LA PROPOSITION RATEAU LE REND INVIOLABLE
Paris, 28 janvier.
Je suis accusé (1) par le procureur de la République :
1° D'excitation au mépris et à la haine du gouvernement de la République ;
2° D'attaque contre la Constitution ;
3° D'attaque contre les droits et l'autorité que le président de la République tient de la Constitution ;
4° D'avoir cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris et la haine des citoyens les uns contre les autres.
Tout cela, parce que, dans le procès actuellement pendant devant l'Assemblée nationale, entre la Révolution et la contrerévolution, je me suis avisé de tirer en cause le président actuel de la République, au nom et au profit duquel s'ourdit, selon moi, la trame réactionnaire.
En attendant que je fournisse devant qui de droit de plus amples explications, je prie mes honorables collègues de l'Assemblée nationale de peser dans leur sagesse, et d'apprécier dans le secret de leur conscience, ce que je m'en vais leur dire.
Ce n'est pas du socialisme que je fais en ce moment ; c'est de la politique, de la politique la plus vieille et la plus triviale. Faut-il que ce soit moi, un homme d'hier, qui en remontre aux maîtres 1...
On Ta dit à la tribune, le ministère l'avoue, tout le monde le répète :
Le principe de la proposition Râteau, c'est que la majorité, pour ne pas dire la presque totalité des représentants, s'étant
(1) Les deux articles précédents, que nous n'avons pu reproduire eq entier, avaient été saisis et devaient; être condamnés.
déclarée contre la candidature de Louis-Bonaparte, FAssemblée nationale est nécessairement hostile au président ; qu'ainsi la marche du gouvernement est entravée, la politique incertaine, le retour à la confiance impossible ; qu'en conséquence, devant le magnifique cadeau que lui a fait le suffi âge universel, le devoir de l'Assemblée est de se dissoudre.
En un mot, c'est sur l'existence vraie ou présumée d'un conflit ou discord entre l'Assemblée et le président de la République, que repose la demande présentée par l'honorable M. Râteau et par le ministère.
Il s'agit donc, pour apprécier la proposition de M. Râteau, de savoir si,CONSTITUTIONNELLEMENT, la question de la possibilité d'un conflit entre l'Assemblée nationale et le président de la République peut être posée î Car il est clair que, si la proposition Râteau était, dans son principe, ses motifs et son objet, inconstitutionnelle ; si par elle-même elle impliquait violation de la Constitution, il n'y aurait pas lieu de l'examiner, elle devrait être écartée par la question préalable.
Pour résoudre ce problème, la seule marche à suivre est d'examiner le rôle respectif et les relations réciproques de l'Assemblée et du président; en autres termes, c'est d'analyser, au point de vue de la proposition Râteau, la Constitution.
Que le lecteur m'accorde cinq minutes de patience : je serai catégorique et bref.
Or, il résulte des articles 33, 35, 36, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 65, 68, 72, 74, 75 de la Constitution que le président de là République, inférieur en dignité à l'Assemblée nationale, n'est encore que l'organe de l'Assemblée, le subalterne de l'assemblée, le justiciable de l'Assemblée.
D'où il suit que l'Assemblée nationale et le président de la République ne forment pas, comme on l'a cru et comme certains le prétendent, deux pouvoirs égaux, mais un pouvoir unique dont l'Assemblée est la tête et le président le bras; que le privilège de l'élection populaire, conféré au président par l'article 43 de la Constitution, ne constitue pour lui qu'une distinction purement honorifique, et qu'ainsi l'hypothèse d'un conflit entre le Corps législatif et le chef du pouvoir exécutif, contradictoire dans les termes, ne saurait constitutionnellement être admise.
Il peut y avoir désobéissance du président de la République h l'égard de l'Assemblée nationale; il répugne au texte et à I esprit de la Constitution qu'il y ait entre eux, et dans aucun
cas, conflit. Prétendre le contraire, c'est déjà méconnaître, j'ai presque dit c'est violer la Constitution.
Je dis d'abord que le président de la République est inférieur à l'Assemblée nationale. En effet,
L'Assemblée ne peut jamais être élue que par le peuple.
— Le président peut, en certains cas, être désigné par l'Assemblée (art. 47).
L'Assemblée nationale vérifie elle-même ses pouvoirs. — C'est elle qui statue sur la validité de l'élection du président (ibid.).
Les représentants du peuple ne peuvent recevoir de mandat impératif; ils légifèrent dans la plénitude de leur spontanéité et de leur initiative. — Le président ne peut qu'obéir aux décrets de l'Assemblée, qu'il lui est enjoint de promulguer dans le délai d'un mois, et,' s'il y a urgence, de trois jours (art. 57).
