‹ Mélanges Julien HavetChapitre 147 sur 567 · Quantin, Cartul. de l’Yonne, n° XCVI, 1. 1, p · texte numérisé non relu

Quantin, Cartul. de l’Yonne, n° XCVI, 1. 1, p

5. Bruel, Recueil des Charles de l’abbaye de Cluny, n° 3388, t. IV. p. 491.

pour l’abbaye de saint-benoit-sur-loire

datée au moment où elle a été confirmée par le roi et où ont été apposés les signa ; que la charte a été dressée avant le 11 mars 1002, puis que la date n’y a été mise que plus tard en 1065? Dos faits analogues ne sont pas rares au xr siècle. Cependant nous ne pouvons pas nous arrêter à cette hypothèse, car au nombre des souscripteurs figure Ayric'1, évêque d’Orléans : « S. Adherici, episcopi Aurelianensis ecclesiae. » Or il n’est pas probable qu’ Ayric ait occupé le siège épiscopal d’Orléans avant le 1 1 mars 1062. La plus ancienne mention qu’on ait de cet évêque remonte à 1063. C’est, en effet, la date que porte le serment qu’il prêta aux chanoines de Sainte-Croix de respecter leurs privilèges 2. Dans ce document il est qualifié « designatus episcopus ». Or ce serment ne peut-être de beaucoup postérieur à son élection.

11 ne nous reste qu’à imputer à une ignorance ou un lapsus du rédacteur de la charte de Gosbert la mention de Mainard comme archevêque de Sens. On s’était sans doute contenté de lui dire d’inscrire parmi les personnages présents l’archevêque de Sens, sans lui indiquer son nom. Mais cette erreur ne nous paraît telle qu’on puisse soupçonner la charte de fausseté.

Orléans, 1066.

Philippe Ier termine par voie d’accord un procès entre l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, d’une part, et son chevalier, Hervé, d’autre part, à l’occasion d’un bénéfice que ledit chevalier tenait de l’abbé de Saint-Benoît.

Copies. (A) Archives clu Loiret, Cartul. 1 de Saint-Benoît-sur-Loire, p. 157, n° 255, copie du xvui0 siècle. — (B) Archives du Loiret, Cartul. 2 de Saint-Benoîtsur-Loire, fol. 298 v°, n° 241, copie de 1672, d’après l’ancien cartulaire. — (C) Bibliothèque nationale, ms. lat. 12739, p. 358, copie abrégée de D. Estiennot.

Publ. Prou, Les coutumes de Lorris, pièces justificatives, n» II, p. 142, d’après C.

1. Si nous traduisons Adhericus par Ayric, c’est que nous trouvons dans une charte d’Odalric de Pithiviers, « donmi Ayrici, episcopi Aurelianensis ». (Bruel, Charles de Cluny,n° 3398, t. IV, p. 500.) Ayricus paraît calqué sur une forme française.

2. Publié d’après l’original, dans Gallia christiana , t. VIII, Instrum., col. 495, n° XIV.

M. PROU. — LES DIPLÔMES DE PHILIPPE Ier

Ego Phi lippus, gratin Dei Francorum rex, notum esse volumus omnibus sanctae Dei ecclesiae fldelihus quod adierunt nostram praesentiam « abbas monasterii Sancti Benedicti , nomine Hugo6, et caeteri fratres, querimoniam l'acientes de quodam milite nostro nomine Ilervaeo c, qui terras illorum.depraedando male vastabat, eo quod calumpniabatur d se debere habere quoddam beneficium ex abbate, quod dicebat sibi competere haereditario jure e. Nos autem f eorum clamoribus et querimoniis permoti 9, utpote qui nolebamus locum, quem praedecessores nostri Francorum reges multo studio defensaverant h, temporibus nostris i alteri, decrevimus ut judicio nostro et optimatum nostrorum causa deflniretur; de qua re multis verbis ultro citroque habitis, visum est nobis facilius esse et melius ut res concordia quam judicio determinaretur ; et quoniam magnitudo malefactorum et praedarum summam trecentarum librarum excedebat, quod ab ipso Hervaeo J exsolvi non poterat, suasione nostra inter utrosque facta est haec concordia ut ex bis quae jure haereditario repetebat, partem prorsus et perpetualiter sine calumpnia k dimitteret, partem in vita et sine ullo haerede 1 sibi retineret. Haec autem sunt quae sibi in vita sua concessa sunt : terra de Mileraio’71, ita sicut quidam 71 homo Sancti Benedicti, nomine Andraeas, tenuerat, et vineae de Campo Yerminoso *, quas supradictus Andraeas tenuit et mansio ipsius Andraeae quae est in villa Sancti Benedicti. Sunt vero aliae vineae quas tenent homines Sancti Benedicti de quibus talis conventio fieri placuit ut lii qui eas tenuerint dono ejus teneant ita ut neque hominationem neque fldelitatem sibi faciant, et, ipsis possessoribus mortuis, haeredes eorum simili modo sine emptione dono ipsius habeant, haeredibus vero mortuis, ipsae vineae redeant in dominium Sancti Benedicti ; ex supradictis quoque vineis nullus omnino redditus ad eum pertineat neque census neque décima neque captura neque justitia aliqua, excepto quod qui eas tenuerint, sicut 0 supradiximus, dono ipsius teneant, mortuo demum Her-

a. praesentiam nostram C. — b. Hugo nomine BC. — c. Herveo AB. — cl. calumniabatur A C. — e. ex jure haereditario C. — f. autem omis par B. — g. praemoti A. — h. deffensaverant C. — i. nostris temporibus BC. — j. Herveo AB. — k. calumnia AB. — l. haerede ullo C. — ni. Tout le passage compris entre ita et Actum omis par C. — n. quondam B. — o. ut A.

