‹ Mélanges historiques et littéraires [microforme]Chapitre 26 sur 58 · III · texte numérisé non relu

III

Après avoir examiné les origines historiques de la contrainte par corps ; passé en revue les lois du Bas- Canada sur l’emprisonnement en matières civiles, il nous reste encore, pour remplir le cadre de ce travail, d'étudier le principe de la contrainte par corps, ou autrement la légitimité de ce principe.

Nous remarquerons d’abord que la contrainte par corps n’est pas une peine, ainsi que la plupart de ses détracteurs l'ont principalement envisagé. En apparence, elle porte bien ce caractère affligeant, car la prison qui ouvre ses portes au criminel reçoit également dans son sein le débiteur que la justice civile

(1) Dec. Trib, vol, 9 p. 285.

.à contraint par corps. Cependant on ne peut tirer cette conclusion, puisque la prison reçoit souvent des innocents, ceux qui, entre autres attendent leur procès, ne pouvant fournir de caution.

Dans la langue sévère du droit, la peine est la punition infligée par la loi pour un crime, un délit ou une convention ; elle est prononcée par des tribunaux criminels ou de police; elle est infligée au nom de la société comme vindicte publique, elle est le résultat d’une action publique. Mais aucun de ces caractères ne se retrouve dans la contrainte par corps. Elle n’est la punition d'aucun crime, d’aucun délit, d'aucune contravention à des réglements de police, elle est prononcée par un tribunal civil; elle n’est pas appliquée dans l'intérêt de la société, mais seulement dans l'intérêt d’un particulier.

De plus, la peine n'est jamais facultive : il faut la subir quand elle est prononcée. La contrainte par corps, au contraire, est toujours d’une exécution incertaine. Le débiteur peut en empêcher l’accomplissement en choisissant l’alternative de payer la dette. Le créancier lui-même peut se désister du jugement qui prononce la contrainte, et procurer la liberté au débiteur.

La contrainte par corps n’est donc pas une peine. Mais est-elle au moins une indemnité pour le créancier ? Non, elle n’est pas une indemnité pour le créancier, car elle n’entraine pas paiement de la dette ex necessitate. Quand le débiteur a mis son otage en prison, le créancier n’est ni plus riche ni mieux payé. Il n’a eu pratiquement aucune compensation pour ce qui lui est dû. Comme on le voit, ce

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n’est pas même l'exécution d’un jugement dans le vrai sens du mot.

Quel est donc le véritable caractère de la contrainte par corps? Son nom le dit assez: c'est une contrainte par corps, une violence faite à la personne un droit concédé au créancier de priver son débiteur de la liberté jusqu'à ce qu’il se soumette, de l’humilier dans son honneur, de le froisser dans ses affections, jusqu’à ce qu’il paye ou obtienne merci. Le débiteur ne travaille plus pour le créancier comme dans la société antique, mais il est contraint jusqu’à ce que le créancier soit satisfait. Payer ou être cap. tif, exécuter le jugement, obéir ou souffrir, voilà la contrainte par corps. Ce n’est plus l'esclavage c'est la torture. (1)

Ajoutons à ce témoignage éloquent, celui de M. Crivelli ‘ La contraite par corps, dit cet écrivain, présente une analogie révoltante avec un moyen atroce employé autrefois dans notre législation criminelle pour obtenir des accusés la confession de leurs crimes. Elle est une torture physique pt morale exercée sur le débiteur par son créancier, pour essayer de lui arracher l'argent qu’on suppose toujours, et le plus souvent faussement, qu'il retient en son pouvoir; ou dans l'espoir de voir accourir à son secours ses parents et ses amis, s'ils sont supposés avoir les moyens de mettre un terme à sa gène et à ses souffrances.”

M. de Broglie exprima justement la même idée au corps législatif. ‘La contrainte par corps, disait-

(1) Bayle-Mouillard, contrainte par corps p. 101.

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il, n’est, à bien prendre, que la question consacrée en matière civile, après qu’elle a disparu en matière criminelle. La souffrance qui résulte de la première est moins amère, moins déchirante que celle qui caractérisait autrefois la question ; mais, en revanche, elle est plus longue #t ce qui se perd en intensité se regagne en durée.”

