‹ Mélanges Julien HavetChapitre 143 sur 567 · Chalette, Loiret, canton de Monlargis · texte numérisé non relu

Chalette, Loiret, canton de Monlargis

M. PROU

LES DIPLÔMES DE PHILIPPE Ie1'

S. Adlierici, episcopi Aurelianensis ecclesiae a. S. Vuidonis b, episcopi Ambianensis ecclesiae. S. Hugonis, Nivernensis ecclesiae episcopi. S. Gauscelini c castri Chalenaci d. S. Rodulfi e, dapit'eri regis. Vuatbertum f. S. Vualerandi a, camerarii. S. Engenulfi h, buticularii. S. Engelranui >, custodis regis. S. Balduini, cancellarii regis.

Actum publiée Aurelianis, YII J kalendas k februarii, anno ab ïncarnatione Domini 1 M LXV m, anno quinto n Philippi regis.

La charte dont on vient de lire le texte n’est pas, à proprement parler, un acte royal ; elle est rédigée au nom du chevalier Gosbert, qui, pour lui donner plus de force, l’a fait confirmer par le roi. L’usage du vidimus ne s’étant pas encore introduit dans la chancellerie royale, le souverain, quand il voulait confirmer une charte, faisait apposer au bas les mêmes signes de validation que sur les diplômes royaux. On évitait ainsi une dépense de parchemin. On peut citer pour le règne de Philippe Ie1' d’assez nombreux exemples de cette pratique. Tous les actes ainsi confirmés qui nous sont parvenus ont pour objet des donations à des églises. Le donateur se rendait auprès du roi et, lui présentant sa charte, le priait de la munir d’un signe confirmatif L II croyait par là augmenter la valeur de son acte,

a. episcopi Adlierici Aurelianensis ecclesiae CD. — b. Vidonis B. — c. Gauscelini domini E. — d. Clialevaci B, Canolaci C. — e. Rodulphi CD. — f. Vatbantum B , Wartbertun C, omis par E ; peut-être faut-il lire Watbertini. — r/. Yalerandi B. — h. Engenulphi D. — i. Egelranni BD. —j. 7° B, septimo D. — k. calendas D. — l. Domini omis par E. — ni. 1065 B, millesimo sexagesimo quinto D. — n. VA.

1. 1060. Charte d’Agobert évêque de Chartres pour Marmoutier (fondation du prieuré d’Orchaise) : « Preeibus etiam apud predictos dominos nostros serenissimos reges obtinui ut regio sigillo, sicut est cernere, contra pravorum vexationes muniretur. » (Bibl. nat., lat. 5441 2, p. 101, copie d’après l’original. Publ. : Métais, Marmoutier, Cartul. blésois, p. 46, n° XXXVI.) — 1060. Charte-notice de Marmoutier (église de Fontaine-Mesland) : « Agobertus... auctoramento conflrmavit et apud Philippum regem ut hujusmodi preceptum regis sigillo, ut est cernere, muniretur obtinuit. » (Bibl. nat., lat. 5441;!, p. 33, copie d’après l’original. Publ. : Métais, Ouvr. cité, p. 44, n° XXXV.) — 1060. Charte de Gasse pour Marmoutier (fondation du prieuré de Crot): «Per nostram deprecationem. » (Bibl. nat., lat. 5441, p. 89, copie d’après l’original.) — 1065. Charte de Geoffroy, pour Marmoutier (donation

pour l’abbaye de saint-benoit-sur-loire

en assurer tout à la fois l’exécution et la perpétuité Le roi agissait comme souverain, comme protecteur-né des églises, rarement comme suzerain. Parmi les chartes ainsi confirmées par Philippe Ier, je n’en puis citer que deux où la confirmation royale s’imposait parce qu’il s’agissait de l’aliénation de bénéfices tenus de la couronne. Un chevalier, nommé Gasse, ayant cédé àMarmoutier son domaine de Crot pour y fonder un prieuré et ayant doté le nouveau monastère de divers biens, pria le roi do sceller la charte qu’il avait fait dresser. S’il n’était pas nécessaire pour que

