MOYENS
Y a-t-il (les moyens qui n'exigent pas l’abolition Idgale (le la peine de mort en matière politique? Je le pense, et en ne provoquant pas la reforme immédiate des lois, j'ai contracté l’obligation dele prouver. J’aurais pu, comme on l’a fait souvent, m’élever contre les rigueure de notre Code pénal ; j’aurais pu dire surtout que, rédigé à l’issue d’une crise violente, il devait porter l’empreinte de nécessités passagères, réelles peut-être et légitimes à cette époque, aujourd’iiui fausses et tyranniques. Les révolutions ont eu commun avec ta barbarie ce déplorable effet qu’elles lèguent à de longues générations les lois terribles qu’il a fallu rendre pour mettre un terme è leurs fureurs. Presque partout en Europe le XIX" siècle porte la peine des désordres du xv. La France révolutionnaire pèse encore partiellement
DE LA PEINE DE MOUT. 3«:i
sur la Pmiicc conslitulionnelle, et la Charte sera longtemps à s’alTranchir de l’iidritage de l’Empire. Mais je ne m’arrêterai pas sur ce terrain; le pouvoir ne s’y laisse pas forcer aisément et n’a pas toujours tort de s’y retrancher. Trop souvent on l’y attaque par des déclamations vagues, avec des espérances inconsidérées, et les déclamations sont si décriées de nos joure qu’elles décrient même la vérité. Que ses amis contiennent jusqu’à leurs plus saintes colères. Notre époque a la prétention du bon sens ; elle s’abuse quelquefois étrangement sur ce qu’elle honore de ce nom ; elle le dégrade et se dégrade elle-même en l’accordant aux plus aveugles pratiques ou à une périlleuse inertie ; mais alors même son erreur veut être ménagée , et pour mon compte, je sollicite du pouvoir, non qu’il nous donne toutes les bonnes lois qui se pourraient faire , mais seulement que , dans les limites de ses attributions, il use des lois actuelles selon notre intérêt et le sien.
Il le peut, il le fait même quelquefois. Je lui montrerais aisément dans le BuHetm des lois bien des textes non abolis qu’il n’invoque point, et que, dans sa propre pensée, il ne pourrait invoquer sans honte ni sans danger. Les Statuts de la Grande-Bretagne
JSl MÉLANGES POLITIQUES.
sont pleins de dispositions pénales tombées en désuétude. Quand on réclame leur révocation formelle, les amis du pouvoir se récrient; mais ils se récrieraient aussi si on les appliquait, et ils consentent à ce que, par des voies indirectes , on élude leur empire.
Je ne demande point qu’on aille si loin, ni qu’on oublie ou qu’on viole indirectement des lois récentes et positives; la latitude dont jouissent les juges de 1’ .Angleterre n’appartient point d’ailleurs à nos tribunau.v : aussi n’est-ce point au.x tribunau.v que je m’adresse. Qu’ils appliquent les lois quand ils ont à prononcer sur ce qu’elles ont réglé ; c’est leur droit et même leur devoir. Mais le gouvernement se meut dans une sphère plus large et plus libre;. il exerce une grande influence sur les procès politiques, avant qu’ils n’arrivent devant les tribunaux et après qu’ils en sont sortis. A cette influence appartiennent les moyens que je cherche ; le pouvoir peut et doit s’en servir.
La poursuite et la qualification des crimes politiques d’une part, le droit de grâce de l’autre, voilà |)ar où le gouvernement p«ut, sans changer ni violer les lois, resserrer le domaine légal de la peine de mort, en rendre l’application plus rare, et mettre
ainsi sa conduite en harmonie avec la vraie justice, les vraies nécessités sociales, la vraie prudence et son devoir. Ce n’est pas pour en user sans raison que la politique conserve en ceci une certaine mesure de liberté; et quand l’arbitraire garde une place dans les attributions du pouvoir, c’est une place vide que la justice et le bien public ont toujours seuls le droit de remplir.
MÉLANGES POLrriQL’ES.
LE LA POL'nSUlTE ET DE LA QUALIFICATION DES CRIMES POLITIQUES
Je sais quels pr(*jugés s’apprCtcnl d’avance ii me repousser; je sais ce qu’ils diront. Ils prétendent qu’en fait de justice criininello tout est prévu , tout est rigoureux, que l’administration ne conserve pas plus de latitude que les juges, et que, dans la poursuite des crimes, elle ne fait qu’exécuter des lois positives qui commandent et règlent ses actes comme les jugements des tribunaux. A les en croire, l’autorité ne sait rien du crime, et ifa rien à y voir avant le moment où elle s’en saisit pour le poursuivre ; dès loi's il n’y a plus d’arbitraire, • plus de liberté ; l’autorité est tenue de poursuivre , car nul crime ne doit rester impuni ; tenue de qualifier l’acte comme le qualifient les lois, car il doit
recevoir le châtiment spécial que les lois ont voulu lui infliger.
