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lèges aecerdés à la mémo Société » cMitra les déerelB da Concile de Trente.
Comme notre xèle ne se boroe paîiit à défendre les intérêts de TEgliseet a aseorer la tranquillité des peoples, noos avons era devoir procurer à tous les membres oe individos de U Société, qye noos aimens ebtcon en particulier d'un amour vraiment paternel [en notre Seigneur], les consolations, et les secours dont ils peuvent a vojr besoin dans les circonstances présentes . afin que délivrés de tous les troubles et de toutes les dissensions dont ils ont été agités jusqu'à présent , ils puissent cultiver avec plus de fruK la vigne do Seigncar , et Iravaiiler avec plas de succès au salut des âmes. Ainsi nous statuons et ordonnons que les profés des vœux simples seulement , qui ne seront point engagés dans les ordres sacrés , aient à quitter les maisons et les collèges de ladite Société dans un espace de temps qm sera limité par les ordinaires des lieux, et jugé suffisant pour que chaque membre paisse prendre un état ûxe , ou trouver un protecteur cbaritable ; ponrva, toutefois, qoe ce teroàe n'excède pas «ne année , à compter du jour de la date des présentes : délions lesdlts profès de leors vœux simples « et leurs permettons d'embrasser Le genre de vie que chacun jugera , devant Dieo , plus convenable à sa vocation , à ses forces et à sa conscience; d'autant plue que. selon les privilèges de la Société , ils pouvaient être renvoyés sans formalité, sans ordre judiciaire , et sans antres raisons que celles que les supérieurs trouvaient plus con* formes à la prudence , et pins convenables aux eirconstances.
Nous accordons à ions les profès, engagés dans les ordres sacrés, la permission de quitter les maisons ou collèges de la Société; pour passer dans quelque ordre religieux approuvé par le Sain<*Siège Apostolique , où ils feront le temps de probation prescrit par le Concile de Trente , s'ils n'ont fait qne des voeux simples. A l'égard de ceux qui seront engagés par des vœux solemnels , le temps de probation no sera qoe de six mois complets ; voulant bien , par une condescendance paternelle , les dispenser du reste. Ceux qui ne vendront pas entrer dans on ordre religieux , auront la liberté de vivre dans le Mècle avec le titre de Prêtres et de Clercs séculiers , sous l'obéissance et la dépendance totale et absolue des ordinaires , dans le diocèse desquels ils fixeront leur domicile. Ordonnant en outre qu'à ceux qui demeureront dans le siècle, tant qu'ils n'auront pas, d'ailleurs , de quoi pourvoir à leur subsistance, il soit assigné une pension sur les revenus de la maison ou collège dans lequel ils demeureraient, eu égard , toutefois , tant aux revenus qu'eax charges de ladite maison.
Quant aux profès engagés dans les ordres sacrés , qui croiraient ne devoir pas qailter les maisons ou collèges de la Société, dans la crainte de ne pas trouver ailleurs une subsistance honnête , ou par défaut de domicile , ou à cause de leur grand âge, de leur infirmité, et pour d'autres raisons graves et solides , ils pourront rester dans lesdites maisons et collèges , à condition, toutefois, qu'ils n'auront aucune part au gouvernement et à l'administration desdites maisons • qu'ils porteront l'habit des Clercs séculiers, et qu'ils seront entièrement soumis à l'ordinaire des lieux. Défendons aussi de remplacer les sujets qui viendraient à manquer, d'acquérir de nouveau , selon les décrets du Concile de Lyon , aucune maison on établissement quelconque; d'aliéner les maisons, biens et effets qu'ils peuvent avoir. Déplus, ils pourront vivre ensemble dans une on plusieurs maisons ,
en égard an noDibre de ceDxqoî demeoreronl; en aorte qoe les maisona qui resteront vaeantcs paissent servir à des usages pieux , selon ce qui paraîtra en temps et lieux plus conforme aux saints Gamoss, à l'intention des fondateurs * à raecroissementdo culte divin , au salut des âmes et à .rutililé publique. On choisira dans le clergé séculier un homme prudent et de bonnes mœurs, pour régir et gouverner lesdites maisons; et le nom de compagnie ou société sera entièrement ot absolument supprimé.
Déclarons aussi que tous les individus de ladite Société , qui ont déjà été chassés de différentes provinces , sont compris dans cette suppression générale delà Société; et, partant, voulons que les susdits soient réellement et en effet Clercs cU Prêtres séculiers, sous la dépen* dance absolue des ordinaires, quand même ils seraient engagés dans les ordres sacrés , à moins quils ne passent dans une autre congrégation régulière.