de Bazainville)... « Philippus rex Francorum augustus per nostram depre-

cationem sua auctoritateürmavit. » (Bibl. nat., lat. 5441, p. 249.) — 1065. Baudoin, comte de Flandre, restaure l’abbaye d’FIasnon : « Regem Francorum adii obtinuique precibus sui impressionem sigilli. » [Gall. Christ., t. III, inslr., col. 82). — 1066. Baudoin, comte de Flandre, fonde le chapitre de Saint-Pierre de Lille : « Predictus rex (Philippus) eam (traditionem) rogatu meo sua manu signavit atque sigilli sui impressione flrmavit. » (Miræus, Codex donationum piarurn, p. 196.) — 1067. Charte de Robert de Sablé pour Marmoutier (donation de l’église de Sablé) : « Fecimus eam (elemosynam) confirmai! auctoritate Philippi regis Francorum. » (Archives d’Indre-et-Loire, H 306, original. Publ. : Baluze, Miscellanea, t. VII, p. 197.) — Vers 1070: Charte de Guillaume de Mantes (fondation du prieuré de Saint-Gilles) : « Eas (litteras) Philippo régi Francorum firmandas obtuli » (Bibl. nat., lat. 5441, p. 209, copie d’après l’original.) — 1071. Charte de Bouchard, comte de Corbeil, pour l’église de Saint-Spire : « Hoc praeceptum. . . regie majestati transmisi. » (Publ. : Coüard-Luys, Carlul. de Saint-Spire, p. 1, n° I.) — 1101. Charte d’Hervé pour Saint-Mesmin de Micy : « Domino meo régi ad laudandum, volendum , concedendum et roborandum contrado. « (Bibl. nat., lat. 12739, p. 309.)

1. 1060. Charte d’Agobert, évêque de Chartres, pour Marmoutier (fondation du prieuré d’Orchaise) : « Ad supplementum firmitatis. » — 1060. Charte de Gasse pour Marmoutier : « Ut hoc nostre largitionis scriptum per cuncta annorum curricula majorem obtineat firmitatem. » — 1065. Charte de Geoffroy pour Marmoutier : « Et ut hujus donationis cyrographum per cuncta annorum curricula vigorem perpetuitatis obtineat. » — 1066. Fondation du chapitre de Saint-Pierre de Lille : « Ut autem haec traditio firma atque in omne tempus indissoluta permaneat. » — 1067. Charte de Robert de Sablé pour Marmoutier : « Et ut hec elemosyna... perpétua et inviolabilis permaneret. » — Vers 1070. Charte de Guillaume de Mantes : « Et ut hoc donum meum firmum et inviolabile perseveret et permaneat. » — 1070. Donation de Robert, abbé de Saint-Germain-des-Prés, à l’église de Paris : « Verum ut per cuncta succedentium temporum curricula haec commutatio fieret rata. » (Archives nationales, K 20, n° 5 bis, original. Publ. : Guérard, Cartul. de N.-ü. de Paris, t. I, p- 56, n" L.) — 1071. Charte de Bouchard pour Saint- Spire de Corbeil : « Hoc praeceptum jussi fieri et ut perpetuum obtineat vigorem. »

M. PROU

LES DIPLOMES DE PHILIPPE Ier

la donation de Gasse fût valable, qu’elle fût revêtue du sceau royal, au moins était-il nécessaire que le roi consentît à une partie des aliénations du chevalier en faveur de Marmoutier, car, outre la terre de Crot, qu’il tenait en bénéfice de Hugues Bardoul, et à la cession de laquelle celui-ci avait consenti, Gasse avait encore donné Neuville qu’il tenait du roi « quod est de beneficio régis » et l’église de Faverolles « que est de beneficio regis » b En 1101, un certain Hervé cède à l’abbaye de Micy un bénéfice royal. Il déclare agir avec le consentement du roi qui confirme de son monogramme et de son sceau la donation d’Hervé 1 2.

Philippe Ie1' faisait dessiner sur le parchemin qu’on lui présentait son monogramme et plaquer son sceau 3. Sur la charte de Micy, le roi avait dessiné de sa main une croix ; il y avait fait joindre le monogramme et le sceau. Une charte de Geoffroy pour Marmoutier ne mentionne que l’apposition du sceau 4 5. D’autres chartes ne portent que le signum du roi, c’est-à-dire une croix :i, mais cette croix est parfois tracée par le roi lui-même 6. Enfin, certaines chartes présentent une formule d’approbation, plus ou moins longue, où le roi prend la parole 7.

Une charte pour Marmoutier nous fait assister à la cérémonie même à laquelle donnait lieu la confirmation royale ; c’est la fondation du prieuré de Saint-Gilles à Mantes par

1. Voyez la copie de cette charte, déjà citée dans Bibl. nat., lat. 5441, p. 89.

2. Voyez la copie de cette charte, déjà citée, dans Bibl. nat.., lat. 12739, p. 309.

3. 1060. Charte d’Agohert, évêque de Chartres pour Marmoutier (fondation du prieuré d’Orchaise). — 1060. Charte-notice de Marmoutier (église de Fontaine-Mesland). — 1101. Charte d’Hervé : « Ego vero rex Francorum Philippus Dei gratia et Ludovicus fllius meus hanc praesentem hujusmodi largitionis cartulam manu nostra et nominis nostri caractère et sigillo nostro firmando corrohoravimus et corroborando flrmavimus. »

4. 1065. « Philippus firmavit et sue dignitatis sigillo consignare fecit. »

5. 1070. Donation de Robert, abbé de Saint-Germain-des-Prés, à l’église de Paris. — 1071. Charte de Bouchard pour Saint-Spire de Corbeil. — 1077. Charte du comte Simon pour Saint- Arnoul de Crépy. Publ. : Carlier, Hist. du duché de Valois, t. III, pièces justif., p. vu, n° V.