« Les représentants du peuple sont inviolables. Ils ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés, en aucun \emps, pour les opinions qu'ils ont émises dans le sein de l'Assemblée nationale. » (Art. 36.) C'est-à-dire que pour toutes les opinions qu'ils peuvent émettre, pour tous les actes qu'ils peuvent produire dans l'exercice de leur mandat, ils sont absolument, et de droit, irresponsables. — a Le président de la République est responsable de tous ses actes comme de tous ses discours. » (Art. 68.)
a Les représentants ne peuvent être arrêtés ou poursuivis, en matière criminelle, qu'après que l'Assemblée a permis la poursuite. » (Art. 37.) C'est-à-dire que les représentants sont soustraits à l'action du ministère public, dépendant du chef du pouvoir exécutif, et ne relèvent que du bon plaisir de T Assemblée. — Le président, au contraire, peut être accusé par l'As^ semblée nationale, et déféré à la haute cour de justice (art. 68), laquelle se forme sur l'ordre de l'Assemblée (art. 93). Moi, contre qui le gouvernement demande à l'Assemblée l'autorisation de me poursuivre, je suis plus élevé en dignité que le président de la République.
« Les représentants du peuple sont toujours rééligibles. » (Art. 33.). — « Le président de la République ne peut être réélu qu'après un intervalle de quatre années. >» (Art. 45).
L'Assemblée nationale, véritable représentation du peuple, ne jure, comme le peuple et comme Dieu, que par elle-même.
— Le président de la République est obligé, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment entre les mains de l'Assemblée.
Qui pourrait dire, comparaison faite des deux pouvoirs, que
le président de la République est l'égal de l'Assemblée nationale, et qu'il ne doit pas, en tout et pour tout, céder à celle-ci la préséance 1
J'affirme, en second lieu, que le président de la République est l'agent où l'organe de l'Assemblée. Je cite la constitution :
Le président de la République promulgue les décrets de l'Assemblée (art. 57 et 58), bien qu'il n'ait pris aucune part à leur élaboration, bien qu'il s'y oppose. — Donc, la volonté de l'Assemblée est la loi du président.
Il surveille et assure l'exécution des lois faites par l'Assemblée : c'est-à-dire que l'Assemblée ordonne, et que le président exécute. C'est pour cela seulement, c'est parce qu'il répond de l'exécution, qu'il nomme et révoque, sous sa responsabilité, les ministres et autres agents... — Par où il appert que le président de la République est préposé aux commandements de l'Assemblée nationale.
Il réside au lieu où siège l'Assemblée nationale (art. 63}, dont il est le bras, et qu'il doit suivre comme l'ombre suit le corps. — Donc , le président de la République est l'acolyte de l'Assemblée.
« Il présente chaque année, par un message, à l'Assemblée nationale, l'exposé général des affaires de la République (art. 52), » comme il convient à tout comptable vis-à-vis de ses commettants, à tout débiteur vis-à-vis de ses créanciers. Donc, le président de la République est le vassal de l'Assemblée.
Je vais plus loin, et je dis que le président de la République est le serviteur et le subalterne de l'Assemblée nationale. Cette proposition n'est que le corollaire de la précédente. En effet :
« Le président de la République dispose de la force armée, mais sans pouvoir jamais la commander en personne (art. 50). » Cela veut dire que, sous, un gouvernement républicain, où la milice est avant tout citoyenne et les baïonnettes essentiellement intelligentes, le président de la République dispose de l'armée pour les cas prévus par la loi, mais que, s'il voulait en disposer dans des vues personnelles et contrairement aux libertés publiques, la force armée, commandée par d'autres que le président, n'obéirait pas.
D'après cet article, la concentration de toutes les forces militaires dans les mains du général Changarnier est une atteinte indirecte à la constitution ; car, ou le général Changarnier est dévoué aux intérêts de Bonaparte, et, dans ce cas, c'est comme si Bonaparte commandait l'armée, TOUTE L'ARMÉE,
en personne; ou bien Changarnier obéit à d'autres influences, et alors la réunion dans ses mains de commandements qui devraient demeurer séparés constitue tout à la fois et une riva* lité à Louis Bonaparte et un danger pour la République. Et, de fait, l'affaire du commandant Aladenize n'est-elle point un symptôme du péril que, par la violation de l'art. 50, court en ce moment la Constitution!...
« Le président négocie et ratifie les traités : biais ces traités ne sont définitifs qu'après avoir été approuvés par l'Assemblée nationale. » (Art. 33.) — C'est à-dire que, pour ce qui concerne la politique extérieure, le président de la République est le chargé de la correspondance de V Assemblée.
a II veille à la défense de l'État, mais il ne peut entre* prendre aucune guerre sans le consentement de l'Assemblée nationale (art 54). » — C'est-à-dire que le président est la sentinelle de l'Assemblée.
