SAINT DOMINIQUE A-T-IL COPIÉ SAINT FRANÇOIS
vreté évangëlique. Si l'évéque de Toulouse a jeté sur eux les yeux pour faire d'eux les prédicateurs attitrés du diocèse contre rhérésie, c'est « parce qu'ils se sont proposé de vivre dans la pauvreté évangélique et de parcourir à pied le pays pour annoncer les vérités divines, in paupertate evangelica pedites religiose proposuerunt incedere et veritatis evangelice verbum predicare. » S'il affecte à leur entretien une partie des dîmes paroissiales, c'est parce que a le droit canon a stipulé qu'une portion des dîmes doit être réservée et distribuée aux pauvres ; et ceux là sont des pauvres qui, embrassant pour Vamour du Christ la pauvreté évangélique^ travaillent à enrichir l'ensemble des fidèles et chacun d*eux des dons célestes, en prêchant par la science et par l'exemple ^ ».
Dans ce texte, Foulques prend les mots pauvre et pauvreté dans leur sens le plus rigoureux. Pour légitimer sa donation il invoque Tarticle du droit canon qui assigne à des œuvres d'assistance et de charité une partie des dîmes paroissiales ; cela est si vrai qu'il va jusqu'à préciser que si les sommes allouées ainsi à ses missionnaires dépassent leurs besoins, le reliquat reprendra sa destination et fera retour aux pauvres. Les Prêcheurs sont donc assimilés à des indigents assistés par l'Eglise. Si l'ordre naissant s'était composé de chanoines, enrichis par de nom-breux dons, l'évêque de Toulouse n'aurait jamais osé donner à son acte des considérants dont la fausseté aurait déterminé de vives protestations de la part dés paroisses lésées, peut-être même des recours en annulation devant la curie romaine.
Ce qui a trompé M. Sabatier^, c'est que plusieurs fois saint Dominique se fit confirmer par le Saint-Siège des donations de biens. « Un point incontestablement acquis par des documents diplomatiques, c'est qu'en 1218, Dominique, à Rome, se faisait donner des privilèges où les propriétés de son ordre étaient indiquées... La bulle Religiosam vitam (privilège de N.-D. de
i. CMrtuUire de saint Dominique, v Cum enim jure cautum sît quod aliquanta pars decimarum debeat semper pauperibus assignari et erogari, constat illis pauperibus nos teneri partem aliquam decimarum potius assignare qui' pro Christo evangelicani paupertatem eligentesy uaiversos et singuloB exemplo et doctrina donis celestibus nituntur et élaborant ditare. »