Étrange inconséquence! Les hommes qui soutiennent ceci sont les mômes qui prêchent le respect (les faits, le mépris des théories, et ils torturent ici les faits les plus évidents pour les adapter â la théorie la plus factice, la plus absolue qui se puisse concevoir.
Je me renferme dans les crimes politiques-, ce sont les seuls dont j’aie à m’occuper.
Il n’est pas vrai que l’autorité n’ait aucune idée de ces crimes, et ne possède, pour les réprimer, aucun moyen avant le moment où ils sont complets aux yeux de la loi. Il n’est pas vrai que, même alors, elle ne consene, pour intenter ou non des poursuites juridiques, aucune liberté, ni qu’en intentant les poursuites elle soit astreinte , par des textes légaux, à une seule et précise qualification.
La plupart des crimes politiques sont des complots, les nombreuses accusations maintenant entamées le prouvent. Or, qu’est-ce que le complot ? l ne tentative de crime , souvent même un simple projet de tentative. La loi voit le crime dans le projet, car elle n’exige que la résolution d’agir, prise et arrêtée de concert, et elle n’a pas même besoin
m MÉLANGKS POLITIOLES.
dü plus It'ser commencement d'exécution. Pour arrêter un projet dont l’exéculion n’a nullement commencé, (jui n’existe encore que dans la pensée commune de se.s auteure, il faut bien que l’autorité le ct)imaisse; il faut même qu’elle ait suivi d’assez loin cette pensée dans le cours de sa formation pour la saisir au moment oi’i elle est parfaite et achevée dans l’ordre moral, sans avoir fait, dans l’ordre matériel, le moindre pas. Communémenl l’autorité n’est donc pas surprise ici, comme en matière de crimes privés, par un délit imprévil et ignoré, qui ne se révèle que par sa consommation et dont il ne reste qu'à rechercher l’auteur. Elle assiste au contraire à la naissance du crime, elle le voit du moins au berceau. Que ne l'y étouffe-t-elle? Qui rempèche? Qui l’oblige de le laisser grandir pour avoir ensuite à le poursuivre? Celte prudence ne serait pas inouïe; tous les gouvernements sages l’ont employée; ils ont mieux aimé déjouer les complots que de les punir; et souvent c’est bien près de l’exécution qu’en se montrant avertis et sur leurs gardes, ils ont dissipé le péril et prévenu la nécessité du châtiment : Henri IV, Cromwell et Napoléon môme en ont donné plus d’un exemple. Le pouvoir inhabile et les gouvernemenis defacliou
itojci b;i.GoQgle
DK LA PEINK DE MORT. W
ont seuls besoin d'attendre qu’ils se puissent anuer de toute la rigueur des lois; seuls ils s’appliquent à laisser mûrir sous leuisi yeux le crime pour avoir droit de le frapper. Aux uns la peur, aux autres les passions de parti imposent cette conduite périlleuse et coupable ; elle est de nos joui-s plus inutile que jamais. Deux instruments presque inconnus jadis, et maintenant aux mains du pouvoir, le dispensent d’y recourir : ce sont la police et la publicité. Par la police, le pouvoir entre de bonne heure dans le seerdt des complots; par la publicité, les complots se dénoncent et se déjouent d eux-mêmes. Jadis l’autorité avait beaucoup moins de moyens de savoir d’avance; elle était aussi beaucoup moins avertie-, aujourd’hui, outre la police de l’espionnage, elle en a une bien plus efficace, c’est celle de l’ordre qui, partout établi, met pour ainsi dire la société à découvert, et enlève d’avance aux conspirateur les ressources, les repaires que le désordre général leur offrait. La ■ vertu de la publicité est plus grande encore; les gouvernements s'en lamentent fort : aveugles qui lie voient pas qu’elle est ù leur profit comme au nôtre; si elle les expose aux regards du public, elle expose aussi le public à leur regards. Les conspirateurs ne peuvent plus, comme autrefois.
