable.
Qu'entend-on par stellionat? Il y a stellionat, lorsqu'on vend ou qu'on' hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire;
Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont. chargés. (1)
Il y a un lézard venimeux que les romains appellent Stellioj à cause des points étoiles dont sa peau est mouchetée. Les jurisconsultes, comparant la fraude au venin de cet animal et à la variété changeante de ses couleurs, appelèrenti»stellionaires ceux qui par de mobiles et insaisissables manœuvres, surprenaient la foi d'autrui. (2) Le stellionat, en France, constitue un délit parement civil ; il ne saurait donner lieu à des poursuites criminelles ou correctionnelles. Mais la contrainte par corps est toujours attachée aux restitutions qui en sont la suite. Point de stellionat sans fraude, dissimulation ou imposture. On peut être admis cependant à plaider la bonne foi
(1) Gode Napoléon, art. 2059.
(2) Trolong. Co?il. par corps, p. 48,
OU rigiiorance. Pour que le stellionat serve de base à une action judiciaire aboutissant à la contrainte par corps, il faut nécessairement que le demandeur ait éprouvé un préjudice. Ainsi, si le vendeur purge le vice de la vente de la chose d'aulrui par une ratification du véritable propriétaire, il n'y a plus lieu à exercer des poursuites.
Le stellionat ne s'exerce point en matière de meubles.
En France, la loi se montre extrêmement sévère contre le stellionaire. Il est privé du bénéfice de cession ; il est déchu du bénéfice du terme ; il n'est pas admis à réhabiliation. 11 accumule sur sa tête toutes les peines du droit civil ; la contrainte par corps l'atteint de plein droit. Elle atteint même les septuagénaires, les femmes et les filles majeures coupables de cette faute, rigueur que la loi cesse de garder dans les autres cas de contrainte par corps. Le mineur stellionaire fait exception ; il n'est pas contraignable par corps.
Le stellionat est disparu de nos lois comme délit civil pour deux raisons : la première parce qu'il constitue à nos yeux une offense criminelle punissable comme telle ; ensuite, parce que la grande publicité donnée à nos hypothèques tend à en nuUifier l'action.
En effet, il est toujours libre à celui qui contracte de s'assurer de l'état de la propriété qu'il désire acheter ou faire hypothéquer. Pour cela il n'a qu'à se rendre au bureau d'enregistrement du lieu où se trouve situé l'immeuble, et examiner le numéro qui y réfère. Plus que cela, il peut simplement requé
rir, ainsi que son intérêt le lui commande, un certificat du bureau d'enregistrement, extrait que le vendeur ou l'emprunteur n'hésitent jamais à fournir. Si l'acheteur ou le créancier hypothécaire ont été assez imprudents pour se fier aux promesses de l'autre partie, ils doivent commencer par s'accuser eux-mêmes si plus tard ils se voient trompés et s'ils éprouvent des dommages.
En France, le slellionat ne constitue pas une offense punissable par les tribunaux criminels. Nous pensons qu'il n'en est pas de même ici. La fraude du stellionat ne tombe-t-elle pas sous les sections 93, 94 et 95 du chapitre 21 du Statut de 1869 ? Quiconque obtient d'un autre sous de faux prétextée quelques effets, argent ou valeur, avec l'intention de frauder est coupable de délit. Sont coupables au môme degré, ceux qui, sous de faux prétextes ou fausses représentations, font payer quelqu'argent ou font livrer quelques effets, ou valeur, pour l'usage ou bénifice, ou pour le compte de la personne donnant ces faux prétextes. La même responsabilité incombe à quiconque, avec l'intention de frauder ou léser quelqu'un, engage ou induit frauduleusement par de faux prétextes ou fausses représentations quelqu'autres personnes à exécuter, faire, accepter, endosser ou détruire en tout ou en partie quelque valeur. Les délinquants, dans ces cas, sont passibles d'une incarcération dans le pénitencier pour une période de pas plus de trois ans ni de moins de deux, ou dans quelques autres prisons ou lieux de détention pour une période de moins de deux ans, avec ou sans travaux forcés, et avec ou sans réclusion volontaire.
CONTRAINTE PAR CORr-S. 253
Ainsi, au lieu dû recours civil contre le stellionaire nous avons l'acLion publique du droit anglais. Il va sans dire que le montant des dommages peut toujours être réclamé du stellionaire ; ses biens répondent de ces dommages, mais non sa personne.
Le droit français a également conservé la contrainte par corps pour le dépôt nécessaire. Le dépositaire nécessaire est passible de cette peine pour la représentation de la chose déposée. On entend par dépots nécessaires ceux que l'on est obligé de faire qu-elquefoisdans les cas d'accidents, comme incendie, chute de maison, tumulte, pillage, émeute, naufrage et autres cas imprévus. On est pas maître dans ces occasions là de choisir des personnes de confiance pour déposer ses effets. C'est pourquoi les législateurs ont voulu employer la rigueur envers ceux qui refusaient de restituer ces effets ou leur valeur, (l) Mais la contrainte par corps n'a pas lieu pour le dépôt simple ou volontaire. Elle ne saurait être prononcée non plus que pour des dommages-intérêts excédant 300 frs., auxquels le dépositaire infidèle serait condamné. Cependant, les commentateurs du Code Napoléon enseignent qu'il faut assimiler à ce dépôt celui fait dans une hôtellerie par le voyageur, et la remise des choses aux voituriers par terre ou par eau pour les transporter. Les uns et les autres sont contraignables par corps comme des dépositaires nécessaires. %
Notre code n'a pas assujetti le dépositaire nécessaire aux rigueurs de la contrainte par corps. Le
il) Vide; Trolong : Depot. Nos. 199, 200.
dépôt nécessaire est soumis aux mômes règles que le dépôt volontaire, sauf quant au mode de le prouverj et il ne jouit pas dans nos lois d'une plus grande faveur, (l) Le dépositaire nécessaire est obligé de rendre identiquement la chose qu'il a reçu en dépôt et peut-être condamné à cette fin, mais le créancier ne saurait recourir à la voie coercitive qui n'existe pas pour lui.
Au stellionat et au dépôt nécessaire, pour lesquels la contrainte existe de plein droit en France, on peut encore ajouter plusieurs cas, écartés sans doute par la douceur de nos lois. Ainsi, on peut saisir la personne du débiteur pour les dommages-intérêts, les dépens, et pour la restitution des fruits qui ont été perçus pendant l'indue possession ; la contrainte peut-être exercée contre tous les officiers publics pour la représentation de leurs minutes, quand elles sont ordonnées ; contre les notaires, les avoués et les huissiers pour la restitution des titres à eux confiés et des deniers par eux perçus pour leur client par suite de leurs fonctions. (2)
Nous avons bien ici le remède efficace du compulsoire ou ordonnance du juge adressé, aux notaires refusant de donner communication, expédition ou extrait de tout acte ou document formant partie de leur greffe. L'article 1251 du Gode de Procédure Civile déclare qu'à défaut parle notaire de se conformer au compulsoire ou ordonnance du juge, il est passible des dommages-intérêts qui en résultent
(1; Gode Civil. Arl. 1S13.
(2) G. N. Art. 2060.
CONTRAINTE PAR CORPS. 2oà
et de la contrainte par corps. Mais, il n'y a rien qui oblige par corps les notaires et procureurs à restituer les deniers qu'ils ont perçus pour leur client dans l'exercise de leur fonction.
La contrainte par corps a également lieu en Fran<:e pour délaissement ordonné au pétitoire et dans le cas de réintégrande possessoire. Elle ne peut-être ordonée contre les fermiers pour le paiement des fermages des lieux rureaux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte du bail. Néanmoins, les fermiers et les colons partiaires peuvent-être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés, à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait. (1)
Rien de semblable ne se trouve dans nos lois.
Maintenant, peut-on, sous l'empire de nos lois, se soumettre valontairement à la contrainte par corps, hors les cas où la loi autorise ce recours ? Certainement non, ce serait décréter par des conventions privées un principe contraire à l'esprit de notre législation ; partant une semblable clause devrait être considérée comme immorale et contraire à l'ordre public.
Voilà pour l'exercice de la contrainte par corps en matière civile ordinaire ; mais c'est en matière de commerce que le droit moderne français offre particulièrement des points de différence avec le droit du Canada. En France, le législateur a fait de
(1) G. N, Art. 2062.
la contrainte par corps la sanction de tous les jugements conimerciaux. Elle existe de plein droit dans la jurisprudence commerciale ; elle peut-être prononcée, sauf certaines exceptions et modifications, contre toute personne condamnée pour dette commerciale au paiement d'une somme principale de 200 fr. et au-dessus.
Ce remède sévère n'existe pas dans notre législation commerciale ; dans les matières de commerce comme de droit civil pur et simple, il ne peut être invoqué que par exception. Et encore mille formes viennent en adoucir la rigueur. Tout au plus le créancier pour $500.00 peut- il sous l'autorité de l'acte de faillite de 1875 obtenir un bref en liquidation forcée et provoquer la cession des biens du débiteur commerçant. Jl va de soi encore que si le débiteur a commis des actes frauduleux, ou obtenu des effets sous de fausses représentation, sachant qu'il ne pourrait pas faire honneur à ses engagements, dans ces cas l'emprisonnement est possible ; Mais tous ces cas sont caractérisés par la haute imprudence du débiteur, sinon par son dol, sa malhonnêteté et sa culpabilité.
La contrainte par corps existe de plein droit, en France, pour les sommes dues au fisc. L'intérêt public l'exige ainsi. Cette matière est plus administrative que judiciaire. Nos lois stutatairesont sanctionné ces principes.
