‹ Mélanges (volume 2)Chapitre 13 sur 34 · I. — EMPRUNT DE DEUX MILLIARDS · texte numérisé non relu

I. — EMPRUNT DE DEUX MILLIARDS

Art. l* r . — Une nation qui se prête on qui se fait crédit à elle-même ne fait en réalité qu'augmenter sa production. D'après ce principe :

Abt. 2. — Le peuple français, représenté par l'État, emprunte au peuple français, représenté par la totalité des citoyens, une somme de deux milliards de francs, dans la forme et aux conditions suivantes :

Art. 3. — L'emprunt sera effectué au moyen d'une émission de papier de crédit, qui sera faite par l'État, successivement et jusqu'à concurrence de deux milliards.

Art. 4. — Le papier de crédit ainsi émis sera représentatif d'une somme à verser par les contribuables, de la manière ci-après.

Mode de versement.

Art. 5. — Tout contribuable dont la cote de contributions directes, l'impôt de 45 centimes et les centimes additionnels non compris, dépassera 10 francs, sera soumis à l'emprunt.

Tout contribuable dont la cote de contributions directes sera au-dessous de 10 francs, sera exempté de l'emprunt .

Art. 6. — Les versements à faire par les contribuables soumis à l'emprunt seront :

Pour les cotes de

10 k 25 francs, 2 fois le montant de la contribution.

3 fois

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4 fois

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5 fois

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6 fois

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7 fois

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8 fois

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9 fois

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500 et au-dessus, 10 fois id. id.

Art. 7. — Les versements seront effectués moitié au moins en numéraire, dans les quatre années à partir de la promulgation du présent décret, et en huit termes égaux, exigibles de six mois en six mois.

Il sera facultatif aux contribuables soumis à l'emprunt de se libérer en un ou plusieurs payements, avant l'expiration de la quatrième année. - Art. 8. — Jusqu'à libération entière, l'intérêt delà somme due on restant à payer sera acquitté par le contribuable au taux de 5 pour cent, et ajouté à ses contributions.

Réciproquement, sur les versements effectués, le même intérêt sera payé au contribuable par l'État, et déduit de la cote de ses contributions.

Art. 9. Tous contribuables sujets à l'emprunt, qui justifieront de dettes et obligations hypothécaires, chirographaires ou de commandite,

obtiendront décharge de l'emprunt, dans le rapport de leur passif aveo leur actif, ledit actif estimé cent fois le montant de la contribution.

art. 10. — La portion d'emprunt ainsi défalquée sera imputable au créancier, et le débiteur qui aura obtenu décharge demeurera caution de la différence et recevra pour le créancier quittance du versement.

Si la somme des dettes égale ou surpasse la valeur de la propriété, estimée comme il a été dit article 9, lo créancier ou les créanciers supporteront seuls l'emprunt, conformément à l'article 5.

Art. 11. Tout contribuable, sujet ou non à l'emprunt, qui justifiera de dettes hypothécaires, chirographaires ou de commandite, sera déchargé du montant de sa contribution directe, dans le rapport de son passif avec son actif, ledit actif estimé cent fois le montant de la contribution.

La partie ainsi défalquée sera imputable aux créanciers, et le débiteur demeurera caution et recevra pour eux quittance du payement.

Toutefois la défalcation, et, par suite, l'imputation à faire aux créanciers sur la contribution directe, ne pourra jamais dépasser les trois quarts de cette contribution.

La présente disposition n'aura d'effet que pour les quatre années, à courir du jour du décret.

Art. 12. — Tous porteurs de rentes inscrites avant la promulgation du présent décret seront affranchis de l'emprunt, mais soumis à un impôt du quart de la rente, pendant les quatre années à partir du décret.

Émission des billets.

Art. 13. — Les billets de crédit émis par l'État porteront le titre de Bons d'emprunt.

Ils seront à la coupure de 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000 francs.

Art. 14. — L'émission aura lieu mensuellement, pendant les trois années à partir de la promulgation du décret, jusqu'à concurrence de la somme de deux milliards.

Cette émission sera, pour chacun des quatre premiers mois de la série, de 100 millions; pour les autres mois, de 50 millions.

Art. 15. — Les bons d'emprunt seront tous versés par l'État, et en compte courant, à la Banque de France, soit la Banque nationale de France, ainsi qu'il est porté au décret ci-joint.

Art. 16. — Les bons d'emprunt émis par l'État, hypothéqués sur les biens et les revenus de l'État, timbrés, signés et endossés par la Banque nationale, gagés par les recouvrements de l'emprunt, seront réputés billets de Banque, et, comme tels, versés dans la circulation générale, par la voie ordinaire de l'escompte et du crédit, soit contre bonnes valeurs de commerce, soit contre titres authentiques de propriété.

