Fouillouse est un hameau de la commune de Culliat
3. Une addition de 1358 y ajoute les feux de Lunhat (= Lignât, commune de Lussat) et rabaisse à 78 le nombre des feux des deux paroisses réunies.
4. Et non de Sens, comme le prétend M. Tardieu, dans son Histoire de la ville de Clermont-Ferrand , t. 1, p. 460. Ici, comme dans nombre de textes qui me sont passés sous les yeux, la leçon Séris est incontestable.
E.-G. LEDOS. — L’IMPOSITION
de Chabarrot, bourgeois de Montf errant , salut. Comme lez gens dez trois estatz dudit bailliatge darrenierement assemblés à Clermont aient eu entre eulx en nostre presence certains traitiés et deliberationz touchans la tuittion et deffence dudit paiz, à la honeur et proffit du Roy nostre sire et de ses subgiez, et de fere certaine finance de deniers pour supporter le fait de ladicte tuition, pour lezquelles chouses accomplir et interiner il convienne neccessairement savoir la value des revenues des nobles et des gens d’iglize cpii ne paient décimé, eu regart à rante assise, et le nombre dez feue des perrouches dudit bailliatge, de quelque estât ou condition que lez dis nobles et gens d’iglise non paians desime ou les autres gens faisans feue soient ; et yceulx taxer et impouser, selon leur facultés lez gens d’iglize et nobles, et lez communes selon le nombre des feuez; nous confians de vous senz, loyautés et diligences, à la requésta des elesus par lez dites gens des trois estatz sur le fait dudit traitié, vous mandons et commettons de part le Roy n. s. et de part nos, prions et requérons de part lezdis elesus dez trois Estatz, que vous en vous propres personnes vous transportés ès perrouches, villes et lieux du prevostatge de Montferrant et dez maitres près duPont; et vous enjoignons sur vous loyaultés et seremans que illeques vous vos informés bien et diligement dez noms dez nobles, dez gens d’iglize non paians diseime et de la value de leur revenues à rante assise et du nombre dez feuez de chescune perrouche par soy, sur quelh jurisdiction qu'il soient, et se il y a feue tallables à volunté, in quant ; et icelles personnes nobles et gens d’iglize et autres personnes tenans feuez taxés selon lez instructions faites sur ce par lez dis elesus, lezquelles nous vous envoions enclouses souz le seel reel de la court de la baillie d’Auvergne et souz lez seelx dez dis elesus avec cez présentes, sanz faveur et sans odi d’aucune personne et tout ce que vous en ferés, escrivés et mettés en doubles rolles dezqueulx vous baudrez l’un encontinant devers Durant Du Chastel le journée, participer receveur audit prevostatge, souz vostres seelx, et l’autre vous apporterés devers noz ou cellui qui par nos y a depputés et lez dis elesus et le general receveur à Clermont, souz vostres seaulx et souz le seel dudit receveur par lequel il tesmoignera avoir receu le semblable; saichans que de vous gatges, trevailhs et despance nous vous ferons fere telle rémunération et satisfaction que vous en
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serés contemps. Quar ainsi l’ont promis à fere lez dis elesus en nostre main. De ce fere vous donnons povoir et especial mandement, mandons et commandons et commandons (sic) à tons lez justiciers, prevost et subgiés du Roy n. s. et à touz lez autres justiciers dudit prevostatge que en ce faisant vous obéissent diligement et entendent et prestent confort, conseilh et aide, se par vous en sont requis. Donné à Clermont, souz le seel royal de la court de la baillie d’Auvergne, le ije de janvier l’an mil ccc 1 et vj.
(Fol. 2 r°.) Copia sequitur instructionum.
Ce sunt les instructions faites par lez elesus dez gens des trois estatz du bailliatge d’Auvergne asemblés à Clermont au commensament de ce presens mois de janvier l’an m ccc lxj, en la presence de nous, Guillaume de Seris, chivaler, bailli d’Auvergne , pour la tuition et deffense dudit pais, baillés es depputés et commis sur la imposition de ladite finance, fere le plus egaument et raisonablement que eulxporront sur un chescun estât sa portion, sellon qu’il a esté ottroié et acordé par lesdites gens dez trois Estatz et qu’il est déclaré ci-dessouz. Et ont juré sur saintes Euvangilës que ainsi le feront sanz faveur et sanz odi d’aucune personne.
1. Premièrement lez dis commis et depputés — de chescun dez trois Estatz en y a un — se assembleront en la plus principal ville ou perrouche dudit prevostatge out il seront commis et vacqueront ensemble sur la imposition de ladite finance, sans ce que li un puisse riens fere sanz l’autre et puys après yront ès autres villes et perrouches dudit prevostatge que bon leur samblera.
2. Item, la imposition de ladite finance se fera par la maniera qui est ci dessouz déclaré sur toutes les persones desdis trois Estatz de quelconque estât ou condition qu’il soient, nulle persone exceptée fors que les iiij ordres mendians et pauvres mendians dez communes qui ne guaignent riens, suppousé que tiegnent feu.
3. Item, se fera icelle imposition sur parrouches, sur quelcunque chastellanie, justice ou jurisdiction que lez habitans des dis trois Estatz de ladite parrouche soient, sanz faire aucune division de ladite parrouche pour cause dez justices.