La loi déclare sujets à la contrainte par corps les séquestres et gardiens ou dépositaires pour la représentation des effets séquestrés entre leur mains par les juges ou saisis par les huissiers. Ce sont des dé-
pots nécessaires faits par autorité de jastice. Il en est de même du dépôt fait entre les mains de personnes qui détiennent des emplois publics, comme les greffiers, procureurs, coroners, shérifs, huissiers et au" très officiers '^ ayant la garde de deniers et effets en vertu de l'autorité judiciaire."
Ici le but de la loi est facile à découvrir; elle a voulu user de toutes ses rigueurs contre ceux qui ont des devoirs publics à remplir et qui, à raison môme de leur position sociale, sont tenus de donner toutes garanties d'honnêteté et d'intégrité requises en pareils cas. Il y a ici une raison d'utilité publique qui doit rendre excusable les rigueurs de la loi. Mais il y a une distinction importante à faire ; ne sont contraignables par corps, parmi les personnes que notre paragraphe a en vue, que ceux qui détiennent des emplois publics, et ceux-là seulement qui sont préposés à l'effet de recevoir les consignations. Voyons donc les personnes qui peuvent tomber sous le coup de cette loi.
Le code mentionne spécialement le séquestre, le gardien ou dépositaire, le shérif et l'huissier ; mais il faut ajouter à cette liste les greffiers et protonotaires, les syndics et les secrétaires-trésoriers des municipalités. Toutes ces personnes et d'autres encore que des statuts spéciaux gouvernent, sont également sujettes aux mêmes peines.
Il y a deux sortes de séquestres ; il est judiciaire ou conventionnel. Le premier contracte avec la justice, ce qui le rend responsable à justice ; le second n'a rapport qu'avec les parties qui l'ont nommé. Il ne peut être question ici du séquestre conventionnel.
Le séquestre doit apporter pour la conservalioit des choses saisies ou séquestrées les soins d'un bon père de famille. Il doit les représenter soit pour être vendues suivant le cours de la loi, soit pour être restituées à la partie qui y a droit en vertu du jugement du tribunal, (l) Ainsi, la contrainte par corps peut-être obtenue non-seulement pour la restitution de la chose, mais encore pour la représentation de cette même chose. En cela, sa responsabilité est assimilée aux gardiens sur saisie exécution. (2) Or, le gardien ou dépositaire peut être condamné même par corps à représenter les effets dont-il s'est chargé ou à payer le montant dû au saisissant. (3) Enfin, la contrainte a également lieu pour le compte des fruits qui par droit d'accession s'ajoutent à la chose donnée en garde ou placée sous le séquestre judiciaire, parceque l'accessoire suit le sort du principal.
Les huissiers sont responsables des deniers comptants trouvés chez le saisi en attendant qu'ils aient déposé ces argents entre les mains d'un séquestre ou fait rapport devant la cour. De même les geôliers seraient consignataires publics des sommes remises entre leurs mains par le débiteur incarcéré pour désintéresser son créancier.
Les gardiens sont des personnes commises par la loi pour conserver les biens placés sous la main de la jus1;ice. Les dépositaires appartiennent au même
(1) C. G. Art. 1825.
(2) G. P. G. Art. 883.
(3) G. P. G. Art. 597.
ordre de fonction; ils contractent avec la justice comme les gardiens.
Le gardien aux saisies de meubles est responsable par corps pour la représentation des objets saisis. Il est inutile de démontrer le caractère tout à fait judiciaire du dépôt qui lui est confié.
Les mêmes obligations s'étendent aux gérants préposés par le tribunal à l'exploitation d'un immeuble, ou la gestion d'un établissement industriel ou de commerce. Ils sont dépositaires judiciaires, ils sont séquestres commis par justice. Dans les cas où le saisi est constitué gardien, il est responsable par corps pour la représentation des effets.
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, la contrainte par corps a lieu d'une manière impérative et non d'une manière facultative pour le juge. Elle doitêtre accordée chaque fois que demandée. Elle est prononcée non-seulement pour la restitution de la chose, mais encore pour la représentation de cette même chose ou l'équivalant de sa valeur.
Le gardien soumis à la contrainte par corps pour représentation de la chose ne peut cependant exercer ce recours contre la personne qui la lui a enlevée : l'action publique compète dans ce cas.
Les tribunaux ont maintenu qu'une règle pour contrainte par corps contre un gardien ne peut être maintenue, s'il est prouvé que les effets ont été vendus en vertu d'une autre exécution (1) ; non plus, quand il s'est écoulé plus de deux mois après que l'exécution aurait pu être mise en force. (2) Pour
(1) L. G. Jurist. vol 5, p. 56.
(2) L. G. Jurist. vol. 5, p. 33^.
des motifs d'équité la cour peut, dans quelque cas, restreindre l'obligation du paiement incombant au gardien au montant de la valeur des effets non représentés. (1) Dans ce dernier cas, Vonus prohandivetombe sur le gardien. Il a encore été décidé que le gardien n'est pas tenu de livrer les effets à une autre personne que celle qui l'a nommé. (2) Si la saisie a été pratiquée contrairement aux ordonnances ou au Code de Procédure civile, le gardien ne peut-être contraint à l'emprisonnement pour mépris de cour s'il refuse de livrer les effets saisis. (3)
Le chapitre 92 des S. R. B. G. énumère les obligations des shérifs. La section 10 s'exprime comme suit : '' Les divers shérifs et coroners dans le Bas-Canada, en faisant signifier ou exécuter tout bref de sommation, d'exécution ou autre procédure civile, en ayant charge et sauvegarde des biens et effets sous saisie, ainsi que pour recevoir, garder en sûreté et payer tous deniers prélevés en vertu d'aucun bref d'exécution, seront responsables à tous égards et de même manière que tout huissier, gardien ou receveur de consigrations aurait pu l'être en vertu des lois du Bas-Canada avant l'année de Notre-Seigneur, mil huit cent cinquante-neuf."
La contrainte par corps aurait donc lieu de plein droit contre le shérif pour les sommes consignées entre leurs mains et pour les effets dont il aurait la garde. Mais cette responsabilité diminue et s'éteint même complètement chaque fois que le défendeur
(1) Dec. Trib. vol. 12, p. 3.
(2) Dec. Trib. vol. 13, p. 20.
(3) Rev. Lég. vol. l, p. 51.
fournit un gardien sur émanation de tout bref de Fleri facias^ arrêt-simple, saisie-revendication. Le shérif n'est pas responsable des actes de ce gardien, en établissant la solvabilité de cet employé au montant de la valeur des effets confiés à sa vigilence à l'époque où il est entré en charge, (l)
Les shérifs sont responsables des actes ou faits de leurs députés ou autres serviteurs agissant d'après leurs ordres et sous leur surveillance. (2) C'est justement à cause de leur responsabilité qu'ils ont le pouvoir de nommer des députés et autres subalternes pour les assister dans leur fonction.
Les shérifs ont le soin et la direction des prisons situées dans les limites de leur juridiction. Les geôliers et autres employés de la prison sont sous leur dépendance. C'est pourquoi ils sont responsables de l'évasion pour dettes, lorsqu'il est démontré que l'évasion est le résultat de la négligence ou connivence des subalternes. Mais cette responsabilité se> réduit à des dommages-intérêts seulements ; il va de soi que la contraite par corps ne pourrait-être exercée contre eux dans ce cas.
Comme la plupart des employés publics, les shérifs sont tenus de fournir des cautions pour la fidèle exécution de leurs devoirs. Ce cautionnement est fourni au nom et en faveur de Sa Majesté avec la condition que tel shérif ou coroner remplira avec fidélité les devoirs relevant de sa charge, et paiera avec exactitude " tous deniers qu'il percevra comme
11) S. R. B. C— ch. 92, sec, 10, g 2.
12) S. R. B. G.— ch. 92, S. 9.
shérif à toutes et chacune des personnes qui seront légalement autorisées à les recevoir; et S. M. et toutes personnes quelconques lésées en vertu d'aucune infraction à la coniition susdite, ou à aucune partie d'icelle, pourront se prévaloir de tel cautionnement." (l)
Amsi, la personne qui serait lésée par la malhonnêteté du shérif peut exercer un double recours : elle peut saisir la personne du shérif, selon le cas, au moyen d'un bref de contrainte par corps, et saisir les biens de sa caution.
Nous avons établi comne principe général que le shérif est assimilé au gardien judiciaire, et qu'il est responsable par corps pour la représentation des eîfets saisis chaque fois qu'une personne solvable n'a pas été offerte et acceptée pour cet emploi ; un grand nombre de décisions confirment ce principe. Mais le gardien offert par le saisi et accepté par le shérif doit être une personne solvable. (2) Et il a été décidé que si par la négligence d'un gardien d'ofhce, les effets étaient perdus ou dépréciés, la partie intéressée pouvait exercer son recours contre le shérif. (3)
La section 28 de l'acte de faillite de 1875 établit que les syndics officiels et les gardiens préposés à la garde et conservation des biens du failli sont de véritables officiers de la cour ou du juge suivant le cas. En conséquence ils sont tenus de se soumettre aux injonctions ou ordres du tribunal, sujets à l'empri-
(1) S. R. B. C. ch. 92, S. 2, ss. 3.
(2) Ramsays', Digést, p. 296.
(3j Id.
sonnement pour mépris de cour dans le cas de désobéissance. Le tribunal étend ses pouvoirs sur ces officiers tout le temps qu'ils demeurent en fonction.
