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II. — RÉUNION DE LA BANQUE DE FRANCE AU DOMAINE PUBLIC

Art. 1". — La circulation des valeurs est une fonction essentiellement sociale.

L'anarchie dans cette fonction est la seule cause des crises financières, commerciales et industrielles.

En conséquence :

Art. 2. — La Banque de France est déclarée institution d'utilité publique.

Elle est réunie au domaine de la nation, et fonctionne à son compte. Elle prend le titre de Banque nationale de France.

Art. 3. — Une commission, nommée par l'Assemblée nationale et prise dans son sein, procédera immédiatement à la liquidation de la Banque de France.

Les actions seront remboursées d'après le cours moyen des douze derniers mois, en rentes sur l'État.

Art. 4. — L'administration de la Banque de France, reformée par l'Assemblée nationale, est placée sous la surveillance de chacun des représentants du peuple et de la chambre de commerce de Paris.

Dans les départements, les chambres de commerce et les conseils municipaux ont de droit la surveillance des opérations des comptoirs.

Art. 5. — La Banque est indépendante du gouvernement central, et placée hors de son action.

Aucun ministre ou fonctionnaire public ne peut faiA partie ni du conseil d'administration de la Banque nationale, ni du conseil de*surve illance.

Art. 6. — Les opérations de la Banque nationale embrassent le crédit agricole et industriel, aussi bien que l'escompte et la circulation.

Art. 7. — Le taux de l'intérêt, pour les crédits et escomptes, sera fixé provisoirement à la Banque nationale, à partir du recouvrement de l'emprunt, à 3 pour cent, sur les sommes versées en billets, et 3 et demi pour cent sur celles versées en numéraire.

Art. 8. — Le nombre d'annuités par lesquelles il sera facultatif aux emprunteurs sur hypothèque de se libérer, non compris la première année, pour laquelle l'intérêt seul sera perçu et retenu d'avance, ne pourra exoéder vingt.

Art. 9. — Une loi spéciale, ainsi que les nouveaux statuts de la Banque nationale, détermineront les règles et conditions du crédit foncier.

Art. 10. — Les bénéfices réalisés par la Banque nationale seront ajoutés à son capital, jusqu'à ce que ce capital, en monnaie et lingots, ait atteint le chiure d'au moins 1,500 millions, et suffise à toute la circulation du pays.

Ce capital réalisé, le produit de la Banque pourra être appliqué aux dépenses publiques, ou le taux de l'intérêt être réduit aux frais d'administration.

(Numéro spécimen. — 2 septembre,)

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