390 MÉLA.NGES POLITIQUES.
vivre dans les cours, à côté des souverains, méditer leura projets à la faveur de l’obscurité et du silence universels. L’iiypocrisie est usée pour les ennemis (lu pouvoir comme pour le pouvoir lui-même. Les hommes se classent en sc montrant: chacun prend la place oîi l’appellent ses sentiments et ses désirs ; la trahison tombe devant la lumière; toutes les pensées, toutes les intentions se dévoilent ; et cela est si vrai que les complots, jadis l’apanage des hommes puissants et apparents sur la scène politique, semblent maintenant réservés aux homifies faibles et obscurs. Les premiers voudraient conspirer qu’ils ne le pourraient pas, du moins avec succès; le jour les entoure; toutes leura paroles, toutes leurs démarches attirent l’attention et lui sont accessibles; quelles que soient leur réserve et leur habileté , ils ne parviendront point à ne rien dire, à ne rien faire qui décèle leurs desseins, car la publicité est aussi la condition de leur importance : s’ils se taisaient, s’ils cachaient leur vie, ils * cesseraient d’être ce qu’ils sont dans leur parti ; et comment conspirer sans se cacher ni se taire? Tout, en quelque sorte, livre donc d’avance les complots au pouvoir : contre ceux des classes élevées, il a la publicité ; contre ceux des classes inférieures, la
DigilizecJ by Goc^le
police : là oit ils seraient puissants, ils sont Iràsdifficiles à former ; là où ils se peuvent ourdir dans l’ombre, ils sont faibles, et partout l’autorité, avertie à temps , a mille moyens de les déjouer avant qu’ils n’aiTivent aux moindres chances de succf«.
De quel droit viendrait-elle donc nous dire qu’elle n’a pour s’en défendre que la rigueur des lois, et qu’elle est obligée de laisser marcher vers l’échafaud des conspirateurs qu'elle suit de l’œil sur la route, à qui elle peut si aisément fermer les chemins? Penserait-elle que les supplices seuls détourneront des complots ses ennemis? Elle s’abuserait encore : la pei-spective du mauvais succès agit bien plus puissamment pour prévenir le crime que celle du châtiment. Pourquoi tant d’hommes, dans l’espoir de la fortune ou de la gloire, alTrontcnt-ils si aisément la mort que peut lancer sur eux le canon de la guerre? C’est qu’ils se flattent que le canon ne les atteindra point, que ses coups ne seront pas pour eux. La même confiance fait en grande partie le courage des conspirateurs; ils savent fort bien que les lois aussi lancent la mort, mais ils espèrent échapper au canon des lois; ils ne seront pas vus, voilà l’idée qui les accompagne et les soutient dans leurs entre-
MÉLANGliS POLITIQUES.
prisc.s. Que celle idée soit démentie par les faits , (ju’ils voient les complots pénétrés , déjoués ; voilà re.xemple vraiment décourageant , voilà la crainte eflicace, bien plus efficace que celle de la peine de mort qu’on évitera si on n’est pas découvert. Je n’hésite point à le dire : un complot déjoué par la vigilance du gouvernement , ne fût-il pas même puni, a plus d’effet pour intimider la. malveillance ipie les châtiments les plus sévères infligés à des conspirateui-squi n’ont échoué que par leur faute , au moment de l’exécution.
Maintenant qui fera à l’autorité un devoir légal de laisser venir le crime à bien, et d’attendre, pour s'en préserver, qu'elle puisse le poursuivre devant des juges qui pourront le condamner? Qui dira qu’elle abuse de sa liberté quand elle arrête, dans leur marche l’un vere l’autre, le crime et la peine? Qui ne pensera au contraire que c’est là son devoir, un devoir rigoureux, d’autant plus rigoureux qu’elle a plus de moyens de le remplir et moins d’intérêt à le violer ?
Mais les partisans des condamnations ont un refuge; ils disent que l’autorité centrale, l’administration supérieure, ne décide point des poursuites, qu’il ne lui appartient pas d’en décider, que les
procureurs g(?néraux, les procureui's du roi, les juges d’instruction, ont le devoir comme le droit de les entamer de leur propre mouvement, en matière politique comme ailleui-s -, et de là ils concluént qu’on ne peut exiger du ministère ce qui ne dépend pas de lui, ce qui est du ressort de magistrats nombreux et indépendants.
Qu’on me permette de le dire : j’ai un profond dégoûtde ces arguments hypocrites, qui connaissent leur propre nullité et mentent sans espoir de tromper. A mon avis, celui-ci est du nombre; cependant il faut en tenir compte, car on s’en sert.
En fait, je ne crains pas de dire que, de nos jours et .sauf deux cas à ma connaissance, nulle poursuite à raison de purs crimes politiques, tels que complots ou délits de la pre.sse, n’a eu lieu que de l’aveu et par l’autorisation du ministère. J’ai vu d’assez près la haute administration pour savoir comment ces choses se passent, et je ne crois pas qu’aucun procureur du roi se permit d’engager le gouvernement dans de semblables procès, contre son gré ou seulement à son insu.
En aurait-il le droit, et les ministres pourraientils le souffrir ? En principe, l’action du ministère public en matière de crimes politiques est-elle spon-
tanée et iiulêpendante? La question devient grande, et, bien que forcé de l’entrevoir seulement, je ne veux pas l’cluder.
