‹ Mélanges historiques et littéraires: ou Recueil de documents rares ouChapitre 16 sur 18 · EXTINCTION DE LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS · texte numérisé non relu

EXTINCTION DE LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS

CLÉMENT XIV , VOVti SEKVIR DE MÉMOIRE À LA POSTÉBITÉ.

Jésus-Christ , notre Seignear et notre Rédempteur avait été désigné par le Prophète soos le titre auguste de Prinee de la Paix : dès son entrée dans le monde II fait annoncer la paix aux bergers par les anges. Avant <iue de monter aa ciel il donne lui-même plusieurs fois la paix à ses disciples: après avoir réconcilié avec Dieu son père , et pacifié par Tefiiision de son sang sur la croix , tout ce qui est dans lo ciel et sur la terre ^ il confie à ses apôtres le ministère et la p>irolo do la réconciliation, afin que, s^acquittant de la fonction d'ambassadeurs pour J«-Gw , qui n*est point un Dieu de dissension , mais un Dieu do paix et de charité, ils annoncent cette paix à Tunivers, et qu'ils n'aient rien plus à cœur que de porter tous ceux qui sont engendrés en Jésus- Christ à conserver Tunité de Tesprit dan^ le lien de la paix , à ne former qu'un corps animé du môme esprit , comme ils sont, appelés è Fespérance du même bonheur; bonheur auquel on ne peut atteindre* dit S. Grégoire-le-Grand , si Ton n'y court dans un esprit d'union et de concorde avec ses frères.

Dès que nous fûmes élevés sur cette Chaire Apostolique , malgré notre indignité , nous nous rappelâmes que Dieu nous avait confié d'une manière spéciale la parole et le ministère de la réconciliation. Ce devoir fut toujours présent à nos yeux , et profondément gravé dans notre coeur. Nens fîmes tous nos efforts pour te ^emplir; nous no cessâmes de prier lé Seigneur de nous inspirer , aussi bien qu'à tout son troupeau, des pensées et des conseils de paix; nous le conjurâmes de nous faire connaître les moyens les plus sûrs et les plus efficaces pour parvenir à cette paix. Bien plus , parfaitement instruits que la divine Providence nous a établis sur les peuples et sur les empires pour arracher, détruire, exterminer, disperser, édifier et planter, afin de cultiver la vigne du Seigneur, et de soutenir l'édifice de la religion chrétienne , dont Jésus-Christ est la pierre angulaire ; ainsi comme noas avons toujours en la pensée et la ferme résolution de n'omettre aucun moyen de planter et d'édifier, lorsque la paix et la tranquillité de la république chrétienne l'exigeraif^ de même la nécessité de con^

server les liens d*one charité réciproque noQS a toujours trouvés prêts à arracher et à détruire tout ce qui serait îe plus cher à uotre cœur, et dont le sacrifice nous serait le plus douloureux.

Parmi les moyens qui contribuent le plus an bien général et au bonheur de la république chrétienne , on doit snns doute compter les Ordres réguliers, qui dans chaque siècle ont été on des plus grands ornements et des plus fermes appuis de l'Eglise universelle. Aussi lo Saint-Siège ne s'est-H pas eonteafé de les approuver et de les mettre sous sa protection : il les a encore comblés de bienfaits , et leur a accordé un grand nombre d'exemptions , de privilèges et de pouvoirs ; motifs puissants pour les animer de plus en plus à faire fleurir la piété et la religion , à former par leurs discours et leurs exemples les peuples à la vertu , et à conserver les fidèles dans Tu ni lé de la foi. Mais lorsque des ordres religieux , loin de produire ces fruits abondants que le peuple fidèle en attendait , ont dégénéré jusqu'au point de paraître nuisibles et plus propres à troubler la tranquillité des peuples qu'à la procurer, ce même Siège Apostolique , qui avait employé ses soins et son autorité pour établir ces ordres, n'a pas fait difficulté d'opposer de nouvelles lois à leur relâchement , ou de les rappeler à leur régularité primitive , ou enfin de les détruire et de les dissoudre.

