EN FAVEUR DE FLORENCE
plaire B est tout à fait mutilé et que la marge inférieure manque dans l’exemplaire A \ Rappelons toutefois que la date, ajoutée d’une autre main dans B , montre le passage de cette pièce dans la chancellerie.
A notre avis ces deux diplômes doivent être considérés comme des expéditions originales, mais du second degré, et qui n'ont pas été faites matériellement dans la chancellerie, mais en sont juridiquement émanées. Il n’est pas aussi facile, qu’on pourrait le croire à première vue, de définir la signification diplomatique précise du mot : original. Sickel (Acta Karolinorum , I, 13-16) appelle seulement originaux (Urschriften) les documents rédigés directement par ordre de leur auteur, en une seule ou plusieurs expéditions ; Bresslau ( Ilandbuch der Urkundenlehre , I, 78) considère, d’une façon plus large, comme originaux aussi les expéditions faites, non proprement par l’ordre, mais avec le consentement de l’auteur, tandis que Sickel, sans nier le caractère original de ces derniers, les distingue par le nom d 'exemplaria. C’est à cette seconde catégorie d’originaux qu’appartiennent les deux pièces dont nous venons de parler. On ne doit pas les ranger dans la catégorie des copies (exemjila), car la signature du roi, qui y est apposée, ne figure pas au bas d’un vidimus, mais prouve qu’elles ont été faites par l’ordre ou du moins du consentement du roi.
DIPLOME DE CHARLES VIII (27 novembre 1494)
Charolus, Dei gracia 1 Francorum rex Jherusalem et Syciliæ 2 citra Farum, universis et singulis præsens 3 nostrum privilegium visuris, salutis affectum. Si eos decet dignitate militari aut alias extollere qui virtutis aliquid foras agunt puta