‹ Mélanges Paul Fabre; études d'histoire du moyen âgeChapitre 192 sur 312 · LA FIN DE LA SEIGNEURIE DE TUSCULUM · texte numérisé non relu

LA FIN DE LA SEIGNEURIE DE TUSCULUM

d*une part, les frères Frangipani et le Saint-Siège, de Tautre. Dans une première partie, Cencius Frangipani s'engage par serment, pour lui et pour son frère Othon, à céder à Raino de Tusculum, en leur nom et au nom du Saint-Siège, la ville de Terracine. Ils le mettront en possession dans un délai s^étendant du 3 juillet à r Assomption, et obtiendront du Saint-Siège des privilèges ratifiant cette cession et lui attribuant, à titre de location, Segni avec les domaines de Vico, Cori et Norma. La convention contient en outre une alliance garantie sous serment et une promesse de secours effectif, aux frais des Frangipani et du Saint-Siège, au cas où, dans le délai stipulé, le seigneur de Tusculum serait atta* que « de Rome ou d'ailleurs ». En échange, Raino de Tusculum jure de céder au Saint-Siège, à Cencius et à Othon Frangipani, Tusculum et la forteresse de Monte Cavo avec leurs dépendances, sauf une partie de TAlgide qui a fait Tobjet d'une convention antérieure de son père avec le pape Eugène III. Il renonce à toute réclamation au sujet de la différence de valeur entre Tusculum et Terracine et contracte de même une alliance garantissant aux Frangipani leurs personnes et leurs biens.

Jusqu'à l'exécution de cette convention principale, les Frangipani mettent leur forteresse de Monte Cavo entre les mains de Jean de Supino, qui la tiendra, à titre de séquestre, pour la restituer dans les conditions fixées par la convention. Dans le texte, tel qu'il est publié, cette convention accessoire est ainsi formulée : « Hec conventio facta est inter dominum C[encium] Frajapanem et dominum R[ainonem] de Tusculano.. ; dominus namque C[encius] dédit roccam que vocatur de Papa ad tenendum domino Johanni de Supino, hoc pacto ut quondam dominus papa AUxander faciet privilegium domino Rainoni de Tusculano de Terracina... hue usque ad festum secundum S. Marie de Agusto, et, si hoc non perficietur hinc usque ad predictum festum, ut superius dictum est, dominus Johannes de Supino restituet roccam domino Rainoni. » Ce sont les indications contenues dans cet engagement du séquestre qui, jusqu'ici, ont servi à dater le document. Il y est fait mention de quondam dominus papa Alexander ; l'éditeur en a conclu que cette convention était postérieure à la mort d'Alexandre III et il Ta placée « vers 1 185. »

M. Tomasetti, dans les notes qu'il a consacrées à ce document

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[Studi e Documcnii, 1887, p. 230), a aperçu une des difficultés que soulevait cette date. En 1185, il y avait déjà quinze ans qu^aux termes d un acte du 8 août 1 170, connu par Tinsertion qu^en a faite Boson dans la biographie d'Alexandre IIP, Raino de Tusculum avait cédé au pape tous ses droits sur Tusculum, si bien que M. Tomasetti en est réduit à supposer qu'il ne s'agit pas ici de la ^Ue de Tusculum, mais simplement de propriétés situées sur son territoire. Cette hypothèse, d'ailleurs très peu satisfaisante, étant donnée l'importance de Terracine qui sert de contre-partie dans l'échange, est inutile. D autres indications comprises dans la première partie du document prouvent en effet qu'il est non seulement antérieur à la mort d'Alexandre III (1181), mais encore à la paix de Venise (1177). Que lisons-nous en effet dans les clauses de la convention relative à Talliance promise par Cencius Frangipani à Raino de Tusculum ? « Assecurabimus tibi... et... tam per nos te juvabimus quam per terram, quam vel modo abemus vel in antea... abebimus, et per totum nostrum posse usque ad finem scismatis, » Cette indication, qui se retrouve exactement dans l'engagement correspondant de Raino de Tusculum, est parfaitement claii^. L'alliance entre les Frangipani et Ra^po de Tusculum est conclue jusqu'à la fin du schisme ; elle l\ donc été à une époque où Frédéric Barberousse n'avait pas encore renoncé à soutenir un antipape et où le schisme, qui devait se terminer à la paix de Venise, durait encore.

Il reste à expliquer la phrase où il est parlé d'Alexandre III comme d'un personnage défunt : « hoc pacto ut quondam dominus papa Alexander faciet privilegium domino Rainoni de Tusculano de Terracina ». Sa construction logique est absolument vicieuse et la formule quondam dominus papa serait insolite, la formule usuelle pour désigner un pape décédé étant bone memorie et non quondam. Tout porte à chercher une correction à ce passage. Or, d'après le calque qui nous a été envoyé par notre confrère M. Coulon, l'abréviation qui a été résolue par quondam se compose de deux lettres, une n et une autre lettre qui peut être lue q, mais qui correspond aussi à la forme de Vi majuscule un peu

1. Boson, Vie d'Alexandre III, dans Dughbsnb, Liber pontipcsLli», t. II, p. 422.

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