C'est pourquoi Innocent III , notre prédécesseur, voyant que cette variété excessive d'ordres réguliers jettait le trouble et la confusion dans l'Eglise, fit défense, dans le IV*' concile généraf de Latran, d'en eréer désormais de nouveaux ; enjoignant à ceux qui voudraient entrer en religion de choisir une de celles qui avaient été approuvées; il ordonna de plus que quiconque voudrait fonder une nouvelle maison religieuse adopterait la règle et le» constitutions d'un ordre approuvé. Dès-lors il ne fut pfus perinis d'établir un nouvet erd^e religieux san^ la permission spéciale du Pontife Romani : précaution fort sage, car l'établissement d'une nouvelle eongrégation n'ayant point d'autre fin qu'une plus grande perfeolion, il convient que le Siège Apostolique examine afvec soin ce nouveau genre do vie auquel on veut s'engager, de peur que , sons l'apparence d'un plos grand bien et d'une vie plus sainte , il ne devienne une source d'inconvénients et de maux pour rEslise.

Malgréee règlement 4'lnnocent III, dicté par une sage prévoyance, des sollicitations importunes arrachèrent au Siège Apostolique Papprobatioode quelques ordres religieux. Bien ptus, des hommes téméraires et présomptueux introduisirent une multitude prodigieuse de divers ordres, et surtout de mendiants, qm n'avaient point encore été approuvés. Instruit de ce désordre, et voulant y apporter un prompt remède , Grégoire X, notre prédécesseur, renouvella dans le concile général de Lyon la censtKotion d'Innocent III , et défendit encore plus séYèrement, que personne désormais n'étabitt un nouvel Ordre, et ne prit l'habit d'une nouvelle religion. Il proscrivit généralement, et pour toujours , toutes tes religions et tous les ordres mendiants qui s'étaient tatrodnits depuis le ly® concile général de Latran, et qui n'ont point mérité d^ètre confirmés par le Siège Apostolique. M^is à l'égard de ceux qui avaient été confirmés par le l^iége Apostolique, il ordonna qu'ils continueraieni d'exister anx conditions suivantes : Que ceux qui avaient fait profession dans ces ordres y demeureraient s'ils voulaient ; mai» qu'ils ne poarraieot à l'avenir admettre personne , ni acquérir aucune maison, aucun établissement ,

iiiaiîén«rceax qu'ils avaient, san» ane permisaioii do même Saint Siège. II réserva toos ces biens à la disposition do Sîége Apostolique, pour être employés an secours de la Terro sainte, au soulagement des pauvres , ou à d'antres pteox usages , selon qne les ordinaires des Iteuic ou les coinmii>saires du Pape en ordonnoraient : il défendit aussi aux religieux de ces mêmes ordres . d'exercer le ministère de la parole à l'égard des externes , d'entendre leurs confessions , ée leur donner la sépulture. Il déclara pourtant que dans celte oonstKution n'étaient point compris les ordres des frères Prêcheurs et Mineurs , dont l'appfobation était a^ses justifiée par rotilité manifeste qui en revenait à l'Eglise universelle. Il voulut, de plus, que les ordres de ^ Hermites de S. Augustin et des Carmes subsistassent dans leor état , parce que leur établissement était antérieur an IV^ concile général deLalran. Enfin il accorda aax particuliers des ordres que cette constitution regardait , une permission générale de passer dans les autres ordres approuvés; de manière cependant qu'aucun ordre ne pourrait s'incorporer dans un autre ordre , ni aucun couvent dans on antre couvent , ni y transporter ses biens sans une permission spéciale du Siège Apostolique.

Plusieurs autres souverains Pontifes Romains nos prédécesseurs , marchant sur ces mêmes traces , donnèrent selon les circonstances des temps différents décrets, ou'il serait trop long de rapporter. Clément V, entr'autres , par une bulle solemneHe da 11 mai de Tan 1312 de l'incarnation de Notre-Seigneor Jésu»-Chri8t , abolit entièrement l'ordre militaire des Templiers , à cause de ta diffamation universelle dans laquelle il était tombé. Ce pon^fo n'eut égard ni à la confirmation légale de cet ordre . ni aux services importants qu'il avait rendus à l'Ëgliso chrétienne, et qui loi avaient mérité de la part du Saint- Siège les bienfaits les plus signalés , des exemptions , des privilèges , des concessions ; enfin il ne fat point arrêté par l'exemple même du concile général de Vienne , à qui il avait confié l'examen de cette af* faire , et qui crut devoir s'abstenir de prononcer définitivement.

•Pie V , qui fut an de nos prédéeesseors , et dont fEgl.ise catholique honore l'éminente sainteté , abolit entièrement Tordre régulier des frères Humiliés, qui était antérieur au concile de Lalran , et qui avait été approuvé par les Pontifes Romains d'heureuse mémoire, d'Innocent II [, Honoré III , Grégoire IX et Nicolas V. Les motifs de la destroolion de cet ordre furent : sa désobéissance aux décrets apostoliques , les désordres qu'il excitait au dedans et an dehors , une licence obstinée qui ne laissait espérer aucune réforme ; enfin la scélératesse avec laquelle quelques membres de cette congrégation conspirèrent contre la vie de saint Charles fiorromée, cardinal, protecteur et visitear apostolique de cet ordre.