Sous un régime constitutionnel, il n’y a que deux sortes de magistratures, des magistratures responsables et des magistratures indépendantes. Partout où se^rencontre le pouvoir, la justice et la liberté exigent absolument l’une ou l’autre de ces garanties. ' ‘
On a coutume de croire que l’indépendance résulte soit de l’élection populaire, soit de l’inamovibilité. Je ne dis pas que l’une de ces deux conditions n’y soit pas nécessaire, mais je ne pense pas qu’elles y suffisent toujoure. L’indépendance ne se fait pas si aisément; outre ses conditions légales, elle a des conditions morales qui ne se laissent point obtenir par un décret ni en un jour. Elle ne dépend pas moins de la consistance personnelle du magistrat, de sa position sociale et de l’idée qu’il conçoit luimême de ses droits, que de l’origine ou de la durée de ses fonctions. On rendrait demain les préfets inamovibles, qu’ils ne seraient pas aussi indépendants que les shérifs d’Angleterre, nommés par le roi et pour un an.
Je ne dis point ceci pour nier l’indépendance de
Digilizr by G( i>ile
nos magistrats inamovibles; je crois môme que, depuis liuit ans et surtout dans les cours supérieures, elle a fait des progrès réels. La liberté ne peut commencer à poindre dans un pays que son esprit ne pénètre partout, même parmi les dépositaires du pouvoir. Cependant je ne pense pas que cette indépendance soit encore tout ce qu’elle doit être ; et surtout il importe de ne pas se laisser tromper par des mots, de ne pas voir, dans les signes extérieurs des garanties, la certitude et la réalité des garanties mômes.
Quoi qu’il en soit, on conviendra que si l’inainovibilité peut ne pas suffire pour procurer vraiment l’indépendance du magistrat, à plus forte raison, là où manque l’inamovibilité, la responsabilité doit se rencontrer.
Par malheur, la responsabilité n’est pas plus aisée à créer que l’indépendance ; elle a aussi des conditions morales plus importantes que celles qui s’écrivent dans les lois. On a voulu dire qu’elle découlait pleine et suffisante de l’amovibilité du magistrat. Il n’en est rien : de même que le monde a vu des magistrats fort peu indépendants bien qu’inamovibles, de même on y pourrait trouver des magistrats amovibles dont la responsabilité serait faible et illusoire.
MÉLANGES l'OLlTIQl' ES.
1/iimovibilité n'csl par elle-même une gnraulie efficace, un priiici|)o de lespoiisabllilé réelle, qu’au profit de l'autorité supérieure. Il est vrai que le pouvoir qui peut révoquer, à son gré, les magistrats (ju'il emploie, est, par cela seul, assuré de leur responsabilité envei’s lui. .Mais cela suffit-il? Kl quand on parle de la responsabilité qui doit suppléer l'indépendance, est-ce bien de celle-là qu’il s’agil ?
Il y a ici un piège, tendu peut-être sans dessein, mais où il ne faut pas tomber. Oemande-t-on à des ministres de réaliser la responsabilité du ministère public en s'en chargeant? Us répondent que le ministère public est indépendant. Le ministère public veut-il agir comme s'il était indépendant? Les ministres le destituent en invoquant sa l’espousabilité envers eu.v. Ainsi ils détruisent sa responsabilité en alléguant son indépendance et son indépendance au nom de sa responsabilité.
C’est que, loi-sque toute la responsabilité d'une classe de magistrats réside dans leur amovibilité, le pouvoir supérieur seul en profite ; ils ne sont vraiment responsables qu'envei’s lui. A coup sùr ce n’est pas là la responsabilité que nous cherchons. C’est envers la société elle-même, envers la justice et l’in-
tériH public que cette responsabilité doit exister : sans cela, l’amovibilité n'est qu’un mensonge et un péril de plus.
Comment sortir de ce péril? Comment réaliser la responsabilité sociale de magistrSils amovibles? Il n’y a que deux moyens : il faut que la dépendance qui résulte de l’amovibilité soit atténuée, combattue par des éléments d’indépendance qui, donnant aux magistrats une force propre, gênent le pouvoir supérieur dans l’exercice de son droit, et lui imposent l’obligation de n’en user que rarement, avec réserve, en cas d’absolue nécessité; ou bien il faut que la dépendance soit complète et que la responsabilité de magistrats constamment, facilement amovibles, vienne se concentrer tout entière sur la haute administration, qui offre seule quelque prise à la responsabilité politique puisqu’elle seule est appelée à la discussion publique de ses actes et ù leur justilication constitutionnelle.
