XXXII. — Des biens meubles qui se trouveront
XXXIII. — Si le forestier ou autre aiant pouvoir du Prieur tiroit quelque beste fauve, excepté des chevreux, on en donnera le quartier droit au Seig(neur) du Rougemont, et des sangliers on luy en donnera seulement la hure.
XXXIV. — Le Prieur a droit aller a la chasse des oiseaux et des chiens, ou y envoier qui bon lui semblera sur ses terres jusqu’à Soppe et ailleurs.
XXXV. — Le Prévost et maire de Rougemont peuvent venir une fois en esté chez le Prieur pescher le ruisseau et faire un festin par ensemble y emploiantune amende de 101.