« 11 a le droit de faire grâce; mais il ne peut exercer ce droit qu'après avoir pris l'avis du conseil d'État (art. 55). » — Or le conseil d'État est la créature de l'Assemblée (art. 72) ; donc, le président n'est que l'interprète des sentiments de l'Assemblée.
« II nomme et révoque les ministres; mais le nombre des ministres et leurs attributions sont fixés par le pouvoir législatif (art. 66). » — Donc,, le président est le chef de bureau de l'Assemblée.
Il est chargé de l'administration; mais c'est le conseil d'État qui fait les règlements administratifs; mais l'administration est placée sous le contrôle et la surveillance du conseil d'État (art. 75); mais, encore une fois, le conseil d'État, dans tout ce qu'il fait vis-à-vis de l'administration, est le représentant de l'Assemblée. — Donc, le président est l'agent et le commis de l'Assemblée.
Il a le droit de présenter des projets de lois à l'Assemblée par ses ministres ; mais, dans certains cas,^ il doit préalablement consulter sur ces projets le conseil d'État (art. 75) ; dans tous les cas, l'Assemblée seule en délibère souverainement. — Donc, le président n'ayant que le droit de proposition, et jamais celui de veto, n'est que le fondé de pouvoirs et de procuration de l'Assemblée.
« En cas de déchéance du président, le pouvoir exécutif revient DE PLEIN DROIT à l'Assemblée nationale (art. 68).— Donc, le pouvoir exécutif émane primitivement du législatif, comme l'action émane de la pensée; donc, le président de la République est le mandataire de l'Assemblée,
J'ajoute, enfin, que nonobstant l'article 100 de la constitution, qui dispose : « Le président de la République n'est justiciable que de la haute cour de justice, » il est en réalité le justiciable de l'Assemblée. N'épiloguons pas sur les mots.
L'article 55 porte :
a Le président de la République, les ministres, ainsi que toutes autres personnes condamnées par la haute cour de justice, ne peuvent être GRACIES que par l'Assemblée nationale. »
Le droit de justice et le droit de grâce sont consanguins et homogènes. Autrefois ils appartenaient l'un et l'autre au roi, qui pouvait les déléguer ou les retenir. Faire, justice et faire grâce, c'était un acte de même nature, qualité et attribution. Aujourd'hui, c'est du peuple, seul souverain, qu'émane toute justice et toute grâce. La première a pour organes des tribunaux spéciaux; la seconde appartient* au conseil d'État et à l'Assemblée. Dire que le président de la République ne peut être gracié que par l'Assemblée nationale, c'est créer entre eux un rapport de juridiction, c'est faire le premier justiciable de la seconde.
S'il est au monde une chose claire, évidente, démontrée, c'est à coup sûr la proposition que j'ai émise tout à l'heure, qui fait depuis quatre jours l'objet de la polémique du Peuple, mais que le ministère paraît ne pas comprendre, savoir :
1° Que le président de la République est inférieur à l'Assemblée ; 2 # Qu'il est l'organe de l'Assemblée ; 3 # Le serviteur de l'Assemblée ; 4° Le justiciable de l'Assemblée.
Parce que, d'après les articles 43 et 46, le président est nommé, de même que les représentants du peuple, au scrutin secret et à la majorité absolue des votants, par tous les électeurs de France et d'Algérie, — on s'est imaginé que cette communauté d'origine le rendait l'égal de l'Assemblée nationale; qu'elle faisait de lui un pouvoir indépendant, ne relevant que du peuple, et pouvant, en vertu de je ne sais quelle prérogative qu'on n'a pas encore définie, intimer des ordres et faire des injonctions à l'Assemblée. Il a suffi aux anciens professeurs du dualisme gouvernemental de lire dans la constitution républicaine de 1848, que la séparation des pouvoirs est la première condition d'un gouvernement libre (art. 19); que le peuple français délègue le pourvoir exécutif à un citoyen qui
reçoit le titre de président de la République (art. 43) ; que le dit président est nommé au scrutin secret par tous les citoyens électeurs (art. 19), pour conclure aussitôt que la nouvelle Constitution n'était qu'un remaniement de la charte de 1830, et que le président de la République était une espèce de roi, moins le veto, l'inviolabilité et l'hérédité. A cela près, ont-ils pensé, le président marche l'égal de l'Assemblée ; sa considération est la même: il n'a pas le devoir de la SUBORDI- NATION envers l'Assemblée : il a droit au CONCOURS de l'Assemblée. *
Nos grands parlementaires, enfin, méconnaissant l'ensemble des dispositions de l'acte constitutionnel qu'eux-mêmes avaient travaillé à établir , et ne tenant compte que de cette décevante étiquette de séparation des pouvoirs et de présidence, ont pris une constitution républicaine pour une constitution monarchique : et c'est d'après ce renversement des principes qu'ils prétendent expliquer et défendre les attributions du président de la République, toutes de second ordre, et qu'ils nomment, comme au bon temps de la charte-vérité et avec le même style, les droits et l'autorité que le président de la République tient de la Constitution l
Us raisonnent, ces étonnants publicistes, comme des industriels maladroits qui, faisant entre eux un contrat de société, déclarent, au début de leur acte, se constituer en société en nom collectif, et dont toutes les dispositions révèlent invariablement une commandite. Le fonds emportant la forme, les opérations de la société prennent, à l'insu des rédacteurs, un caractère juridique tout contraire à celui qu'ils avaient cru prévoir; et tandis qu'ils comptaient sur une certaine responsabilité, ils en encourent effectivement une autre.
