‹ Mélanges Paul Fabre; études d'histoire du moyen âgeChapitre 77 sur 312 · Boretius, 11^, i, p · texte numérisé non relu

Boretius, 11^, i, p

il a fait, lorsqu*à Mersen, une seconde fois, en 851, les souverains se réunirent et contresignèrent, « propriorum nominum monogrammatibus », le pacte de concorde que Tannaliste a presque tout entier transcrit K

C'est un premier indice que les articles conservés de Tassem* bl4e de 847 n'ont pas été proposés par les rois, ni peut-être acceptés, ni confirmés par eux. Nous n'avons pas gardé d'ailleurs dans les manuscrits, de cette réunion, comme de celle de Kiersv, un véritable procès-verbal. Mais l'étude des articles eux-mêmes nous permettra peut-être de le restituer.

L'article I®** du Capitulaire de Mersen doit se traduire ainsi : « De la paix et de la concorde et de l'unanimité des trois frères et rois entre eux ; qu'ils soient unis par le lien d'une afTection (caritas) très vraie et non feinte ; et que personne par la suite ne puisse entre eux semer d^occasions de scandales. » C'est le résumé très substantiel de l'article 1 du capitulaire de Thionville : « Efforcez-vous d'avoir entre vous cette charité , très nobles seigneurs, qu'enseigne l'Apôtre : « de corde puro et conscientia bona et fide non ficta... » Ne l'ayez pas en paroles seulement et sur la langue ; mais écartez à tout prix toute intrigue funeste aux autres et secrète , repoussez toute impulsion déclarée qui vous éloignerait de la charité. Et aussi parmi votre peuple, au lieu de la discorde qui le démembre, œuvre du diable, semez cette paix que le Christ, montant au ciel, a laissé par un grand bienfait à ses fidèles -. »

i . Ann. Berlin, p. 59 : « Mense octobri pêne Theodonis villam conveniunt, habitoque diebus aliquot amicabili pernecessarioque con]oquioi^te^s<*/^a- /e^/l(7a/t8 et caritatis jura in posferum non violanda confirmant ; » — Ibid., p. 77 : la confirmation de Mersen en 851. — Il est assez remarquable qu'en retour Prudence ne parle point de la première assemblée de Mersen, celle qui nous occupe.

2. Mersen^ art. 1 : « De pace et concordia atque unanimitate trium fratrum et regum inter se et quod verissimo et non ficto caritatis vinculo stnt uoiti et ut nullus deinceps scandalorum inter eos occasiones serere possit. » — Thionville, art. 1 : " Caritatcm illam quam apostolus docuit de corde puro et conscientia bona et fide non ficta inter vos studete habere... quae non tantum verbo et lingua, sed potius remota quolibet modo omni occulta nocendi machinatione, aut, quod absit aliéna a caritate aperta inpugnatione... Et ita in populum vobis commendatum pro ista quae, hactenus opérante per membra sua diabolo, versata est discordia, pacem illam disse^

l'assemblée de mersen 77

L'article 2 réclame des princes un effort actif : « Qu'ils s'aident entre eux et se secourent réciproquement contre les ennemis de Dieu, de la Sainte Église, et les leurs, selon Toccasion et les circonstances ». Cest le même effort qu'on réclamait d'eux à Thionville (art. 1 ) : « Employez vos forces, dès qu'un de vos frères en aura besoin, à lui procurer un avis sincère, un prompt secours, à l'aider, parce qu'il est écrit : « Un frère aidé par son frère est comme une cité bien forte » * .

L'article 3 est un appel aux souverains; à leur puissance, à leur justice : « que personne, pour quelque passion que ce soit, ne trouble les lois de la paix dans les différents royaumes ; et si quelqu'un l'a osé, qu'il supporte des trois rois une commune vengeance. » Même appel dans le capitulaire de Thionville, article 6 : « Que le peuple par vos soins retrouve les jugements chers à la dignité royale, et la justice par où les trônes s'assurent ; qu'à la voix du prêtre, la royauté et quiconque, de quelque état et condition, fasse pénitence pour les rapines et toutes les erreurs, fruits des fâcheuses discordes, et demande son pardon à Dieu '*, »

L'article 4 concerne spécialement les Eglises : « Que les Églises du Christ reprennent dans tout leur royaume leur antique dignité et honneur; qu'elles recouvrent, sans aucune diminution, tout ce qu'elles ont possédé du vivant de l'empereur Louis, par droit légitime. » Article 6 du capitulaire de Thionville, et article 4 de même : « Que l'ordre ecclésiastique par votre puissance et le ministère des agents de votre puissance recouvre

mioale quam Christus in cœlum ascendens fidelibus suis munere magno reliquit dicens : etc... »

4. Mersen, art. 2. : « Ut ipsi mutuo nuxilientur et contra Dei sanctaeque Ecclesiie ac suos inimicos secundum oportunitatcm temporis invicem ad ju vent. >» — Thionville, art. 1 : « Quocunque quis indigel pro viribus consilio vero et prompto auxilio ab altero adjuvetur, quoniam scriptum est : Frater, qui adjuvatur a fratre, civitas firma ».

