I . Voyez Asconius, In Cœcilium DivinatiOy chapitre m
exclure de (sic) cens un citoyen que pour l'y admettre. De sorte que honto qui census esset étoit un homme qui avoit quelque bien, et qui, par conséquent, étoit enrôlé dans les cinq premières classes. Ce qui est si 5 vrai que ceux qui étoient dans la sixième classe ne pouvoient être enrôlés dans les légions, parce qu'ils n'avoient pas de quoi répondre de leur conduite à la République. Et il entroit bien dans l'esprit de la loi Voconienne d'exiger que ceux qui étoient dans les
10 cinq premières classes ne puissent pas instituer une femme héritière, et que les petites gens puissent instituer leurs parentes du peu de biens qu'ils avoient. Cicéron nous parle d'un cas particulier, où un certain, etc., qui ne s'étoit pas fait inscrire dans les
15 livres des censeurs, qui censtis non erat, avoit institué sa fille héritière. Il ne (sic) pouvoit par la loi, dit Cicéron, parce qu'il n'étoit point dans le cens. Il ne le pouvoit point, disoit Verres, parce qu'il avoit fraudé la loi, et que, pour instituer sa fille, il ne s'étoit
20 point fait inscrire dans le cens. Verres avoit raison, et Cicéron avoit tort de lui objecter cela; et, quelque corrompu qu'il fût, il avoit jugé comme auroit fait Caton lui-même.
Mais, me demandera-t-on, quels étoient les taux
25 des biens où la cinquième classe finissoit, et où la sixième classe commençoit? Il faut, pour que votre explication soit bonne, qu'elle s'accorde avec les divers passages des auteurs. Est-ce le tout qu'elle s'accorde avec le passage de Dion, qui nous a donné
30 la fixation de la loi même, qu'une femme ne pourroît prendre au-delà de centiim millibus nnmmtitn?
C'est ce que je dois examiner.
Je ne sais point ce que le critique veut dire, que la loi Voconienne fut entièrement abolie par Tédit du Préteur », qui, selon Varron, fut rendu perpétuel l'an de Rome 686. Je ne sais point ce qu'il veut dire avec s cet édit perpétuel. La loi Voconienne ne fut point abolie par lui, puisqu'elle subsista si longtemps après.
Il cite, pour ce changement, les Institutes du (sic) Justinien, De légitima Agnatorum Successione, § 3, qui, me semble, ne dit point cela. Il faut le voir et 10 voir le chapitre De Origine Juris y au Digeste, et il me paroît que le critique n'a pas l'idée bien claire de ces choses. Du temps de la République, chaque préteur donnoit un édit, par lequel il déclaroit quelle seroit sa manière de décider sur les diverses questions de 15 droit pendant sa magistrature, et cet édit étoit nommé perpétuel parce qu'il devoit durer tout le temps de la magistrature, c'est-à-dire un an; car le préteur s'étoit, pour ainsi dire, lié lui-même, et s'étoit engagé à juger, pendant tout le temps de sa magistrature, conformé- 20 ment à son édit perpétuel. Il est vrai que, dans la suite, on fit des recueils de tous ces édits perpétuels. Mais cela n'a aucun rapport à Tabolissement de la loi Voconienne.
Le critique cite Perizonius ^, dans sa dissertation 25 sur la loi Voconienne, que Graevius a abrégée dans Toraison contre Verres ci -dessus citée.
Il faudra voir Perizonius; le critique dit qu'il a été plus loin que lui.