Voyez Brunner, ficulsche Rechtsgeschichte, t. Il, p
POUR L ABBAYE DE SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE
roi. Le roi pouvait apporter des tempéraments à la rigueur de la loi L Notons toutefois une différence. Philippe Ie' ne prononce pas une sentence ex aequitate; il cesse d’être juge pour devenir arbitre. Il est donc convenu, avec le consentement des parties, qu’Hervé fera l’abandon immédiat et complet d’une partie des biens qu’il réclamait et que pour les autres il ne les conservera que sa vie durant et sans pouvoir les transmettre à ses héritiers. On lui laisse la terre de Mileraio et les vignes sises à Campo Verrninoso , ainsi que la maison d’un certain André, homme de Saint- Benoît, sise à Saint-Benoît. Il avait encore d’autres vignes tenues par des hommes de Saint-Benoît : ceux-ci les tiendront en don du chevalier, mais sans lui faire ni hommage ni fidélité, « neque hominationem neque fidelitatem », et sans qu’il ait à leur réclamer ni cens, ni dîme, ni droit de prise, ni aucune autre redevance ( justifia ). Ces tenanciers morts, leurs héritiers au premier degré pourront garder ces vignes sans payer au chevalier le rachat ( emptio ) ; après quoi, les vignes devaient rentrer dans le domaine du monastère. On voit que l’usage du serment d’hommage et de fidélité n’était pas restreint aux bénéfices militaires. Il semble bien que ces hommes de Saint-Benoît soient des cultivateurs; en tout cas, il ne s’agit pas de terres cédées à charge de service militaire, puisque, parmi les services auxquels le chevalier pourrait prétendre, on ne prévoit que des redevances en argent ou en nature. D’où la conclusion qu’à la fin du xie siècle, en Orléanais, tout détenteur de bénéfice devait l’hommage et la fidélité à celui de qui il avait reçu ce bénéfice, quelle que fût la nature de celui-ci. D’autres documents prouvent que le contrat de bénéfice s’appliquait aussi bien à des terres chargées de simples redevances 1 2 qu’à des