2. Meraen, art. 3 : « Ut nemo, perquamlibet cupiditatem leges pacis in cujuslibet eorum regno convellere prœsumat ; quod si facere prœsumpserit cofnraunem ab eis ultionem incurrat. >» — Thionville^ art. 6 : u Et populi f^neralitas. . . judicium quod honor regius diligit, et justitiam, qua thronus firmatur, per dispositionem vestram suscipiat seu ammonitione atque consilio sacerdotale vestro, vestra sublimitas et quisque in quolibet statu vel ordine de rapintset ceteris quœ discordiœ malo accideruntpraeteriter erroribus penitudinem geratet Domini reconciliationem expostulet. >»

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son autorité, suivant Tantique coutume. Rendez aux Eglises leurs biens, conservez et confirmez les donations royales qu elles ont obtenues ^ »

Le sens de ces quatre premiers articles, les préoccupations qu'ils révèlent, leur identité presque absolue avec les articles de Thionville permettent de conclure que les hommes qui les formulaient étaient des évêques et des gens d'Eglise, à Mersen, comme à luxz. En 844 leur langage était sans doute plus clair, plus hardi : « 11 est certain, disaient-ils aux souverains, que c'est la faute de vos querelles si la Sainte Eglise, rachetée du sang du Christ, restaurée au prix de tant de fatigues, accrue et gouvernée par vos prédécesseurs, s en va vers la dislocation, le désordre et la ruine ^. » La nature et la portée des vœux qu'ils apportèrent en 847 à Mersen étaient les mêmes : c'était le même souci de réconcilier les princes, le même programme réglé en vue de la défense, de la prospérité, de l'autorité de l'Eglise.

Pour confirmer d'ailleurs ces conclusions, prenons les chapitres suivants, qui n'ont point leur équivalent dans les chapitres de Thionville, mais que nous retrouverons aisément dans d'autres textes dont l'origine ecclésiastique est plus certaine encore.

L'article 5 prescrit aux souverains de conserver à leurs fidèles, à condition que ceux-ci leur demeurent comme par le passé fidèles, les droits qu'ils ont eu notoirement au temps des rois précédents, et particulièrement de leur grand-père et de leur père *\ En apparence, voilà un vœu qui concerne les rapports des fidèles

1. Mersen, arl. 4 : « Ut ecclesise Christi per omne eoruni regnum pristînam dignitatem honorenique retineant et quiquid susperstite domno Hludowico impera tore jure légitime possederunt, absque ulla diminutione recipiant. » — Thionville, art. 4 : « Quantotius res ecclesiarum, ut saiicUr memoriae avus et pater vester eas g^ubernandas vobis fautore Deo dimisorunt, rcdintegrate cl prsecepta regalia earumdem ecclesarium conservatc ac coafirmate. » — Art. 6 : « Ut ordo ecclesiasticus... per potestatem vestram et per ministerium ministrorum dominationis vestrae secunduu antiquam consuctudînem suum vigorem recipiat. »

2. « Ut cuiu pace vestra dicamus quia constat sanctam Ecclesiam... ves»tra discordia esse discissam et pertubatam atque afQictam, videtur nobis... etc.. » (Thionville, art. i).

3. Menen, art. 5 : « Ut singulis eorum ûdelibus talis lex coaservetur. qualem temporibus priorum refi^um et prœcipue avi patrisque eorum habuisse noscuntur, si tamen et ipsi prislinam fidem erga ipsos conserveat >».

l\ssë.mblée de mëksen 79

et des rois en général, plus que TEglise particulièrement. Mais, pour atteindre la réalité, il faut rapprocher ce vœu d'une décision synodale prise au concile de Meaux, que les évêques avaient tenté d'imposer à Charles le Chauve et à ses grands et que ceux-ci repoussèrent à Épemay, en juin 846 : « Il nous parait utile et nécessaire d'envoyer des Missi sûrs et actifs des deux ordres dans tous les comtés, pour examiner les choses qui du temps de votre aïeul et de votre père ont été tenues soit spécialement en service royal, soit en bénéfices de vassaux royaux. Qu'ils vous en soit fait rapport.. : dès que vous aurez trouvé que les biens pris ou reçus Font été par raison et intérêt, suivant Tordre et la vérité, laissez-les en Tétat. Sinon, si vous découvrez des faits illogiques ou plutôt des fraudes, corrigez-les,... de crainte que vous n'ayez plus de quoi payer les services de vos serviteurs... et que les Eglises ne viennent à supporter des charges dont elles doivent être exemptes ^ » Cet article, rédigé par Tordre ecclésiastique, réclamait une enquête sur les infractions faites depuis la mort de Louis le Débonnaire aux biens et aux droits des Eglises. Il reparaissait six mois après sous une autre forme moins précise. Comme tous les fidèles, les évéques réclamaient leur droit, et promettaient en échange, comme ils l'avaient dit à Thionville, en 844, « de fournir à TEtat un secours calculé sur les ressources de leurs Eglises, et les besoins de leur évêché, comme au temps des empereurs précédents ».