L'acte de faillite assimile les fonctions du syndic à celle du gardien judiciaire. De fait, ils sont revêtus des mêmes charges, les mêmes obligations en découlent. Ils doivent fournir caution comme les shérifs et coroners. Dans les cas de négligence, malversation ou malhonnêteté du syndic, les fidejusseurs sont responsables aux parties intéressées. (1)
En plaçant les syndics sous le contrôle immédiat de la cour, la loi de faillite, sans le déclarer ouvertement, soumet cependant cet officier aux conséquences qui découlent de cette situation. Gomme tous les officiers de la cour, ou officiers publics contractant avec la justice, il eet contraignable par corps s'il refuse d'obtempérer au jugement rendu contre lui, lui ordonnant de payer des argents qu'il a en mains. Ce principe a reçu la sanction des tribunaux dans une cause du Bâtes vs. Beaudry et Taffe. (2) Ces dispositions sont d'ailleurs conformes à l'Ordonnance de 1607 et à notre code civil.
Maintenant que nous avons parlé des obligations du syndic, nous ne voulons pas mettre de côté l'Acte de Faillite de 1875 sans mentionner ici les principaux cas d'em.prisonnement en matière de commerce pourvus par cette loi.
La clause 136 établit que " toute personne qui achète des effets à crédit, ou qui obtient des avances d'argents, se sachant ou croyant incapable de faire
(1) Acte de Faillite, 1875, S. 28.
(2) Rev. dejur., voL 1, p. 360.
honneur à ses engagements, et cachant ce fait à la personne devenant ainsi son créancier, dans l'intention de frauder cette personne, ou qui sous tout faux prétexte obtient crédit pour le paiement de quelque avance ou prêt d'argent, ou du prix ou d'une partie du prix de certains effets ou marchandises, dans l'intention de frauder la personne devenant ainsi son créancier, et qui n'aura pas ensuite payé la dette ou les dettes ainsi encourus, sera réputée coupable de fraude et passible de l'emprisonnement pour le temps que la cour pourra ordonner n'excédant pas deux années ; à moins que la dette et les frais ne soient plutôt acquittés." La fraude doit être prouvée ; le fardeau de celte preuve retombe sur celui qui allègue le fait de la fraude ; elle doit exister au moment de la vente des marchandises. L'intention frauleuse doit exister et doit être suffisamment démontrée. Elle sera présumée dans ce cas ici par exemple, si le débiteur fait un exposé faux et mensonger de l'état de ses affaires dans le but de frauder le créancier et pour obtenir les effets et marchandises. La déclaration ou requête doit alléguer tous ces faits et conclure à ce que le défendeur soit déclaré frauduleux et emprisonné pour deux ans, si mieux il n'aime payer la dette et les frais.
La section 27 consacre le principe de la libération du- débiteur incarcéré pour dettes après avoir fait une cession de ses biens sous l'autorité de l'acte de faiUite. La section 138 dit que le syndic est un agent dans le sens de la 76ème section de Vacte concernant le larcin et les autres offenses de même nature. Or cette loi pourvoit à la punition des fraudes commises par
les agents, banquier?, facteurs ou procureurs pour détournement des valeurs à eux confiées en leur qualité respective, l.a punition encourue dans ce cas est l'incarcération dans le pénitencier pour une période de pas plus de sept ans et pas moins de deux ans. La section 140 énumère le? cas de fraude où un failli pourra être considéré comme coupable de délit et passible d'emprisonnement pour une période de pas plus de trois ans. Ces cas sont assez nombreux ; mais ils se ressemblent tous par un point, la fraude du failli. Tantôt c'est parce qu'il n'aura pas fait une déclaration fidèle et exacte de son actif et de son passif, tantôt parce qu'il aura falsifié ses livres, rendu compte de pertes fictives, enlevé ses biens, donné avis de créances simulées, ou que, dans le but de cacher l'état de ses affaires, il empêche ou retarde la production de quelque livre, titre ou papier relatif à ses biens.
Voilà les parties les plus saillantes de l'acte de faillite qui se- rapportent à l'emprisonnement pour dette en matière de commerce. Poursuivons l'énumération des personnes qui, comme " officiers ayant la garde de deniers ou autres effets en vertu de l'autorité judiciaire" sont contraignables par corps.
Le Gode Municipal (l) établit la contrainte par corps contre le secrétaire-trésorier de la municipalité s'il refuse ou néglige de rendre compte. Sur action en reddition de compte, il doit être condamné à payer le montant dont-il est déclaré reliquataire, et en sus, toute au Ire somme dontil aurait dû se cliar-
(1) 34, Yict. ch. 68
ger en cette qualité ou dont le tribunal le tient compiable, avec intérêt dans tous les cas à raison de douze par cent comme pénalité et les frais de la poursuite. Dans ce ras ici, comme dans tous les autres, la contrainte par corps n'est accordée que si elle est demandée dans Faction. (1)
Cette disposition du code municipal est reproduite de la section 20, du ch. 24 des S. R. B. G. Sous l'empire de cette dernière loi, la question a été décidée dans ime cause de la corporation du comté de Chambly vs. Loupret. (2)
Les secrétaires-trésoriers des écoles sont également soumis aux mêmes obligations. Ils doivent donner bonnes et suffisantes cautions et peuvent être condamnés à la contrainte par corps sur refus de payer le montant pour lequel ils sont condamnés par la cour, (b)
Il y a nécessairement d'autres personnes qui par leur fonction tombent sous le coup du § 2, de l'article 2272. Des statuts spéciaux gouvernent ces cas particuliers. Mais, en général, il n'y a pas à se tromper, la règle est fixe et d'une application facile : toute personne ayant la garde de deniers ou autres effets en vertu de l'autorité judiciaire sont susceptibles d'encourir toutes les rigueurs de l'emprisonnement pour les fautes commises dans l'exercise de leurs fonctions.
Le § 3 de l'article 2272 s'occupe de la contrainte par corps contre les cautions ; il est ainsi conçu :
{[) L. C. Jurist, vol. 2, p. 125.
(2) L. G. J. vol. 4, p. 125.
(3) S. R. B. G. ch. 15
*' Toute personne responsable comme caution judiciaire, ou comme adjudicataire de biens meubles ou immeubles vendus en exécution du jugement d'un tribunal."
Bien que le débiteur soit soumis à la contrainte par corps, sa caution n'est pas de plein droit assujétie à ce moyen de coaclion personnelle. La contrainte par corps n'est pas un de ces accessoires qui se reportent naturellement sur le fidéjusseur. Elle participe, dans certaine mesure, du caractère de la peine. Elle est odieuse et ne doit pas être étendue de personne à personne. D'ailleurs, elle n'est qu'un moyen de contrainte, et le fidéjusseur n'est pas virtuellement soumis aux mêmes moyens de contrainte que le débiteur principal. Ce à quoi il participe de plein droit, ce sont les obligations découlant de la dette principale; mais les voies d'exécution particulière à cette dette ne s'étendent pas jusqu'à lui. lîln un mot, pleige ne peut perdre son corps par pleigerie.[\)
Voilà pour la caution conventionnelle.
Cependant, en France la caution même conventionnelle peut être soumise à cette peine si dans l'acte de cautionnement elle consent à se rendre elle-même contraignable par corps. Mais le fidéjusseur ne peut s'y soumettre volontairement si l'obligation principal n'emporte pas cette rigueur.
Il en est autrement pour la caution judiciaire; c'est elle que notre loi a en vue. Elle est toujours soumise de plein droit à la contrainte par corps. Cette disposition est entièrement reproduite de l'ancien droit.
U) Troplong, coiUrainte, p. 130. Beauinanoir, Gonl. de Beauv.
La caution judiciaire contracte avec la justice ; il faut qu'elle s'enchaine par des liens plus forts et par de plus grandes sûretés, que lorsque l'on contracte avec des particuliers. Le fidéjusseur judiciaire se soumet implicitement et virtuellement à toutes les sévérités de la loi. Au fonds, il n'y a point de différence entre les obligations delà caution judiciaire et le gardien ou séquestre judiciaire. L'obligation est la même; elle procède de la même source, elle produit les mêmes effets.
Les tribunaux ont décidé que la caution judiciaire donnée au shérif sur un bref de cajnas ad respondendum n'était responsable que jusqu'au montant porté au dos du dit bref et pas plus (1) ; que la mort du défendeur avait pour effet de libérer la caution (2) que dans les cas de capias le défendeur peut donner cautionnement spécial, même après jugement rendu dans la cause, sur application, afin de prolonger le délai pour donner tel cautionnement appuyée de raisons suffisantes; que les cautions du défendeur qui ont donné cautionnement pour sa comparution au shérif, ont aussi le droit, sur défaut du défendeur de ce faire, de donner cautionnement spécial sur application à cet effet appuyée de raisons sufïisan:es, et, que le cautionnement à être fourni par les cautions spéciales est le même que celui requis par les lois en force dans le Bas-Canada avant la 12 Vict. c. 42, savoir par la 5, G. 4, c. 2 ; que celui qui a donné au shérif son cautionnement pour un défendeur arrêté en vertu d'un capias est une caution judiciaire passi-
(1) Dec. Tnb. II, p. 231.
