DU DROIT DE GRACE
Je rencontre ici des préventions d’une autre sorte, aussi peu fondées à mon avis, mais que je respecte davantage, parce que je les crois plus désintéressées et plus sincères. Quelques personnes pensent (jue le droit de grâce est un droit purement royal, à l'exercice duquel le ministère est absolument étranger, et dont le roi dispose seul, uniquement dans des vues de clémence ou d’équité personnelle, sans qu’aucune responsabilité ministérielle s’y puisse attacher et en faire , selon les occasions, un moyen de gouvernement.
C’était aussi l'avis de l’Assemblée constituante ; qu’en résulta-t-il? Que, dHns la constitution de 1791, le droit de grAce fut supprimé.
Ce fut une grande erreur, nul n’en est plus convaincu que moi ; mais l’erreur découlait avec con-
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st'quencc de l’idde qui dominait encore les esprits. Sous le n'giine constitutionnel, et quand l’inviolabilitd du monaniue se fonde sur la responsabilité des ministres, nul pouvoir de fait ne saurait lui appartenir, nul acte ne saurait émaner de lui que cotte responsabilité n’en soit la compagne inséparable. Sans cela, où l’inviolabilité royale prendraitelle sa raison, c'est-à-dire sa garantie?
L’Assemblée constituante savait cette nécessité; et cependant, par l’empire des anciennes habitudes, le droit de grâce s’offrit encore à sa pensée comme un droit purement personnel et irresponsable de sa nature. Elle en conclut qu’il ne devait pas subsister.
Il est rétabli , et avec grande raison , comme tant d’autres droits dont la révolution imprévoyante avait dépouillé le pouvoir royal; mais en même temps, et comme tous ces droits, il est rentré sous l’empire du principe qui est la condition permanente et tutélaire de ce pouvoir. Le roi, conseillé et inviolable en toutes choses, l’exerce sous le contreseing d’un ministre qui en Tevêt dès lors la responsabilité.
Que les pei-sonnes qui en doutent encore ne repoussent pas tout examen. Elles ont déjà abandonné
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deux opinions analogues; clics disaient aussi que le droit de dissoudre la chambre des députés et celui de créer des pairs étaient également des droits personnels au roi, affranchis de toute responsabilité ministérielle. Eu 1816 et en 1819, évidemment par le conseil du ministère, le roi les a exercés l’un et l’autre. Telle a été la puissance des faits qu’il a bien fallu rendre hommage à la vérité des principes, et admettre la responsabilité à la suite de ces actes de gouvernement. Les membres les plus violents comme les hommes les plus éclairés du parti maintenant au pouvoir, l’ont proclamée et invoquée contre le ministre auquel ils les imputaient, et qui. Je pense, ne la refuserait pas plus aujourd’hui qu’il ne fit alors.
Le droit de grâce n’est pas d’une autre nature, car il n’est point situé en dehors de la sphère constitutionnelle et n’y occupe peut-être pas une place moins importante. C’est en avoir une trop petite idée que de le considérer comme uniquement destiné à faire éclater la bonté pereonnelle et bénir le nom du prince. Il peut produire cet effet, et c’est un de ses avantages; mais il se fonde sur des causes plus étendues et des intérêts plus généraux. En fait, c’est un débris du droit de justice, un reste du temps
où les princes, jugeant eux-mêmes, pouvaient, selon l’occasion, condamner ou absoudre. Par les progrès de l’ordre social, le droit de juger est sorti des mains du prince; il a retenu celui de pardonner. Grand exemple de cette sagesse mystérieuse qui préside aux développements de la civilisation et qui, à l’insu des hommes, fait jaillir, du sein des faits, des institqtions et des usages conformes à ces vérités éternelles dont la sagesse humaine seule n’eût point découvert les lois! Ballottée entre le besoin de la justice et l’impossibilité d’accorder a la volonté pervei’se ou capricieuse de l’homme le droit de la régler, la société a ressenti d’abord les périls de l’arbitraire ; pour s’en affranchir elle a établi des lois fixes et des juges indépendants ; tous ses efforts se sont dirigés contre l’influence des volontés individuelles sur les jugements; elle a essayé d’écrire d’avance la justice, d’cnchalncr d’avance les juges, line grande amélioration a résulté de ces efforts.
