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le droit international. A ce point de vue, nous aurions aimé le voir déniontrer Tin justice de l'annexion de FAIsace- Lorraine. Enfin, il remarque, avec trop de raison, que les catholiques ne devraient pas abandonner aux protestants l'étude du droit des gens.
Nous omettons d'analyser le dernier livre, consacré surtout aux principesmoraux de l'économie politique ; le fonds en a déjà été publié dans le Pouvoir social et V ordre éconotnique.
Terminons en disant que cet ouvrage nous semble l'un des plus subtantiels qui aient paru sur ces matières de morale et de droit naturel. Quoique dégagé de toute longueur et de tout appareil d'érudition encombrante, il ne le cède pas aux œuvres les plus documentées. L'auteur connaît sur chaque question les écrivains les plus compétents ; et, s'il reproduit parfois exactement leur doctrine, ce n'est jamais sans l'avoir éprouvée par lui-même avec une parfaite indépendance. Nous désirons qu'une prochaine édition soit complétée par une table détaillée et bien faite, qui permettra de consulter facilement ces deux volumes sur les questions si variées et si importantes qui y sont si bien étudiées.
Nous nous sommes borné ou à peu près, dans les pages précédentes, à faire connaître l'ouvrage du P. de Pascal, et le lecteur aura pu en apprécier le mérite, l'esprit et les tendances. Nous voici maintenant en présence de l'ouvrage du P. Maumus, qui, à beaucoup d'égards, peut être regardé tantôt comme une critique et tantôt comme le complément du précédent. Nous nous attacherons à le faire connaître avec la même impartialité, avant de proposer nos conclusions.
V Eglise et la France moderne est dû au même esprit qui a inspiré naguère à l'auteur : V Eglise et la démocratie.
Il fait dater de i83o « la tentative de réconciliation entre la France moderne et l'Eglise » (xi). Les trois premiers chapitres sont consacrés ainsi à Thistoire du journal VAvenir^ dont l'existence, aussi retentissante qu'elle fut éphémère, semble ne dater que d'hier, tant les passions qui nous passionnent et nous divisent aujourd'hui étaient déjà brûlantes à cette époque. Le plus grand service peut-être qu'ait rendu Y Avenir à la France et à l'Eglise, c'est le coup mortel qu'il porta au gallicanisme, né dès i3o2 sous Philippe le Bel, fortifié encore en 1439 sous Charles VII, aux Etats de Bourges, conservé plus ou moins à la suite du concordat obtenu par François I*% en i5i6. Plusieurs peutêtre oublient trop aujourd'hui la dépendance étroite où l'Eglise de France était tenue par la royauté, qui disposait à son gré de tous les bénéfices : « la commende était une confiscation à peine déguisée (p. Sy)... Il est facile de sMmaginer, poursuit l'auteur, quelle était la dépendance de l'Eglise de France à l'égard du pouvoir civil sous un roi tel que Louis XIV, et on ne s'etonoe plus de la situation servile que nous révèlent les discussions qui devaient aboutir à la déclaration de 1682.
Fénelon avait un sentiment très vif des dangers de l'Eglise gallicane quand il disait : « On ne peut pas espérer que tous les rois, suivant l'exemple de Louis le Grand, en usent avec cette piété et cette sagesse qui font que, dans le choix des évêques, on tienne compte avant tout des égards dus à l'Eglise. Les autres souverains seront toujours prêts à préférer les hommes de cour, les intrigants et les ignorants aux personnes doctes et pieuses. Aujourd'hui, la situation des évêques est telle, qu'ils n'ont rien ni a espérer ni à craindre du Siège apostolique, et qu'ils attendent tout de la faveur des rois. Il n'y-a presque plus rien aujourd'hui qui rattache les pasteurs au prince des pasteurs... Cette condition déplorable des choses spirituelles, que présage-t-elle pour les temps à venir, si des princes moins pieux sont un jour au pouvoir, sinon la rupture ouverte de la nation française avec le Saint-Siège. Je crains fort qu'il ne nous arrive ce qui estarrivéà l'Angleterre... ».
