‹ Mélanges Julien HavetChapitre 548 sur 567 · Annales Gandenses, éd. Pertz, SS., XVI · texte numérisé non relu

Annales Gandenses, éd. Pertz, SS., XVI

de Thiette fut contraint à ouvrir des négociations avec le roi. Elles aboutirent aux conventions du 14 septembre 1304 *, d’après lesquelles la place devait capituler le 24 septembre si les Flamands, sous le commandement de Jean de Namur, n’avaient, avant cette date, forcé l’armée royale à lever le siège.

Jean de Namur parut devant Lille, le 21 septembre, à la tête d’une armée magnifique. Il établit son quartier général en l’abbaye de Marquette ; les camps ennemis n’étaient séparés que par la petite rivière de ce nom. Le fils de Gui de Dampierre n’osa cependant pas attaquer l’ost royal, et Lille capitula comme il avait été convenu. Ce fut alors que, de part et d’autre, l’on résolut de "déléguer des négociateurs qui se réuniraient à Paris et concluraient un traité de paix définitif entre la Flandre et la couronne de France. On sait que ces négociateurs se réunirent en effet et, après de laborieuses discussions, scellèrent le fameux traité d’Athis-sur- Orge 1 2 3, qui riva plus étroitement les liens par lesquels le vieux traité de Melun 11 avait enchaîné la Flandre au trône des Capétiens.

Or, la plupart des chroniqueurs flamands et, après eux, presque tous les historiens modernes qui se sont occupés de ces événements, ont admis que, lors de ces négociations préliminaires de Marquette, les délégués français et flamands auraient déjà fixé les bases sur lesquelles devait être établi le traité de paix définitif, en un acte revêtu de leurs sceaux et de celui du roi de France, traçant les limites des exigences que les négociateurs français ne devaient pas

1. Lettres — 1304, 14 septembre, dev. Lille — de Ch. de \ alois et des plénipotentiaires français, contenant la teneur du traité, éd. Brun-Lavainne, p. 92-95; et lettres renversâtes — 1304, 14 septembre, dev. Lille — données par Pli. de Thiette et les défenseurs de la place, éd. Limburg-Stirum, Codex diplom. Flandriæ, 1,316-18.

2. 1305, juin. — Le traité d’Athis a été publié par M.Gilliodts-Van Severen, Invent, des archives de la ville de Bruges, 1, 276-89, et par M. de Limburg- Stirum, Codex, I, 31-41.

3. 1225 (v. st.), avr. — Le texte du traité de Melun a été publié par Galland, Mérn. pour l’hist. de Navarre el de Flandre, preuves p. 145-46; Warnltoenig- Gheldolf, Hist. de la Flandre, I, 350-52; Teulet, Trésor des chartes, II, 76.

être autorisés à dépasser; puis, confiante en ces engagements solennels, l’armée flamande se serait disloquée pour regagner ses foyers. L’auteur des Annales Gandenses, de qui l’œuvre est, comme on sait, la première des sources à consulter pour l’histoire de ces événements, expose avec précision les détails de ces conventions préliminaires :

« Les Flamands obtiendraient du roi de France un traité de paix perpétuelle, saufs leurs corps, membres, franchises, biens et forteresses ; le comte recouvrerait entièrement ses domaines; de part et d’autre, les prisonniers seraient rendus libres, et les Flamands auraient, pour toute peine, à payer une amende, laquelle ne pourrait dépasser 800,000 liv. ; enfin, le Roi détiendrait en gage les villes et territoires de Lille et Douai, jusqu’à ce que l’amende fût payée L »

L’auteur des Annales Gandenses n’a cessé d’être reproduit par les chroniqueurs et les historiens 1 2.

On imagine la suite. Le traité qui fut scellé, en juin 1305, à Athis-sur-Orge, s’écarte d’une manière sensible de ces prétendues préliminaires de Marquette; preuve évidente, ajoute-ton, de la déloyauté de Philippe le Bel qui, par ruses, artifices, menaces, corruption, a circonvenu les plénipotentiaires flamands 3, les amenant à sceller cet acte néfaste qu’on a

1. « Quod Flandrenses cum rege pacem firmam et perpetuam haberent, salvis vitâ, membris, libertatibus, munitionibus suis, et quod cornes totam terrain suam intégré rehaberet, — sic communitatibus dabatur intelligi, — quod etiam omnes captivi, ubicumque fuissent capti, ex utrâque parte redderentur et quod solum de emenda pecuniaria régi flenda, que octingentarum librarum summam non excederet, arbitri octo, quatuor ex parte unà et quatuor ex parte altéra eligerentur ; hoc etiam addito quod, pro honore regis salvando, rex castrum et villam Insulensem et Duacensem cum suis territoriis obtineret, quasi in vadio, donec sibi de dicta emendâ esset plenarie satisfactum. » Annal. Gandenses, éd. Pertz, SS., XVI, 590, 1. 5-12,

2. Nous citons ceux qui nous tombent sous la main : Jacq. Meyer, Annales, f. 107 v°; Oudegherst, éd. de 1571, f. 236; Warnkoenig-Gheldolf, I, 319; Kervyn de Lettenhove, Hist. de Flandre, II, 531 ; Edw. Le Glay, Hi si . des comtes de Flandre , II, 314 ; Brun-Lavainne, p. 86.