Mais l’infinie vérité n’a pas voulu se laisser saisir tout entière; l’insurmontable nature des choses n’a ^ pas consenti à se reconnaître toujours dans le texte des lois. .\près avoir lutté contre l’arbitraire, il a fallu y recourir ; et de même que la précision des jugements légaux avait été invoquée contre les im-
perfections de l’homme, de même la conscience de l'homme a été invoquée contre l’imperfection des jugements. Ainsi la nécessité de l'arbitraire , indomptable pour notre faiblesse, s’est fait sentir après ses dangers; et à défaut de ce juge infaillible qui manque sur la terre, la liberté, que la loi avait voulu s’assujettir pour la régler, est venue, ù son tour, au secours de la loi.
Tel est l'inévitable cercle vicieux des choses humaines. On le retrouve partout ; l’erreur immense de l’Assemblée constituante , dans ses théories comme dans ses institutions, fut de méconnaître cet élément fondamental de notre condition, de supposer que la vérité, la raison, la justice pouvaient appartenir, pleines et parfaites, à certaines formes, à certains pouvoirs, et qu’ainsi il était possible de bannir complètement l’arbitraire : tentative orgueilleuse qui ne mène qu’à la tyrannie. Elle devait être bientôt déjouée, car elle est en opposition directe avec le système de gouvernement que réclament aujourd’hui tous les peuples et que l’Assemblée cousti- * tuante voulait fonder. C’est l’éclatante vertu du gou-
vernement représentatif d’accepter franchement, en un grand nombre de cas, l’impérieuse nécessité de l’arbitraire, et d’y remédier aussitôt en y attachant
la rcsponsjibilité. Plus nous ferons de progrès dans ce système, plus nous nous convaincrons que la responsabilité , sons toutes les formes , par les moyens les plus divere, morale ou légale, directe, ou indirecte, en est le caractère essentiel et le plus puissant ressort : système complet et admirable puisqu’en même temps il reconnaît la faiblesse de notre nature et en respecte la dignité.
Il est impossible, dans ce sy.stème, que partout où se rencontre un pouvoir arbitraire, quelque nécessaire que soit sa présence, la re.sponsabilité ne s’en saisisse soudain. S’il en était autrement, le système entier serait démenti , c’est-à-dire menacé- Le droit de grâce ne saurait prétendre en ceci à aucun privilège. En a-t-on bien sondé la nature? C’est le droit de suspendre, d’anéantir la loi ; c’est ce dispensing power qui a été l’une des causes de la lutte terrible de la nation anglaise et des Sluarts. Les rois d’Angleterre soutenaient aussi qu’il leur appartenait de reconnaître, dans des cas particuliers, l’injustice ou l’imperfection de certaines lois et d’en e.\empter alors tel ou tel citoyen. Le pays ne voulut jamais avouer ce droit, et il eut raison. Toutes les lois, tous les droits publics en eussent été énervés. La responsabilité ministérielle peut seule, en s’ap-
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pliquant à l’cxercicc du droit de grâce, prdserver la société d’un semblable péril, car si elle demeure étrangère à quelque fonction du pouvoir, elle le sera bientôt à d’aulres. Le dispensing power des Stuarts voulait bien aussi se réduire au droit d’exempter les catholiques de certaines clauses pénales ; mais le parlement savait fort bien qu’en politique comme en morale, il faut extirper les mauvais principes, car il ne se laissent ni cantonner ni frapper de stérilité.