4. Item, chescune personne desdis iij Estatz sera impousée pour sa portion de ladite finance en la parrouche où il de-
B. -G. LEDOS.
l’imposition
mourra ou tenra feu principal de toute sa value de touz ses biens qu'il a audit bailliatge et pais d’Auvergne, sanz ce qu’il soit de riens imponsé par la dite cause ès autres villes ou parrouches où il a aucune partie de ses biens.
5. Item, se aucune personne dez dis trois Estatz qui ail beneffices, rantes, heritatges ou autres revenues estoit absens ou autremant ne tenoit feu, si paiera il selon sa value et sera imposée en la parrouche où son beneffice est, où qu’il a la greigneur partie de sa revenue ou de son heritatge.
6. Item, lesdis commis et depputés en chescune parrouche où il seront eulx appelleront le curé de ladite parrouche ou son vicaire et lez consouls de ladite parrouche ou vj ou iiij prodes hommes d’icelle parrouche, si comme il leur samblara bon de faire et leur feront jurer sur saintes Euvangiles que eulx leur dient, lez noms dez gens d’iglize et des nobles et le nombre des feucz de ladite parrouche , sanz compter au nombre dez feucz lez pouvres mendians qui riens ne guaignent; et les feucz qui sont tallables à volunté soient compté à part et déduit du nombre des autres feucz.
7. Item, seu les noms des gens d’iglise et mis par escript devers eulx, il lez feront appeller davant eulx et leur feront jurer saintes Euvangiles de dire vérité et fait le serement il leur demanderont quieulx beneffices ou ouffices eux tienent audit bailliatge et pais d’Auvergne et si sunt taxés en décimé ou non, et faite ladite deppousition eulx qui sunt taxés à décimé eulx impouseront sellon le tax de décimé, c’est assavoir lez trois parties de ladite somme que eulx ont accoustumé à paier le diseime. Et ainsi deppouseront de la value par un an et dez autres rantes, terres, pencions ou revenues que eulx tienent en patrimoine. Et sera faite avalution à rante assise, excepté dez emolumens de justice desquieulx ne compteront riens et par le semblant paieront les iij pars d’un diseime do la value de ladite rante, etc.
8 (Fol. 2 v°). Item, par le semblant feront appeler et jurer lez autres gens d’iglise, qui tiegnent beneffices ou ouffices non taxés à décimé, et oie leur deppousition tant de la value dez dis beneffices ou ouffices comme des rantes, terres, pencions et autres revenues, faront avaluation à rante assise et non comptés esmolumens de justice, et icelle faite taxeront es iij pars d’un diseime se [sic) la value de la dite rante et beneffice, comme dessus est dit.
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9. Item, par le semblant feront appeller et jurer les nobles, et oïe leur depousition de leur value en rantes, terres, pencions, revenues et autres esmolumens quieulconques , non comptés esmolumens de justice, et faite avaluation à rante assise, les taxeront es iij pars d’un desime de la value de la dite rante.
10. Item, la taxation des iij pars d’un diseime se entent par ceste manière que pour chescun soult que l'on paie de décimé dez beneffices taxés à décimé l'on paiera en ceste finance ix deniers et pour chescune livre xv s. et dez autres beneffices, rantes et esmolumens que tienent gens d'iglise non taxés à décimé et dez rantes et revenues des nobles tout réduit à rante assise par le semblant, c’est assavoir pour v s. de rante assise iiij d. ob., et pour x s. x d., et pour xx s. xviij d. et du plus et du moins à l’avenant.
11. Item, se aucuns desdites personnes d'iglise ou nobles estoient absens des parrouches où il tienent leur principal feu, refusans ou dalaiant de non compourer ou jurer davant lezdis commissaires, eulx lez taxeront par le conseilli et avis dudit curé ou vicaire et de iij ou vj prodes hommes, qui auront avec eulx, sellon la value de leurs biens eu regart à rante assise, comme dessus est dit.
12. Item, seu le nombre dez feucz de ladite parrouche, eulx empouseront ij« feucz au gatges d’un homme d’armes par un an, c’est assavoir xv escus par mois et du plus et du moins prorata, sanz ce que l'une partie pourte le fais de l’autre, se non est en boue ville ou ait pluseurs parrouches, non comptés point [sic) mendians et qui riens ne guaignent, suppousé que eulx tieignent feu ; et portera le fort le feble, ne en ce seront pas après lez hommes tallables à volunté ; et commanderont ès consols de ladite parrouche ou ès iiij ou vj prodes hommes qu'il seront avec eulx que encontenent eulx getent et divisissent bien et loyaulment la somme qui sera impousée sur un chescun par sa portion sellon sa faculté, et ainsi en feront jurer sur saintes Euvangiles de Dieu.
13. Item, se il leur sembloit que aucunes desdites personnes non eussent depousé véritablement de la value de leur beneffices, rantes ou autres revenues ou du nombre des feucz, eulx en porront enquerre et selonc ce que eulx en trouveront véritablement, eulx lez porront taxer non obstant leur premières depousitions.
E.-G. LEDOS.