Les effets de commerce, représentatifs de produits vendus et livrés et les titres de propriété servant d'hypothèques, s'ajoutant ainsi au gage métallique des billets, en compléteront la solidité.

Art. 17. — L'intérêt des escomptes et crédits faits en bons d'emprunt à la Banque nationale sera de 3 pour cent l'an, commission comprise, sans toutefois que l'escompte puisse être moindre, pour les valeurs a courte échéance, de 1/2 pour cent.

Art. 18. — Les bons d'emprunt n'auront pas cours forcé.

Ils seront, à toute réquisition des porteurs, remboursables par la Banque, en espèces, sauf retenue de 5 pour cent.

Art. 19. — Après l'expiration de la quatrième année, à dater du présent décret, les bons d'emprunt seront retirés de la circulation au fur et à mesure de leur rentrée dans les comptoirs, et remplacés par les billets ordinaires de la Banque, qui, dès ce moment, arrêtera le taux de son intérêt pour les crédits et escomptes en billets à 3 pour oent, et pour ceux en numéraire 3 et demi pour cent.

Art. 20. — A partir de la même époque, l'intérêt à payer par l'État, pour les fonds provenant de l'emprunt, sera réduit de 5 pour cent à 3 pour cent, taux de la Banque.

Remboursement de l'emprunt.

Art. 21. — Lo remboursement des sommes versées à l'emprunt aura lieu de trois manières différentes, qui pourront, suivant les circonstances, être, soit successivement, soit simultanément, employées.

1* Conversion en rentes;

2* Remise sur l'impôt;

3* Remboursement par la Banque.

Art. 22. — La conversion en rentes 3 pour cent des sommes versées à l'emprunt sera accordée à tout créancier de l'État qui en fera la demande.

Art. 23. — Tous versements inférieurs à 25 francs seront remboursés au moyen d'une réduction annuelle sur la contribution directe, calculée de manière à ce que le remboursement intégral ait lieu, au plus tard, dans les quatre années à partir du dernier versement.

Art. 24. — . Sur les versements supérieurs à 25 francs pareille somme sera d'abord déduite du montant du versement et remboursée en quatre annuités, par la remise sur l'impôt, ainsi qu'il est dit au précédent article.

Art. 25. — Le surplus des sommes versées, et qui n'aura pas été converti en rentes, ou remboursé par la voie de l'impôt, sera remboursé par la Banque nationale, en quatre annuités, de manière que le rem. boursement total de l'emprunt soit effectué, au plus tard, à l'expiration de la huitième année qui suivra le dernier versement.

Art. 26. — Pour favoriser, autant que possible, les créanciers de l'État qui voudraient rentrer promptement dans leurs fonds, et augmenter la circulation des valeurs, il sera distribué par l'État à ses créanciers, après le dernier versement, des titres d'emprunt nominatifs et à souche, susceptibles d'endossement, et payables à la Banque nationale aux échéances prévues par l'article 25.

Art. 27. — Les propriétaires, entrepreneurs, industriels, commerçants; fabricants, etc., soumis à l'une des quatre contributions directes et porteurs de titres d'emprunt, demeurent garants envers leurs créanciers du remboursement des sommes avancées pour eux par ces derniers, en exécution des articles 9 et 10 du présent décret;

Emploi des fonds et destination de l'emprunt.

Art. 28. — Les sommes versées en numéraire, pour l'emprunt, seront livrées à la Banque nationale et aux comptoirs des départements, et ajoutées au capital métallique de la Banque, pour servir de gage aux bons de l'emprunt, et assurer leur acceptation par tous les citoyens.

Art. 29. — Quant aux deux milliards de valeurs résultant du fait même de rémission et de l'acceptation des bons d'emprunt, l'application en sera déterminée ainsi qu'il suit :

1» Déficit à prévoir sur les budgets de 1848 et 1849.. . ' 300,000,000

2» Dégrèvements sur diverses contributions, 100 millions par année, pendant les quatre années de l'emprunt. 400>,000,000

3* Primes et encouragements à l'industrie, 10 pour cent sur les salaires d'ouvriers des deux sexes employés dans les ateliers, chantiers, usines, fabriques et manufactures, pendant les trois mois à courir de la promulgation dq décret 50,000,000

4° Rachat des canaux, chemins de fer et mines; travaux de reboisement, endiguement, etc 350,000,000

5* Crédits sur immeubles -ruraux, d'après les conditions qui seront fixées par la loi sur le crédit hypothécaire et les statuts de la Banque nationale, 150 millions par an pendant quatre ans 600,000,000

6° Crédit au commerce et à l'industrie, 50 millions par an pendant quatre ans 200,000,000

7o Disponible 100,000,000

Total 2,000,000,000

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