• Où se cacherait d’ailleurs le mensonge ? Qui ne sait que dans l’exercice du droit de grâce comme de tout autre, le roi se décide communément d’après l’avis des ministres, seuls en mesure d’étudier les affaires et de lui soumettre les motifs de décision ? Qui ignore qu’en toute occasion les recours en grâce sont adressés au ministre de la justice, et devienbent dans ses bureaux l’objet d’un examen que suit un rapport au roi, d’après lequel le roi accorde ou refuse sa clémence ? Elle est libre, pleinement libre; mais elle doit, elle veut être éclairée; et si je ne me trompe, quand de telles demandes sont directement adressées au souverain, il en ordonne lui-même le renvoi è son ministre, pour que le cours régulier de l’administration ne soit jamais
MI LANGES POLITIQIUS.
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iulciTompu. En matière politique, cette régularité est encore plus scrupuleuse, car aloi-s la sévéïité ou la clémence se peuvent rattacher à toute la conduite du ministère et à l’état général du pays. Aussi de telles affaires sont-elles toujours l’objet des sérieuses délibérations du conseil. Peu importe que la volonté qui en sort soit ou non conforme à l avis des ministres; dès qu’ils ne se retirent point et l'exécutent, ils l’ont acceptée; elle appartient à leur responsabilité, comme toutes les. volontés royales dont nul ne sait mieux le secret. Us n'ont donc nul , droit de s’en dire affranchis ; ils ont donné leur avis, accompli leur mission, ils en répondent. Le manteau de l’inviolabilité royale est inviolable luimême, nul ne peut prétendre ù s en couvrir.
Le droit de grâce ainsi ramené sous la loi commune des principes constitutionnels et dans le domaine de la haute administration, est-ce un moyen de gouvernement dont elle puisse aujourd’hui tirer de grands avantages, et en matière de crimes politiques, quel emploi en doit-elle conseiller?
A ceux qui persisteraient à n’y voir qu’une ressource offerte à la clémence envers des individus, et non un instrument de politique, un moyen de gouvernement général, Montesquieu a répondu
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pour moi : « C’est un grand ressort des gouvernc- « inents modérés que les lettres de grûce, dit-il ; ce « pouvoir que le prince a de pardonner, exécuté n avec sagesse, peut avoir d’admirables effets. » , Peut- il en être autrement? C’est surtout pour les crimes politiques que le droit de grâce semble réservé, pour ces crimes d’une nature quelquefois équivoque, auxquels se peuvent allier des erreurs sincères, des sentiments dignes d’intérêt, où la société ne paraît pas toujours évidemment et tout entière menacée, dont te péril, qui en est le principal élément, est dissipé, où l’exemple du mauvais succès enfin a plus d’efflcacité que celui du chAtiment. En fait de crimes privés, la grâce suppose l’erreur ou du moins l’excessive sévérité du jugement; elle peut avoir ainsi l’inconvénient d’ébranler l’autorité de la justice légale ou la confiance dans la sagesse des lois; trop multipliée, elle indiquerait, dans les tribunaux ou dans les codes, des vices à réformer; elle ferait de la clémence royale un nouveau degré de juridiction, un tribunal d’équité appelé à reviser souverainement tous les jugements criminels, et n’offrant, ni dans finstruction administrative qui précéderait les sentences, ni dans leurs formes, aucune des garanties sagement exigées des
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tribunaux ordinaires. En fait de crimes politiques, nul de ces inconvdnienis n’est à redouter; ici la grâce n'iuiplique ni l’erreur des premiers juges ni mâme, sous le point de vue légal, la rigueur démesurée de leur arrêt; elle ne compromet ni n’ébranle en aucune façon leur autorité; elle révèle simplement l’intention où esl le souverain de traiter avec douceur ceux-là mêmes de ses sujets dont il peut se plaindre; intenlion toute morale ou politique, qui n'a rien â démêler avec les lois, n’altêre point leur crédit, et s’adresse à un ordre de sentiments ou d’idées complètement étranger à celui où la justice légale se ment. On peut même présumer que, dans cetle sphère, l’habitude de la clémence, loin de décourager la sévérité des jurés ou des juges, la laisserait moins timide et plus libre. Idée si naturelle, que le public a quelquefois semblé^ croire que telle condamnation politique n’avait été prononcée qu’à raison de la perspective d’une grâce qui eu atténuerait la rigueur. Ainsi, avec l’économie du sang, on gagnerait peut-être la facilité de l’exemple; le pouvoir aurait tout le mérite de la modération, et les citoyens qui, dans les cours d’assises, hésitent .souvent, avec grande raison, quand il faut envoyer un homme à l’échafaud, manifesteraient avec moins
il’angoisse leur désapprobation de ses tenlativcs ou de scs desseins.