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Grâce à Dieu, la France a toujours échappé au schisme qui la guettait; mais il ne faut pas oublier les dangers courus, qui peuvent se présenter de nouveau. Et n'est-ce pas un danger sérieux que l'opposition obstinée de quelques catholiques aux enseignements les plus formels du Saint-Siège ?
Naturellement, VAvenir combattit la théorie du droit divin des rois et défendit l'opinion de Suarez et de Bellarmin, qui regardent le peuple comme le sujet du pouvoir et le transmettant par l'élection au souverain ou à d'autres chefs d'Etat,
Le P. Maumus traite ensuite des deux puissances religieuse et civile; il prouve rapidement que la première n'a jamais empiété sur la seconde, au lieu que celle-ci a fréquemment empiété sur la première. Le pouvoir religieux a empêché les désordres des grands et toutes les entreprises tyranniques d'atteindre à ces excès effroyables, dont le paganisme nous offre de si fréquents exemples.
Dans le chapitre V, l'auteur montre que la situation des catholiques après i83o, et les conditions particulières dans lesquelles ils durent défendre l'Eglise, sont sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui. Comme eux, il faut nous placer maintenant sur le terrain constitutionnel et invoquer toutes les libertés de droit commun. L'auteur se réclame également ici de l'autorité des Parisis, des Dupanloup, des Louis Veuillot. Continuant l'histoire des luttes soutenues par les catholiques de France pour leur affranchissement, il rappelle qu'ils parvinrent à conquérir la liberté de l'enseignement secondaire par la loi de i85o. Le coup d'Etat les divisa ensuite malheureusement. Après la chute de l'Empire, le règne de Henri V parut probable et fut même imminent à un certain moment, comme l'a si bien raconté M. Chesnelong. Mais l'auteur ne croit pas que l'échec de de cette restauration ait été un malheur. On aurait revu, sans doute, la première alliance du trône et de V autel, qui aurait été fatale de nouveau à l'un et à lautre : « L'Eglise, dit-il, aurait perdu en influence sur lésâmes ce qu'elle aurait gagné en importance officielle, et quand bien même
Henri V n'aurait pas renouvelé Charles X, on aurait soupçonné en lui des tendances analogues. Aux yeux de la nation, le clergé eût été le séide d'un pouvoir fort discuté et TEglise serait devenue aussi impopulaire que le drapeau blanc (p. 144). »
Quoi qu'il en soit, la forme républicaine ne cessa de prévaloir de plus en plus; et la position des catholiques devint fort délicate en face d'adversaires qui s'attachaient toujours à présenter le régime républicain comme incompatible avec l'Eglise et n'y réussissaient que trop bien : « Dans quelques années, on aura peine à le croire, dit à ce sujet le P. Maumus, mais personne ne me contredira quand j'affirme qu'à une époque encore très rapprochée de nous, les termes catholique et républicain semblaient être irréconciliables. Ce préjugé nous a fait un mal incalculable » (p. 145-6).
Ce fut pour conjurer ce mal, qui allait toujours s'aggravant, que Léon XIII publia sa fameuse encyclique à l'épiscopatet aux fidèles de France, du 16 février 1892 : « Il a parlé comme l'eût fait tout autre pape en de semblables circonstances, comme le fit Pie VI dans son bref du 5 juillet 1796 adressé aux catholiques de France. » Et le P. Maumus reproduit ce bref, remarquable, en effet, et qui n'a rien perdu de son actualité.
Principes de 8g. Souveraineté nationale. — Dans les chapitres suivants l'auteur aborde des questions plus délicates encore, et tout d'abord celle-ci : Un catholique peut-il se déclarer partisan des principes de 89? — Il montre que ces principes, à condition d'être entendus convenablement, ne sont au fond que les principes émis déjà, mais vainement, aux états généraux de 1 356-7, de 1484 et de 1614.
Pour ce qui est de la souveraineté nationale, on peut la soutenir en un sens, et alors cette doctrine s'oppose radicalement à l'erreur de Jacques P*", celle que réfuta Suarez. Ces idées doivent être rapprochées de celles que nous avons remarquées dans la Philosophie morale et sociale du P. de Pascal. Moins différentes au fond qu'elles ne le paraissent d'abord, elles sont inspirées cependant par des
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tendances opposées. La souveraineté nationale entendue au sens chrétien signifierait simplement que le peuple a reçu de Dieu le pouvoir de choisir son chef dans certains cas. C*est dans ce sens qu'il faut corriger la Déclaration des droits de Vhomme.