Urbairii VIII , d'heureuse mémoire . on de nos prédécesseurs , par ses lettres pareili^'mant expédiées en forme de bref, datées du 6 février 1626, supprima et abolit à perpétuité la congrégation des frères Conventuels réformés , que Sixte V avait approuvée solemnellement et cemblée de bienfaits et de faveurs. Ce qui donna lieu à la suppression ée cette congrégation , c'est que l'Eglise de Dieo n'en recueillait point les fruits spirituels qu'elle en avait attendus, et qu'il s'était élevé des divisions entre les frères Conventuels réformés et les frères Conventuels non réformés. Il accorda et assigna à l'ordre des frères Miaeof s conventuels de saint François les couvents , menbles, biens »

droits et actions conceroant la susdite congrégation : il excepta la maison de Naples, celle de Rome « de saint Antoine de Padoce , laquelle il réunit à la Chambre apostolique, s'en réservant à loi et a ses soccesseurs rentière disposition. £nfin il permit aax religieux de hi congréfçalion qu'il venait de supprimer de passer chez les frères de Tordre de saint François, Capocios on Observanlins.

Le même Pape Urbain VIII , par un autre bref expédié dans Ici même forme « et daté du 2 décembre 1643 , supprima , éteignit et abolit pour toujours Tordre régulier de saint Ambrolse et de saint Bar nabé-aux- Bois ; il soumit les réguliers de cet ordre supprimé à la juridiction et à la discipline des ordinaires deslienx , en leur laissant la liberté de se choisir d'autres ordres réguliers approuvés par le Siège Apostolique. Le Pape Innocent X confirma solemneilement cette suppression par la bulle du premier avril , de Tan de Tincarnation de Noire-Seigneur 164^. Les bénéfices, les maisons et monastères appartenant audit ordre f de réguliers qu'ils étaient auparavant, furent déclarés séculiers à perpétuité»

Les grands troubles qui s'étaient élevés parmi les réguliers des pauvres de la maison de Dieu , des écoles pies , déterminèrent le même Innocent X , notre prédécesseur , à réduire par ses lettres en forme de bref, du 16 mars 16itf , cet ordre régulier en simple congrégatioa , sans aucune émission de vœux , sur le modèle de la congrégation des prêtres séculiers de l'Oratoire de saint Philippe deNéri , dansTéglise de Sainte-Marie , in vallicella de urhe* Quoique cet ordre, après un mûr examen, eût été solemneilement approuvé par Grégoire XV, notre prédécesseur , il permit aux réguliers dudit ordre d'embrasser toute autre religion approuvée ; leur défendit de recevoir des novices, et d'admettre à la profession ceux qui avaient été reçus; transporta aux ordinaires des lieux toute la supériorité et la joriadiction qui résidait dans le ministre général, dans les visiteurs et autres supérieurs. Le règlement eut son efiet pendant quelques années ; mais enfin le Siège Apostolique ayant reconnu Tntilité de c«t institut , loi permit de faire des vœux solemnels comme auparavant , et le rendit on ordre parfaitement régulier.

Le môme Innocent X, par un semblable bref du 29 octobre 1650 , supprima totalement Tordre de saint Basile des Arméniens à cause des discordes et des divisions qui s'y étaient élevées. Ce Pontife sou-* mit les réguliers dudit ordre à la jurisdiction , et à Tobéissance des ordinaires des lieux , sous l'habit de clercs séculiers ; leur assigna une honnête subsistance sur les revenus des monastères supprimés ; et leur laissa la liberté de passer dans toute autre religion approuvée.

Pareillement le même Innocent X, notre prédécesseur, voyant qoo l'Eglise ne pouvait retirer aucun fruit spirituel de la congrégation régulière des prêtres du bon Jésus ^ Téteignit pour toujours par d'autres lettres en forme de Bref du 22 juin 1651 ; soumit lesdits réguliers à la jurisdiction de Tordinaire des lieux > leur assigna des pensions convenables sur les revenus de la congrégation supprimée, leur permit de passer dans tout ordre régoliof , approuvé par le Siège Apostolique; et se réserva le droit d'appliquer à d'autres œuvres pies les biens de ladite Congrégation.