On craint les effets de l’iinpiinild ; on craint celte confiance de l’audace qui, dans la modéralion.suppose la faiblesse ou mOuic la pour. Je n’ai jamais vu taxer de faiblesse que les gouvernements vraiment faibles; et quant ù ceux-h'i, je n’en sache aucun pour qui la rigueur ait valu on suppldé la force qui lui manquait. C’est l’erreur la plus obstindc du pouvoir que de prendre en loutc occasion les effets pour les causes. Le mécontentement est-il général, il l’impute aux symptômes qui le manifestent. Des gouvernements forts ont été rigoureux ; il en conclut que tout gouvernemenl rigoureux sera fort. J’ai déjà repoussé cette absurde iqéprise, je la trouve ici dans toute sa nudité. Sans doute il se peut que la douceur s’allie à la faiblesse et que la malveillance s’en encourage ; mais ce n’est pas de la douceur/que viendra le mal; c’est de la faiblesse, de la faiblesse réelle et qui se trahira dans la sévérité comme dans la clémence. J’ai honte d’insister sur ces lieux communs du plus simple bon sens; mais qu’y faire? Quand l'erreur est vulgaire, c’est par la vérité vulgaire qu’il faut lui répondre. Qu’appelez-vous d’ailleurs l’impunité? Est-ce le bannissement, l’empri-
sonnemeiit, la déportation? Ce sont les peines dont vous disposez après une condamnation à mort et que vous pouvez lui substituer ; plaisante impunité! Ne voyez-vous pas que de semblables commutatioas sont dans une sini^ulière harmonie avec l’état actuel des mœui-set la nature des périls politiques? Nous ne sommes plus dans ces temps de passions longues et indomptables, qui survivaient aux souffrances, aux fers, et se retrouvaient, après vingt ans d’impuissanoe ou de captivité, dans toute leur énergie. De tels sentiments appartiennent à des époques où la liberté même est triste, où la vie offre peu de distractions et de plaisirs, où les idées qui occupent l’esprit de l’homme sont simples, peu nombreuses, ne se livrent pas Réciproquement ces combats qui agitent et font flotter l’âme humaine au milieu d’une civilisation très-avancée. .Maintenant la prison, l’exil enlèvent l’homme à une existence commode et douce; il y regrette mille jouissances qu’il ignorait jadis, et reçoit ainsi de la peine de bien plus efficaces avertissements; et cependant il n’éprouve pas, dans l’exil ou dans la prison, ces rigueurs, ces violences féroces qui jadis l’irritaient profondément et le rendaient d’autant plus intraitable qu’il avait été plus malheureux. Aujourd’hui, même sans liberté.