1. Serait-ce le climat dit aujourd’hui Le champ Vermelleux, sis à 2 kilom. de Saint-Benoît-sur-Loire, sur la route qui mène à Saint-Aignan.

pour l'abbaye de saint-benoit-sur-loire

vaeo, quicquid sibi esse concessum a supradiximus,'sine ullo haerede in jus et dominium Sancti Benedicti revertatur. Ut vero haec conventio nostris futurisque temporibus stabilis et inconvulsa b permaneat, manu propria subterfirmavimus et impressione sigilli nostri insigniri fecimus. Verum ubi ad boc perventum est ut munificentia autoritatis nostrae sigillé nostro scriptum istud corrobcfcaretur, precatus est nos Hervaeus, qui ibidem praesens aderat, ut obtiueremus ab abbate et caeteris fratribus quatenus et culpa malefactorum, quac, sicut supradiximus, eniendare non poterat, sibi condonaretur, et ut in orationibus et eleemosinis fratrum admitteretur , quod et factum est. Annuit igitur c Hervaeus et concessit supradictam conventionem propter salutem et remedium animae suae et patris sui et parentum suorum, volentibus et consentientibus abbate et monachis ante praesentiam nostram d et procerum nostrorum.

Actum Aurelianis e publiée, anno ab Incarnatione Domini f MLXVI a, régnante Philippo Francorum h rege anno octavo

Signum.? Philippi f k gloriosi régis Francorum.

S. 1 Gausfridi m , Parisiensis episcopi. S. Rainerii n, episcopi Aurelianensis. S. Evrard i militis. S. Hugonis, fratris ejus, de Puteiolo. S. Hugonis de Claromonte. S. Rodulphi °, dapiferi. S. Baldrici, constabularii. S. Ingenulfl, pincernaer, fratris ejus. S. Frederici. S. Amalrici. S. Tescelini ?. S. Droconis. S. Yvonis r, cubicularii.

La charte qui précèderest datée d’Orléans, l’an de l’Incarnation 1066, la huitième année du règne de Philippe I". Il faut supposer que le rédacteur a pris pour point initial des années du règne le sacre de Philippe. Dans cette hypothèse, la huitième année s’étend du 23 mai 1066 au 23 mai 1067. Mais cette charte n’est pas nécessairement comprise entre le 23 mai et le 31 décembre 1066 ; car, si le style employé par le rédacteur est celui de l’ Annonciation ou celui de

a. concessum esse B. — b. inconcussa B. — c. ergo B. — cl. nostram praesentiam B. — e. Aureliis B. — f. mundi A. — <j. 1066 A, millesimo sexagesimo sexto B. — h. Francorum omis par C. — i. VIII C. — j. Signum exprimé partout par S barré dans C . — k. La croix omise par AC. — l. Le mol signum écrit partout par A, exprimé par S barré dans B. — m. Gaufridi AB. — n. Raynerii C. — o. Rodulfi A. — p. pincerius B; primicerii C. — q. Esçelini A, Hescelini B. — r. Yvonis B.

M. PROU. — LES DIPLÔMES DE PHILIPPE Ier

Pâques, l’année 1066 se prolongeait jusqu’au 25 mars ou jusqu’au 8 avril 1067. Les noms des témoins de l’acte ne nous permettent pas de resserrer la date. On remarque, il est vrai, le signum de Rainier, évêque d’Orléans. Il succéda à Ayric. Or, celni-ci figure encore avec le titre d’évêque d’Orléans à la fin d’une charte de Marmoutier, très exactement datée du 7 août 1067 Mais ceci ne nous tire pas d’embarras, car le diplôme que nous examinons ne saurait être reculé au-delà du 8 avril 1067. Il faut supposer qu’Ayric ne se soumit pas immédiatement à la sentence d’excommunication lancée contre lui pour cause de simonie à la suite du concile de Chalon, de septembre 1064, et qu’il maintint ses prétentions à l’évêché au moins jusqu’en 1067, bien qu’un successeur lui eût été donné.

Le sujet même du diplôme royal est intéressant. Hugues, abbé, et les moines de Saint-Benoît, las des déprédations exercées sur leurs terres par un chevalier du roi nommé Hervé, portent plainte contre lui au roi. Le chevalier de son côté réclamait un bénéfice, tenu de l’abbé, et auquel il prétendait par droit héréditaire. Le roi examine la plainte des moines, l’accueille et décide que l’affaire sera jugée par son tribunal « ut judicio nostro et optimatum nostrorum causa definiretur ». La cause était incontestablement de la compétence de la cour royale. Car les deux parties étaient de celles qui déjà à l’époque carolingienne avaient droit de se réclamer de ce tribunal : d’une part, une église placée sous la protection royale; d’autre part, un vassal du roi 1 2. La procédure s’engage. On plaide de part et d’autre. Mais le roi interrompt le procès et, au lieu de prononcer une sentence, déclare qu’il vaut mieux terminer l’affaire par voie d’accord, à cause de l’importance des méfaits du défendeur, et parce que les dommages causés par lui à l’abbaye excédaient la somme de trois cent livres qu’il eût été dans l’impossibilité de payer. Ici apparaît pleinement le caractère de

tribunal d’équité qu’avait déjà au ixe siècle le tribunal du

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