‹ Mélanges Julien HavetChapitre 358 sur 567 · L IMPOSITION · texte numérisé non relu

L IMPOSITION

14. Item, lez feucz tallables à volunté dez parrouch.es, out il seront, seront estrait du nombre dez autres feucz de ladite parrouche et taxés à part; et seront taxés mjc feue tallables à volunté par lez gatges d’un homme d’armes pour un an, que sont xv escutz par moys, et du plus et du moins prorata, comme dessus dit est.

15. Item, commanderont à tous ceulx qui eulx taxeront que encontenant paient ce que devront pour le présent terme ci dessouz déclaré à cellui qui sera collecteur de ladite finance en ladite parrouche; eticellui collecteur le portera si toust que levé l’aura au particuler receveur du prévostatge où ladite parrouche sera ; et requerront ou feront requerre par ledit collecter les justiciers d'icelle parrouche que tantost contraignent icelles personnes à paier leur portion du premier terme, et se non ont paié dedans x jours après requeste faite ès justiciers, ledit collecteur ou particuler receveur feront faire la compulcion par les sergents du Roy n. s.

16. (Fol. 3 r°). Item, ladite finance se paiera par les termes ci dessous déclarés, c'est assavoir la quarte partie de ce que devront par toute l’année encontinant, et les iij parties par ix mois, mois par mois propourtionelement, senon que plus brieuf termes fussent ordoné par lez guouverneurs et elesus sur le fait de ladite finance.

17. Item, ladite finance se levara et paiera touzjours le moton d’or par xxx s. t.

18. Item, les commissaires vacqueront sans cesser au fait de ladite taxation jusques elle soit acomplie par toutes lez parrouches du prevostatge out il seront commis et depputé.

19. Item, enlx metront en escript bien et distintement par noms et par surenoms et les sommes taxés sur les gens d’iglise et nobles et nombre des feucz particulerment par parrouches les taxations, que fait auront, et les apporteront soubz leur seelx à nous ou à cellui qui sera depputés par nous et auz gouverneurs et receveur general de ladite finance, et autant en baudront au receveur particulier dudit prevostatge et ce que faront jour par journée baudront au collecteur de ladite parrouche, affin qu’il puisse jours lever.

20. Item, les gatges desdits commissaires leur seront taxés par nous Guillaume de Seris, chivaler, bailli d’Auvergne, ou notre depputé et par lez dis générais guouverneurs de ladite finance et par les conseilli des elesus, sellon la diligence.

trevailh et bon portement que fait y auront et seront paie par lez particulers receveurs du prevostatge où il seront commis, au mandement desdis guouverneurs.

Copia alterius commissions seu mandamenti domini baillivi Arvernie sequitur et est talis.

Chiers amis, les gens dez iij Estatz du bailliatge d’Auvergne, qui darrenièrement ont esté assamblé à Clermont pour la tuition et deffence dudit pais, vous ont nommés et elesus à fere certaines cerches et examinations touchant le fait de ladite tuition par la maniéré que vous verres estre contenu en certaines lettres ouvertes de commission et instructions que nous et lez elesus dez iij Estas vous envoions avec ces présentes. Si vous mandons de part le Roy n. s., prions et requérons de par noz et de par lez dis elesus que es chouses contenues èsdites lettres de commission et ez instructions vous vullés vacquer et entendre si diligement que par vostre bon sen et diligence la chouse qui requiert selerité ait bonne et brieuf conclusion; ce que nous et lez gens des iij Estaz qui à ce faire vous ont nommé et elesus noz puissions apercevoir de la bonne et brieve diligence que mis y aurés. Et vous prions que toute faveur et odi y cessent, et saychiés par certain que de vostre poine et trevailh l’en vos fera telle satisfaction que vous en serés contemps. Et cellui de vous qui premier recevra ces présentes lettres se traie devers lez autres sez compaignons nommés ès lettres ouvertes, et vous assemblés en un certain lieu et jour pour procéder avant ès poins contenus en vostre commission. Donné à Clermont le ij jour de janvier.

Copia sequitur commissions date per dominum comitem Montisfortis et est talis.

Jehan de Bouloigne, comte de Montfort, lieutenant du Roy monseigneur et de monseigneur le duc de Normandie son ainiés lilh au bailliatge d'Auvergne, à nouz bien amés le prieur de Saint Dier, mons. Guillaume de Cornon, chivaler, et Estiene de Chabarrot, bourgois de Montferrant, salut. Comme vous aiés esté commis et ordené par le bailli d’Auvergne et par les iij Estaz dudit bailliatge {fol. 3 v°) à faire la examination des