La plupart des publicistes français qui ont écrit sur la contrainte par corps n'hésitent pas à se prononcer contre le principe de la contrainte, Morsonnières, Fœlix, Bayle-Mouillard et d’autres encore ont répudié de toute leur force la législation de 1832 qi est pourtant un adoucissement à l’état de chose qui existait auparavant. Nous pouvons même dire qu’elle a été en défaveur auprès des jurisconsultes et des hommes d'état, surtout depuis 1793. En 1832 M. Portalis, jurisconsulte éminent, disait que cette loi ne devait être envisagée que comme une loi transitoire, et qu’il fallait espérer qu'il arriverait un moment où la contrainte par corps pourrait être complétement abolie. En 1848 M. Wolowski disait à l’assemblée nationale, lors de la discussion du projet de décrêt relatif à la contraite par corps, que ce ‘ mode d'exécution avait été aboli en 1793 comme contrainte à la saine morale, aux droits de l’homme et aux vrais principes de la liberte. ‘ L’homme, ajoutait il, avant d’appartenir à son débiteur, qui veut en quelque sorte étendre sa main mise sur lui, appartient à la patrie; il appartient à la famille, et vous l’enlevez à sa famille, vous enlevez le soutien de sa famille, qui peut seul pourvoir à son existence; vous commettez un acte immoral; vous brisez les

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liens de la famille par l’exercise de cette torture civile qui est connue sous le nom de contrainte par corps. Lorsqu'on consulte les précédents, on acquiert une expérience bien triste, c’est que la contrainte par corps, dans son application n'est pas autre chose etne peut pas être autre chose que le moyen de faire payer une dette par ceux qui ne la doivent pas ; c’est le moyen d’avoir une spéculation honteuse sur les affections les plus saintes et les plus pures, sur l'amour de la femme, sur l'amour des parents. C’est de cette manière seulement que la contrainte par corps a quelques résultats ; on extorque un paiement non pas à l’homme qui ne peut pas payer, mais à sa famille que l’on force à intervenir pour lui, et que l’on force au paiement, alors qu'elle ne doit rien en réalité.”

On a beaucoup invoqué les intérêts du commerce en faveur de la contrainte par corps; on a voulu assimiler l'intérêt commercial à l'intérêt public; on a dit que le crédit commercial est une des branches du crédit public, partant qu’on ne doit reculer devant aucune extrémité pour assoir ce crédit commercial sur une bâse solide. ‘Dans les affaires qui dérivent des contrats civils ordinaires, a dit Montesquieu, la loi ne doit point donner la contrainte par corps, parcequ'’elle fait plus de cas de la liberté d’un citoyen que de l’aisance d'un autre ; mais dans les conventions qui dérivent du commerce, la loi doit faire plus de cas de l’aisance publique que de la liberté d’un citoyen, ce qui n'empêche pas les restrictions et les limitations que peuvent demander l’humanité et la bonne police.” (1)

(1) Esprit des lois, L XX. ch. XV.

Il faut observer que le véritable commerce à toujours été étranger aux condamnations par corps. Ce fait est prouvé par des statistiques. La contrainte favorise plutôt l'usure que le crédit. ‘Le commerce qui civilise tout, disait en 1828 un capitaliste lélèbre, Jacques Laffitte, a-t-il besoin pour sa sureté de recourir à des moyens qui rappellent les temps de la plus rude barbarie ? ” En effet, la contrainte par corps reste sans effets pratiques dans tous les pays où l’on à introduit dans le commerce le principe de cession de biens, L'emprisonnement pour

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cesser la contrainte par corps.”

Dans une savante dissertation sur la légitimité de la contrainte par corps, M. Marsonnière dit: ‘ La contrainte par cor”* doit disparaître de notre législation parcequ'elle est antipathique aux principes règulateurs de la société chrétienne, parce qu'elle insulte à la religion et aux mœurs, parce qu'elle est frustratoire pour le créancier, tortionnaire pour le débiteur, parce qu’elle n’ajoute rien à la confiance commerciale, parce qu'enfin elle démoralise les hommes au lieu de les moraliser. Cependant si la contrainte par corps doit être abolie, ce n’est pas à dire que la loi doive demeurer impuissante contre la mauvaise foi. L'homme qui trompe son créancier commetun abus de confiance ; il est juste que le coupable subisse la peine’ de son attentat, mais alors que ce soit au nom de la morale publique, et non plus au nom de l'intérêt privé, que la condamnation soit prononcée! que la loi devienne intelligente! que, pour appliquer la peine, le juge ne s'arrête plus

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Nous avons déjà eu occasion de le remarquer dans le cours de cette étude, notre législation en matière de contrainte par corps n’est pas aussi rigoureuse qu’en France. Nos lois statutaires ont de bonne heure mis de coté tout ce qui paraissai® inapplicable

. au pays. Et même notre code civil n’a pas cru de-

voir adopter toutes les dispositions de l’ancien droit en fait de contrainte en matière strictement civile. C’est ainsi qu'on a laissé de côté le stellionat et le dépot nécessaire pour lesquels la contrainte n'existe pas d’après nos lois.