N'oublions pas d'ailleurs que les auteurs de la Déclara^ iion n'étaient pas des athées : ils ne méconnaissaient point le pouvoir primordial de Dieu et ne pouvaient songer à le nier solennellement. Ainsi entendue, déclare le P. Maumus, « la souveraineté nationale est l'ancien droit public français. On ne saurait trop insister sur ce point, car l'oubli de l'histoire est une des causes les plus ordinaires des erreurs et des préjugés de notre temps.
«( Disons donc, poursuit-il, que les évêques et les leudes réunis à Soissons (752) déposèrent le dernier des Mérovingiensy Childéric III, et élurent à sa place Pépin le Bref. A la mort de Louis V, un collatéral, Charles, duc de la Basse- Lorraine, réclama le trône au nom de Vhérédité. L'Assemblée de Senlis (987) après un discours d'Adalbéron, archevêque de Reims, disant que le trône ne s'acquiert point par droit d'hérédité^ élut Hugues Capet. Le principe de la souveraineté nationale s'affirme donc de la manière la plus éclatante dès les premiers âges de notre histoire. Il est évident que les assemblées de 762 et de 987 n'appliquèrent pas le principe de la souveraineté nationale telle qu'on l'entend aujourd'hui quand le Congrès se réunit à Versailles; mais les électeurs de Pépin le Bref et de Hugues Capet représentaient la nation selon le mode qui convenait à leur temps, et, à titre de représentants, ils agissaient au nom de la nation en lui donnant un chef (p. 198-9). »
Le P. Maumus rappelle ensuite : la grande ordonnance de i337, qui faisait droit aux réclamations des états généraux tenus l'année précédente ; les états généraux de 1483-4, les plus remarquables de l'ancienne monarchie, qui sont les fidèles témoins de la tradition sur ce point de droit national; les actes de la Ligue, qui revendiqua à son tour le droit populaire. Ce furent les états généraux de 16 14 qui, \ts premiers^ adoptèrent la théorie du droit divin des
rois. Elle a été réfutée par Suarez et Bellarmin. Mais ceuxc\f de même que les anciens théologiens et les anciens jurisconsultes, enseignaient, comme le déclare Rohrbacher, dans son Histoire universelle de V Eglise catholique^ Van^ cien droit français j savoir : « que la souveraineté vient de Dieu par le peuple; que les rois ne sont pas irresponsables devant les hommes; que leur puissance peut se perdre et leurs sujets être déliés du serment de fidélité; que, dans le doute, c'est au chef de l'Eglise universelle à décider ce qui regarde la conscience » (p. 2o8). La théorie contraire fut inspirée, au dire du cardinal du Perron, par l'esprit calviniste. Vainement sontenue par les états de 1614, elle n'en resta pas moins la doctrine du parlement; mais, en exagérant le pouvoir royal, on ne fit que le compromettre. Le P. Maumus expose ensuite dans les termes suivants rancienne doctrine : « D'après la théologie catholique, dit-il^ la souveraineté, qui a sa source première en Dieu, réside dans la nation qui, en vertu de cette souveraineté déléguée^ a le droit de choisir son chef, de limiter son pouvoir par une constitution, et d'adopter la forme politique qui lui convient. Cette doctrine est tellement certaine, les paroles des théologiens sont si claires et si précises, que le doute n'est pas possible » (p. 314). Et l'auteur cite à l'appui de cette déclaration, saint Thomas, Bellarmin, Suarez, etc., dont il reproduit et commente certains passages. Remarquons seulement qu'il faut prendre garde de rien exagérer en disant que le pouvoir réside dans la nation, parce qu'elle élit son roi ou ses autres chefs. La nation désigne ses chefs plutôt qu'elle ne leur confère le pouvoir. A coup sûr, si la nation peut être regardée comme le sujet du pouvoir ou de la souveraineté, c'est d'une manière imparfaite, car le pouvoir qu'elle transmet est de quelque manière au-dessus d'elle. La doctrine exposée ici parle P. Maumus ne détruit donc pas complètement celle que nous avons rencontrée dans la Philosophie sociale du P. de Pascal : elle doit plutôt la modifier. Ces deux auteurs représentent des tendances diverses, qu'il est possible d'accorder sans pouvoir les confondre. Naturellement cha-
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cun d'eux s'applique à montrer que son opinion ne diffère pas de celle de saint Thomas. Ces deux interprétations méritent d'être étudiées parallèlement.