(2) Rev. dejuris. III, p. 297.
ble de la contrainte par corps Cl) ; qu'après jugement maintenant un copias en condamnant le défendeur à la dette, il sera permi à celui-ci, o?i cause shewn^ de donner à la place du cautinnement donné au shérif, un cautionnement de se constituer prisonnier suivant les termes de la loi. Il lui sera permis, on cause sheivn, cinq mois après le jugement de produire l'état des affaires requis par la s. 12, c. 87, S. R. B. G. ; et la requête du demandeur pour emprisonnement sera en conséquence renvoyée avec frais contre le défendeur. (2) Le cautionnement donné pour garantie des frais d'appel sur un jugement ordonnant contrainte par corps contre l'appelant, ne peut valoir contre les cautions sur un ordre de contrainte par corps obtenu par l'intimé après confirmation du jugement, que pour le montant des frais occasionnés par l'appel. (3)
La contrainte par corps a également lieu contre l'adjudicataire de biens meubles ou immeubles vendus en exécution du jugement d'un tribunal. Si l'adjudicataire ne paie le prix d'adjudication dans les délais fixés, il est procédé à la folle enchère. Le fol enchérisseur est tenu de tous les dommages et des intérêts résultant aux créanciers judiciaires et au défendeur, de son défaut ou retard dans le paiement du prix d'adjudication. Do plus, il est tenu au paiement de la différence entre le montant de son enchère et celui de la vente effective, si
H) L. 0. Jurist. XIII, p. 26.
(2) Dec. Trib. XVII, p. 414.
(3) L. G. Jurist. V. p. ICI.
celui-ci est inférieur. Il n'a pas droit à l'excédent, s'il y en a, lequel tourne au profit du saisi et de ses créanciers. Le fol enchérisseur est contraignable même par corps au paiement de cette différence dans le prix. (1) Ces dispositions sont en accord avec la section 25, du ch. 85, des S. R. B. G.
L'adjudicataire peut éviter la vente à sa folle enchère, et partant éloigner les dangers de la contrainte par corps, en consignant entre les mains du shérif le prix de son adjudication, avec les intérêts accrus depuis telle adjudication et tous les frais encourus par suite de son défaut. (2) Dans le cas du fol adjudicataire la contrainte par corps est décernée par la Cour à l'instance du demandeur, du défendeur ou de tout opposant .ou partie ayant droit d'être colloquée pour toute sa dette. Il suffit de prouver que l'adjudicataire n'a pas payé et consigné le prix de son adjudication et qu'il y a eu différence entre son prix et celui de la revente. (3)
Il a été jugé que la contrainte par corps ne pouvait être accordée contre un adjudicataire pour le paiement du prix d'adjudication, alors que les procédés étaient pendant sur l'intervention d'un tierce personne demandant la nullité de l'adjudication. (4) Ce principe est d'ailleurs général ; il s'applique à tous les cas où la contrainte par corps peut-être exigée. Il faut qu'il y ait jugement final. Un demandeur ne pourrait donc requérir ce recours pour le
(1) C. P. G. arL695.
(2) G. P. G. art, 664.
13) S. R. B.G. ch. 85, s. 25, ss. 2. (4) Dec. Trib., vol. I, p. 241.
paiement des frais relevant d'un incident dans la cause, sur une défense en droit par exemple, en supposant que dans l'action principale on aurait conclu à payer même par corps. (1)
Poursuivons l'examen des cas où la contrainte par corps est accordée.
Le § 4, de l'article 2272 énonce que la contrainte par corps peut être exercée contre " toute personne sous le coup d'un jugement de cour accordant des dommages-intérêts pour injures personnelles, dans les cas où la contrainte par corps peut-être accordée."
Ce paragraphe est loin d'être clair. 11 nous faut d'abord examiner dans quels cas la contrainte par corps peut-être applicable pour satisfaire un jugement accordant des dommages pour injures personnelles; ensuite, quelle est l'étendue et la signification exacte de ce délit civil qualifié ici ''d'injures personnelles? Est-il ici question des domnages-intérôts mentionnés à l'article 11 du titre 34 de l'Ordonnance de IG67? Evidemment non, cet article se lit comme suit: "Pourront néanmoins les contraintes par corps après les quatre mois être ordonnées pour les dépens adjugés, s'il montent à 200 frs. et au-dessus, ce qui aura lieu pour la restitution des fruits et pour les dommages et intérêts au-dessus de 200 frs."
Ainsi, l'ordonnance de 1667 accordait lacontrainte par corps de plein droit pour les dépens montant à 200 frs. et au-dessus, quatre mois après la signification* du jugement de condamnation ; pour des condamnations à des restitutions de fruits et à des dommages et intérêts s'élevant à la même somme de 200
(1) Dec.Trib., vol. V, p. 421.
frs. et aussi quatre mois après la signification du jugement. Le Gode Napoléon n'a pas reproduit toutes ces dispositions. L'article 126 du Gode de Procédure Civile laisse à la prudence des juges de prononcer la contrainte par corps pour les dommages et intérêts en matière civile, au-dessus de 300 frs. L'ordonnance de 1667 accordait encore la contrainte par corps pour les dépens ; le Gode Napoléon la refuse dans ce cas, malgré l'analogie qui règne entre les dépens et les dommages-intérêts.' Oq a craint avec raison la fréquence des demandes de contrainte et l'abus des condamnations.
Les dommages et intérêts, tels qu'on les entendait sous l'ordonnance de 1667, ne sont et ne peuvent être qu'un accessoire ; ils ne sont que la réparation d'une perte, d'un tort causé d'une manière intrinsèque, outre l'inexécution du principal ; ils ne se confondent pas avec lui et conservent un caractère et une existence distincts. (1)
Gette distinction est importante dans la pratique. Elle démontre que la contrainte par corps ne pourrait être accordée pour assurer le paiement de l'obligation principale tandis qu'elle pourrait être employée pour assurer l'exécution de l'obligation secondaire résultant de la non exécution de l'obligation principale. Geci peut bien paraître étrange au premier abord, mais le législateur a voulu assimiler les dommages et intérêts à une peine ; la loi a voulu en assurer le paiement par les moyens les plus sévères afin de prévenir les fautes lourdes, les délits qui troublent les rapports civils.
(1) Troplong, Contrainte, p. 180.
Au reste, notre code a totalement mis de côté et la loi de 1667 et les dispositions du Gode Napoléon sur cette matière. Car on ne peut assimiler aux dommages et intérêts mentionnés ici ceux qui sont cités dans le ch. 47 des S. R. B. G. Ils différent totalement quant à leur origine et à leur nature. La contrainte par corps n'existe plus d'après nos lois actuellement en force pour les dommages et intérêts résultant de l'inexécution d'une obligation. civile. Gette réforme a été opérée en 1849, par la 12 Vict. ch. 4-2. Gette loi importante et essentiellement humanitaire fait disparaître le principe de la contrainte par corps en exécution de tout jugement emportant le paiement d'une somme d'argent. Le capias ad salisfaciendum est aboli, le principe fécond de la cession de biens fait son aparition et la loi ne réserve son recours coercitif que dans les mêmes cas qui sont passés dans le code, (l) Aucune exemption spéciale n'est faite en faveur des dommages-intérêts et des dépens pour lesquels la contrainte par corps n'existe plus. La jurisprudence est d'ailleurs conforme à ces principes.^ (2)
Mais le § 4 qui nous occupe déclare que la contrainte par corps peut-être exercée contre "toute personne sous le coup d'un jugement de cour accordant des dommages-intérêts pour injures personnelles-dans les cas où la contrainte par corps pourra être prononcée." Ainsi, il ne peut-être question ici de dommages causés à la propriété; ce ne peuvent être que les torts, dommages ou injures faites à la
(1) 12 V. G. 41, s. 15. '2) L. G. Jurist. IV, p. 211.
personne. Mais alors quand et dans quel cas la contrainte par corps sera-t-elle accordée pour injures personnelles. Ceci est laissé entièrement à la discrétion du tribunal ou du juge. Les circonstances déterminent généralement la nécessité ou si on l'aime mieux la légitimité du recours coercitif. Il arrive quelques fois que la personne, qui a été gravement injurée dans son honneur, son crédit, sa réputation, sa sensibilité, n'a pas d'autres voies que la contrainte pour forcer son détracteur à réparer les torts qu'il a causés. C'est en pesant la gravité de ces motifs que le tribunal se décide à accorder ou à refuser cette sanction suprême de la loi. Ici, il semble que c'est moins un recours civil qu'un recours pénal, et les tribunaux prennent en considération non-seulement la gravité des dommages, mais surtout la culpabilité du détracteur et le degré de malice qu'il a déployé dans son œuvre méchante.
Dans l'ordonnance de 1667 la contrainte par corps avait lieu de plein droit pour dommages personnel S; mais quand cette ordonnance fut publiée devant le Conseil Supérieur de Québec, le deuxième article fut modifié, et au lieu d'accorder la contrainte comme matière de droit, il fut laissé à la discrétion du juge de l'accorder ou de la refuser. La jurisprudence est d'ailleurs uniforme sous ce rapport. (I)
Reproduisons ici le § 5 de l'article 2272 dont la matière offre des points de ressemblance avec le précédent: "Toute personne poursuivie pour dom ; mages, en vertu des dispositions du ch. 47 des S. R.
(1) Dec. Tri. IX, p. 274, Stuarts' Report, p. 470.
CONTRAINTE PAR CORPS. liO
B. G. et contre lesquelles il y a condamnation à des dommages et à la contrainte par corps."
Quelles sont les dispositions du chapitre 47 des S, R. B. G. et voyons quelles sont les personnes qui sous ce chef peuvent encourir les peines de la contrainte?
