Avec le consentement ou la décharge du créancier
30. Sur le défaut du créancier de consigner d’avance entre les mains du geôlier les aliments accordés au debiteur;
40. Par la cession ou abandon de biens suivant les ai + de la section qui précède ;
50. En vertu de la décharge et libération obtenues suivant les dispositions de la loi concernant les faillites.
S'il a atteint et complété sa soixante-et-dixième années,
L'élargissement doit, néanmoins, dans tous les cas être ordonné par le juge, sur requête signifiée au créancier poursuivant.
Lorsque l’élargissement a été accordé sur défaut de consignation des aliments du débiteur, la contrainte ne peut avoir lieu contre lui pour la même dette. (1) +
A cette question de l’emprisonnement dans les causes civiles se rapporte naturellement celle de l’'Habeas Corpus ad subjiciendum en matière civile.
L'article 1040 du Code de Procédure civile ditque ‘tout individu emprisonñé ou privé de sa liberté pour toute autre chose que pour quelque matière criminelle ou supposé criminelle, peut, soit par luimême, ou par un autre pour ni, s'adresser à l’un des Juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure aux fins d'obtenir un bref adressé à la personne sous la garde duquel il se trouve emprisonné ou détenu, lui enjoignant de le conduire sans délai devant le juge qui a décerné le bref, ou devant tout autre juge du même tribunal, et de faire voir la cause de détention, afin de faire constater si elle est justifiable.” (2)
Le Code de Procédure établit ensuite la manière en laquelle la contestation s'engage en pareil cas.
(1) C. P. C. Art. 793, 794, 795.
(2) 8. R. B. C. ch. 95.
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L'article 1052 énonce cependant : ‘ Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être invoquées à l’effet d'élargir une personne emprisonnée pour dette, ou sur action, bref, ou ordre en matière civile.” Il a été aussi jugé dans la cause, Ex part Donaghue : (1) Que le bref d’Habeas Corpus ne peut-être accordé pour libérer une personne détenue en matière civile (contrainte par corps pour libelle) quoique le bref en vertu duquel les procédés ont eu lieu soit irrégulier ; que le bref d’Habeas Corpus ne peut être accordé dans le but de réviser un jugement d’une cour civile, ou de mettre en question la régularité des procédés, soit avant su après jugement ; l’objet de ce bref n'ayant pas d'autre but que de maintenir les
cours dans leur juridiction et non de corriger leurs erreurs.