6. 1067. Charte de Robert de Sablé pour Marmoutier. — Vers 1070. Charte de Guillaume de Mantes.

7. 1065. Charte du comte Baudoin pour la restauration d’Hasnon. —1101. Charte de Micy.

pour l’abbaye de saint-benoit-sur-loiee 167

Guillaume Rufin. « Afin que ma donation, dit Guillaume, reste ferme et inviolable, je l’ai fait consigner dans des lettres que j'ai présentées au roi pour qu’il les confirmât ; ce qu’il a fait de sa propre main et en y mettant son monogramme. Étaient présents Erchenaud, moine, Simon de Neaufie, assis aux pieds du roi, Raoul Mauvoisin, qui aida le moine Erchenaud à tenir la charte quand le roi traça le signe de la croix, Guirric, frère dudit Raoul, et Guillaume Rufin, à la prière duquel le roi traça sur la charte le signe de la croix, et Guérin prévôt *. » On peut rapprocher de cette description un dessin de la fin du xi° siècle que renferme le Livre des privilèges de Saint-Martin-des-Champs et qui représente le roi Henri Ier délivrant aux chanoines le diplôme de restauration de leur église 1 2. Le roi est assis sur un trône ; de la main droite il tient un parchemin sur lequel on lit : « Henrici regis signum -)- Liber tas aecclesiae Sancti Martini. » De la main gauche il montre la croix dont il a marqué le diplôme ; le chancelier Baudoin soutient la partie inférieure du parchemin ; aux pieds du trône est agenouillé l’évêque de Paris Ymbert. Voilà une scène analogue à celle que nous décrit la charte de Guillaume Rufin.

La signature du roi était souvent accompagnée de celles d’autres personnages. Dans les premières années du règne de Philippe Ier, quand il était encore enfant, on sollicitait aussi la confirmation de sa mère et celle de son tuteur, le comte Baudoin. En 1060, Agobert, évêque de Chartres, ayant permis à l’abbé de Marmoutier de construire une église àOrchaise, fit dresser un acte pour lequel il demanda

1. « Et ut hoc donum meum firmum et inviolabile perseveret et permaneat litteris ac memorie commendare feci et eas Philippo régi Francorum firmandas obtuli, qui oblatas manu sua et sui nominis karactere corroborando firmavit, Ad hoc videndum et audiendum fuerunt Ercheqaldus monachus, Symon deNielfa qui sedebat ad pedes regis, Radulfus Malus Yicinus qui adjuvit Erchenaldum monachum tenere cartam quando rex in ea signum crucis scripsit, et Guirricus frater ejusdem Radulfi et Guillelmus Ruflnus cujus prece rex signum crucis in carta fecit et Guarinus prepositus. »

2. Ce manuscrit est conservé au Musée Britannique sous le n° 11662 des manuscrits additionnels. Le dessin que nous décrivons est au fol. 2. Voyez Revue de l’art chrétien , 1890, t. I, deuxième livraison.

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la confirmation royale L Annonçant les signes de validation, il déclare qu’il a fait approuver la charte par ses chanoines, que lui-même y a tracé de sa main une croix, puis qu’il a obtenu des rois très sérénissimes « dominos nostros serenissimos reges » l’apposition du sceau royal. Il est notable que par serenissimos reges Agohert entend désigner le roi et sa mère. Dans le corps de l’acte il dit avoir fait cette concession « ob... dominorum nostrorum piissimorum regum Philippi scilicet et matris ejus Agnetis animarum redemptionem ». Le comte Baudoin a contresigné plusieurs chartes 1 2. La plupart des chartes ainsi confirmées portent la souscription du chancelier royal ou d’un notaire. Enfin, sur l’invitation du roi, les grands de son entourage y mettaient leurs seings 3. On profitait d’ordinaire d’une assemblée pour présenter les chartes à la signature royale 4. Nous voyons encore que, lorsque le roi visitait un monastère, les religieux s’empressaient de tirer de leurs archives ceux de leurs privilèges qu’ils tenaient pour les plus précieux afin de les lui faire confirmer 5.

Ces confirmations royales n’étaient pas de pures formalités. La garantie donnée par lé roi n’empruntait pas seulement sa force au prestige de l’autorité souveraine ; elle était effective; elle avait une sanction. Quiconque violait une charte souscrite par le roi, s’exposait aux mêmes peines que s’il eût contrevenu à un ordre royal. Toute infraction entraî-

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