DIPLÔME DE CHARLES VIII
qui permettent de constater qu'elle était enluminée comme la précédente et par un même artiste de l’école florentine. L’écriture est d’une main et d’un caractère différents de ceux de l’exemplaire A, c’est-à-dire d’un caractère non italique, mais romain, quoique cependant elle soit contemporaine de la première et aussi florentine. En outre, la date y a été ajoutée d’une autre main, en écriture de chancellerie.
Ces deux pièces sont certainement, pour l’écriture et l’ornementation, des oeuvres florentines. Les copistes ont très probablement été des fonctionnaires de la chancellerie de Florence ; les caractères qu’ils ont employés ne sont point, en effet, différents de ceux qu’on trouve dans les registres et les actes publics de Florence. Ce ne serait cependant pas une raison absolue de n’y pas voir l'œuvre de calligraphes non officiels. Les miniaturistes, d’autre part, n’avaient rien à faire avec la chancellerie. On peut encore noter que ces deux pièces ont été copiées et enluminées à la demande des personnages auxquels elles étaient destinées et qui devaient être fiers de conserver ainsi, entouré d’un certain luxe, le témoignage de la faveur royale qui avait ennobli leurs armes roturières.
Il nous reste à examiner maintenant, au point de vue diplomatique, ces deux pièces et les autres qu’on pourra encore trouver (car il est assez vraisemblable que chacun des heureux destinataires s’est offert un pareil luxe). Sontce des originaux ou des copies?
Dans la formule de confirmation il est dit : « In quorum « certitudinem présentes nostrç manus inscriptione sigil- « lique nostri appensione jussimus fieri. » Les différentes expéditions de privilèges royaux, faites directement pour les destinataires par la chancellerie royale, doivent donc porter, comme marque d’origine et d’authenticité, la signature du roi et son sceau. Or, la signature du roi se trouve sur les deux exemplaires A et B , et, si elle n’est pas réellement autographe, il est certain qu’elle a été tracée à la cour ou dans la chancellerie. Quant à l’apposition du sceau, il est impossible de la constater, par la raison que l’exem-