Boret., t. l,p. 262, a. et
3. Les exemples sont nombreux. H. L., t. II, n<^ 450 (858) Id., ibid, n® 189. Le comte réclame V adprisio comme une terre bénéficiée et la donne sous cette forme à ses hommes.
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tendait que la villa était un bénéfice. Il a gain de cause : mais quelque temps après, sa possession est de nouveau troublée . Cette fois, le comte Liebulf lexpulse sans jugement, s'empare du domaine et garde la terre et les hommes. Il faut que le fils de Taprisionnaire, Theodefred, intente un procès, cite ses témoins, prouve que son père a occupé le sol. 11 est investi et paraît avoir joui en repos de son domaine. Mais ces exemples se retrouvent partout. Partout les comtes voulaient transformer Vadprisio en bénéfice et la faire tenir de leur concession *.
Les aprisionnaires n'avaient qu'un moyen d'échapper à ces attaques : c'était de se mettre eux-mêmes sous la protection du comte. Celle du roi ne pouvait leur suffire. Elle n'était qu'un diplôme, qu un acte écrit, dont l'observation dépendait toujours de la bonne volonté du fonctionnaire royal. Mais cette protection du comte était toujours onéreuse. Il fallait la payer par des présents ou l'obtenir par des services. Pour avoir un lotissement, il fallait se recommander. Charlemagne prohiba en vain ces contrats et interdit aux hommes libres de rendre aux comtes des services et de leur promettre obéissance *. Les faits étaient plus forts que la loi et devaient modifier la loi même. La constitution de 815 permit aux aprisionnaires d'entrer dans le vasselage du comte ^. Ils purent recevoir de lui un bénéfice. De même, la loi toléra les contrats de recommandation qui les unissaient aux vassaux du comte et du roi *. Dès ce moment, une partie de ces émigrants entrèrent dans la clientèle : ceux qui n'étaient pas assez forts pour s'opposer à la violence ou faire respecter leurs droits.
Assurément, en autorisant ces hommes à accepter le patronage, la royauté entendait maintenir leur liberté. Elle distingue leur adprisio des bénéfices qu'ils reçoivent: elle sépare nettement leurs devoirs spéciaux de recommandés, du service public
i. Cauvet, ouv. cit,^ p. 183.