Si les ordinaires des lieux trouvent en ceux qui , en vertu de ces présentes auront abandonné l'institut régulier de la Société de Jésus, pour passer à l'état de Prêtres séculiers , la vertu et la science requises, ils pourront leur accorder , ou leur refuser à leur gré, le pou-* voir d'entendre les confessions des Odèles , ou de leur annoncer la parole do Dieu. Défendons à qui que ce soit de s'ingérer dans ce saint ministère , sans une permission spéciale et par écrit. Toutefois , lea mêmes Evêques ou ordinaires des lieux ne permettront jamais à ceux qui vivront dans les maisons ou collèges appartenants ci-devant à la Société , de faire usage de ce pouvoir à l'égard des externes. C'est pourquoi nous défendona à jamais aux Prêtres de la Société supprii^ mée , de prêcher ou d'administrer le sacrement de pénitence aux externes, comme Grégoire X, notre prédécesseur, l'avait défendu dans le Concile général dont nous avons déjà parlé. Noos chargeons de cela la conscience des Ëvêqaes, et nous leur recommandons de se souvenir du compte rigoureux qu'ils rendront à Dieu des ouailles confiées à leurs soins . et do jugement terrible dont le suprême Juge des vivants et des morts menace ceux qui sont chargés du gouvernement des âmes.
Voulons en outre que si quelqu'un de ceux qui professaient cidevant l'institut de la Société , élaîl chargé do soin d'instruire la jeunesse dans quelque collège ou école , il soit absolument écarte du régime, du gouvernement et de l'administration desdits collèges et écoles ; et qu'on ne continue dans cette fonction que ceux qui se seront comportés de manière à faire concevoir de bonnes espérances de leurs travaux , pourvu , toutefois , qu'on aperçoive en eux de l'éloignement pour les dispotes et les points de doctrine, qui, par leur relâchement, ou par leur inutilité , ont coutume d'engendrer les dissensions les plus funestes , et de procurer les plus grands maux ; on n'admettra jamais , à la fonction de professeur dans les collèges , ceux qui ne paraîtraient pas disposés à conserver , de tout leur pouvoir , le repos et la tranquillité des écoles, et on ne les continuera pis s'ils étaient dans Texercice actuel de leurs fonctions.
Nous voulons que tout ce que nous avons dit de la suppression de la Société, s'étende aussi aux missions; nous réservant de choisir les moyens qui nous paraîtront les plus faciles et les plos efficaces pour la conversion des infidèles , et pour apaiser les troubles qui agiteni l'Eglise.
Après avoir doive cassé et annolé , comme noos avons fait ci-dessas^ tous privilèges et slatots qoelconqoes de la sasdite Société, nous dé^ ciaroDs ses membres , après qu'ils aaront évacué les maisons et col« léges de ia Sociélé , et qu'ils aaront été rédoits à Télat de Clercs séco^ tiers , babiles et capables d'obtenir , conformément aux dispositions des saints Canons et des Constitatlons apostoliqaes, tons bénéfices à ebarge d'âmes ou aatres ofiBces , dignités . personnats , et tons autres bénéfices dont la possession leur était intenlîte tant qu'ils demeii>* raient dans la Société, par im bref de Grégoire XIII, d'beureose mémoire, en date do 10 septembre 1584 , qoi commence par ces mots: 9atii êuperque : leur permettons de plus , ce qui leur avait été aussi défendu, do recevoir quelque aumône pour la célébration de la messe, et de Jouir do tous les avantages dont ils auraient été pour toujours privés , en qualité de Clones réguliers de la Société de Jésus. Dérogeons pareillement à to«s et chacun des pouvoirs accordés à eux par k général et autres supérieurs en vertu des privilèges obtenus des souverains Pontifes, savoir ; de lire les liVres des hérétiques et autres livres proscrits et condamnés par le Siège Apostolique; de ne point observer les jours déjeune, et de ne point user des aliments prescrits dans ces jours ; de transporter la récitation des heures canoniales; et autres pouvoirs de ce genre dont, à ravenir, nous leur interdisons très sévèrement Trisage ; notTO intention étant , qu'en qualité de Prêtres séculiers , ils ne s'écartent en rien du droit commun dans leur façou de vivre.
Nous défendons qu'après que les présentes auront été publiées et notifiées, personne n'ose en suspendre l'exécution, sous quelque couleur , titre ou prétexte que ce puisse être de demande, d'appellation^ de recours « de déclaration ou consultation au sujet des doutes qui pourraient s'élever , et sous quelune autre prétexte que ce soit . préva au non prévu ; voulons que dès A présent , et sans aucun délai , la suppression et cassation de toute la susdite Société , et de toutes ses fonctions , aient leur effet dans la forme et de la manière que nous avons prescrite , sous peine d'excommunication majeure encourue par le seul fait, et réservée à nous et à nos successeurs les Pontifes romains , contre quiconque oserait apporter quelque obstacle , ou quelqueretardemeot à l'exécodon de nos lettres.