La section 2 du chapitre 47 des S. R. B. G. donne naissance à une action en dommage au créancier hypothécaire contre la personne de tiers détenteur de l'immeuble, chaque fois que ce dernier diminue la valeur de cet immeuble et par là restreint les garanties du créancier. Ainsi, si le détenteur hypothécaire diminue la valeur de l'immeuble en " détruisant, enlevant ou vendant aucune maison, dépendances ou bâtiment en formant partie, ou en les détériorant, ou en les détruisant, enlevant ou détériorant tout bois ou aucune partie de la charpente, ou des clôtures, ou aucune pièce enclouée dans aucune maison ou bâtiment situé sur tel immeuble," Le créancier hypothécaire peut prendre son recours en dommage et conclure à la contrainte par corps. Cette action peut-être instituée et maintenue môme lorsque la somme garantie par l'hypothèque n'est pas encore due ou exigible. '^ Et dans telle action, dit la sous section deux du même statut, le demandeur pourra recouvrer du défendeur avec condamnation comportant contrainte par corps, des dommages égaux à la diminution en valeur occasionnée par les faits du défendeur comme susdit, et jusqu'au montant des réclamations d'une nature prévilégiée ou hypothécaire, si tel montant est moindre que la diminution de la valeur ; mais le montant ainsi exi-
276 MÉLANGES HISTORIQUES ET LITrÉRAIRES.
gible sera garanti par le dit priviléve ou hypothèque, et lorsqu'il sera payé il sera porté à l'acquit ou en diminution de tel privilège ou h^^pothèque."
Le Code de Procédure civile a recueilli ces dispositions. L'article 800 dit que le hrel de capias ad respondendum peut-être "obtenu par un créancier hypothécaire prévilégié sur immeubles, en produisant une déposition constatant que sa créance prévilégiée ou hypothécaire excède quarante piastres et que le défendeur, soit qu'il soit débiteur personnel hypothécaire, ou simple tiers détenteur, dans l'intention de frauder le demandeur, endommage, détériore ou diminue la valeur de l'immeuble, ou est sur le point de le faire lui-même ou par l'entremise d'autres personnes, de manière à empêcher le créancier de recouvrer sa créance ou partie d'icelle, au montant de quarante piastres, aussi qu'il est pourvu par le chapitre 47 des S. R. B- C."
L'article 85 du projet des codilicateurs est ainsi conçu : *' en détruisant, vendant ou enlevant les bâtisses ou clôtures qui s'y trouvent.'' Mais nous avons vu que le statut est plus explicite et mentionne la destruction ou détérioration de tout bois, etc. Le mot bois a donc été pris du statut et ajouté par aniendement au projet du code qui ne le contenait pas. Le mot bois, doit s'entendre dans un sens large. II signifie également bois debout-, taillis ou futaie, ou bien le bois de charpente formant ou non partie d'une bâtisse, ou bois coupé en général. C'est assurément l'objet que le législateur avait en vue en passant la loi. Il serait donc inutile de se quereller sur les mots : que l'expression tiinber employée dans la
COATRAINTE PAR CORPS. 277
version anglaise signifie ou non une espèce particulière de bois, on doit toujours recourir à l'interprétation rationnelle et au véritable esprit de la loi.
Nous venons de parcourir les principaux cas civils où la contrainte par corps est applicable ;nous avons vu que la loi avait voulu assujettir à la plus extrême rigueur ceux qui, profitant de leur position comme officiers publics n'observent pas la plus stricte intégrité dans l'accomplissement de leurs devoirs ; nous avons démontré que le code rangeait au nombre de ces personnes les tuteurs et les curateurs, les séquestres et gardiens, les shérifs et coroners, les huissiers et les cautions judiciaires, les dépositaires et les syndics, les protonotaires ou greffiers, les secrétairestrésoriers des municipalités, enfin tous les employés exerçant des fonctions publiques et contractant avec la justice ou recevant du tribunal ou de la Couronne la mission qui leur est confiée. Egalement, nous avons vu que la loi exerçait ses rigueurs contre ceux qui, peu soucieux de leurs obligations, négligent leurs devoirs et se rendent coupables de dommages civils envers leurs créanciers ou autres personnes; nous allons maintenant voir que la loi s'est encore réservé l'exercice de cette mesure coercitive dans des cas spéciaux et dans des circonstance particulières. Citons ici l'article 2273 : " Il y a encore lieu à la contrainte par corps pour mépris de tout ordre ou injonction d'un tribunal, ou pour résistance à tel ordre ou injonction, et pour tout acte tendant à éluder l'ordre ou le jugement d'un tribunal, en prévenant ou empêchant la saisie ou la vente en exécution de tel jugement."
Cette disposition est pourvue à la section 24 du chapitre 87 des S. R. B. G.
Tout ce que le tribunal ou le juge siégeant ordonne pour le maintien de l'ordre pendant les séances doit s'exécuter à l'instant. (1) Toute personne qui trouble l'ordre pendant l'audience ou la séance du juge, fait des marques d'approbation, on refuse de se retirer ou d'obtempérer aux injonctions du juge ou aux avertissements des huissiers ou autres officiers du tribunal, peut-être condamné sur le champ à l'amende ou à l'emprisonnement ou aux deux, suivant la discrétion du tribunal ou du juge. (2) Les tribunaux, suivant les circonstances peuvent dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimendes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux. (3) Dans tous les cas de résistances aux ordres du tribunal dans l'exécution du jugement par saisie ou vente des biens du débiteur, ainsi que dans tous les cas où le défendeur divertit ou cache ses effets, ou par violence ou en fermant ses portes, empêche la saisie, le juge, hors de cour, peut exercer les mêmes pouvoirs que le tribunal et ordonner la contrainte par cbrps jusqu à ce que le défendeur ait satisfait au jugement. (4) Pour rendre exécutoire une règle pour contrainte par corps contre un témoin duement assigné, il fau': prouver que la signification du siibpsena lui a été faite, personnellement, avec les délais d'assignation voulus,
(1) G. P. G. art. 5 ; S. R. B. G. c. 83, ss. 143, 144, 145.
(2) G. P. G. Art. 7 (3j G. P. G. Art. 9.
(4) G. P. G. Art. 782-
CONTRALNTE PAR CORPS. 279
que ses frais de voyage lui ont été offerts et que la mauvaise volonté du témoin soit prouvée. (1) Tout procédé demandant la contrainte par corps pour mépris de cour doit être signifié à la partie personnellement, à moins qu'elle se cache pour éviter la signification. (2) On a jugé que la négligence ou le refus d'une femme de se conformer à un jugement de la cour ordonnant la confection d'un inventaire, ne la rend pas passible de la contrainte par corps pour mépris de cour. (3) Lorsqu'il est passé outre au bref de prohibition adressé à une corporation municipale, lui défendant de faire passer outre ou faire procéder ultérieurement à l'exécution d'un règlement adopté par la dite corporation *' sous quelque forme ou prétexte que ce puisse être," une règle pour mépris de cour ne peut-être maintenue contre ceux qui auraient travaillé ou fait travailler, à la réquisition de la corporation, au canal dont la confection était ordonnée par tel règlement; et cette règle sera rejetée avec dépens. (4) .
L'article 2274 consacre le principe humanitaire de la cession de biens ; il se lit comme suit: "Tout débiteur incarcéré ou obligé à fournir cautionnement sur jugement pour une somme de quatre vingt piastres ou plus est tenu de faire un état sous serment et une déclaration de cession de tous ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, suivant les dispositions et sous la peine d'emprisonnement en certains
(1) L. G. Jurist, V, p. 334.
{1) L. Jurist. p. 85.
(3) Dec. Trib. XVI, p. 407.
(4) Rev. Leg. 11, p. 105
cas portés dans le chapitre 87 des S. R. B. C, en la manière et forme prescrite au code de proGéduï*e civile."
L'article 763 du Gode de Procédure Civile, reproduisant les dispositions du ch. 87 des S. R. B. C, pose en principe qu'un défendeur arrêté sur un capias peut faire abandon ou cession de ses biens en justice pour le bénéfice de ses créanciers. L'article 761 fait un exception pour le débiteur élargi sous caution ; ce dernier est tenu de faire cession dans les trente jours de la date du jugement. Dans les deux cas, cette cession se fait en déposant un bilan et une déclaration à cet effet. L'article 764 définit ce que doit contenir le bilan et la déclaration. Il fait mention lo. des biens meubles et immeubles que le détenteur possède; 2o. des noms et de l'adresse de tous et chacun de ses créanciers, avec le montant de leurs créances respectives, et l'indication de la nature de chaque créance prévilégiée, hypothécaire ou autrement. Dans la déclaration le débiteur consent à abandonner tous ses biens à ses créanciers. Mais observons ici que cette cession n'est pas semblable à celle qui a lieu sous l'autorité de l'acte de faillite de 1875. Sous cette loi il n'y a que les commerçants qui peuvent faire cette cession, tandis que par l'article 763 tous les débiteurs généralement peuvent la faire. L'article 797 dit que tout débiteur endetté pour plus de $40 peut-être arrêté sur capias s'il rentre dans les cas pourvus par cet article. Ainsi, quelque soit la qualité de la personne arrêtée sur capias, qu'elle soit commerçante ou que la dette soit d'une nature commerciale ou non, la
CONTRAINTE PAR CORPS. v8l
cession de biens peut toujours se faire en vertu de rarticle 763. Mais la seconde partie de l'article 776 pourvoit spécialement au cas du cautionnement. Tout individu condamné à payer une somme excédant $80 outre les intérêts, depuis la demande et frais, pour une dette de nature commerciale, est tenu, sur réquisition à cet effet, après discussion de ses biens meubles et immeubles apparents, de fournir semblable bilan. Cette disposition a été recueillie par la loi de faillite et continuerait à subsister dans le Code au cas du rappel de cette loi. 11 résulte donc de tout ceci, que la cession ou abandon des biens du débiteur peut se faire au bénéfice du créancier dans les deux cas suivants : lo. Lorsque le jugement rendu est une dette d'une nature commerciale excédant $80, qu'il y ait eu capias ou non ; 2o. Si le jugement est rendu sur un capias pour une dette civile excédant 840. Dans le premier cas il faut, pour obtenir la cession, une réquisition spéciale ; dans le second cas, la cession se fait directement par le débiteur sans qu'il en soit requis.
