Entre les lignes:] ...désespoir
2. [A LA FIN UE l'alinéa :] ... envoya des députés de sa troupe.
2o8 MONTESQUIEU
nosira ab injuria tuta forent ; qui miser i y egentes, violentia atque crudelitate fœneratorunty plerique patriuy sed omnes fama atque fort unis expertes sumus. Neque cuiquam nostrutn licuity more m.ajo' rum, lege uti, neque, amisso patrimonio, liber um s corpus habere : tanta sœvitia fœneratorum atque prœtoris fuit. Sœpe majores nostri, miser iti plebis romanœy decretis suis inopiœ ejus opitulati sunt, Ac novissime, memoria nostra, propter magnitudiuem œris alieni, volentibus omnibus bonis ^ argentitm lo
communi œre solutum est Te atque Senatum
obtestamur, ut consulatis miseris cii/ibus, legis Jrœsidiuniy quoi iniquitas prœtoris eripuit, restituât is... >
Il est clair, et par l'esprit, et par la lettre de ce 15 passage, qu'il n'y a que le sens que je viens de lui donner. Les députés se plaignent de leur pauvreté, de la cruauté des créanciers, de l'injustice du préteur, qui les faisoit traîner en prison et leur refusoit la sauvegarde de la loi. c Souvent nos pères, dit -il, ^j ont eu compassion de la populace et, par leurs décrets, l'ont secourue dans leurs (sic) misères. > Ensuite vient le passage : « Ac novissime, memoria nostra, propter magnitudinem> œris alieni, volentibus omnibus bonis, argentum communi œre solutum 23 est. > Cela ne signifie -t- il pas que l'on paya du Trésor public les dettes des pauvres citoyens ? Manlius et ses députés demandoient-ils autre chose? C'étoient des misérables, qui disent qu'ils n'avoient aucun bien, et qui étoient accablés des (sic) dettes. 3 > Ils pouvoient bien citer un règlement par lequel le
Sénat auroit payé du Trésor public les dettes des indigents. Mais à quoi bon citer une loi qui ne pouvoit les soulager, ni les concerner : quand celui qui n'a rien n'est pas plus avancé lorsqu'on lui laisse 5 les trois quartâ de sa dette que lorsqu'on lui la laisse tout entière ? — Il s'agit ici (dit le critique) de la loX de Flaccus, qui avoit ordonné que l'on payât le quart aux créanciers. — Manlius et Catilina, avec une pareille loi, seroient restés dans le cas d'une
10 seconde guerre civile.
Le critique cite Pline (Naturalis Historia, XXXIII, xiii), qui dit que, quoique le denier, chez les Romains, valût seize as, cependant, pour la paye des soldats, il n'étoit donné que pour dix.
15 II faut voir, dans mon livre sur la monnoye, si je me suis servi de ce passage, ou bien s'il cite le même que j'ai cité. Si je ne m'en suis pas servi, il faudra l'emploj^er '.
20 Voici ce que dit le critique sur ce que j'ai dit sur la loi Voconienne, au livre XXVII, chapitre i''^ (page 131).
J'ai dit que la loi Voconienne n'interdisoit aux femmes que les hérédités qui pouvoient favoriser
25 leur luxe, et qu'on voit dans Cicéron que les femmes n'étoient exclues que de la succession de ceux dont le bien étoit dans le cens; et je cite la seconde
I [A LA SUITE :] J'ai trouvé, dans Fabri, œs grave. Voyez-le. Il dit aussi : c JEra vocabantur vlliorts prœtii nutnnti. » Il ne dit point œs comtnune. Voyez le mot fisciés, qui est distingué de Vcerarttitn, et est plus public que Vœrartum, Fabri cite quelques auteurs sur tous ces mots.
harangue contre Verres : c ... qui cetisus esset »; et je dis, dans la note d : « Ce que Dio (ai-je ajouté), livre LVI, explique de celui qui avoit cent mille» c'est-à-dire de celui qui avoit le premier cens, comme on peut voir dans Tite Live, livre P*", et s Denys d'Halicarnasse. »
Le critique dit une chose, sur cette note, qui est assez juste. Il ne falloit pas citer Dio avec Tite Live et Denys d'Halicarnasse; parce que. Tas ayant prodigieusement diminué entre le temps dont par- lo lent ces deux derniers auteurs et celui de Dio, que ce n'étoit plus la même chose. Il dit même que Dio, dans l'original, se sert de myriades; ce qu'il faudra examiner. Mais, dans le passage de Dio, il ne s'agit pas du temps de Dio, mais de celui de la loi 15 Voconienne.
Voici le texte de Dio, livre LVI, page 662 » : « Quumque lege Voconia miilieribus prohiberetur ne qiia majorent centunt millibus nummum hœreditatem posset adiré, ea qxioque lege quasdam solvit : iis ao quœ perpétuant virginitatent servarent, eadem quœ matribus prœntia largitus est. >
Ce passage fait voir que le critique se trompe de deux manières : — La première, en ce qu'il suppose que la fixation de c centunt millibus nummum » doit 25 être estimée par rapport au temps où vivoit Dion; au lieu qu'elle ne doit être considérée que par rapport au temps où fut faite la loi Voconienne. — 2^ Il prouve (contre le critique) que la loi Voconienne
I. Le passage se trouve d'abord après la longue harangue (-'Auguste.
REMARQUES SUR CERTAINES OBJECTIONS 2ll
étoit en usage du temps d'Auguste, puisque Auguste en dispensa dans quelques cas. — 3® Il prouve. . .