Enfin un de nos prédécesseurs. Clément IX , d'heureuse mémoire , considérant que trois ordres religieux , savoir : celui des chanoines réguliers , appelés du nom de saint George inAlga^ celui des Hiéro-

ifimites do fesule.eX enfin coloî des Jésoiles Institués par sainl Jean Golomban, n'étaient point ou presque point utiles au peuple clirétien, et qu'il n'y avait pas même lieu d*espércr quMIs pussent iamais le devenir, prit la résolution de les supprimer et de les éteindre ; ce qu'il exécuta par sos lettres en forme de Bref du 6 décembre 1668 : et, à la prière de la République de Venise, il voulut que leurs biens et leurs revenus, qui étaient considérables,fus8ent destinés à subvenir aux frais de la guerre que cette même République avait à soutenir contre les Turcs, pour la défense de 111e de Candie.

Nos prédécesseurs , soit pour décider, soit pour exécuter ces snp* pressions , ont toujours jugé qu'il fallait , après une mûre délibération , prendre les moyens que Ton croirait les plus propres à prévenir toute espèce de contestation , et à écarter tout ce qui pourrait exciter la division et l'esprit de parti. C'est pourquoi, sans s'astreindre à celte métbode épineuse et embarrassante qui est d'usage dans le Barreau , et suivant uniquement les lois de la prudence, pour consoinroer une affaire de cette importance , ils n'ont fait osago que de cette plénitude de puissance qu'ils ont reçue de Dieu en qualité de vicaires de Jésus-Cbrist sur la terre , et de chefs suprêmes de l'Eglise » sans permettre aux ordres réguliers qui devaient être supprimés, ni de faire valoir leurs droits , ni de réfuter les accusations graves intentées contre eux , ni de se justifier des délits qui avaient déterminé les Souverains Pontifes à prendre contre eux une telle résolution.

A la vue de ces exemples et d'autres encore d'une très grande autorité , et d'un très-grand poids , animé du désir le plus vif et le plus ardent de procéder avec confiance et avec sûreté dans la délibération dont nous parlerons plus bas , nous n'avons épargné ni soins ni recherches pour approfondir tout ce qai concerne cet ordre régulier qu'on appelle communément la Sociétâ de Jésus, son origine , ses progrès et son état actuel. Cet examen nous a convaincas que son saint Fondateur l'avait établi pour travailler au salut des âmes , à la conversion des hérétiques , et surtout des infidèles , à l'accroissement de la piété et de la religion ; et que , pour parvenir plus facilement et plus sûrement à une fin si désirable, cet ordre avait été consacré à Dieu par le vœu le plus étroit de la pauvreté évangélique, en sorte que ses membres ne pussent rien posséder ni en particulier , ni en commun , excepté seulement les Collèges auxquels il fut permis d'avoir (les revenus , mais à condition qu'ils ne pourraient jamais tourner au profit dd la Société , ni être employés à son usage.

Ce fut à ces conditions, et autres non moins inviolables, que la Société fut approuvée pour la première fois par Paulin, notre prédécesseur , qui en fit expédier les lettres scellées en plomb, datées du 27 septembre ltf40 , par lesquelles il lui permit défaire tous règlements et statuts nécessaires pour pourvoir à sa sûreté , à sa conser' vation et à son gouvernement. D'abord ce Pontife lui avait fixé des bornes très-étroites , la réduisant à soixante sujets seulement ; mais par de secondes lettres aussi scellées en plomb, en date do dernier fér \rier 1548 , il permit à la Société de recevoir dans son sein tous ceux que les supérieurs jugeraient convenables ou nécessaires d'y admettre.

En 1549, le même Pontife, par ses lettres en forme de Bref du 15 novembre , accorda à la même Société les plus amples privilèges; et au lieu que par un induit accordé auparavant aux Généraux de la Société , il leur avait permis de lecevoir vingt Prêtres pour coadjuteurs

spiritoels, et de leur commoniqaer les mêmes pouvoirs, faveors, notorité , dont jouissent les Jésaites profès eux-mêmes , par ces dernières lettres il voalut et ordoQna que cet indoU s'éteodlt à tous ceux indéfiniment , et sans eu limiter le nombre, 4|oe les supérieurs Généraux en jugeraient capsibies; et de plus il affrancbii la Société elle-même , tous ses suppôts, tous ses membres , et tous leurs biens quelconques, de toute supériorité, juridiction , correction de tous or- «linaires, les mettant sous sa protection et sons celle du Siège Apostolique.