Si j’avais à choisir entre ces deux moyens, le premier me paraîtrait bien préférable. Je fais assez peu de cas, je l’avoue, de cette responsabilité mobile qui quitte le lien oOi elle est née, pour aller chercher bien loin celui où elle deviendra réelle, et qui voyage d’agent en agent, toujours maigrissant à cha-
que (ransilion, jusqu’i’i ce qu’elle ait trouvé rhomnie sur qui elle doit peser. Il y a grande chance, à mon avis, qu’après tant de déplacements, la responsabilité finisse par être illusoli’e, peut-être même injuste. Je pense d’ailleui-s que, sans donner au ministère public le même degré d’indépendance qui appartient à des juges, on doit regretter qu’il n’en ait point. Des magistrats réduits à la condition de simples agents ne sont plus des magistrats. L’autorité leur manque avec la dignité, car la dignité veut de la liberté. Il arrive de plus, par la natura des choses, qu’en un grand nombre d’occasions, en matière de crimes privés par e.xemple, l’action du ministère public est vraiment spontanée et libre. De là suit que sa position devient fausse dans les cas où il n’a plus ni spontanéité ni liberté; et la fausseté de sa position fournit alors un moyen de tromper le public, à qui on parle encore de l’indépendance de ces magistrats, quand au fait, comme en matière politique, ils n’en ont plus aucune. De tout cela résulte, pour le ministère public, une situation bâtarde et menteuse qui le compromet dans l’esprit des peuples, et qui cesserait s’il était en effet une magistrature investie de quelque consistance personnelle, d’une force propre, assez indépendante pour se sentir elle-même sous
Ciiiosle
le poids d’une i-esponsabilitd directe, appelée enfin à servir le pouvoir, mais sans tenir de lui tons les éléments de son importance, toutes les lois de son action. i
Je le répète, je préférerais de beaucoup, dans l’intérêt de la liberté comme des magistrats, un ministère public ainsi constitué à la subordination hiérarchique du régime purement administratif ; mais de telles choses ne sont point l’œuvre d’une génération ni d’une volonté législative. Les obtiendrons-nous un jour, et à quelles conditions une telle magistrature pourrait-elle prendre place dans notre système constitutionnel ? Je n’ai point à m’en occuper ici. Mais, à coup sûr, là où elle manque, quand les garanties de la responsabilité sociale du ministère public ne se trouvent pas dans celte mesure de spontanéité et d’indépendance qui peut se concilier avec sa mission, nous sommes en droit de les chercher dans le second moyen, dans sa subordination envers le ministère. Nous ne les obtiendrons que faibles, chanceuses; n’importe, ce sont les seules qui nous restent. 11 y a ici un grand pouvoir, un pouvoir dont l’action est en grande partie arbitraire. Il nous faut une responsabilité visible, réelle, du moins pour la discussion. Qu’^in y
HH) * mklanges politiques.
pifiine garde; nous dciiiandons siniplenient la consé(|ucnce de ce qui est le droit du fait actuel. J’afflrme encore qu’en inatiîre politique la subordination du ministère public est complète, qu’il ne possède en ce genre aucune spontanéité, ^que dans presque tous les «is c’est l’administration supérieure qui ordonne ou retient les poui’suites, qui décide de' leur convenance et de leur direction. Puisqu’elle exerce ce pouvoir, elle est tenue d’en user raisonnablement, selon l’intérêt public, tenue de prouver qu’elle en use ainsi, et responsable de l’usage excessif, inutile ou mal entendu qu'elle en peut faire.
Voici donc une première roule ouverte à l’économic de la peine de mort, un premier moyqn d’épargner aux tribunaux la nécessité d’appliquer souvent la rigueur des lois. Il dépend du pouvoir d’étouffer beaucoup de délits politiques sans les poursuivre. Dans l’état actuel de la société, il le peut aisément. Dans l’état actuel de la magistrature, il en a pleinement le droit, car les poumiites sont sous sa main.
Voyons les cas où il est obligé, où il juge indispensable de les entamer. Il n’a pu arrêter Je délit avant le complet développement de son cametère
legal, ou bien il pense que des châtiments sont nécessaires. Est-il dès lors tellement lié par les lois
* qu’aucune influence ne lui appartienne plus sur Ja direction des poursuites, et qu’il soit contraint (Je pousser le criminel vei’s l’échafaud toutes les fois
*' que le crime parait susceptible d’une qualification
. ' capitale ?