Non, non, M. Barrot, la constitution que vous êtes chargé d'appliquer n'est point, comme vous l'imaginez, une constitution dualiste et monarchique, plus ou moins dégradée et mutilée : c'est, très-heureusement pour l'honneur et l'avenir du peuple français, une constitution, une vraie constitution républicaine, que je vous engage à relire et méditer, si vous ne voulez conduire votre président à une catastrophe. Malgré vos efforts et ceux de vos- amis, malgré les doutes que vous avez réussi à répandre, le principe républicain, qui dominait l'Assemblée nationale, a prévalu, et après avoir rejeté d'abord l'amendement Grévy, puis après l'amendement Parieu, l'Assemblée nationale, qui n'avait dans l'esprit que la République, s'est trouvée avoir fait une constitution républicaine : Vox populi, vox Dei!
Peu de mots me suffiront à présent pour apprécier, dans sa mesure, son opportunité, sa moralité, la proposition de M. Râteau.
La proposition de M. Râteau semble avoir été faite tout exprès pour révéler au pays, je ne dirai pas seulement les tendances contre-révolutionnaires du gouvernement, mais l'incroyable hallucination sous laquelle il vit.
Que demande M. Râteau t
Que l'Assemblée nationale, dont la majorité se serait compromise dans les élections pour la présidence, se sépare avant d'avoir voté les lois organiques et établi le budget, parce que, dit naïvement M. Râteau, cette majorité est peu favorable à Louis Bonaparte, et que les affaires souffrent de cette mésintelligence.
M. Râteau, on le voit, dominé par cette idée que le président de la République jouit d'une autorité égale à celle de l'Assemblée, crée au président une prérogative analogue à l'ancienne prérogative royale, et suivant laquelle, le prince traitant d'égal à égal avec la Chambre des pairs et la Chambre des députés, le concours des trois pouvoirs était nécessaire à la marche du gouvernement.
Or, l'idée de M. Râteau, ou pour mieux dire la pensée intime qui a dicté sa proposition, est le renversement de toute l'économie républicaine, la négation de la Constitution.
Exiger, au nom du président de la République, que l'Assemblée nationale prête son CONCOURS au pouvoir exécutif, tandis que c'est au chef du pouvoir exécutif de se CONFOR- MER aux décisions, à la politique, aux idées du pouvoir législatif, c'est créer au président une prérogative de l'espèce la plus monarchique ; c'est conséquemment le faire inviolable, au moins dans l'étendue de cette prérogative; et s'il se trouvait que cette prérogative embrassât toutes les attributions de la présidence, il s'ensuivrait que le président serait pour tous les actes de son gouvernement, quels qu'ils fussent, irresponsable, ce qui, dans les termes de la Constitution actuelle, est contradictoire.
Donc, la proposition de M. Râteau, considérée dans son principe, dans ses motifs et dans son but, est inconstitutionnelle; donc, pareillement, les pétitions recueillies pour l'appuyer, et qui paraissent avoir un instant ébranlé l'opinion de quelques représentants inattentifs, entachées du même vice, sont elles-mêmes inconstitutionnelles.
Que l'Assemblée nationale, éclairée maintenant sur le fait et sur le droit, appréciant la fausse et détestable doctrine qui a
le peuple — 4849 267
fait à la République cette situation brûlante, repousse, par un vote énergique, le suicide qu'on ose en ce moment exiger d'elle, et, tout en sauvant la Constitution, elle aura sauvé la République, elle aura préservé peut-être le pays des horreurs de la guerre civile, elle aura bien mérité de la patrie.
(N° 74. — 31 janvier.)