Continuant d'expliquer la Déclaration des droits de rhommefle P. Maumus la corrige sur certains points et la justifie sur certains autres. Il ne suffit pas de dire, par exemple, avec les auteurs de la Déclaration, que « la loi est l'expression de la volonté générale ». Le P. Maumus loue beaucoup la Constituante d'avoir donné l'égalité devant la loi; cette égalité avait été refusée aux états de 1614. Il fait remarquer, avec raison, que « l'égalité devant la loi, qu'il faut bien se garder de confondre avec Tégalité sociale, n'est nullement incompatible avec des privilèges accordés en' vue du bien public, et dont le but est de provoquer l'imulation, le dévouement et le travail » (p. 233). Mais ce qu'il ajoute un peu plus bas appelle des réserves ou des explications : « Le mouvement de 89, dit-il, a donc profité au peuple aussi bien qu'à la bourgeoisie*.. » II est trop évident, en effet, que la Révolution a été faite au profit de cette dernière.
Nous ne ferons que signaler quelques bonnes pages sur la liberté civile, la liberté des opinions, etc., dont la Z)ec/^ration a donné plus ou moins heureusement la formule. Dans le dernier chapitre, consacré au Syllabus, on retrouve les doctrines incontestées aujourd'hui parmi les catholiques. Si les doctrines précédentes n'offrent pas sur tous les points la même certitude, elles n'en sont pas moins, remarquables et n'en méritent que plus de réflexion.
Maintenant que nous avons exposé aussi fidèlement que possible les deux opinions principales qui se partagent aujourd'hui les philosophes catholiques sur l'origine du pouvoir, nous essaierons de les accorder dans une synthèse plus haute.
Chose singulière, soit le P. de Pascal, soit le P. Maumus, prétendent avoir pour eux la tradition et Tensemble des anciens théologiens. Et, en effet, les opinions qu'ils défendent renferment des éléments communs; elles ne sont récentes que par certaines restrictions qui rétrécissent peut-être la doctrine des anciens docteurs au lieu de la préciser et de la développer.
En quoi, en effet, diffèrent les opinions de nos deux auteurs ? L'un pense que le peuple ou la nation est le sujet originaire du pouvoir, et que c'est par le moyen de ce sujet, et non pas immédiatement, que Dieu donne le pouvoir aux souverains ou aux autres chefs, selon la forme de gouvernement acceptée par la communauté. L'autre pense, au contraire, que Dieu donne immédiatement le pouvoir aux souverains ou aux autres chefs, que le peuple peut bien désigner dans certains cas, à. défaut des événe* ments ou du cours naturel des choses, mais sans être jamais lui-même le sujet du pouvoir. On ne saurait donc prononcer dans cette hypothèse que le peuple est souverain. Il faudrait rejeter purement et simplement ce principe de 89 au lieu de s'attacher seulement à l'expliquer ou à le corriger.
Or il nous semble que ces deux opinions, vraies dans leur partie positive, mais fausses ou contestables dans leur partie négative, se concilient dans une doctrine supé» rieure, à la fois plus large et plus précise. En voici peutêtre les formules :
I*» Tout pouvoir vient de Dieu comme de sa première cause efficiente, formelle, suffisante et adéquate. Il le faut bien, puisque la société est naturelle et que l'homme est essentiellement sociable. D'autre part, aucun homme n'est absolument supérieur aux autres, et les volontés individuelles ni aucun contrat social ne suffisent à expliquer le pouvoir. Ici la théorie du droit divin est incontestable.
2*^ Tout pouvoir vient originairement du peuple comme de sa cause matérielle ou de sa cause efficiente secondaire et subordonnée, matérielle plutôt que formelle, inadéquate. Car, puisque la société est naturelle avec le