I. « Videtur nobis utile et necessarium ut fidèles et strenuos missos ab utroque ordine pcr singulos comitatus regni vestri mittatis qui omnia diltgenter inbrevient qua* temporc avi ac patris vestri vel in regio specîaliter servitio, vel in vassalorum dominicorum beneficiis fuerunt. Et quid. vel qualiter aut quantum exinde quisque modo retineat, et secundum verilatem renuntietur vobis. Et ubi inveneritis quia ratio et utilitas, ac ordo seu veritas in absumptis vel donationibus habeantur, in statu permaneant. Ubiautem inrationabilitas vel potius fraus inventa* fuerint, una cum consilio fidelium vestrorum hoc taliter corrigite ut ratio atque utilitas seu justitta non deserantur, et dignitas vestrœ magnificentis' per neces> sitatem ita vilis non fiât. Quoniam domestica domus vestra aliter obsequiis domesticorum repleri non poterit nisi habueritis unde eis meritis respondere... et sic demum respublica vestra de suo êuffragetur sibi et Ecclesiw a quitus non expedit habeantur immunes » ,Concile de Meaux, art. zx : Sirmond, p. 49.)

L'article 6 marquait des préoccupations de même ordre : « Que les rapines et les brigandages, si nombreux qu'on pouvait les croire jusqu^à ce jour presque légitimes, soient totalement interdits; que rimpunité ne soit plus à l'avenir comme assurée à leurs auteurs*. » Comme le précédent, ce vœu intéresse TEmpire tout entier, mais il intéresse particulièrement l'Eglise, victime pour ainsi dire dévouée par sa faiblesse et ses richesses au mal qui est le plus général, au brigandage, « devenu comme une institution ». C'est un des principaux soucis des ecclésiastiques, à Coulaines, en 8i3 ; à Thionville, en 844 '^ ; aux conciles de Beauvais et de Meaux, à Epernay, de se défendre contre les rapines ^' C'est la plainte que Ton retrouve le plus souvent dans les Annales de Prudence, dans les Lettres de Loup de Ferrières.

L'article 7 indique le remède, tel que les conciles le proposaient depuis 845 : « Constituez dans chaque partie du royaume des missibien choisis, capables de recueillir les plaintes, de connaître les misères des pauvres et les intérêts de chacun et de les régler suivant l'équité. Et si les coupables s'enfuyaient d'un royaume dans un autre, que le même châtiment les y attende V » On remarquera à quel point les mots causse quoruncumque étaient larges, et devaient permettre à TEglise d obtenir le redressement de ses griefs particuliers.

L'article 8 : « Que personne à l'avenir dans tout le royaume des princes ne se permette un rapt ; ou que sinon personne n'échappe à la peine légale. » Ce crime est de ceux qu'en ce temps de passions sauvages l'Eglise poursuit le plus âprement dans ses synodes : rapts de nonnes et de veuves, qu'on épouse ou qu'on

1. Mersen^ art. 0 : « Ut rapinse et depi'aedationes qus quasi jure légitime hactenus factœ sunt penitus interdicantur, et nemo se impune post ha&c eas prœsumere posse confidat. »

2. Thionville^ art. 4 : «« Unusquisque vir ecclesiasticus, juxta quantitatein rerum ecclesise sibi commissœ..., salvo jure quod exiode divinis dispensationibus débet impcndi, prompte et ex animo parare et inpigre, sicut lempore antecessorum vesli^orum consueverat, studebit offerre. »»

'A, [Cofw. in villa Colonin. Préface. — Thionville, art. 6. — Concile de Meaux^ art. xx ; Siniioud, p. 51.}

4. Mersen, art. 7 : « Ut in singulis partibus regni idonei constituantur (]ui querelas pauperum et oppressiones sive quorumcunque causas examinare et socundum legis œquitatem valeant defînire. Et si ab uno ad aliud regnum hujusmodi prœsumptores confugerint, ibt similiter opprimaotur. » — Epernay (De justitiis^ art. 3).