Les autres Pontifes, nos prédécesseurs , ne firent pas m^ns éclater leur libéralité et leur munificence envers la même Société ; car il est constant que les privilèges qui avaient été précédemment accordés à cette Société ontété conûrmés os considérabJeraeotangmentés, ou clairement expliqués par les Papes Jules III , Paul IV , Pie IV et V , Grégoire XIII, Sixte V, Grégoire XIV, Clément VIII, PaulV, Léon XI , Grégoire XV , Urbaio VIII et autres Pontifes Romains. Cependaut on voit évidemment par la teneur même et par les termes des constitutions apostoliques , qu'il y avait dans^^eltc Société . presqoe dès ses commencements , des semences de divisions et de jalousies , non-seulemententreles Jésuites eux-mêmes, mais encore entre les Jésuites et les autres Ordres réguliers , le Clergé ècculier, les Académies . les Universités , les Collèges publics et les Princes mêmes qui les avaient reçus daôsleurs États. On voit encore que ces divisions et ces dispotes avaient pour objet , tantôt la nature des vœux , le temps d'admettre les sujets à rémission des vœux , le poov'oir de les renvoyée , de les promouvoir eux Ordres sacrés sans congrue et sans vœux solemnels contre les Décrets du Concile de Trente , et ceux de Pie V, notre prédécesseur de sainte mémoire; tantôt le pouvoir absolu que le Supérieur Général de ladite Société s'attribuait , et autres choses concernant le régime de la Société; tantôt différents points de doctrine ; les écoles , les exemptions et privilèges que les Ordinaires des lieux, et autres personnes constituées en dignités ecclésiastiques ou séculières, prétendaient contraires à leur juridiction et à leurs droits. On voit enfin qu'on formait contre la Société les p!os graves accusations » lesquelles n'ont pas peu contribué à troubler la paix et la tranquillité de la république chrétienne.

De là tant de plaintes portées contre Ja Société à Paul IV , Pie Y ^ Sixte V , nos prédécesseurs , et qui furent même appuyées par l'autorité de quelques Princes. Philippe II , enir'aotres, d'illustre mémoire, Aoi d'Espagne, crut devoir exposer au même Sixte V les plaintes très-graves qu'il avait à former contre la Société ^ ainsi que celles qu'il avait reçues des Inquisiteurs d'Espagne contre les privilèges exorbitants de la Société , contre la forme de son régime, et autres griefs confirmés par le témoignage même de plusieurs Jésuites les plus distingués par leur doctrine et parleur piété, et qui portèrent ce Prince à solliciter le Pape de nommer des commissaires, et d'ordonner une visite Apostolique de la Société.

Le même Sixte V , touché do zèle et des raisons do roi Philippe , acquiesça à des demandes dont il reconnaissait toute la jastiee , et choisit, pour visiteur Apostolique , un Prélat d'une prudence , d'une vortu et d'une science universellement reconnue. Il nomma en outre une Congrégation composée de quelques Cardinaux de la sainte Eglise Romaine pour terminer cette affaire ; mais une mort prémata-