De plus , défendons en vertu de la sainte obéissance, à toutes et chacune des personnes ecclésiastiques , régulières , séculières, de quelque grade» dignité, qualité et condition qu'elles soient , et parti-* culièrement à ceux qui , jusqu'aujourd'hui , ont été agrégés à la Société, d'oser prendre la défense , ou attaquer, écrire, on mémo parler de cette suppression, de ses causes, de ses motifs, comme aussi de parler de l'institut de la Société, doses règles, de ses constitutions , de la forme de son régime , ou de ce qui peut avoir rapport à la présente affaire , sans une permission expresse do souverain Pontife : pareillement sous peine d'excommunication à nous réservée, et dans leur temps à nos successeurs, défendons à tous et chacun d'oser, à l'occasion de la susdite suppression , offenser et provoquer qui que ce soit , moins encore ceux qoi ont été membres de la Société , par des insultes , querelles, outrages, ou tout autre espèce de mépris , de quelque manière que ce soit, de vive voix , ou par écrit, en particulier ou en publtc.
Nous exhortons tous les Princes chrétiens , par le respect et Tatta-
ebement qu'ils ool pour ce Sièiçe Apostoiiqoe » de IraviiUler de loate leur force et de toulieor pouvoir, à ce que ces présentes lettres soient suivies de leur entière exécalion. Nous les prions d'employer , pour cet effet, Tdotorité , la puissance et la force coactive qu'ils ont reçaes de Dieu pour la défense et protection de la sainte Ëgtise romaine , et qu'inviolablement atttiebés à tout eequt est statué dans notre présente eonstilution , ils donnent et publient • des édits qui y soient en tout conformes, par lesquels ils pré viennent toutes disputes, cootestatioos et dissensions qui pourraient s*élever entre les fidèles , à l'occasion de l'exécution de notre voloolé.
Enfin, nous exhortons tous tes ehréliens , et nous les conjurons tous, par les entrailles de N. S. J. G. , de ne potal oublier qu'ils ont tous le même Maitreqni est dans les cieux; te même Rédempteur par qui nous avons tous été rachetés d'un grand pris, qu'Us oat tous été régénérés dans les mêmes eaux par la parole do vie, qa'ils ont tous été établis les euÊints de Dieu et les cohéritiers de J. G. , et nourris de taa»ètno dectrine catholique et de la parole divine; qu'enfin ils sont tous un même corps es J. C. et membres les uns des autres ; c'est pDurqooî , il est dtt tente nécessité, qu'étant tons uni» par le lien commun de Ul charité , ils conservent la paix avec tous les homme» » ne demeurant redevables à personne que de Tamour qu'ils se doivent les uns aux autres ; car celui qui aime le prochain accomplit la loi ; ayant en horreur tout eequt poot offenser le prochain, toute espèce d'aversion , de querelles , d'artifices ; en un mot, tout ce que l'ancien ennemi du genre humain a pu imaginer, inventer et susciter pour troubler l'Eglise «le Dieu » et mettre obstacle i la félicité éternelle des fidèles , lous lo prétf^te trompeur de conserver la liberté des opinions de l'école, oo mène sous le vain nom de perfection chrétienno. Enfin , nous les prions tous de travailler de toutes leur» forces à aequértr cette yrate sagesse dont parle saint Jacques (chap. 3 , épit. canon, y. 13) : « Yo* ce t-il quelqu'un parmi vous qui soit sage et bien instruit? qu'il fasse c< voir de quoi il est capable par one conduite irréprochable, et par <c cette douceur qui convient à la sagesse. Mais si vous avez dans lo « cœur une amertume de jalousie , et un esprit de contention , ne vous ce glorifiez point , et ne mentez point contre la vérité. Ge n'est pas là « la sagesse qui vient d'en haut , mais c'est une sagesse terrestre ^ <c animale et diabolique. Gar on il y a de la jalousie et un esprit de « contention, il y a aussi du trouble et toute sorte de mal. Mais la ce sagesse qui vient d'en haut est premièrement pure , pois «mie de ce la paix, modérée , docile, susceptible de tout bien , pleine de miséc( rtcorde et de fruits de vertu. Elle ne juge point ; elle n'est point ce dissimulée. Or » les fruits de la justice se sèment dans la paix par ce ceux qui sont pacifiques. »
Voulons que les présentes aient à jamais leur effet , et qu'on ne puisse , sons prétexte que les supérieurs et antres religieux de ladite Société, et tous autres intéressés ou prétendant l'être en quelque manière que ce soit , n'y auraient ni donné leur consentement , ni été cités et entendus , les taxer de snbreptioo , oo obreption, de nullité et d'invalidité ; se prévaloir da défaut de notre intention , ou de quel* qu'autre, quelque considérable , imprévu et essentiel qn'il peut être; ni relever, dans ce que dessus , ou partie d'ioelui , l'omission de quel* que solemnité on formalité quelconque qu'on aurait dû observer , on s'appuyer sur quelque décision du droit , ou de la coutume quand
même elle sérail dans le corps da droit , oa alléguer conti^elle one lésion énorme, très énorme, et même totale, oo qaelqo*aatre prétexte , occasion , 00 raison , qaelqae juste , raisonnable et privilégiée qu'elle soit , tellement qu'on fût obligé de l'expliqaer pour la validité de ee que dessus ; nous défendons que dans tous ees cas , on ose les blâmer, attaquer, invalider, rétracter, remettre la chose en question, la rappeler aux termes du droit , demander que le tout soit remis en son premier état ; qu'on puisse être entendu , ou revenir aux formes judiciaires , ni employer. contre les présentes aucunes des voies de droit , de faK, de grâce , oo de justice, en quelque manière que ce soit; voulons qu'elles ne puissent servir, ni être employées en jugement, ou ailleurs, et que les présentes aient leur force, leur validité , leur efficacité tant à présent qu'à l'avenir ; qu'elles aient leur plein et entier effet» et que tous ceux qu'elles concernent, oo qu'elles concerneront, en quelque manière que ce soit , les observent toujours inviolablement.
