‹ Mélanges Paul Fabre; études d'histoire du moyen âgeChapitre 206 sur 312 · Cf. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte^ VIII · texte numérisé non relu

Cf. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte^ VIII

4. Il en est déjà ainsi en 1173 (Rubbis, Mon, 587), puis en 1235, 1240, 1280, 1289, 1312, 1320, 1323 (Bianchi, Arch. 21, n" 116, 127; 24, n»« 486. 519 ; 31, n« 292 ; 36, n" 586 ; Bianchi, Documenti I, 586).

L* ADMINISTRATION DU PRIOUL 313

au XIV* siècle, c'était encore la procédure allemande qui dominait ^. Mais cette juridiction a beaucoup perdu de son étendue ; ainsi, d'après le document de 1320, cité à la p. 312, note 4, elle ne parait plus s'appliquer qu'aux biens et aux personnes dont la voué avait des redevances à percevoir. La juridiction sur ces biens, d'après ce même document, est exercée par le « gastald » des comtes de Goritz à Flambro ; sa compétence s'étend jusque vers Udine, ce qui ne serait guère possible, si leplacitum advocatiae eût encore été tenu, comme d'après l'enquête de 1202, à Udine même. Il est certain que le patriarche exerçait lui-même ou par ses propres agents la juridiction dans les affaires les plus importantes et sur les classes élevées.

Dans le cours du xiii*' siècle, la situation du comte de Goritz, comme avoué d'Aquilée, fit de plus en plus place à celle d'un grand vassal et d'un prince voisin. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, notamment sous Grégoire deMontelongo, des guerres dangereuses eurent lieu entre le comte et le patriarche, que le comte de Goritz joua souvent, comme capitaine général du patriarche, un rôle important, et qu'il tenta de temps en temps, au xiv* siècle, de s'établir solidement dans le Frioul par l'acquisition de nombreux châteaux-forts. Cependant les patriarches empêchèrent heureusement la sécularisation du ducatus et comitatus Fori Julii, Il est toutefois caractéristique que, dans Tacte d'investiture d'Albert IV par le patriarche Bertrand en l'an 1338 *, il n'est aucunement parlé d'avouerie ; le mot n'est même pas prononcé.

Au contraire l'administration de la « patria )> (le Frioul), sous le patriarche et ses agents, se développe de plus en plus.

Déjà avant l'acquisition du comté de Frioul, les patriarches avaient besoin d'un certain personnel administratif comme grands seigneurs terriens, suzerains et possesseurs d*un certain nombre de droits régaliens. Par la collation du ducatus et comitatus Fori Julii^ cette administration fut plus exactement

1. Cf. rintéressante lettre d'Urbain V sur cesujeC, Rubeis, Mon. 949.

2. RuBEis, Mon, 886; dans le Lucifer de 1386 (Bianghi) Thésaurus, p. 413, la rubrique « Comités Goritiae » ne contient non plus rien sur ce point.

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fixée au point de vue territorial, et aussi investie de droits supérieurs. Je suis forcé de me borner ici à suivre le développement que prirent, aux dépens des attributions de l'avoué, les organes de l'administration patriarcale qui se rattachent à la juridiction.

Nous sommes, en ce qui concerne les commencements de l'administration patriarcale, renseignés dune manière tout à fait insuffisante. Mais si nous remarquons que la nombreuse noblesse du Frioul se subdivise de la même manière qu en Allemagne; si notamment nous rencontrons à côté des barons une multitude de « dintsmanni », nous pourrons aussi conclure que Tadministration fut conduite de la même manière que dans les grands évéchés allemands. Évidemment, les « ministériaux » constituèrent d'abord les cadres des fonctionnaires à la cour du patriarche et dans les nombreux châteaux-forts qui formaient les centres de ses patrimoines. Ce sont en effet les vassaux libres et les « ministériaux n qui plus tard forment encore conjointement le conseil du patriarche. Les deux classes étaient d'autant plus rapprochées l'une de l'autre que beaucoup de barons entrèrent dans la <( ministérialité ^ » et que beaucoup de « ministériaux » devinrent riches et puissants. Ce sont eux qui sont les assesseurs à la cour aulique du patriarche, qui s^élargit plus tard par Fadjonction des prélats et des envoyés des villes et qui devient le parlamentum ou colloquinm générale.

Cette cour aulique, sous la présidence du patriarche ou de son représentant, apparaît comme l'instance supérieure dans toutes les causes civiles, notamment in causis ierriioriij Uberiatis et servitutis *, aussi bien lorsqu'une partie est un clerc ' que lorsque les deux parties sont des laïques. Le patriarche y connaît des litiges sur les questions de propriété ^, de dot ^, de liberté

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