Je crois que je mettrai ici la note : « Qui censiis
5 esset. » Dion, parlant d'Auguste, dit: c Quutnqtie lege
Voconia mulieribiis prohiberetiir ne qua majorent
centum millibus nummum hœreditatem possei adiré ,
ea quoque lege quasdatn solvit, »
Si Ton veut rechercher ce que valoient centum
10 milita nummum, il faut examiner ce que valoient les as du temps de la loi Voconienne, et non pas du temps du (sic) Dion, puisque Dion cite la loi Voconienne. La somme de cent mille as n'étoit pas considérable, à la vérité, du temps de la loi Voco-
15 nienne. Mais, plus la somme au-delà de laquelle elles (sic) ne pouvoient point recevoir des successions étoit petite, plus elle remplissoit les vues de la loi Voconienne. — Ces cent mille as devinrent peu considérables, dira-t-on? — Il en arriva que la
20 loi Voconienne en eut plus d'extension.
Il faudra mettre à l'article [de] la loi Papienne (à la page 132 du même article) : c La loi Papienne fit, dans des (sic) certains cas, cesser cette prohibition. Dion dit formellement qu'Auguste dispensa, dans des (sic)
25 certains cas, les femmes de la rigueur de la loi Voconienne. >
Je crois que centum millia nummum est cent mille sesterces, et non pas cent mille as.
30 Voici la critique, page 17.
Cicéron est supposé d'avoir dit que les femmes
n'étoient exclues de succéder qu'à ceux qui étoient écrits dans les livres des censeurs, dans le premier cens ; sans spécifier quel étoit le taux de ce premier cens. — 2^ Il dit [que] je suppose que Dion explique ce cens de cent mille, et que Dion laisse son lec- 5 teur dans l'obscurité pour savoir si [ce] sont des livres ou des sols. — 3° Que je l'ai interprété (et non pas Dion) de celui qui a le premier cens suivant l'institution de Servius TuUius : ce qui faisoit cent mille as œris gravis. Mais les paroles de Dion, 10 dans le temps où il écrivit, sont déterminées à une différente somme et à un différent sens. Dion dit que la loi empèchoit les femmes d'hériter au-delà de deux myriades et demie de drachmes; car ces drachmes étoient la monnoye que les écrivains grecs 15 entendirent toujours, comme les Latins entendirent les sesterces.
Le critique fait là-dessus une note. « Si le lecteur doute de cela, outre les passages cités par Perizonius sur ce sujet (Dissertât. XI, pages 144, 169, 171), il ^^ peut consulter le savant commentaire sur le Marmor Sandvisense, pages 29, 30. Mais Plutarque (Vie d'Antoine) est exprès : « Ce que les Grecs appellent » vingt -cinq myriades (de drachmes), les Romains » l'appellent decies ou un million de sesterces. » 25
Revenant au texte : « . . .auroient appelé cette somme de deux myriades et demie cent mille nummi ou sesterces, ce qui, à deux sols chacun, monte à 833 livres, 6 shillings, 8 sols, monnoye angloise. » — Je ne puis (dit-il) avoir entendu dans Dion, par cent 30 mille, autre chose que cent mille sesterces.
REMARQUES SUR CERTAINES OBJECTIONS 2l3
Il faut remarquer (4'') que le texte de Dion ne limite pas la somme qui formoit le bien du testateur, mais la somme à laquelle la femme pouvoit succéder ; laquelle somme étoit absolument de cent mille
5 sesterces, qui étoit indépendante de ce qui étoit écrit pour le taux des biens du testateur dans le livre des censeurs.
Je ne vois pas que le texte de Dion soit décisif là-dessus. — Le passage peut recevoir les deux sens.
10 — 2® Il faudra voir l'oraison contre Verres, et l'on y verra, je crois, que la fixation de la loi avoit rapport au cens. — 3^ L'interprétation qu'il donne au texte de Dion est contraire à tous les textes qui disent que la femme ne succédoit point du tout : « ne quis
15 hœredem fœminam vcl virginem faceret, »
Cependant il faut examiner cela; car mon explication n'est pas moins contraire au texte : « ne quis fœminam.., » Car, si la femme n'est privée que des grandes hérédités, comme je l'ai dit, la loi ne porte '
20 point ces mots : « ne quis hœredem fœminam aut virginem faceret. >
Le critique dit que c'est Asconius qui m'a trompé sur le passage cité de Cicéron ^.
Cicéron, entrant dans le procédé de Verres, dans
25 sapréture, dit : c P. Annius Asellus mortuus, C.Annio sacerdote prœtore. Is, cum haberet unicam fliam, neque census essety quod eum Natura hortabatur, lex niilla prohibebaty fecit tit : filiam bonis suis hœredem institueret. » Sur ces mots neque census esset, Asco-