réo enleva ce Pontife , et fit évaaoair les projets salutaires ^u'il avait formés. Grégoire XIV , élevé sur te Stége Apostoliqao , approuva de nouveau , confirma et ratifia pleinement, par ses lettres du 27 juin 1591 , rinstilttt de la Société , et tous les privilèges qui lui avaient été accordés par ses prédécesseurs , celui entre autres qui permettait d'expulser et de renvoyer les sujets delà Société , sans forme de jugement, sans aucone enquête préalable, sans procédure, sans ordre jadiciaire , sans termes même essentiels , sur la seule inspection de la vérité du fait , eu égard seulement à une faute, on à quelques motifs raisonnables , aux personnes et autres circonstances. Il imposa en oolre un silence rigoureux, et défendit auriout, sous peine d'excommunication encourue par le seul fait , que personne n*osàt directement ou indirectement attaquer Tinslitut , les constitutions , ou les décrets de ladite Société, on y cbioger quel(|ue chose en quelque manière que ee pûtétre. 11 laissa néanmoins à chacun le droit de faire connaître et d'exposer à loi seul et aax seuls Pontifs ses successeurs, ou immédiatement , ou par les Légats et les Nonces du Siège Apostolique , tout ce qu'il croirait devoir être ajouté ou diminué, ou changé. Mais bien loin qne toutes ces précautions aient suffi pour apaiser les cris et les plaintes contre la Société , on vit au contraire s'élever dans presque toutes les parties de l'Univers, les contestations les plus fâcheuses sur la doctrine de la Société, que plusieurs accusèrent d'être également contraires à la foi orthodoxe et aux bonnes mœurs ; les troubles et les dissensions s'allumèrent de plus en plus, tant au dehors qu'au dedans de la Société , les accusations déjà intentées contre elle devinrent tous les jours plus fréquentes ; on les accusa surtout d'une excessive avidité pour les biens de la terre; de là ces troubles funestes trop connus de tout le monde , qui ont causé tant de douleur et d'inquiétude au Siège Apostolique ,* de là aussi les résolutions prises par quelques Princes contre la Société. D'où il est arrivé que la même Société voulant obtenir du pape Paul Y , notre prédécesseur, d'heureuse mémoire , uue nouvelle confirmation de son institut et de ses privilèges , se vit obligée de loi demander qu'il lui plût de ratifier et de confirmer par son autorité pontificale certains règlements faits dans la cinquième congrégation générale , et transcrits mot à mot dans sa Bulle sur ce expédiée la veille des noues de Septembre 1606, dans lesquels règlements on lit expressément que , tant les dissensions et les troubles des Jésuites entre eux , que les plaintes des étrangers contre la Société, avaient forcé la congrégation à faire le règlement suivant: <€ Gomme notre Société qui est établie par le Seigneur pour la propa- » gation de la foi et le salut des âmes , peut arriver heureusement »> sous l'étendard de la croix , au grand avantage de l'Ëglise , et avec » l'édification du prochain , à la fin qu'elle se propose par Texercice » des fonctions spirituelles de notre ministère , et qu'elle irait contre » cette fin ^ et s'exposerait aux plus grands dangers , si elle s'ingérait » dans les affaires purement séculières , et dans le gouvernement po- » litique des états ; en conséquence , nos pères ont sagement établi , » qu'étant enrôlés au service de Dieu , nous évitions de nous embar- » rasser dans les choses qui sont entièrement éloi-gnées de notre pro- » fession. Mais attendu que notre Société . surtout dans ces temps » difficiles et orageux , est décriée peut-être par la faute , l'ambition, fi ou le zèle indiscret de quelqu'un des nôtres . dans plusieurs lieux » ot dans les cours de difleronts princes, dont cependant notre fon-

» dateur de sainte mémoire'a ero qo'il fallait censerTer rameor et la » bienveillance poar la gloire et le bien de la religion ; et que d^ailx> leurs la b&nne odeur de Jésos-Cbrist est nécessaire pour travail- D 1er avee fruit au service des âmes; la Congrégation a cru qu'il fallait » s'abstenir de toute apparence de mal , et alier, autant que foire se x> pourra , au-devant des plaintes , même de celles qui viendraienl d» » soupfons mal fondés. C'est pourquoi eHe défend sévèrement et ri- » goureusement par ce présent décret , à tous les ndtrce, de singérep » on quelque manière que ce soit dans les affaires politiques , même x> quand ils y seraient inyilés et attirés, et de ne jamais s'écarter do » l'esprit de leur institut , quelques prières et quelques sollicilatlons n qu'on emploie. Et de plus , elle a ordonné aux pères définiteurs de » régler et de prescrire les moyens qu'ils jugeront les plus efficaces » pour guérir ce mal , s'il en est besoin quelque part.»