Quiconque a obsené depuis quelques années le cours des procès politiques, a dû remarquer deux faits. Quelquefois le jugement n’a pas répondu au litre de l’accusation; la Cour d’assises a cru devoir, dans la position des questions, atténuer la sévérité du ministère public, et substituer à un crime capital un crime moins grave; ou bien le ministère public lui-môme a réduit ses premières Jirétentions et combattu môme le premier arrêt qui les avait admises: c'est ce qu’a fait M. Courvoisier, à Lyon, dans l’affaire Maillard. Plus souvent le ministère public s’est obstiné à qualifier très-sévèrement le délit et à requérir la peine de mort. On a vu alors des juges et des jurés acquitter les accusés plutût que de se prêter à des rigueurs excessives, et des hommes qui peut-être eussent subi quelque peine si l’on n’avait réclamé contre eux que des peines modérées ont été pleinement absous parce qu’on voulait absolu-
ment les mener à Féchafaud. Je pourrais citer plusieurs exemples de ce genre-, je m’en abstiens par dgard pour des innocences légalement proclamées.
,Qne prouvent ces faits sinon l’incertitude qui accompagne souvent la qualification des crimes politiques? Et dans cette incertitude, qui oblige le pouvoir à les qualifier au chef le plus grave, à se montrer avide de la peine de mort, même au risque de n’en obtenir aucune? Si jq ne me suis pas trompé jusqu’ici, si, en matière politique, la justice, la nécessité, l’efficacité manquent presque toujours à la peine de mort, le pouvoir n’est-il pas trop heureux de ne pas se mettre aux prises avec ce doute terrible, avec les périls qui en naissent, et de rencontrer dîms la nature même de ces crimes assez de flexibilité pour qu’il lui soit facile de les qualifier plus modérément? La raison le commande, la raison de l’intérêt comme celle de l’équité, car rien ne compromet davantage le pouvoir, que d’échouer tout à Tait dans une accusation capitale; et l’exemple a prouvé que, malgi-é la faiblesse de nos institutions judiciaires, il pouvait essuyer le refus du sang qu’il eût pu ne pas demander.
Il SC plaint alors, je le sais, de l’insuffisance de nos lois; il leur impute et la rigueur et le mauvais
DE LA PEINE DE MORT.’ iOS
succès de ses conclusions ; elles ne m’offraient point d’allernalive, dit-il ; il fallait accuser les prévenus de complot et requérir contre eux la peine de mort, ou renoncer à les poursuivre ; car audessous de cette qualifleation et de cette peine, je n’en trouve aucune qui se pût adapter au délit.
Je n’admets point l’excuse. Le Code pénal, en infligeant à la proposition non agréée de complot la peine d’un long bannissement, a ouvert aux accusations de ce nom une large porte que bien souvent il leur serait très-facile de choisir. Peu de tentatives qualifiées de complot correspondent assez pleinement à la définition de la loi pour en reproduire tous les caractères ; et dès qu’il manque quelque chose à la résolution d’agir, prise et arrêtée de concert, il faut que l’accusation soit bien absurde et le crime bien imaginaire si l’on n’y retrouve pas même la proposition non agréée. Pourquoi ne pas se réduire, dès l’origine, à cette qualification? En voici la vraie cause; on trouve la peine du bannissement trop douce ; on est sous l’empire de ces préjugés, de cette fausse confiance dans la peine de mort que j’ai combattus. Au prix seul du sang, on se croira hors du péril, et, au risque de ne rien obtenir, on requiert la condamnation capitale.
parce que dix années de bannissement sont ce qu’on appelle rien.
Dix années de bannissement ne sont rien! Eh! bon Dieu, à quels ennemis avez-vous donc affaire? Sont -ce des hommes si puissants, si européens «(u’ils porteront en tous lieux leur fortune, leur influence, qu’ils trouveront partout un point d’appui d’où ils |)ourront vous ébranler, et qu’ils garderont à toute distance des bras assez longs pour vous atteindre? Que Henri III eût redouté encore le duc de Guise réfugié à Bruxelles, qu’Élisabeth se fût inquiétée de Marie Stuart en France, que de Sainte- Hélène même Napoléon fit peur à ses ennemis , cela se conçoit; mais presque tous les conspirateurs que vous poursuivez sont des hommes sans nom , sans richesse, ignorés hora de leur canton, et qui ne trouveront à l’étranger que la misère et l’oubli. Vous vous armez aloi-s de leur misère même; vous dites qu’elle les poussera à tout, qu’ils tenteront tout pour rentrer et vous susciter des périls nouveaux. Il en est en effet qui l’ont o.sé risquer , qui ont entretenu quelques correspondances, publié des proclamations, reparu même sur les frontières de la patrie. Quels périls avez-vous courus ? Sérieusement M. Cugnet de Montarlot vous a-t-il donné
1)E LA PEINE DE MORT. 4Üj
lieu de trembler? L’administration, la police, les ■douanes, les gendarmes, les passe-ports se sont-ils trouves sans vertu contre de si misérables desseins? Et s’il y a vraiment quelque péril sur tel ou tel point de nos frontières, croyez -vous qu’il tienne à la présence de quelques obscurs et pauvres l)annis ?
