RENDU A PIERRE D ORGEMONT
Depuis que un champs est yuidé El qu’il n’y a rien demouré,
Que bestes y puissent aler
En cedit champ pour pasturcr. 190
Qui les y maine trop est l'oulx;
L’amende est de soixante solz,
Car tant lui en convient paier,
Ou du moins estre en grant danger.
Aux hommes et femmes, de corps, 195
Quant ilz sont trespassez ou mors Audit Plessier, a Yverny,
La Baste, pas je ne reny,
Mais que ce soit en ma justice,
Le seigneur prent, sans point de vice, 200
Le maistre outil pour son hommaige ;
La meilleur robbe d’avantaige,
Avec les deux pars ensement,
Il peut bien prendre loiaument,
Et moy l’autre tiers sans riotte 205
Prens pour mon droit de la main morte
Aux hostes que le prieur a
De Sainte Celine ; il n’a
Point plus de sept solz et demy ;
Le remenant en est a my 210
Du seurplus de la grosse admende.
L’ospital de rien n’en admende En ses hostises d'Iverny,
Et non toute sa terre aussi ;
Mais je y puis mesmes bailler, 215
Comme hault, moien justicier.
Cy fault la rime, pour mieulx faire Ce dénombrement sans contraire,
Car plus aisé sera parfait
En prose que en rime fait ; 220
Mais, quant l’avantaige vendra,
Après la prose on rimera.
203 Auecques. — 214 Et m.
É. PICOT. — AVEU EN VERS
Item, que es .xxxvj. arpens et demy et .xiiij. perches et demie de terre qui sont seans a la Cousture Saint Pharon, dont .xxxij. sont d’une part franches de disme et de champart, comme dessus est dit, es autres .iiij. arpens et demi et .xiiij. perches et demie, y en a trois quartiers ou environ a champart dudit Saint Pharon ; item, de rechief audit Cutery, cinq arpens de terre dont j’en baillé pieça a rente a Perrot Le Bourgoing arpent et demi, parmy .xviij. s. parisis pour an, et n’est pas bien assenée et est bien taillée qu’elle ne reviengne en ma main; item, que Estienne Tricot en doit pour un arpent .xij. s. parisis, et est bien assené ; item, que Pierre Navarre d’Iverny en lient cliascun an a ferme pour an pour .xviij. s. t., et le remenant je tieng en ma main; qui font ladicte somme de cinq arpens ou environ. En après s’ensuit les prés qui sont de mon vivier bien prez : premièrement, au Buat, deux arpens et demy ou environ, tenant a l’ospital ; item, es Noues, quatre arpens et dixhuit perches ; item, le pré Pierre de Lartie, contenant .vij. quartiers ou environ ; item, en Estrailles, un quartier ou environ ; item, de rechief audit Estrailles, un quartier, tenant a Martin Guche; item, es Quartiers, arpent et demi et perche et demie, et est le Fossé Mabille contenu dedens; item, en Longue Eaue, trente perches; item, arpent et demi audit terrouer, tenant au chemin de Monthion, tenant d’une part aux hoirs feu Pierre Des Essars ; item, sept quartiers de vingne en Sanart, tenant a la plastriere ; item, la plastriere, ainsi comme elle se comporte, tenant au chemin dudit Plessier et audit Sanart; item, au Panier, environ demi arpent, ou l’en a fait la chaneviere ; item , la fosse a poisson que l’en dit le grant Panier, tenant aux terres des Quartiers et au Panier de hospital ; item, la garenne pour le gros et pour le menu et a tous oyseaulx par tout le terrouer dudit Plessier, de LaBaste et dlverny et desdictes villes, avecques trois cens et six arpens de bois ou environ es bois d’entour le chastel dudit Plessier, excepté que ceulx du chappitre de Saint .Estienne de Meaulx et ceulx de hospital puevent chasser en leurs propres bois qu'ilz ont entour ledit chastel dudit Plessier, et est prisée ladite garenne anciennement dix 1. et ne vault a présent point plus de .xl. s. t., sans ce que iceulx de chappitre et de hospital ne puevent chasser en mes boys, et
RENDU A PIERRE ü’ORGEMONT 511