Nous avons vu avec la plus vivo douleur, que ces remèdes et plusieurs autres encore employés dans la suite ont presque été sans force et sans effet , pour éteindre et dissiper tant de troubles, d'acousaiions el de plaintes formées contre la Société, et que nos prédécesseurs , les Papes Urbain VIII , Clément IX , X , XI et XII . Alexandre VII et VIII , Innocent X, XI el XIII , et Benoît XIV , y avaient inutilement travaillé, malgré plusieurs constitutions très-sages, que le désir de pacifier l'Eglise leur avait fait publier, tant sur les affaires séculières dont ils défendaient de se mêler absolument , soit hors des inisisions , soit à leur occasion , que sur les contestations et les querelles les plus violentes , suscitées par la Société, au grand préjudice des âmes , ci au grand étounement dos peuples , contre les ordinaires des lieux , les ordres réguliers , les lieux pies et les communautés do toute espèce , en Europe , en Asie et en Amérique : comme aussi sur l'interprétation et la pratique de certaines céi^menies païennes, usitées communément en certains lieux, au mépris de celles qui sont légitimement approuvées par l'Eglise universeile , ou sur l'usage et l'interprétation de certains sentiments que le Siège Apostolique ajustement pFoscrits comme scandaleux , et portant manifestement atteinte a la règle des mœurs ; ou enfin sur d'autres chefs de la plus grande importance , et les plus nécessaires pour conserver dans toute leur pureté les dogmes de la religion chrétienne. De lèsent nés, tant dans notre siècle , qu& dans le précédent , des maux infinis , des émeutes et des troubles dans quelques pays catholiques, des persécutions suscitées à l'Eglise dans quelques provinces d'Europe et d'Asie, et qui ent^enfin causé la plus amère dooleor à nos prédécesseurs,, et entr'autres , à Innocent XI , de pieuse mémoire , qui se vit forcé de détendre à la Société d'admettre les novices à la prise d'habit ; à Innocent XIII , qui fut obligé delà menaeer de la même peine , et enfin à Benoit XIV , qui crut devoir ordonner une visite des maisons et collèges , situés dans les états de notre cher fils en Jésus-Christ , le roi de Portugal et des Algarves , sans que le Siège Apostoliqtre ait reçu aucune consolation , ni la Société aucun avantage , ni la république chrétienne aucun bien solide des dernières Lettres apostoliques de Clément XIII , d'heureuse mémoire, notre prédécesseur immédiat , lesquelles donnent les plus magnifiques éloges, approuvent de nouveau la Société de Jésus : Lettres qui , pour nous servir d'une expression employée par Grégoire X , dans le Concile œcuménique de Lyon , ci-dessus mentionné , furent plutôt extorquées qu'obtonaes do^ ce Souverain Pontife.

Aprèà de si granrds orages ot des tempêtes si violentes , lésions de bien espéraient voir enfin laire ce joar si désiré qoi devait ramener une paix et one tranquillilé parfaite. Mais soos le pontificat do même Clément XIII , notre prédécesseor , on eut à essayer des tempK encore plos difReiles et pins oragenx ; chaque jour de nouveaux cris et de nouvelles plaintes s'élevaient contre la Société; il y eut même ^n certains pays des séditions très-dang«>rease8 , des émentes , des divisions et des scandales qoi , après avoir affaibli et rornpo entièrement les liens de la charité chrétienne , portèrent parmi les fîdèles le flambeau des factions , des haines ot des inimitiés penfin le danger devint si pressant , qu'il alarma ceux même dont le dévouement et la libéralité envers la Société , héréditftireç pour ainsi dire dans leurs maisons , étaient si connus et si publics dans toute la terre. Nos très chers fils en J.-C. , les rois de France , d'Espagne , do Portugal et des Deux-Stciles, se virent forcés de renvoyer et d*e3[polser les n»cmbres de cette Société de leurs Etats et de tous les lieux de leur domination ; regardant ce remède comme le seul et le dernier qui restait à tant de maux , et comme absolument nécessaire pour empêcher les peuples chrétiens de s'attaquer, de se provoquer et de se déchirer mutuelleraeni dans le sein même de la sainte Eglise leur mère.

Mais ces mêmes Souverains , nos très-chers fils en Jésus-Christ , étaient convaincus que ce remède ne pourrait être durable , ni propre à rétablir la paix dans tout l'univers chrétien, si la Société elle-même n'était supprimée dans sa totalité et entièrement éteinte. Ils exposèrent donc avec instance leurs désirs et leur volonté à Clément XIII , notre prédécessear ; ils employèrent tout ce qu'ils avaient d'autorité et réunirent leurs voeux et leurs prières pour ohtenir de lui ce remède efficaco , le seul capable d'assurer à jamais la paix de leurs sujets c^t de procurer même pour l'avenir le bien de rEgltse universelle de Jésus-Christ. La mort imprévue de ce Pontife empêcha de suivre et de consommer cette Importante affaire. Depuis que la divine miséricorde nous a placé sur la Chaire de saint Pierre , ces Princes ont réitéré leurs prières , leurs instances pour le même sujet. A ces Princes se fiont joints plusieurs Evêqoes et autres personnages recommandables parleur dignité, leur science et leur piété , qui nous ont fait connat* tre les sentiments de leur cœur et leurs désirs empressés.

