H. L., t. II, n* iiO (844), id., t. V, n
Cbarlemagne et Louis le Pieux, il serait facile de constater des faits analogues. Ces faits ne sont eux-mêmes que Tapplication de cette loi générale : la disparition des libres et la concentration des terres entre les mains des seigneurs. En vain la royauté avait pris sous sa sauvegarde les petits cultivateurs. Il eût fallu pour les défendre d'autres mesures plus énergiques, plus eflicaces. Et elle-même favorisait l'extension des grands domain es. En permettant aux monastères, aux laïques riches et infl uents d'étendre leur adprisio^ Louis le Pieux et Charles le Chauve travaillent à former leur puissance territoriale *. En leur reconnaissant le droit d'appeler sur leur lot des bénéficiers et des colons, ils contribuent à grouper autour d'eux toute une population rurale qui vit dans leur dépendance. Dès Louis le Pieux, les riches aprisionnaires distribuent à leurs hommes une partie des terres qu'ils occupent. Ils les donnent en bénéfice, en dotent leurs recommandés. Sans doute, la royauté avait proclamé la liberté de ces contrats, permis à ces clients de se choisir un autre maître et de quitter le sol. Mais il était rare que l'homme engagé dans les liens du vasselage changeât de seigneur ou de terre. En fait, la dépendance devient héréditaire comme la tenure, comme le bénéfice. L'homme s'attache à son maître comme il se fixe au sol. Ainsi organisée, et par le fait même de la loi, avec son groupement d'hommes, de tenures, Vadprisio ressemble à la villa et comme la villa, donne naissance, à son tour, à une seigneurie.
Les usurpations des comtes, des fonctionnaires roj'aux furent une autre cause qui contribua à transformer les aprisions primitives.
Nous avons vu le rôle que le comte jouait dans le partage des biens du fisc. C'était lui qui, au nom du roi, établissait les émi-
1. La permission générale de défricher n'est pas insérée sous Louis le Pieux dans les diplômes particuliers délivrés à des couvents. Sous Charles le Chauve, elle fait l'objet d'une autorisation Icg^islative. Prseceptum pro IILspanis,S^i{l. Il, p. 259;, n*» fe. « Placuit etiamnobis illis concedere ut quicquid de heremi squalore in quolibetcomilatu ad cultum frugum traxerintaut deinceps intra eorum aprisiones excolere potuerint, integerrime teneant atque possideant... » Le résultat fut l'extension des grandes aprisions. C'est éiralenient sous Charles le Chauve que se trouvent la plupart des concessions des adprisiones eu toute propriété. Aussi tandis que le petit lot disparait, le grand domaine s'alTranchit : la terre du fisc est aliénée sans retour.
LES GOLOMES AGHICOLËS A l'ÉPOQUE CAROLINGIENNE 167
grants, divisait les lots, assignait à chacun sa part. C'était lui encore qui devait veiller à laccomplissement des services dus par Taprisionnaire. Quelquefois même il prenait sur les terres du fisc attachées à son office la parcelle donnée à Témigrant. Or il fait payer ces concessions. Il considère comme siennes les terres occupées et malgré les réclamations, les enquêtes et les diplômes même du Palais, il ne respecte pas le droit du détenteur.
Il le soumet d'abord à des redevances ou des services. Il ne se contente pas d'exiger ceux qui sont dus au roi, il en impose pour son propre compte et à son profit. Les plaintes des Hispani adressées en 812 à Charlemagne ont précisément pour objet ces abus de pouvoir ^ Les comtes enlèvent aux aprisionnaires les domaines qu'ils cultivent, les frappent de redevances et de corvées, leur réclament des cens, les soumettent au contrôle vexatoire de leurs agents. Charlemagne ordonna une enquête qui fut conGée à son missus. l'archevêque d'Arles. Cette intervention fut sans résultat. Sous Louis le Pieux les mêmes abus se renouvellent et appellent les mêmes mesures. La constitution de 815 interdit aux comtes, aux minisieriales royaux d'exiger des présents, des charrois, des vivres, des chevaux. Elle rappela que les dons faits par les émigrants devaient être volontaires, que leurs personne et leurs biens étaient libres et ne devaient que le service royal ^. Ces dispositions furent encore inefficaces. Pendant tout le IX* siècle, les diplômes nous montrent les comtes inquiétant les aprisionnaires, troublant leurs possessions, essayant de les déposséder ^.
Nous trouvons dans un placitum de 834 un exemple de ces usurpations. La villa Fontes avait été donnée en adprisio à Jean par Charlemagne. Celui-ci vit attaquer, une première fois, par le comte Adémar, sa possession. Cité au tribunal du Palais, il dut défendre ses droits et répondre aux assertions du comte qui pré-
i. Boretius, 1. 1, p. 169 :« Dicunt etiam quod aliquas villas quas ipsi laboravenint laboratas illis eis abstractas habeatis et beboranias illis superposîtta et sajones qui per fortia super eos exactant. »