ue puet le sergent de l’ospital ne autre porter ne arcs ne sayettes esdis bois ne esdis trois villes ne esdis terrouers, ne en leur justice, mesmement pour cause que la garenne est a moy et les prouliis, et pour ce mon sergent l’ui puet bien porter ; item, tous les champars appartenantz audit chastel, excepté les champars de G-ragy, et me puevent valoir lesdis champars .x. septiers de grain appartenantz au fiel' de mondit seigneur; item, un arpent de terre que tiennent les hoirs Yvain Dol l, qui me doit,, quant il porte blé, un septier, et quant il porte mais .1. septier d’aveine, et, en gachiere, néant; item, des mesures qui me sont demourées en ma main, de quoy les cens et rentes sont admenystrées, qui ne valent que .xv. s. t. ou environ; item, que j’ay toute haulte justice, basse et moienne et garenne, comme dit est, en tous les bois que chappitre de Beauvais a entour mondit chastel du Plessier et pareillement es .xiiij. arpens de bois que je vendi a l'eu Pierre Des Essars, lesquelz sont tous ou comprins des trois cens et six arpens de bois dessus dis que ceulx de chappitre de Meaulx ne peuent que chasser en tous leurs bois, comme j’ay traitié en une lettre d’un accort pieça fait entre leurs prédécesseurs et les miens, faisant mencion qu’ilz ne peuent chasser que en .lxxv. arpens de bois tant seullement, et es .c. arpens de bois qui sont a eulx, esquelx ne peuent chasser et en est la garenne mienne, et pense que la justice soit mienne; lesquelz .lxxv. arpens furent a messiro Jehan de Ponponne; item, j’ay toute pasture, seul et pour le tout, es voiries dudit Plessier, par toutes mes terres, prés, eaues, bois et autres terres et bois qui ne sont pas miens, dont je suis hault justicier, et par especial de toutes mes censives et champs, avecques la maison du curé d’Yverny, qui me doit cens chascun an, et suis hault justicier, bas et moièn, seul et pour le tout, et aussi suis je en partie de la maison du curé du Plessier de Ponponne, qui me doit cens. Item, ay a Yverny, a La Baste, es Barres et terrouers d'icelles villes, haulte justice, moienne et basse, et suposé que l’ospital y prengne la moitié es admendes faictes
1. « Maistre Éven Dol, conseiller au parlement, originaire de Bretagne, fut assassiné au commencement de 1369, par un écuyer nommé Roland de Santeuil, qui était l'amant d’Emmeline sa femme (Arch. nat., Xla 1469, folio 345 v°, 377 et 378). » Note de M. Luce. Jeanne Paynel, p. 48. — L’aveu de 1393 mem tionne l’arpent de terre de « feu sire Evain Dol, qui est a présent a Guillaume L’Empereur. «
512 É. PICOT. — AVEU EN VERS
esdictes voiries d'Yverny et de La Baste, qui sont de .lx. s. t. faictes par débat; si suis je le hault justicier, et se font tous criz de par moy et aultres n’ont rien es admendes qui se font ou feroient de .lx. s. pour cause de messaige en chariant en aoust, comme dessus est dit, et ne peuet fere ne fere fere l’ospital nulz criz esdites voiries d’Iverny ne de La Baste, sinon a la teste de St. Martin a Yverny, quant le cry est fait et parfait de par moy seul et pour le tout et la deffense ainsi faite, peut dire le sergent de l’ospital : « Et de, par mes sieurs de l’ospital », tant seullement, sans fere autre cry, et ne peut djme : « Or oez, or oez, etc. », et pareillement ce fait aussi a la Coussere. Et pourtant qu’ilz s’est esforciez, et de fait en mon absence avoient dit ce qu’ilz ne dévoient pas dire, je m’en suis dolu et complains en cas de saisine et de nouvelleté, et en est l’empeschement mis hors a mon proufflt et sommes en procès, mais non avons continué, en esperance d’acort. Item , que je puis envoier toutes mes bestes es friches de Guisy 1 et par toute la commune. Item, un arriéré fief, assavoir a Cuisi, que tenoit jadiz de moy feu Jehan de Singui, prisé pour lors .xil. 1. ou environ, lequel fief tient de présent Jehan de Fresnes ; item, deux fiefs que feu Pierre Singne 2 a euz, assis a Cuisi, pour lors prisez vint livres ou environ, et les tient a présent maistre Jehan de La Grandie. Item, le fief que souloient tenir les hoirs de feu sire Yvain Dol, assis audit Pies, sier, prisé pour lors .xl. L, que tient a présent Pierre de La Roche, a cause de damoiselle Cardine Dol, sa femme; auquel fief j’ay toute justice, seul et pour le tout. Item, toutes les souiches en pié que l’on me doit ausdictes villes et toutes autres redevances et seigneuries que j’ay sur mesdiz hostes desdites villes, et se plus y avoit, si l’adveu je atenir de mondit seigneur, sauf le plus et le moins, et tout par admendement. En tesmoing de ce, je Régnault de Pacy, chevalier d’onneur du roy, mestre et seigneur dudit Plessier, ay scellé ce dénombrement de mon propre scel duquel je use en mes besongnes faire qui fut fait l’an mil iiijc et quinze, le premier jour de septembre.
a Item, je dois sur cedit fié
Mais que mon fils si soit aagié,