Incomplet dans le manuscrit
XXXYI. — Si un sujet prenoit un animal quelqu’il soit il doit l’apporter au Prieur, et s’il n’en veut point il le portera au Prévost de Rougemont, et luy présentera pour une piece d’argent. S’il le portoit vendre ailleurs il en seroit pour 5 1. d’amende.
XXXVII. — Chaque habitant de S. Nicolas paiera au Prieur le cens annuel d’un florin pour le bois donné par le Prieur pour servir de communal a perpétuité.
XXXVIII. — Le' mauvais denier ou masspfennig 1 se paiera au Prieur dans le village de S. Nicolas et non ailleurs, a savoir un haller sur chaque pot que le Prieur prêtera dans le village de S. Nicolas.
XXXIX. — Le communal ne sera point fermé de haies mais demourera toujours ouvert comme d’ancienneté de peur que ces enclos ne fassent préjudice aux droits des parties.
XXXX. — Les habitans ne pourront establir ny déposer les jurez du village sans le consentement du Prieur ou de son maire.
XXXXI. — Si les habitants peuvent entretenir un berger chacun d’eux et mesme le Prieur paieront esgalement le berger, a scavoir tant pour chaque piece. Que s’ils n’en peuvent point entretenir ils garderont le trouppeau par tour, et quand ce sera au Prieur il y mettra qui luy plaira.
XXXXII. — Les habitans n’ont droit de pescher que le samedy, et ils offriront au Prieur ce qu’ils auront pris pour l’acheter a meilleur marché qu’aucun autre. Et ne pourront faire moulin ny autres bastimens sur le ruisseau sans permission du Prieur et de la haute justice.
1. Un des trois impôts de la vente du vin au détail. Cf. Bonvalot, Coutume de Ferrette, p. 66.