Nous déclarons qfoe sur tout ce que dessus , en général et en particulier, c'est ainsi que doivent juger tous juges ordinaires etdéfégués, quand même ils seraient auditeurs des causes du palais apostolique, Cardinaax, même Légats à latere. Nonces du Saint-Siège; quelque autorité 00 juridiction qu'ils exercent « oo qu'ils exerceront en quelque (»use et instance que ce soit, leur étant tout pouvoir et autorité de juger , ou d'interpréter autrement, cassant et annulant tout ce que, qui que ce soit et de quelque autorité qu'il soit, oserait, ou sciemment, oo par ignorance, juger de contraire aux présentes.
Nonobstant toutes constitutions et ordonnances apostoliques, même faites dans des Conciles généraux , et même , en tant que le besoin est , la règle de notre chancellerie de non toUendoJure quœnto ( de ne point priver d'un droit acquis) ; nonobstant tous statuts, privilèges , induits , lettres apostoliques , en faveur de la Société;*de ses maisons , collèges , églises , confirmés même avec serment par le Saint-Siège, oo munis d'une autre autorité quelconque , quand même ils auraient été accordés , confirmés et renouvelles aux supérieurs, aux religieux, et autres personnes de la même Société , sous quelque forme et teneur que ce puisse être , et avec toutes les clauses dérogatoires des dérogatoires que ce soit; nonobstant enfin tous antres Décrets, même portant nullité , donnés de notre propre mouvement, ou dans un Consistoire. Auxquels décrets qui pourraient être contraires aux présentes , tant en général qu'en particulier, nous dérogeons spécialement et expressément à l'effet des présentes , quand même , pour y déroger d'une manière suffisante , il aurait fallu employer une formule particulière, 00 faire , de leur teneur entière . ono mention spéciale , spécifiée , expresse , individuelle , et mot pour mot, et non les renfermer dans des danses générales , regardant leur teneur comme pleinement et suffisamment exprimée dans ces présentes , comme si nous avions , observé la même forme, et employé les mêmes mots; leur laissant cependant , pour tout le reste , la même force et la même vigueur.
.Nous voulons aussi que l'on ajoute foi , en jugement et hors de là , aux copies des présentes , même imprimées, signées de la main d'un notaire public , et scellées du sceau d'une personne constituée en di-
gnité ecelégiasiiqoe , comme 8i elles éUieoi représeniéee ednootrées en origioal.
Dooné à Rome, A sainte Marie-Majeore, sooa rAoneaa do Pdcheor, le 21 juillet 1773 » de notre iPontificat le cioqttième.
A. Gard. NIGRONUS.
Celle nouvelle édîiion que nous ofiroD« au publie est la copie ^acte de celle de 1773, {Lyon^teuve ReguiUiat f libraire ^ place Lotris-le-Grandt 1773, in-4o ,) imprimée sur deux colonnes, texte latin en regard, de 35 pages, plus le Bref de ladite Bulle, paginé séparément et formant 6 pages.
L'exlréme rareté de la médaille frappée à Toccasion de la Bulle de Clément XIV , et qui n'existe que dans un petit nombre de cabinets d*amateurs , nous a engagés à la faire graver : celte reproduction a été confiée au talent de M. H. Slorck qui , avec son habileté ordinaire, a parfaitement rendu la naïveté cl l'esprit de la médaille originale.