Par l'article 765, le débiteur doit donner avis au demandeur du dépôt du bilan et de la déclaration de cession et abandon.
Le Gode de Procédure pourvoit à la liquidation et au partage des biens du débiteur incarcéré. Un curateur est nommé aux biens ainsi abandonnés. Il en prend possession, les administre jusqu'à ce qu'ils soient vendus pour le bénéfice commun des créanciers.
Le bilan déposé par le débiteur incarcéré n'est pas admis de plein droit, il est sujet à contestation
chaque fois que les créanciers en manifestent l'intention. L'article 773 établit que la contestation du bilan peut se faire dans les quatre mois qui suivent son dépôt, si le débiteur a été emprisonné, ou dans les deux ans s'il a été élargi sous caution. Les motifs de cette contestation sont au nombre de trois : lo. Si le débiteur a omis de mentionner des biens dont la valeur s'élève à $80 ; 2o. S'il a recelé dans les trente jours précédents immédiatement la poursuite ou depuis, quelque partie de ses biens dans la vue de frauder ses créanciers ; 3o. à raison de fausses représentations dans le bilan relativement au nombre de ses créanciers. (1) Si le débiteur refuse ou néglige de déposer son bilan dans les délais voulus par la loi, il peut être emprisonné dans la prison commune du district pour un temps n'excédant pas un an. (2)
L'article 2275 complète la pensée du précédent; il dit que '• lorsque cet état et cette déclaration de cession de biens sont faits sans fraude, de la manière spécifiée en l'article qui précède, le débiteur est exempt de toute arrestation ou emprisonnement à raison de toute cause d'action antérieure à la production de cet état et de cette déclaration, à moins que ce débiteur ne soit détenu et emprisonné pour quelque dette de la nature de celles indiquées dans les articles 2272 et 2273."
Cet article est reproduit du ch. 87 des S. R. B. C. et emprunté à la 12 Vict. ch. 47. Les personnes détenues en prison pour dettes civiles et pour des cas
(l) s. R. B. C. s. 12, S. Î3, SB. 2, ss. 25. <2) C. P. G. Art. 776.
qui ne sont pas prévus par les articles 2272 et 2273 peuvent obtenir immédiatement leur libération en se soumettant aux volontés exprimées dans l'article 2274. Cette libération a lieu de plein droit ; elle ne saurait être refusée.
Nous avons vu dans les articles précédents dans quels cas la contrainte par corps est applicable. Le principe sanctionné dans nos lois est général à toutes les personnes qui tombent dans les cas prévus et déterminés ; elles ne peuvent éviter les effets de la contrainte chaque fois que la cause d'action prend sa source dans les articles 2272 et 2273. Cependant l'article 2276 établit la nomenclature des personnes en faveur de qui la loi a accordé certains privilèges. Citons d'abord l'article : " Les prêtres ou ministres de quelque dénomination que ce soit, les septuagénaires et les femmes, ne peuvent être arrêtées ou incarcérées pour dette ou autre cause d'action civile, à moins qu'ils ne tombent dans quelqu'un des cas énumérés dans les articles 2272 et 2';^73."
L'article 8 du titre 34 de l'Ordonnance 1667 s'exprime ainsi : "ne pourront les femmes et filles s'obliger ni être contraintes par corps, si elles ne sont marchandes publiques, ou pour causes de stellionat procédant de leurs faits." L'article 9 ajoute: "Les septuagénaires ne pourront être emprisonnés pour dettes purement civiles si ce n'est pour stellionat, recelé, et pour dépens en matière criminelle et que les condamnations soient par corps."
L'Ordonnance, comme on le voit, n'exempte de là contrainte que les femmes et les septuagénaires mais l'ancien dioit accordait encore ce privilège à
d'autres personnes, entre autres, les ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés et les mineurs. L'exemption s'étendait encore aux maîtres, patrons, pilotes et matelots à bord pour faire voile. Ils ne pouvaient être mis en prison pour dettes civiles de quelque nature que ce soit, si ce n'était pour les dettes contractées à raison du voyage. La même, exemption s'étendait aux gens de guerre en service et en garnison.
Les ministres du culte ne pouvaient, sous l'ancien droit, être contraints par corps. C'était une des immunités du clergé français ; elle remonte au moyen âge. L'Ordonnance de Blois consacre ce principe; l'Ordonnance de Moulins va plus loin encore. Mais le droit nouveau de la France a mis de côté ces privilèges. Le Gode Napoléon ne renferme aucune disposition de ce genre et le ministre du culte est mis sur un pied d'égalité avec les autres citoyens. Nos codificateurs ont conservé l'ancien droit.
Les septuagénaires ne peuvent être atteints par la contrainte par corps. La rigueur de la loi s'arrête devant les infirmités de la vieillesse, devant la pitié due à un âge avancé. La viellesse, dit Troplong, est accompagnée d'assez de charge et de douleurs ; il eut été trop cruel d'y joindre la dureté de la contrainte corporelle.
Sous l'ancien droit, il fallait avoir soixante-et-dix ans révolus pour invoquer la faveur de l'exemption. L'élargissement pouvait être obtenu après cet âge. C'était l'opinion de Pothier et on jugeait généralement ainsi sous l'empire de l'Ordonnance de 1667. Mais le Code Napoléon a décidé la question dans le
secs de la liberté ; il suffit que la soixante-et dixième année soit commencée poui invoquer avec profit la faveur de l'exemption. Notre jurisprudence n'est pas établie d'une manière fixe sur ce point ; mais il y a tout lieu de croire que nos tribunaux se laisseraient guider par l'Ordonnance et les décisions des prrlements français.
Il va de soi que cette exemption en faveur des ministres du culte, des femmes et des septuagénaires ne va pas plus loin que les cas non prévus par les articles 2272 et 2273.
Après les septuagénaires viennent les femmes et les filles : après la faiblesse du corps, la faiblesse du sexe. Les femmes et les filles ne sont pas contraignables par corps. C'est là une disposition très ancienne du droit français. D'après l'Ordonnance de 16G7, les femmes peuvent éviter la contrainte dans tous les cas, excepté en matière de stellionat. Le Gode Napoléon a conservé cette distinction. D'après notre loi la femme est contraignable par corps, chaque fois qu'elle tombe dans les cas mentionnés à l'article 2272 et 2273. En matière de commerce, elle ne jouit pas de privilèges plus étendus que les hommes : la femme marchande publique peut être emprisonnée dans les cas où, d'après l'acte de faillite, le commerçant peut-être privé de la liberté.
Dans l'ancien droit, il était de jurisprudence que les mineurs étaient exempts de la contrainte par corps pour dettes civiles. Les interdits semblaient tomber dans le même cas. Le Gode Napoléon a adopté cette législation. Nous ne voyons rien dans l'article qui nous occupe qui tende à placer ces per-
sonnes sur un pied d'égalité avec les ministres du culte, les femmes et les septuagénaires. C'est une lacune à combler. Cette question, à la vérité, ne peut guère se rencontrer dans la pratique. Cependant un mineur devient majeur et un interdit peut revenir à la raison ; il n'est doue pas indifférent quo la contrainte soit ou ne soit pas prononcée, quand même elle ne pourrait être exécutée contre eux. On comprend qu'il ne s'agit ici que des mineurs non commerçants.
Les dispositions de l'article 2276 du code civil sont reproduites dans l'article 805 du code de procédure civile. L'article 806 énonce que le bref de capias ne peut émaner pour une dette créé hors de la Puissance du Canada. Ainsi la contrainte ne saurait être exercée en exécution d'un jugement dont la dette ou la base d'action aurait pris naissance en dehors de la province du Canada.
L'article 2277 dit que "l'arrestation et l'emprisonnement des débiteurs par bref de capias ad respondendum se fait suivant les dispositions contenues dans l'acte auquel renvoie l'article 2274 et dans le code de procédure civile."
Nous voici justement arrivés à la seconde partie de ce travail, et nous allons examiner les procédures qui précèdent et accompagnent l'arrestation etl'emprisonnement des débiteurs, ainsi que les règles particulières relatives à l'exécution de la contrainte par corps.
La contrainte par corps se résout en une arrestation et en un emprisonnement. L'arrestation est l'empêchement, mis légalement et avec les formes
consacrées, à ce que le débitenr quilte le lieu où il a été saisi. L'emprisonnement est quelque chose de plus ; c'est le dépôt de l'individu arrêté dans une prison publique consacrée à la détention des débiteurs.
Les formes de l'arrestation et celle de l'emprisonnement sont tracées avec détail dans le code de procédure civile. Si ces formes ont été multipliées par le législateur, c'est à cause des précautions qui doivent toujours être prise quand il s'agit de la liberté.
Nous allons passer en revue les principales formalités par lesquelles la procédure d'emprisonnement doit être conduite.