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n épouse pas, rapts de fiancées avec ou sans le consentement des parents ; rapts de femmes à leurs maris ; rapts de filles à leurs pères. Il y avait six mois à peine que les évéques avaient déjà fait inscrire les mêmes menaces dans les articles de TAssemblée d'Épemay (846) '.

L*article 9 n'est guère qu'une répétition, ou, si Ton veut, une extension de Tart. 1 à toute la famille impériale , qui ne comptait pas seulement les trois frères, les rois. Ces rois avaient des fils dont il fallait prévoir Tavenir : « Que ces iîls aient à leur mort légitime Théritage paternel, selon les partages réglés présentement, et que celui des rois qui survivra à ses frères, laisse s'accomplir cette transmission; dans la mesure cependant où les neveux eux-mêmes demeureront respectueux de leur oncle - ».

Enfin, les articles 10 et 11 stipulaient des mesures de négociation ou de guerre contre le duc des Bretons Nomenoé ^, avec qui Charles le Chauve venait de conclure, en juillet 846, un traité de paix, contre les Normands qui menaçaient la Bretagne, r Aquitaine, et au nord le pays de Dordrecht et le Betaw.

Ainsi, par leur forme, par leur matière, dans leur lettre comme dans leur esprit, ces neuf articles ont Taspect de propositions soumises par ce qu'on appelait Tordre ecclésiastique '\ par les évéques et les abbés, aux trois souverains et à l'assemblée de leurs fidèles.

Je sais bien que ce droit d'initiative législative exercé par une aristocratie est tout à fait contraire à Tidée, maintes fois exprimée par Fustel de Coulanges, du pouvoir absolu de la royauté carolingienne en matière de lois. Mais dans mon livre sur l'Assemblée de Kiersy, qui avait provoqué de sa part de

1. Afersen, art. 8. : « Ut nullus in omni eorum regno deinceps raptum facero prœsumal aut si feceril legaliter puniatur » {Concile de Meaux^ arl. I.XVII1, Sirmond, p. 61. — Epernay^ chap. viii : •< De rapacibus )»i.

2. Mersen, art. 9 : <* Ut rcgum fîlii hoTcditatem regni secundum defînitas prrpsenti tempore portiones post eos rctineant; et hoc, qulcunquc ex his fratribus superstes fratribus fuerit consentiat, si laraen ipsi nepotes patniis obedientes esse consenserint ».

3. Mersen, art. 40 : « Ut legati ad duccm Brittonum mittantur » ; art. Il : Ut similiter ad regem Normannorum legati mittantur »).

4. « Ordo ecclesiasticus ». Thionvillp, art. 6. (Borelius, p. 116). — « î'ierqiie ordo >» Concile de Menu.v, xx ; (Sirmond, p. 49).

Mélangea PhuI Fahre. (i

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vives critiques ^ dans mes réponses à ces critiques * j'ai dil et maintenu que les grands avaient part à la confection des lois au IX* siècle. J'ai donné mes preuves. En voici de nouvelles. Les articles de Thionville gardent encore la forme sous laquelle les évêques les proposèrent et les lurent (relecta) à TAssemblée des rois qui y mirent leurs sceaux, et des grands qui les approuvèrent '. Il est un autre exemple, plus décisif, parce qu'il est contemporain de la réunion de Mersen : au mois de juin 846, l'aristocratie laïque et ecclésiastique du royaume de Charles le Chauve était groupée à Epernay autour de lui : les évêques, Wenilon de Sens et ses suiTragants, Guntbold de Rouen, Ursmar de Tours, Hincmar de Reims, Âmale de Lyon, avaient apporté un corps de propositions emprunté aux décisions synodales de Meaux. une loi sous forme de conseil : « ammonitio ». Les grands laïques la rejetèrent, obligèrent le roi à la rejeter, et délibérant alors sans les évêques n'adoptèrent que dix-neuf articles sur soixante douze ^. Ce fut un grand scandale qui eut son retentissement dans le monde ecclésiastique, et son écho dans les Annales de

Prudence : jamais le respect de l'Eglise, à une époque chrétienne, n'avait été à ce point mis en oubli '\ Il est à peu près certain qu*un spectacle analogue se revit quelques mois plus tard« à Mersen.

Si les articles proposés par les évêques avaient été adoptés au mois de février 817, pourquoi, avant de renvoyer l'Assemblée. Charles le Chauve lui aurait-il adressé ces paroles, qui nous ont

1. Kustel de Coulanges, Le» Transformations de la royauté carolingienne, p. 454, et particulièrenfent p. 479 à 493. — Nouvelles recherches : l^s articles de Kiersy-sur-Oise (p. 42 et suiv.).

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