E.-G. LEDOS. — L’IMPOSITION

rantes et revenues des gens d’iglise et des nobles et du nombre dez tenez dez habitans autres des villes et parrouch.es du prevostatge de Montferrant et de impouser sur yceulx leur pourtions de certaine finance de deniers ordenée à lever par lesdites gens dez trois Estatz pour la tuition et deffence du pais selon le contenu en certaines instructions que sur ce vous ont esté baillées ; et avons entendu par les elesus sur le guouvernement de ladite finance receveurs particulers d’icelle que encores non ont eu de vous par escript aucuns exploix que vous aiés fait sur ce que commis vous estoit, par que l’en puisse demander 11e lever ce que lez gens d’iglise, nobles et autres liabitans dudit prevostatge pevent devoir par cause de ladite finance, et que vous ou aucun de vous estes negligens et delayans de vacquer au fait de ladite examination et imposition; laquelle chouse tourne en grant domatge et préjudice du Roy nions, et dudit pais liquieux comme vous savés est en grant regart par lez enemis et plus seroit se prestement ne y estoit pourveu ; si vous mandons et commettons que tantoust et sanz aucun delay vous entérinés et acomplissés lez ehouses à vous commises sur ledit fait, sellon le contenn es lettres de vous commissions et ès instructions, lesquelles nous ratiftions et confermons par ces présentes. De ce fere vous donnons pouvoir et auctorité, mandons à tous les justiciers et subgiés du Roy nions, dudit bailliatge que en ce faisant vous obéissent diligement et entendent et donnent conseil, confort et aide se par vous en sont requis. Donné à Clermont, le xxviij0 jour de février, l’an mil ccc lvj.

Altérais cujusdam copia commissionis dicti domini comitis Montisfortis sequitur et est talis.

Jean de Boloigne, conte de Montfort, lieutenant du Roy liions, et de nions, le duc de Normandie son ainiés filh auz bailliatge d’Auvergne, à nous amés le prieur de Saint Dier, nions. Guillaume de Cournon, chivaler, et Estiene de Chabarrot, bourgois de Montferrant, commis à impouser la finance darrenièrement ordenée à lever par lez iij Estatz du bailliatge d’Auvergne pour la tuition et deffence dudit pais au prévostatge de Montferrant, salut. Nous avons entendu que aucunes gens d’iglise, nobles et communes dudit prevostatge ont esté et sont encores recusans et rebelle de venir compou-

ser et depouser par devant vous sur lez cas contenus et déclarés en vous lettres de pommissions, jassoit ce que par eux ou par la greigneur et plus saine partie dez iij Estatz dudit pais ait esté ottroié et acordé ainsi à faire ; pourquoy vous n'en avés peu acomplir ne faire vostre report ne relation de ce que commis vous estoit, ne par consequens ne particulers receveurs n’en ont riens peu demander ne recevoir d'eux, ne, que pis est, dez autres leur voisiens par le mal excemple que icelles personnes rebelles leur donnent. Laquelle chouse tornc en très grant domatge et costement du Roy nions, et dez dis iij Estât et retardement du fait de ladite tuition et deffence, et plus seroit se prestement non y estoit pourveu de convenable remède. Si vous mandons et commettons et estroitement enjoignons que, tantost ces lettres veues, vous appellés ou ferés appeller icelles personnes rebelles, de quelle estât ou condition qu’elles soient, à venir depouser davant vous, et ycelles impousés sel Ion leur dépousition et lez instructions à vous baillées sur ce, et leur enjoignes de part le Roy mous, et de part nous que tantost et sanz delay il paient le premier terme de leur pourtion de ladite finance au particuler receveur {fol. 4 r°) dez perrouches dont il seront. Et au cas que il en y auroit aucuns qui vullent extister en leurz rebellions et delays et non vullent comparoir davant vous à ceste fois, adjornés les ou fetes adjorner par lez sergens du Roy nions, ou dez justiciers de leurs parrouches ou autres vous depputés par davant nous à Clermont, au lundi xxvij0 jour de cest pi’esent mois de mars, sur poine de quant qu’il se porront meffere envers le Roy mons. pour deppouser davant nous sur le fait dessus dit et respondre au procureur du Roy mons. ou à cellui qui sera ordenés par lezdis Estatz sur les désobéissances et rebellions que fait vous auront, et de ce que fait en aurés et dudit adjornemant nous certiffiés par vous lettres ouvertes et saillées en pendant, affin que, vostre relation oie, nous y puissions pourveu [sic) de bon et brief remède en nous certiffiant ainsi dez despans que pour ladite causa seront fait; et, acompli avant toutes chouses le contenu en vous commissions touchant le fait de ladite finance, vous mandons et commettons que vous faciès crier sollempnement par toutes lez villes et lieux dudit prevostatge que touz nobles et nonnobles se mostrent montés et armés davant vous, chescun sellon son estât, et ainsi touz sergens à pié, lansers, pavezers

E.-G. LEDOS.

L’IMPOSITION d’ AUVERGNE

et arbalestiers, et lez noms et surnoms de ceux qui se mostreront escrivés devers vous et lez nous reportés le plus toust que vous pourés, et à ceux que vous trouverés montés et armés à point, commandés de part le Roy nions, et de part nous qu’il soient touz prest et apparellés de venir devers vous toutes fois i[ue nous lez manderons ; et lez autres qui ne seront armés et montés sellon leur estât, contreignés les rigoureusement à eux monter et armer souffisement sellon leur estât par toutes voies raisonables et rigoureuses que voz porrez. Et oultre vous commettons que vous visités lez chastieaux et fortaresses dudit prevostatge et lez provisions et artilheries que y seront et lez nous reportés par escript le plus diligement que vous porrés, et ceux que vous trouverés qui ne seront garnis et establis souffisement, si contraignés par toutes voies riguoreuses ceux de qui lez chastiaux et fortaresses seront à les garnir et establir si comme il vous samblara expédient et neccessaire. De ce fere vous donnons povoir, mandons à touz les justiciers, sergens et subgiés du Roy nions, que en ce faisant vous obéissent diligement et entendent et donnent consoil, confort et aide, se requis en sont. Donné à Clermont, souz nostre seel, le vije jour de mars l'an mil ccc lvj.

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