les souffrances matérielles du condamné ne sont pas telles qu'il ne puisse revenir dans sa pensée sur les causes de son infortune, reconnaître ses impru- (lences ou ses erreui-s, se calmer peut-être, s’intimider du moins, et rentrer un jour dans la vie libre plus affaibli que co«rroucé. Un pouvoir tant soit peu habile trouverait, j’en suis sûr, dans ces conséquences de notre état social, mille moyens d’agir sur les ennemis condamnés dont il aurait épargné la tête. Qui le presse d’ailleurs de frapper? tes périls politiques ne sont pas immuables: réels aujourd’hui, dans deu.i ans peut-être il auront disparu; et tel homme qui aujourd’hui s’en était fait l’instrument, n’aura alors ni ta puissance ni même l’idée de nuire au gouvernement raffermi. Un brigand, un assassin volent ou tuent pour leur propre compte, par des motifs purement personnels, et sans s’in([uiéter de savoir si les disposilions de la société leur sont favorables, s'ils en recevront prétexte ou appui; ils savent fort bien qu’ils n’y peuvent jamais compter. -Mais les crimes politiques ne s’isolent point de la sorte; h tort ou raison ils sont en rapport a\ec l’état du public, ils s’en promettent e.xcuse ou même secours; ce sont, jusqu’à un certain point, des crimes de circonstance, et qui ne seraient pas com-
m Ml';i.\i\GKS POLITIQUtS.
inib ni pcul-êlie conçus si les circonslances élaieni (lilTérentes. Poun[uoi tuer si vite quand les circonstances peuvent cliaiifîer ? Le péril présent est pixoenu ; le condamné est sous la main du pouvoir qui, en renonçant à sa mort, peut cependant le retenir dans l’impuissance laut que durera le dan- };er. Le danger passé, à quoi bon la rigueur? Est-il donc si dilficile de garder en réserve la plénitude delà clémence pour les jours de la sécurité? Si vous n'avez celle prévoyance, si vous vous hâtez de consacrer des ai rêts irrévocables, savez-vous ce qui arrive? De deux choses rune : on le trouble et le péril vont croissant, et on vous demande compte de vos inutiles rigueurs. Que si la chance vous est meilleure, si le péril s'éloigne, si l'oiage s’apaise, alors, quand la silreté vous a été rendue, quand la société ne voit i)lus dans votre pressant danger le molif de votre rigueur, elle oublie que le danger a été pressant, que la rigueur a eu ses motifs; elle ne garde que la mémoire de vos refus, el, dominée par cet instinct du vrai qui ne nous permet plus d’attribuer à la mort de quehiues hommes le retour de l’ordre et de la paix, elle se dit que vous les avez sacrifiés à vos peui-s ou à vos vengeances, et que vous auriez pu les épargner sans danger.
Kllc a raison de le penser, et le l'ait qui se rév^‘le avec évidence dans le sentiment qui l’y porte, c'est l'inutilité politique de la peine de mort. 11 faut la voir à distance pour en bien juger les cll'ets, et plus d'une fois les gouvernements ont eu à regretter d’en avoir perdu la possibilité que le droit de grâce leur oll'iait. Entraînés, par les passions ou les périls du moment, ii lui laisser un libre cours, ils se sont plus tard trouvés en i)réscnce d’engagements et de souvenii’s dont ils ont déploré le poids. Au milieu de la mobilité des clioscs humaines, c’est une grande faute que de se lier par des actes irré\ocablcs. Un Jour peut venir où le sang versé, oublié peut-être eu apparence, bouillonnera tout à coup entre le pouvoir et des hommes dont il aurait besoin. Telles étaient jadis la brutalité des mœui’s et la puissance des intérêts personnels, que de pareils obstacles tombaient aisément devant de nbuvelles situations. Aujourd’hui, et malgré l’impérissable légèreté de notre nature, ils sont plus réels, plus difficiles à surmonter, car rui)inion publique leur prête une force rpt'ils ne tireraient pas toujours de la conslance des sentiments individuels. Le sage emploi du droit dé giAce les écarte pour ainsi dire d’avance, C't laisse au pouvoir une liberté, une facilité de mouve-
menis qu’il lui importe beaucoup de couserver. Kn quoi consiste la sagesse sinon dans la prévoyance? Que les goiiverneinents aient celle-lii, et je doute qu’ils usent souvent de la peine de mort.