Je ne puis m’arrêter sur une telle idée. Non certes, il n’est pas vrai que la peine du bannissement soit illusoire, et si elle l'était, ce serait par de bien autres causes que par l’importance personnelle des bannis. Peu d’hommes sont quelque chose en France; hors de France ils ne sont rien.
Quand le pouvoir aurait raison , quand il serait vrai qu’il e.viste e.n effet des lacunes dans le Code pénal, et qu’en voulant infliger aux crimes politiques les peines les plus graves, nos lois ont oublié de définir des délits politiques susceptibles de moindres châtiments, serait- il donc bien difficile d’y remédier? Ce n’est pas chose rare que de voir l’adniinistration venir se plaindre au pouvoir législatif de l’insuffisance des lois pénales et demander de nouvelles peines pour de nouveaux délits. D’ordinaire, je le sais, c’est d’aggravation qu’il s’agit en pareil cas; mais s’il y avait lieu d’adoucir les lois.
■SI la rigueur de leurs prétentions entraînait une fAclieuse impunité, les mêmes voies ne sont-elles pas ouvertes? Qui oblige le pouvoir à demeurer dans la nécessité légale de requérir la peine de mort contre des crimes qui au fait ne la méritent point ?
Qui le condamne à mettre si souvent les juges et les jurés dans l’alternative de l’impunité ou de l’injustice? Ne lui est-il pas permis de proposer des qualifications et des peines moins violentes? Ne serait-il pas bien venu à se monlrer ainsi à la fois modéré et prévoyant, soigneux de l’ordre et ami de l’équité? 11 se peut que nos lois en matière politique exigent quelques réformes de ce genre, et que le pouvoir, en mesure de provoquer des peines plus douces, les obtint plus aisément. Je ne vois pas ce qui lui interdit ce nouveau moyen de rétrécir le domaine de la peine de mort.
Il y gagnerait cet avantage immense de ne plus offrir à son pays, à l’Europe, le spectacle de ces continuelles accusations de grands crimes politiques dirigées contre des hommes faibles,’ obscurs, et qui montrent l’autorité toujours prés de s’armer de toutes ses forces contre une population qui ne semblait point appelée A mettre en question le sort de l’État. Je ne pense pas que le pouvoir ait aucun
AUI
profit à révéler ainsi toutes ses maladies, ou, s’il faut l’en croire, celles de la société qu’il régit. L’effet moral d’un tel spectacle est déplorable. Il est impossible de n’en pas conclure ou que la fièvre révolutionnaire possède le peuple, ou que le pouvoir est bien malhabile à le gouverner. Que des hommes de faction, en proie à l’égoïsme de passions frénétiques, se plaisent à répéter que la France est pleine de lépreui, de brigands, que le désordre est toujours sur le point d’y faire rage, et que l’opposition parlementaire n’est elle-même que l’organe des intérêts les plus insociables ou des plus aveugles fureurs, cela se conçoit : l’honneur national n’a point été commis à la garde de ces hommes-, ils ne sont pas tenus de respecter leur pays, de soigner en Europe sa considération comme son repos. Mais un gouvernement y devrait songer; il lui appartient, il lui est commandé de voiler, si elles e.\istent, les plaies morales de la patrie, en attendant que sa bonne conduite ait réussi à les guérir. Est-ce à lui de les découvrir sans cesse, de s’en prévaloir même pour légitimer tel ou tel système d’administration? Je ne demande ni illusion ni mensonge-, je ne crois point que le pouvoir soit tenu de llaltçr la société, ni de paraître ignorer les
m MÉLANGES POLITIQUES. ‘ ^
vices ou les périls qui fcrmenteut dans sou sein. .Mais est-ce donc trop exiger de lui que de souliailcr qu'il n’en étale que ce qu’il a absoluntent besoin d’appeler au grand jour pour le punir ? Quel bien lui reviendrait de faire voir son pays si souvent troublé et lui-inêinc menacé si souvent par de telles agitations? Ce fut toujours une triste et périlleuse situation pour un gouvernement que de vivre surtout des fautes et des erreurs de son peuple, et de chercher sa force dans la manifestation, l’exploitation des faiblesses passées ou présentes de son pays. Le pouvoir ne sait-il pas d’ailleui's que le désordre est contagieux, surtout après les grandes crises, et que rien n’importe tant alors que d’en étouffer tes symptômes pour en écarter les tentations? On se promet beaucoup de l’exemple ; on oublie que , s’il y a l’exemple de la peine , il y a aussi l’exemple du crime, souvent plus efflcace que le premier. Qui doutera que, dans un pays où le vol serait rare, la rareté seule en combattrait l’idée plus pui.ssamment que ne ferait ailleurs le plus sévère châtiment des voleurs? Comment méconnaître de si évidentes analogies ? On les a observées mille fois ; on a vu le meurtre appeler le meurtre, les incen- * diaires produire les incendiaires ; les^ dispositions