Mais c’est surtout en matière de commerce que la loi se montre rigoureuse en France. Notre législation sous ce rapport n'offre pas d’anomalie : elle est consistante et logique ; elle ne fait pas une part plus grande aux commerçants qu'aux autres classes de la société. Ici nous avons adopté le principe de la cession de biens dans son extension la plus large. Il n'y a pas de commerçant quine péuve se sauver des rigueurs de l’emprisonnement en conviant ses créanciers à s'emparer de ses biens pour en faire leur gage commun. Et si l’honnèteté a présidé à ses transactions, si le dol ou la haute imprudence n'ont pas caractérisé ses actes, le commerçant peut compter d'avance, si non sur la bonne volonté de ses créanciers, au moins sur l’impartialité du tribunal.

En Canada nos législateurs ont aboli depuis long-

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temps déjà l’application du Capias ad satisfaciendum en matière civile ordinaire. L'emprisonnement en matière civile n’est applicable que par exception. C'est le contraire en France. La contrainte s’applique à toute personne condamnée pour dette commerciale au paiement d’une somme principale de 200 frs. et au-dessus.

Nos législateurs n’ont conservé le recours de la contrainte que dans des ras spéciaux et déterminés. Il eut été même difficile d’enlever la contrainte aux cinq cas mentionnés dans la loi. L'esprit de la loi est de punir les fraudes commises au détriment du public ou des individus par des personnes qui contractent avec la justice. Le tuteur ou le curateur, le shérif ou le gardien, la caution judiciaire, le syndic, etc., assument dans l’exercise de leurs fonctions une grande responsabilité vis-à-vis du public. Ils ne serait pas prudent de laisser à ces officiers civils la liberté et les garanties qui entourent les citoyens dans les transactions ordinaires.

La contrainte par corps dans nos lois ne saurait donc être envisagée comme une institution tyrannique. Celui qui se rend coupable d’une faute entrainant contrainte par corps commet un acte criminel jusqu’à un certain point Il ne peut donc pas se plaindre si la punition qui découle de son acte porte elle-même le caractère de la condamnation résultant de la commission d’une offense publique. Or, nos codificateurs ont réservé le recours de la contrainte que dans des cas de ce genre; ils n’ont pas été audelà de ce qui était absolument nécessaire pour don-

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previlégiées, les mineurs entr'autres, toutes les garanties désirables. Eussent-ils entrepris d'aller audelà que leur action n'aurait pas été excusable au point de vue de la raison. Telle qu’elle apparaît dans nos lois, la contrainte ne se prête à aucun abus; elle r’est ni attentatoire aux droits inaliénables de humanité, ni une violence condamnable faite à la personne. Le détenu pour offense criminelle at-il le droit de demarder son élargissement en invoquant la liberté humaine et les adoucissements réclamés par l'humanité ?

Au reste, nos législateurs ont entouré ce remède puissant d’une foule de précautions. Ils ont donné à la contrainte un caractère d'exception qui la réserve qu'à certains cas graves dans lesquels éclatent le dol ou la fraude ; ils la refusent pour des dettes exigües; des formes lentes protègent le débiteur contre les surprises ; les exceptions et les garanties sont nombreuses ; on a des égards pour l’âge, le sexe etles ministres du culte; on force le créancier à payer une pension au débiteur ; enfin, la cession de biens qui dessaisit le débiteur volontairement et la faillite qui le dessaisit malgr* lui, sont toujours à la disposition du détenu désireux de sauver sa liberté par le sacrifice de ses biens.

Dans ces conditions la contrainte par corps est excusable, parce qu’elle a un caractère d'exception qui fait oublier la rigueur du principe. Considérée dans son acception absolue, elle porte un caractère arbitraire et injuste que la raison repousse au nom @e

principes plus élevés encore que ceux qui lui servent de bâse,

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