Voici une dernière considération. J’ai hésité à la présenter; je ne voudrais pas qu’on pilt m’accuser de conseiller la lAcheté; cependant je l’écrirai, car elle est vraie. Jadis les dépositaires du pouvoir, ministres ou autres, engageaient dans les grandes luttes politiques leur vie comme leur situation. C’était la nécessité des temps que de tels combats eussent toujoui-s un caractère révolutionnaire, et qu’on n’y pût succomber pour retrouver librement la sécurité dans le repos. Le système constitutionnel et les mœurs ont changé cette sombre condition des hommes publics; ils peuvent maintenant tomber sans péril, rentrer même aussitôt dans la lice pour ressaisir le pouvoir. Les. peuples en sont mieux gouvernés et les gouvernanls plus sûrs. Que rien n’altère ce nouvel aspect de la cnnière politique; que rien n’y fasse rentrer de plus tristes chances. Des ministres s’abuseraient s’ils se promettaient d’échapper à la responsabilité qui pèse sur eux eu disputant sur ses limites. Quand les faits deviennent graves, quand les plus sérieux intérêts ont été coin-
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promis, les subtilités perdent leur empire ; tout se décide par des idées simples, et on répond alors de toute sa conduite, de tous les . conseils qu’on a donnés ou omis. Je sais qu’une telle perspecli\e, s’oiïrit-elle jamais au\ yeux de l’hoinine public, ne doit le détourner d’aucun devoir; elle lui impose du moins l’obligation d’y bien regarder, de ne pas croire légèrement à de prétendues nécessites, de ne pas se payer, aux joui’s de sa puissance, d’excuses frivoles, sans valeur après les revers; de réduire, autant qu’il est en lui, le rôle, si heureusement atténué, de la mort dans la politique ; d’user enfin à cet effet, dans ses fonctions de conseiller du trône, de toute la force que lui prête la responsabilité qui l’attend.
MÉLAXOKS l'OLrriQLliS.
ÇONCLt'SION
J’ai voulu relire, en finissant, ce traité où sont déposés, dit-on, les plus intirnes et les plus odieux secrets de la tyrannie, le Traité du Prince. J’y trouve un passage que je veux citer. Les expressions, quelques idées même correspondent aux mœui's et à la politique du xvi' siècle bien ptus qu’aux nôtres ; il y est parlé surtout d’inimitiés et de trahisons pei'sonnelles, d’assassiuats, de ces périls politiques qui appartiennent plutôt h la lutte féroce des ambitions individuelles qu'à cellQ des intérêts généraux ou des divers systèmes de gouvernement. Cependant il est bon de savoir ce que pensait des complots et de leur importance un grand homme qui, vivant au milieu des supplices et des factions, observateur impassible des faits et de leure résultats, avait entre-
Diqi‘'
pris d'oiiseigner aux gouvernements par quelle prudence ils peuvent durer.
« Un des plus puissants renuHles, dit Machiavel, « qu’ait un prince contre les conspirations, c’est de « n’êtrc ni haï ni méprisé par la niasse. L’homme « qui conspire croit toujours que, par la mort du « prince, il satisfera le peuple -, s’il croil au contraire « que le peuple en sera oITeusé, il n’aura point le « courage de preildre un tel parti, caries difficultés « qu’ontùsurmonterdes conspirateui's sontinfinies. « On voit, par l’expérience, qu’il y a eu beaucoup Il de complots, fort peu qui aient réussi. Celui qui « conspire ne peut agir seul, ni choisir ses compa- « gnons ailleurs que parmi les hommes qu’il juge Il mécontents. Or, dés ipie vous avez découvert <•« votre ftme à un mécontent, vous lui avez fourni Il les moyens de sortir de son mécontentement, car, Il en révélant le de.ssein, il peut espérer toutes soi'tes Il d’avantages. Voyant donc d’une part le profit Il assuré, et de l’autre ne l'apercevant que douteiLX Il ou plein de périls, il faut qu’il soit ou un ami bien Il rare, ou un ennemi bien obstiné du prince pour Il vous garder sa fol. Pour réduire 1a chose aux plus Il simples tennes, je dis que, du côté des conspira- (I teurs, tout est peur, méfiance, crainte du chàti-
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i( iiieiil ; tandis que, du côté du prince, sont la « majestd du pouvoir, les lois, les forces de ses n amis et de l'Ktat qui le défendent. Qu’à tout cela « s’ajoute la bienveillance publique, il est impos- « sible que personne ait la témérité de conspirer.