Mais afin de prendre la détermination la plus sure dans une affaire d'une si grande conséquence , nous avons cru qu'il nous fallait un temps considérable , non-seulement pour nous instruire de tout , pour discuter avec pins de maturité et délibérer avec la plus sérieuse attention , mais encore pour obtenir , par beaucoup de gémissements et de prières continuelles, on secours particulier do Père des lumières. A cet effet nous avons invité tous les fidèles à nous aider de leurs lumières et de leurs bonnes œuvres. Voyant que beaucoup de personnes regardaient l'institut des clercs de la Société de Jésos eonime ayant été solemnellement approuvé et confirmé par le Concile de Trente , nous avons cherché à approfondir sur quoi ils se fondaient. Nous trouvons dans ses actes qu'il n'a été fait mention de cette Société, que pour l'excepter du décret général qui enjoignait anx autres Ordres réguliers d'admettre à la profession , immédiatement après leur noviciat» ceux qui en seraient trouvés dignes , ou de les renvoyer. C'est pourquoi le Saint Concile ( sess, 28, c. 16 des Réguliers) ^ a déclaré qu'il ne prétendait rien innover , ni empêcher que les susdits Clercs de la

Société do Jésus no passent servir le Seigneur e( son Ëglise selon leur pieux instilat approuvé par le Saint-Siège Apostolique.

Ainsi, après avoir employé tant de moyens si nécessaires , dans la confiance où nous sommes d'être aidés do la présence et de I inspiration de TËsprit divin » et forcés d'ailleurs par la nécessité de notre ministère , qui nous impose l'étroite obligation d'entretenir et d'affermir autant qu'il est on nous le repos et la tranquillité de la République chrétienne, et d'écarter tout ce qui pourrait porter le plus léger obstacle à cette paix précieuse , considérant en outre que ladite Société de Jésus, n*est plus en état de produire ces fruits abondants que Too avaic droit d'en attendre, ni de rendre à l'Eglise les services en vue desquels elle avait été instituée, approuvée et comblée de privilèges par plusieurs de nos prédécesseurs ; que , de plus , tant que ladite Société subsisterait, il serait difficile, ou plutôt impossible , que l'Eglise jouit d'une paix solide et durable; pressés par ces puissants motifs et par d'autres encore , que les lois de la prudence et le boa gouvernement de l'Eglise universelle nous suggèrent , et que nous tenons cachés dans notre cœur pastoral, à l'exemple de nojs prédécesseurs, et surtout do Grégoire X, dans le Concile g^éral de Lyon ; comme il s'agit ici d'une Société, qui, par la nature de son instilat et par rétendue de ses priTilèges , peut être mise au nombre des ordres mendiants; après un mûr examen de notre certaine science, et eo vertu de la plénitude du pouvoir apostolique , nous éteignons et supprimons ladite Société ; nous cassons et annulions tous et cbacnn de ses offices, ministères et administrations, maisons, écoles , collèges , hospices et lieux quels qu'ils soient, en quelque province , royaume et états qu'ils se trouvent , et appartenant à ladite Société de quelque manière que ce soit; ses statuts, lois, usages et coutumes , même confirmés par serment , par autorité apostolique , et en quelque manière que ce soit; f évoquons aussi tous et chacun des privilèges gêné* raox et particuliers; voulons que leur teneur soit répotée pleinement et suffisamment exprimée par ces présentes . comme s'ils étaient insérés de mot à mot , en quelques fermes qu'ils soient conçus ; même avec des clauses irritantes , et sous quelques peines et censures que ce soit.

C'est pourquoi nous déclarons cassés pour toujours et entièrement , toute et quelconque autorité du supérieur général, des provinciaux , visiteurs et autres supérieurs quelconque, de iadi te Société, tant pour le spirituel que pour le temporel ;* transportons parfaitement et entièrement aux ordinaires des lieux la juridiction et l'autorité qu'avaient ci-devant lesdits supérieurs , selon la manière , les cas et les personnes, et sous les conditions expliquées ci-dessous; défendant, comme nous défendonspar ces présentes, que personne, à l'avenir., puisse être reçu dans ladite Société , ou admis au noviciat , ou à la prise d'habit; à l'égard de ceux qui auraient déjà été reçus , nous voulons qu'ils ne puissent être admis, en aucune manière , à l'émission des vœux simples ou solemnels, sous peine de nullité de l'admission on de la profession de ces mêmes vœux. De plus nous voulons, ordonnons et commandons , que ceux qui enraient adievé le temps de leur noviciat, soient renvoyés sur le champ et sans délai ; défendons aussi que ceux qui auront fait des vœux simples , et qui ne sont point engagés dans les ordres sacrés , puissent être promus à ces mêmes ordres spos prétexte de profession déjà faite dans la Société , ou de privi-

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