DE LA PEIiNE DE MORT. 40J
porverses do riiommc se réveillent à l’appel qui leur est ainsi adressé; et quand elles se sont une fois lancées dans la carrière, la rigueur des lois s’exerce longtemps contre elles avant de les en détourner. Ce péril est plus grand en fait de crimes politiques qu’en toute autre occasion, car les dispositions (lui y portent se font bien plus aisément illusion sur elles-mêmes, et excitent, dans le public qui les environne, bien moins-de méflance et d’aversion. Quelle folie donc de la part du pouvoir ([ue de leur adresser ces provocations continuelles qui naissent de la vue de semblables procès! On ne saurait vraiment trop admirer son inconséquence; la publicité des débats judiciaires non-seulement le gène, mais l’elTraye; il s’applique à en faire ressortir les inconvénients en en taisant les incomparables avantages; on y apprend, dit-il, les tentations avec les secrets du crime ; et il ne prend pas soin de rendre ce spectacle rare, de n’ouvrir qu’à la dernière extrémité cette école dont il redoute les leçons! Comment ne voit-il pas que, si elles étaient moins fréquente* et moins solennelles, elles auraient bien moins d’empire? Leur solennité dépend beaucoup de la gravité des peines en perspective; le public ne porte pas, à un procès où il ne s’agit que de quelques
années d'emprisonnement, le même intérêt qu’à celtii où il s’agit de la vie. Si jamais le pouvoir savait lire dans rame des spectateurs d’un tel débat, si toutes les idées, toutes les émotions qu’il soulève se dévoilaient à ses yeui, il en serait lui -même épouvanté, et à coup sûr il douterait du profit qu’il s’était promis d’en recueillir. Mais, léger et imprévoyant, il les ignore ; il ne sait pas que toutes les démarches, toutes les paroles de l’accusé politique qu’on pousse à l’échafaud deviennent le sujet des entretiens les plus animés, des plus entraînants commentaires , que les moindres détails de son sort excitent les sentiments les plus vifs, les plus obstinés , même chez des hommes qui n'auraient point fait ce qu’on lui' impute, qui prendraient à lui un assez médiocre intérêt si la terrible destinée qui pèse sur lui ne mettait en jeu toutes les puissances morales, et n’allait remuer au fond des cœurs tous les éléments de la pitié et 'de la sympathie. Voilà l’effet des poursuites politiques qui marchent vers ta peine de mort; effet mystérieux, mais infaillible, et qui déjoue; en ceci, les espérances du pouvoir, bien que le pouvoir ne sache pas combien lui coûte ce qu’il croit avoir gagné.
Je pourrais continuer : les conséquences se pres-
sent en foule, et toutes proclament que la plus vulgaire prudence, l’intérêt le plus pei-sonnel conseillent au pouvoir d’abaisser le taux de ses accusations politiques, d’en diminuer le nombre, d’user de tous les moyens dont il dispose pour déjouer les complots sans les poursuivre, de ne réclamer enfin la peine de mort que très-rarement... Je devrais dire aussi rarement que seront rares la vraie .justice et la vraie nécessité de cette peine. Voilà quel emploi ferait, de son influence spr les poursuites, une administration habile et sage; voilà comment, sans se désarmer, sans ébranler les lois, elle introduirait dans le gouvernement des pratiques conformes à l’état actuel de la société, à l’instinct des mœurs et aux intérêts réels du pouvoir. C’est pour de tels usages que lui est laissée, même ici, cette part d’arbitraire partout inséparable de la conduite des choses humaines. En vain elle nierait qu’elle la possède et puisse s’en selTir de telle ou telle façon. Le pouvoir a des ruses contradictoires: tantôt, quand les lois le gênent, il réclame l’arbitraire; tantôt, quand la responsabilité de l’arbitraire lui pèse, il soutient qu’il n’en a point et se prétend le simple exécuteur des lois. Mais ces sophismes n’abusent personne; la vérité les traverse aisément; et quand
les procès politiques se multiplieront outre mesure, quand la peine de mort sera continuellement invoquée, c’est au pouvoir, non aux lois, qu’on s’en prendra. J'ai montré comment, soit avant les poursuites, soit par leur direction , il pouvait resserrer le domaine légal des supplices. Voyons quelle influence lui appartient encore après le jugement.