« Tandis que d’ordinaire un conspirateur a beaun coup à redouter avant l’e.vécution du crime, ici « il doit craindre même après, carie crime accom- « pli, il aura le peuple pour ennemi et ne pourra (I espérer aucun refuge. On pourrait donner à ce « sujet un nombre inüni d’exemples, je me con- « tenterai d’un seul qu’ont vu nos pères. Annibal Il Bentivoglio, qui gouvernait Bologne, ayant été Il assassiné par les Gannesebi dans ufie conspira- (I tion, et ne laissant d’autre héritier que Jean encore Il au berceau, le peuple se souleva après ce meurtre . Il et massacra tous les Gannesebi; effet de la bien- II veillancc populaire dont jouissait alore à Bologne
Il la famille des Bentivoglio De tout cela, je
Il conclus qu’un prince doit tenir peu de compte Il des complots, s’il a la bienveillance du peuple ;
Il mais si le peuple lui est ennemi, qu’il craigne Il toute chose et tout citoyen ’. »
t. It Principe, c. XIX; Opéré di Sic. Macchiarelli , t. M, p. 3iO-31S.
Je ne veux pas ôtre si confiant que Machiavel, ni aller jusqu'à dire que la popularité du pouvoir suffit pour décourager l’audace des conspirateui’S; mais si, au xvi' siècle, le plus profond praticien de la politique italienne pensait que la force du pouvoir contre les complots ne réside point dans les supplices, qu'elle est dans la satisfaction désintérêts généraux et dans le système de gouvernement qui leur convient, que sera-ce donc de nos jours? Machiavel trouvait les complots très-difficiles et les peines capitales très-insuffisantes quand le pouvoir n'était pas populaire : maintenant qu’il s'agit de remuer des masses et de lutter contre la puissante organisation de grands gouvernements, les conspirateure rencontreraient-ils moins d'obstacles? Les peines capitales auraient-elles plus de vertu? J’ai eu occasion de le dire ailleurs : la tâche de la politique et de la justice sont distinctes, plus distinctes aujourd’hui qu’elles ne le furent jamais ; l’une ne saurait suppléer l’autre. Si la politique ne sait pas suffire à la sienne , si elle méconnaît ou offense le vœu public, en vain contre des individus elle appellerait les supplices à son secours ; les supplices détruisent des hommes, ils ne changent ni les intérêts ni les sentiments des peuples. Que demandé-je? Ce n’est
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ni la inollcssc ni l’impunité. Pour combattre une rigueur inutile, j’ai recueilli simplement des faits ; j’ai montré que, contre des périls moraux, contre des forces générales, cette rigueur est sans efficacité. Le caractère de généralité que portent mainnant les dangers du pouvoir doit se retrouver aussi dans ses moyens; il peut tuer un, deux, plusieurs individus, chAtier sévèrement un, deux, plusieurs complots; s’il ne sait faire que cela, il se retrouvera toujoui-s en présence des mêmes p ’rils, des mêmes ennemis. S’il sait faire autre chose, qu’il se dispense de tuer, il n’en a pas besoin ; de moins terribles coups lui suffisent. Il verra, comme dit Machiavel, qu’un gouvernement protégé par le sentiment public doit tenir peu de compte des conspirations, car les complots eux-mêmes deviendront aussi impuissants contre le pouvoir que la peine de mort est impuissante contre les complots.
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