3. Cf. Kervyn de Lettenhove, II, 351. — Voici ce qu’écrit à ce sujet Edw. Le Glay, historien français, de qui le livre fait autorité : « Ce traité, — il s’agit du prétendu traité de Marquette, tel qu’il est rapporté dans les Annales Gan-

justement surnommé le Traité d’iniquité 1 ; acte qui, par le fait, était caduc et que les communes de Flandre ont avec raison refusé d’exécuter.

Notre confrère, M. Émile Desplanque, dans les très remarquables positions de la thèse soutenue par lui à l’École des chartes 2, est le premier qui, à notre connaissance, ait nié l’existence du traité de Marquette : « Le traité d’Athies, écrit-il, a son origine dans les négociations entamées au siège de Lille, en 1304 (septembre), entre le roi de France et Jean de Namur et Philippe de Thiette, commandant les forces flamandes. Ce point de départ a été faussé par la partialité des chroniqueurs flamands. Ils admettent l’existence d’un traité de Lille ou de Marquette en 1304, qui n’eut jamais lieu. En réalité, le 24 septembre, il y eut : 1° un armistice ; 2° un octroi de pouvoirs à quatre plénipotentiaires pour chaque partie, pour traiter de la paix. Il se peut que les Flamands aient limité ce pouvoir; mais ce fut verbalement ou secrètement et aucun acte ne nous renseigne à ce sujet. »

L’affirmation de M. Desplanque n’a pas été, jusqu’à ce jour, appuyée de preuves, et connue elle a contre elle nombre d’autorité et plusieurs textes, que nous allons citer, la question demeure entière. Nous venons d’en indiquer l’importance.

Y oyons, tout d’abord, les documents qui peuvent militer en faveur de l’opinion soutenue par les chroniqueurs flamands et les historiens modernes.

denses, — était, trop avantageux pour n’être point accepté avec empressement. On n’avait pas prévu le piège et les Flamands avaient une telle confiance en eux-mêmes qu’il firent de sérieuses difficultés au sujet des villes laissées en gage. Ils passèrent outre cependant, enchantés d’avoir enfin conquis cette paix tant désirée et ouvert aux nobles captifs les portes de la patrie. Dans leur joie, ils oublièrent de prendre des sûretés comme le roi en avait pris et d’opérer la conclusion définitive du traité; faute immense qu’on eut bientôt à déplorer amèrement. » Hist. des comtes de Flandre, II, 314.

1. Tel est même le titre que P. -A. Lenza donné à sa monographie, le Traité des vingt-quatre articles ou Traité d’iniquité de l’an Cinq. Gand, s. d., in-8° de 52 p.

2. Ecole nationale des chartes, Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion de 1889, p. 17.

En tête d’un vidimus, daté du 19 mai 1305, d’une procuration que les villes de Bruges 1 et d’Ypres 2 3 avaient donnée le 26 avril, à quelques bourgeois pour ratifier sous serment le traité de paix qui devait être conclu avec la France, nous lisons : « Nous ont baillé et délivré la procuration pour leur dite ville, pour aller avant en le païs entre très poissant prince Phelippe, par la grâce de Dieu roy de France, d’une part, et les enfans de noble prince Guy, jadis comte de Flandre, et le pays de Flandre, d’autre part, selon la fourme acordêe au siège de Lille, qui fu en l’an de grâce mil trois cens et quatre, au moys de septembre. » Cette phrase, il est vrai, peut s’appliquer tout aussi bien à l’octroi de pouvoirs qui fut donné aux plénipotentiaires des deux parties dont parle M. Desplanque et dont il va être question ci-dessous, qu’à un acte plus détaillé et plus étendu.

La seconde citation serait plus concluante. Elle est encore empruntée aux Annales Gandenses, qui méritent si grande confiance et dont l’auteur écrit à la date de 1308 : « Les représentants flamands répondirent, ainsi qu’il leur avait été commandé par les communes, que celles-ci se soumettraient raisonnablement aux ordres du Roi, sauves leurs vies, leurs franchises, leurs fortifications, ainsi qu’il avait été dit devant Lille, promesse dont ils montraient un instrument public, scellé du Roi »

Voilà qui est formel ; — mais, d’autre part, est-il vraisemblable qu’un acte de cette importance ne nous soit parvenu ni en original, ni en copie, ni sous forme de transcription dans l’un des nombreux cartulaires consacrés à ces événe-

1. Vidimus — 1305, 19 mai, (Poissy) — donné par Gérard de Sotteghem, J. de Gavre et Gérard Moor, d’une procuration — 1305, 26 avril, s. 1.,: — donnée par la ville de Bruges; or. sc., Arch. de la ville de Bruges , charte 212; éd. Limburg-Stirum, I, 338-40.

2. Même acte — 1305, 19 mai, Poissy — donné par les mêmes d’une procuration semblable délivrée par la ville d’Ypres; or. sc., Arcli. de lu ville d’Ypres, no 245 du catalogue de I.-L.-A. Diegerick.

3. « Qui responderunt, sicut eis a communitatibus suis fuit injunctum, se libentissime velle stare rationabiliter dicto ipsius regis, salvis ipsorum vitâ, libertatibus et munitionibus, sicut ante Insulas fuit condictum ; de quo condicto et publicum instrumentum, sigillo regis signatum, ostenderunt. » Annales Gandenses, éd. Pertz, SS., XVI, 593, 1. 39-42.

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