D'abord, comme nous l'avons déjà vu, la contrainte par corps ne peut être mise à exécution que sur ordonnances spéciales accordées par le tribunal, après avis donné personnellement à la partie qui en est passible, à moins qu'elle ne se cache pour s'y soustraire. Nous avons vu plus haut que la contrainte par corps doit être accordée chaque fois qu'elle est demandée dans les cas prévus par l'article 2272. Si nous en exceptons le § 4 du même article qui se rapporte aux dommages-intérêts, dans tous les autres cas, la contrainte par corps s'accorde d'une manière impérative, elle n'est facultive que dans le cas du paragraghe quatrième. Ainsi donc, si dans une action où le recours de la contrainte impérative est spécialement demandée, le juge ou le tribunal n'y portait pas attention en se contentant de juger le mérite de la cause, il n'y a pas de doute que ce jugemeut pourrait être réformé en cour d'appel.
Nous avons déjà vu que la contrainte doit être
prononcée par le jugement qui statue sur la contestation ; elle ne peut pas être demandée après coup, par voie d'action principale, ni même, pour la première fpis^ en appel. Le jugement qui prononce la contrainte doit contenir la liquidation de la dette; c'est une formalité préalable à l'arrestation. La durée de la contrainte doit aussi être fixée par le jugement qui autorise cette mesure d'exécution, (l)
Isous avons déjà dit que la contrainte ne pouvait être exercée contre les tuteurs et curateurs pour leur reliquat de compte que quatre mois après la signification du jugement qui fixe ce reliquat. (2)
Il y a encore des conditions de temps et de lieu à observer. On ne peut saisir un débiteur que pendant le temps où il est permis de signifier une assignation. On ne peut arrêter le débiteur ni dans les jours de fête, ni dans un lieu consacré au culte pendant le service divin, ni pendant l'audience ou en présence de quelque tribunal privilégié. (3) On peut cependant jpasser outre à ces formalités sur l'ordre d'un juge lorsqu'il est démontré que le débiteur agit de manière à se soustraire à la contrainte.
Le débiteur ne peut être arrêté que sur l'émanation d'un bref ou ordre du tribunal ou du juge, qui peut être adressé aux mêmes ofiiciers, est revêtu des mêmes formalités et contient les mêmes énoncés que ceux requis dans une bref d'exécution. Dans la Cour de Circuit le bref peut certainement être exécuté par un huissier. Toutefois, l'article 788 dit que
{!) G. P. G. Art. 781.
(Q) G. P. G. Art. 783 (3) Id. Art. 785.
si la personne contre laquelle est décernée la contrainte ne réside pas dans le district où le bref a émané, le bref doit être adressé au shérif du districoù il réside .
Mais la loi pourvoit à faire obtenir au débiteur incarcéré une pension alimentaire s'il établit sous serment qu'il n'a de biens valant cinquante piastres. Cette demande se fait par requête adressée au tribunal ou au juge ; le montant requis pour la pension est de 70 cents à une piastre par semaine.
Si le créancier néglige de payer la pension alimentaire, telle qu'ordonnée, le geôlier peut ouvrir les portes de la prison du débiteur. S'il devient à avoir des biens au montant de 850.00 pendant son incarcération et pendant que le créancier lui paie une pension alimentaire, le créancier peut obtenir d'être déchargé du paiement de cette pension.
Le débiteur peut s'il y a lieu se pourvoir devant le tribunal ou le juge contre la contrainte par corps exercée contre lui, et ce par requête signifiée au créancier. Le Gode de Procédure civile mentionne les cas dans lesquels cet élargissement peut-être obtenu :
lo. En consignant entre les mains du shérif ou du protonotaire du tribunal, le montant de la condamnation, en principal, intérêt et frais;
2o. Avec le consentement ou la décharge du créancier.
3o. Sur lo défaut du créancier de consigner d'avance entre les mains du geôlier les aliments accordés au débiteur;
4o. Par la cession ou abandon de biens suivant les dispositions de la section qui précède ;
5o. En vertu de la décharge et libération obtenues suivant les dispositions de la loi concernant les faillites.
S'il a atteint et complété sa soixante-et-dixième années.
L'élargissement doit, néanmoins, dans tous les cas être ordonné par le juge, sur requête signifiée au créancier poursuivant.
Lorsque l'élargissement a été accordé sur défaut de consignation des aliments du débiteur, la contrainte ne peut avoir lieu contre lui pour la môme dette. (1)
A cette question de l'emprisonnement dans les causes civiles se rapporte naturellement celle de VHabeas Corpus ad subjiciendum en matière civile.
L'article 1040 du Gode de Procédure civile dit que " tout individu emprisonné ou privé de sa liberté pour toute autre chose que pour quelque matière criminelle ou supposé criminelle, peut, soit par luimême, ou par un autre pour lui, s'adresser à l'un des Juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure aux fins d'obtenir un bref adressé à la personne sous la garde duquel il se trouve emprisonné ou détenu, lui enjoignant de le conduire sans délai devant le juge qui a décerné le bref, ou devant tout autre juge du même tribunal, et de faire voir la cause de détention, afin de faire constater si elle est justifiable." (2)
Le Code de Procédure établit ensuite la manière en laquelle la contestation s'engage en pareil cas.
(1) G. P. C. Art. 793, 794, 795.
(2) S. R. B. G. ch. 96.
L'article 1032 énonce cependant :" Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être invoquées à l'effet d'élargir une personne emprisonnée pour dette, ou sur action, bref, ou ordre en matière civile." 11 a été aussi jugé dans la cause, E:c part Donaghue : (1} Que le bref d'Habeas Corpus ne peut-être accordé pour libérer une personne détenue en matière civile (contrainte par corps pour libelle) quoique le bref en vertu duquel les procédés ont eu lieu soit irrégulier ; que le hrel d' Habeas Corpus ne peut être accordé dans le but de réviser un jugement d'une cour civile, ou de mettre en question la régularité des procédés, soit avant ou après jugement ; l'objet de ce bref n'ayant pas d'autre but que de maintenir les cours dans leur juridiction et non de corriger leurs erreurs.
Après avoir examiné les origines historiques de la contrainte par corps ; passé en revue les lois du Bas- Canada sur l'emprisonnement en matières civiles, il nous reste encore, pour remplir le cadre de ce travail, d'étudier le principe de la contrainte par corps, ou autrement la légitimité de ce principe.
Nous remarquerons d'abord que la*contrainte par corps n'est pas une peine, ainsi que la plupart de ses détracteurs l'ont principalement envisagé. En apparence, elle porte bien ce caractère afUigeant, car la prison qui ouvre ses portes au criminel reçoit également dans son sein le débiteur que la justice civile
(I) Dec. Trib. vol. 9 p. 2S5.
a contraint par corps. Cependant on ne peut tirer cette conclusion, puisque la prison reçoit souvent des innocents, ceux qui, entre autres attendent leur procès, ne pouvant fournir de caution.
Dans la langue sévère du droit, la peine est la punition infligée par la loi pour un crime, un délit ou une convention ; elle est prononcée par des tribunaux criminels ou de police ; elle est infligée au nom de la société comme vindicte publique, elle est le résultat d'une action publique. Mais aucun de ces caractères ne se retrouve dans la contrainte par corps. Elle n'est la punition d'aucun crime, d'aucun délit, d'aucune contravention à des règlements de police, elle est prononcée par nn tribunal civil ; elle n'est pas appliquée dans l'intérêt de la société^ mais seulement dans l'intérêt d'un particulier.
De plus, la peine n'est jamais facultive : il faut la subir quand elle est prononcée. La contrainte par corps, au contraire, est toujours d'une exécution incertaine. Le débiteur peut en empêcher l'accomplissement en choisissant l'alternative de payer la dette. Le créancier lui-môme peut se désister du jugement qui prononce la contrainte, et procurer la liberté au débiteur.
La contrainte par corps n'est donc pas une peine. Mais est-elle au moins une indemnité pour le créan- .cier ? Non, elle n'est pas une indemnité pour le créancier, car elle n'eniraine pas paiement de la dette ex necessiîate. Quand le débiteur a mis son otage en prison, le créancier n'est ni plus riche ni mieux payé. Il n'a eu pratiquement aucune compensation pour ce qui lui est dû. Gomme on le voit, ce
n'est pas môme l'exéculion d'un jugement dans le vrai sens du mot.
Quel est donc le véritable caractère de la contrainte par corps? Son nom le dit assez : c'est une contrainte par corps , une violence faite à la personne un droit concédé au créancier de priver son débiteur de la liberté jusqu'à ce qu'il se soumette, de l'humilier dans son honneur, de le froisser dans ses affections, jusqu'à ce qu'il paye ou obtienne merci. Le débiteur ne travaille plus pour le créancier comme dans la société antique, mais il est contraint ]\isq\ïk ce que le créancier soit satisfait. Payer ou être captif, exécuter le jugement, obéir ou souffrir, voilà la contrainte par corps. Ce n'est plus l'esclavage c'est la torture. (1)
Ajoutons à ce témoignage éloquent, celui de M. Crivelli ''La contraite par corps, dit ■ cet écrivain, présente une analogie révoltante avec un moyen atroce employé autrefois dans notre législation criminelle pour obtenir des accusés la confession de leurs crimes. Elle est une torture physique et morale exercée sur le débiteur par son créancier, pour essayer de lui arracher l'argent qu'on suppose toujours, et le plus souvent faussement, qu'il retient en son pouvoir ; ou dans l'espoir de voir accourir à son secours ses parents et ses amis, s'ils sont supposés avoir les moyens de mettre un terme à sa gène et à ses souffrances."
