‹ Mélanges Paul Fabre; études d'histoire du moyen âgeChapitre 205 sur 312 · RuBEis, Mon · texte numérisé non relu

RuBEis, Mon

l'administration du prioul 311

Au point de vue de la juridiction, la situation du patriarche est favorable : le « placitum advocatise » a lieu seulement une fois par an aux différents sièges judiciaires (pas très nombreux, si Tënumération en est complète) devant Ta voué ou son représentant et devant le « nuntius » du patriarche, siégeant conjointement K Les famuli ecclesiœ ^, dans les causes du grand criminel, telles que le vol et le brigandage, ne sont pas soumis à la juridiction de Tavoué ; Tamende pour les peines corporelles ou capitales [cruentus denarius) est partagée par le patriarche avec Favoué. Il en est de même de rengagement de se représenter en justice {vadimonium) qui est déposé entre les mains de Tagent du patriarche. Le même principe est appliqué au combat judiciaire, sauf qu'il a lieu devant Tavoué seul. Il n'est pas non plus sans importance que les comtes de Goritz puissent céder les revenus provenant de Tavouerie, mais non le droit de juridiction.

Quoique, au xin® siècle, les comtes de Goritz aient considérablement développé leur puissance, d'après nos sources, leur influence sur l'administration du Frioul, au point de vue judiciaire, diminua au lieu d'augmenter. Diverses circonstances contribuèrent à ce résultat. Les chapitres d'Aquilée et de Cividale, ainsi que plusieurs couvents, rachetèrent les droits comtaux en faisant cession de biens importants ^ ; dans tous ces cas, Tavouerie est résignée entre les mains du patriarche et rétrocédée par celuici à ces églises, sans que d'ailleurs le succès de ces cessions ait été toujours durable.

1 . De même qu'à Botzen, comté dont Tévêque de Trente avait donné les deux tiers en fief au comte de Tyrol, le « g&alaldas » épiscopal présidait avec Tavoyer du comte. Voltblini, Sùdliroler Notariatsimbreviaturenf I, CCV.

2. Cette expression peut comprendre toutes les personnes dépendant de rÉglise, à commencer par les « ministériaux ». Waitz, Deutsche Ver/a«- $ung$geschichte V, 2* éd., 490.

3. Par exemple le chapitre d'Aquilée (Rubbis, Mon. 556); le couvent d'Aquilée (Kandlbr, Cod, dipl, hlriano pour Tannée 1166, non paginé); le couvent de Beligna en 1173 (Rubeis, Mon,, 576) ; le couvent de Moggio en 1211 (BiANCHi, Arch,^ 21, n<* 33) et le chapitre de Cividale (Rubbis, Mon,^ 652); le couvent de S. Stefano en 1286 (Bianciii, Arch,, 24, n« 511) ; en 1284, le patriarche rachète lui-même les droits pour quelques localités sur la rive droite de Tlsonzo (ib., 24, n* 486).

312 E. VON OTTENTHAL

Un autre amoindrissement des pouvoirs de Tavouerie résulta de ce que le patriarche donna aussi en fief à divers barons les droits comtaux sur leurs biens, dans Test du Frioul, ou, ce qui revient (évidemment au même, le droit de haute justice criminelle K Comme les dations en fief de ce genre n'ont été confirmées par des titres que peu à peu, nous ne savons pas à quelle époque a commencé la concession de ces faveurs, mais en tout cas cet état de choses remonte au temps des patriarches allemands. En effet le patriarche se plaint en 1238 devant la cour aulique impériale de ce que ses feudataires, en partie en vertu de l'avouerie, en partie parce que des bietis leur ont été conférés « cum omni jure », usurpaient l'exercice de la haute juridiction criminelle et d'autres droits compris parmi les droits régaliens ^. Cela ne serait guère croyable, s'il n y avait pas eu réellement des cas où le patriarche avait de la sorte lui-même donné aussi en fief la haute justice criminelle. Assurément cette extension des droits de la noblesse restreignait la puissance du patriarche aussi bien que celle de Tavoué ; mais on peut en même temps remarquer que pour la noblesse de Test du Frioul, la possession du droit de haute justice ne cessa pas de demeurer une exception.

11 est du reste incontestable que même le placitum advocatiae perdit encore de son importance. Déjà en 1202 ou déjà en 1182 il est, comme ailleurs du reste, restreint aux crimes graves ^. La juridiction dans les affaires capitales, Texécution des peines corporelles graves et des peines capitales, sont les droits que se réserve l'avoué lorsqu'il vend ou qu'il donne en fief son avouerie, parfois aussi lorsqu'il y renonce *. Sous cette forme le placitum advocatiae se perpétua et, si les chartes nous manquent sur ce point, cela ne saurait nous étonner, puisque dans le Frioul même

1. Les premiers exemples que j'en connaisse concernent les seigneurs de Zegliaco, qui en 1252 sont investis à titre de fief iuxta formam antiquarum conàuetudinum cum omni honore dominio comiiatu jurisdictione (Biancui, Arch. 21, n<* 183), et les seigneurs de Mels, qui en 1275 et 1300 reconnaissenl tenir du patriarche dominium et garriium latronem et cruentam super omnibus bonis suis domus 3fe/s (Bianchi, TfiesauruSy n?* 188, 189).

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