M. de Broglie exprima justement la môme idée au corps législatif. " La contrainte par corps, disait- Il) Bayle-Mouillard, conlrainie par corps, p. 101.
il, n'est, à bien prendre, que la question consacrée en matière civile, après qu'elle a disparu en matière criaiinelle, La souffrance qui résulte de la première est moins amère, moins déchirante que celle qui caractérisait autrefois la question ; mais, en revanche, elle est plus longue et ce qui se perd en intensité se regagae en durée."
La plupart des publicistes français qui ont écrit sur la contrainte par corps n'hésitent pas à se prononcer contre le principe de la contrainte, Morsonnières, Fœhx, Bayle-Mou illard et d'autres encore ont répudié de toute leur force la législation de 1832 qui est pourtant un adoucissement à l'état ^e chose qui existait auparavant. Nous pouvons même dire qu'elle a été en défaveur auprès des jurisconsultes et des hommes d'état, surtout depuis 1793. En 1832 M. Portails, jurisconsulte éminent, disait que cette loi ne devait être envisagée que comme une loi transitoire, et qu'il fallait espérer qu'il arriverait un moment où la contrainte par corps pourrait être complètement abolie. En 1848 M. Woiowski disait à l'assemblée nationale, lors de la discussion du projet de décret relatif à la contraite par corps, que ce mode d'exécution avait été aboli en 17i>3 comme contrainte à la saine morale, aux droits de l'homme et aux vrais principes de la liberté. '' L'homme, ajoutait il, avant d'appartenir à son débiteur, qui veut en quelque sorte étendre sa main mise sur lui, appartient à la patrie ; il appartient à la famille, et vous l'enlevez à sa famille, vous enlevez le soutien de sa famille, qui peut seul pourvoir à son existence; vous commettez un acte immoral; vous brisez les
liens de la famille par l'exercise de cette torture civile qui est connue sous le nom de contrainte par corps. Lorsqu'on consulte les précédents, on acquiert une expéjience bien triste, c'est que la contrainte par corps, dans son application n'est pas autre chose et ne peut pas être autre chose que le moyen de faire payer une dette par ceux qui ne la doivent pas ; c'est le moyen d'avoir une spéculation honteuse sur les affections les plus saintes et les plus pures, sur l'amour de la femme, sur l'amour des parents. C'est de cette manière seulement que la contrainte par corps a quelques résultats ; on extorque un paiement non pas à l'homme qui ne peut pas payer, mais à sa famille que l'on force à intervenir pour lui, et que l'on force au paiement, alors qu'elle ne doit rien en réalité."
On a beaucoup invoqué les intérêts du commerce en faveur de la contrainte par corps ; on a voulu assimiler l'intérêt commercial à l'intérêt public ; on a dit que le crédit commercial est une des branches du crédit public, partant qu'on ne doit reculer devant aucune extrémité pour assoir ce crédit commercial sur une base solide. " Dans les affaires qui dérivent des contrats civils ordinaires, a dit Montesquieu, la loi ne doit point donner la contrainte par corps, parcequ'elle fait plus de cas de la liberté d'un citoyen que de l'aisance d'un autre ; mais dans les conventions qui dérivent du commerce, la loi doit fixire plus de cas de l'aisance publique que de la liberté d'un citoyen, ce qui n'empêche pas les restrictions et les limitations que peuvent demander l'humanité et la bonne police." (1)
(I) Esprit des lois, I. XX. ch. XV.
Il faut observer que le véritable commerce à toujours été étranger aux condamnations par corps. Ce fait est prouvé par des statistiques. La contrainte favorise plutôt l'usure que le crédit. " Le commerce qui civilise tout, disait en 1828 un capitaliste lélèbre, Jacques Lafïitte, a-t-il besoin pour sa sûreté de recourir à des moyens qui rappellent les temps de la plus rude barbarie ? " En effet, la contrainte par corps reste sans effets pratiques dans tous les pays où l'on a introduit dans le commerce le principe de cession de biens. L'emprisonnement pour dette amène le débiteur en faillite et la faillite fait cesser la contrainte par corps."
Dans une savante dissertation sur la légitimité de la contrainte par corps, M. Marsonnière dit: "La contrainte par corps doit disparaître de notre législation parcequ'elle est antipathique aux principes régulateurs de la société chrétienne, parce qu'elle insulte à la religion et aux moeurs, parce qu'elle est frustratoire pour le créancier, tortionnaire pour le débiteur, parce qu'elle n'ajoute rien à la confiance commerciale, parce qu'enfin elle démoralise les hommes au lieu de les moraliser. Cependant si la contrainte par corps doit être abolie, ce n'est pas à dire que la l'oi doive demeurer impuissante contre la mauvaise foi. L'homme qui trompe son créancier commet un abus de confiance; il est juste que le coupable subisse la peine de son attentat, mais alors que ce soit au nom de la morale publique, et non plus au nom de l'intérêt privé, que la condamnation soit prononcée! que la loi devienne intelligente ! que, pour appliquer la peine, le juge ne s'arrête plus
au fait, mais apprécie l'intention ! que le dol soit puni, mais seulement lorsqu'il sera volontaire ; et dès lors la punition du débiteur de mauvaise foi pourra occuper dignement sa place dans notre législation pénale."
Nous avons déjà eu occasion de le remarquer dans le cours de cette étude, notre législation en matière de contrainte par corps n'est pas aussi rigoureuse qu'en France. Nos lois statutaires ont de bonne heure mis de coté tout ce qui paraissai!. inapplicable au pays. Et môme notre code civil n'a pas cru devoir adopter toutes les dispositions de l'ancien droit en fait de contrainte en matière strictement civile. C'est ainsi qu'on a laissé de côté le stellionat et le dépôt nécessaire pour lesquels la contrainte n'existe pas d'après nos lois.
Mais c'est surtout en matière de commerce que la loi se montre rigoureuse en France, Notre législation sous ce rapport n'offre pas d'anomalie : elle est consistante et logique ; elle ne fait pas une part plus grande aux commerçants qu'aux autres classes de la société. Ici nous avons adopté le principe de la cession de biens dans son extension la plus large. Il n'y a pas de commerçant qui ne peuve se sauver des rigueurs de l'emprisonnement en conviant ses créanciers à s'emparer de ses biens pour en faire leur gage commun. Et si l'honnêteté a présidé à ses transactions, si le dol ou la haute imprudence n'ont pas caractérisé ses actes, le commerçant peut compter d'avance, si non sur la bonne volonté de ses créanciers, au moins sur l'impartialité du tribunal. En Canada nos législateurs ont aboli depuis long-
temps déjà rapplication du Captas ad satisfacienchim en matière civile ordinaire. L'emprisonnement en matière civile n'est applicable que par exception. C'est le contraire en France. La contrainte s'applique à toute personne condamnée pour dette commerciale au paiement d'une somme principale de 200 frs. et au-dessus.
Nos législateurs n'ont conservé le recours de la contrainte que dans des cas spéciaux et déterminés. Il eut été même difficile d'enlever la contrainte aux cinq cas mentionnés dans la loi. L'esprit de la loi est de punir les fraudes commises au détriment du public ou des individus par des personnes qui contractent avec la justice. Le tuteur ou le curateur, le shérif ou le gardien, la caution judiciaire, le syndic, etc., assument dans l'exercise de leurs fonctions une grande responsabilité vis-à-vis du public. Ils ne serait pas prudent de laisser à ces officiers civils la liberté et les garanties qui entourent les citoyens dans les transactions ordinaires.
La contrainte par corps dans nos lois ne saurait donc être envisagée comme une institution tyrannique. Celui qui se rend coupable d'une faute entraînant contrainte par corps commet un acte criminel jusqu'à un certain point. Il ne peut donc pas se plaindre si la punition qui découle de son acte porte elle-même le caractère de la condamnation résultant de la commission d'une offense publique. Or, nos codificateurs ont réservé le recours de la contrainte que dans des cas de ce genre; ils n'ont pas été audelà de ce qui était absolument nécessaire pour donner au public d'abord, puis à certaines personnes
previlégiées, les mineurs entr'autres, toutes les garanties désirables. Eussent-ils entrepris d'aller audelà que leur action n'aurait pas été excusable au point de vue d*:; la raison. Telle qu'elle apparaît dans nos lois, la contrainte ne se prête à aucun abus; elle n'est ni attentatoire aux droits inaliénables de l'humanité, ni une violence condamnable faite à la personne. Le détenu pour offense criminelle a-t-il le droit de demander son élargissement en invoquant la liberté humaine et les adoucissements réclamés par l'humanité ?
Au reste, nos législateurs ont entouré ce remède puissant d'une foule de précautions. Ils ont donné à la contrainte un caractère d'exception qui la réserve qu'à certains cas graves dans lesquels éclatent le dol ou la fraude ; ils la refusent pour des dettes exiguës; des formes lentes protègent le débiteur contrôles surprises; les exceptions et les garanties sont nombreuses ; on a des égards pour l'âge, le sexe et les ministres du culte; on force le créancier à payer une pension au débiteur ; enfin, la cession de biens qui dessaisit le débiteur volontairement et la faillite qui le dessaisit malgré lui, sont toujours à la disposition du détenu désireux de sauver sa liberté par le sacrifice de ses biens.
Dans ces conditions la contrainte par corps est excusable, parce qu'elle a un caractère d'exception qui fait oublier la rigueur du principe. Considérée dans son acception absolue, elle porte un caractère arbitraire et injuste que la raison repousse au nom de principes plus élevés encore que ceux qui lui servent de base.
GUILLAUME TELL ou